Cour d'appel de Paris · Arrêt

Cour d'appel de Paris — Pôle 6 - Chambre 4

Pôle 6 - Chambre 4Arrêt du 18 septembre 2024RG n° 21/10100

LicenciementCause réelle et sérieuseFaute grave
Solution
Confirme la décision déférée
Jugement déféré
Conseil de prud'hommes de Creteil - Rg N° F 20/00324 · 5 novembre 2021
Durée de l'appel
2 ans et 9 mois

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Contexte: Au dernier état de la relation de travail, le salaire de base s'établissait à la somme 4 112,63 euros brut.
  • Éléments du litige : Sur le bien-fondé du licenciement pour faute grave: En application de l'article L.1235-1 du code du travail, il appartient au juge d'apprécier le caractère réel et sérieux des motifs invoqués par l'employeur; si un doute subsiste, il profite au salarié.
  • Solution : Confirme la décision déférée.

Procédure

Chronologie du litige

Jalons datés et vérifiables détectés dans la décision
  1. Licenciement faits
  2. Entretien préalable faits
  3. Jugement prud'homal Conseil de prud'hommes de Creteil Rg N° F 20/00324
  4. Appel formé la société BO
  5. Clôture d'appel
  6. Arrêt d'appel Cour d’appel de Paris

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Document officiel

Texte intégral

119 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE

délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 6 - Chambre 4

ARRET DU 18 SEPTEMBRE 2024

(n° /2024, 1 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 21/10100 - N° Portalis 35L7-V-B7F-CEZLA

Décision déférée à la Cour : Jugement du 05 Novembre 2021 -Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de CRETEIL - RG n° F 20/00324

APPELANTE

Société BO

[Adresse 1]

[Localité 3]

Représentée par Me Abdellah CHARHBILI, avocat au barreau de VAL-DE-MARNE, toque : PC 190

INTIME

Monsieur [N] [V]

[Adresse 2]

[Localité 4]

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 03 Juin 2024, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme Sonia NORVAL-GRIVET, conseillère, chargée du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :

Mme MEUNIER Guillemette, présidente de chambre

Mme NORVAL-GRIVET Sonia, conseillère rédactrice

Mme MARQUES Florence, conseillère

Greffier, lors des débats : Madame Clara MICHEL

ARRET :

- défaut

- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Guillemette MEUNIER, Présidente de chambre, et par Clara MICHEL, Greffière à laquelle la minute a été remise par le magistrat signataire.

EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE

M. [N] [V] a été engagé le 17 février 2011 par la société BO, en qualité de directeur commercial. Au dernier état de la relation de travail, le salaire de base s'établissait à la somme 4 112,63 euros brut.

Par courrier du 13 décembre 2019, l'avocat de M. [V] a été destinataire d'une première lettre de licenciement adressée sans convocation préalable.

Par courrier du 17 janvier 2020 signifié par acte du même jour, M [V] a été convoqué à un entretien préalable en vue d'un second licenciement fixé au 24 janvier 2020.

Par courrier en date du 5 février 2020, la société BO a notifié à M. [V] son licenciement pour faute grave, en lui reprochant son absence à son poste de travail depuis le 1er décembre 2019.

Par acte du 5 mars 2020, M. [V] a assigné la société BO devant le conseil de prud'hommes de Créteil aux fins de voir, notamment de voir ses licenciements irréguliers et dépourvus de cause réelle et sérieuse.

Par jugement du 5 novembre 2021, le conseil de prud'hommes de Créteil a statué en ces termes :

- ordonne à M. [N] [V] la restitution du véhicule de fonction dans les 30 jours suivant le prononcé de ce jugement, soit à partir du 5 novembre 2021,

- dit que les licenciements de M. [N] [V] sont dénués de cause réelle et sérieuse,

- condamne la société SARL BO à payer à M. [N] [V] les sommes suivantes :

25 000 euros au titre d'indemnité pour non-respect de la procédure de licenciement,

12 337,95 euros au titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,

4 112,65 euros au titre d'indemnité légale de licenciement,

4 112,65 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis,

411,26 euros à titre d'indemnité de congés payés sur préavis,

16 450,60 euros au titre de rappel de salaire pour la période de novembre 2019 à février 2020,

1 645,06 euros à titre de congés payés sur salaire,

1 400 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- rejette la demande de dommages-intérêts pour préjudice moral,

- ordonne à la SARL BO la rectification et la délivrance des documents sociaux conformes à la présente décision sous astreinte de 10 euros par jour de retard et par document :

lettre de licenciement, bulletins de salaire depuis l'embauche, attestation Pôle Emploi,

certificat de travail,solde de tout compte,

- dit que ces sommes porteront intérêt au taux légal :

* à compter de la notification du présent jugement pour les dommages-intérêts ;

* à compter de la convocation de l'employeur devant le Bureau de Conciliation et d'Orientation du Conseil de Prud'hommes valant mise en demeure pour les salaires et accessoires des salaires, soit le 10 mars 2020,

- ordonne la capitalisation des intérêts :

*à compter de la notification du présent jugement pour les dommages-intérêts,

*à compter de la convocation de l'employeur devant le Bureau de Conciliation et d'Orientation du Conseil de Prud'hommes valant mise en demeure pour les salaires et accessoires des salaires, soit le 10 mars 2020,

- ordonne l'exécution provisoire de la présente décision sur le fondement de l'article 515 du code de procédure civile,

- déboute la société SARL BO de l'ensemble de ses demandes,

- met les dépens et les éventuels frais d'exécution à la charge de la société BO.

Par déclaration du 10 décembre 2021, la société BO a interjeté appel de cette décision, intimant M. [V].

L'ordonnance de clôture a été prononcée le 23 avril 2024.

EXPOSE DES PRETENTIONS DES PARTIES

Par conclusions notifiées par voie électronique le 11 février 2022, la société BO demande à la cour de :

-infirmer la décision du Conseil de prud'hommes du 5 novembre 2021,

-débouter le salarié de toutes ses demandes,

-dire la décision sur l'indemnité pour non-respect de la procédure illégale,

-dire la décision sur l'indemnité pour licenciement sans cause non justifiée,

-dire l'indemnité sur le préavis non due,

-condamner le salarié à la restitution du véhicule Mercédès EN-40-YG avec astreinte de 300 euros par jour de retard,

-condamner le salarié à la somme de 3 000 euros au titre des frais irrépétibles conformément à l'article 700 du code de proécdure civile et aux dépens.

Par acte du 7 février 2022, la déclaration d'appel a été signifiée à M. [V] qui n'a pas constitué avocat.

La cour se réfère, pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, à leurs conclusions conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.

MOTIVATION

A titre liminaire, il est rappelé qu'aux termes de l'article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparait pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée.

En application du dernier alinéa de l'article 954 du code de procédure civile, la partie qui ne conclut pas ou qui sans énoncer de nouveaux moyens demande la confirmation du jugement est réputé s'en approprier les motifs.

M. [V], n'ayant pas conclu, est donc réputé s'approprier les motifs du jugement.

Sur le bien-fondé du licenciement pour faute grave :

En application de l'article L.1235-1 du code du travail, il appartient au juge d'apprécier le caractère réel et sérieux des motifs invoqués par l'employeur ; si un doute subsiste, il profite au salarié.

En cas de licenciement pour faute grave, c'est-à-dire rendant impossible le maintien du salarié dans l'entreprise, et qui peut seule justifier une mise à pied conservatoire, il appartient à l'employeur qui l'invoque de rapporter la preuve d'une telle faute.

En l'espèce, la lettre de licenciement du 5 février 2020, qui fixe les limites du litige, est rédigée comme suit : « vous êtes absent de votre poste depuis le 1er décembre 2019, et nous vous avons demandé de justifier de votre absence, le 13 décembre 2019. Aucune explication ne nous a été donné et aucun justificatif ne nous est parvenu même au cours de l'entretien préalable, ce qui d'ailleurs justifie que l'on procède à votre encontre à une mise à pied conservatoire immédiate dont le salaire correspondant est suspendu. Ainsi, la légèreté dans l'exercice de vos fonctions, notamment compte tenu des obligations de la société envers ses clients et votre mauvaise conduite ne peuvent pas être tolérées. Cela met en péril les intérêts de la société et la bonne relation avec nos divers clients. ».

Il ressort toutefois des termes non contestés du jugement que le courrier du 13 décembre 2019 auquel se réfère cette lettre de licenciement, qui n'est pas produit par l'appelante, constitue lui-même une première lettre de licenciement, et ne peut donc caractériser une mise en demeure du salarié de justifier de son absence prolongée ou de se présenter à son poste de travail.

En outre, si la société soutient qu'en 2019, M. [V] s'est désintéressé de son travail, laissant son frère atteint d'une lourde pathologie gérer l'entreprise, qu'il a par ailleurs exigé de certains clients le paiement de factures déjà réglées et qu'il a créé une autre société ayant strictement le même objet et activité que son frère, ces allégations ne peuvent être utilement développées au soutien du bien-fondé du licenciement dès lors que ces griefs ne figurent pas dans la lettre de licenciement.

Dans ces conditions, l'employeur ne rapporte pas la preuve de faits justifiant un licenciement de M. [V] pour faute grave.

Au regard de ce qui précède, les faits litigieux ne peuvent davantage s'analyser une cause réelle et sérieuse de licenciement. Le jugement doit donc être confirmé.

Sur les demandes financières :

Sur l'indemnité de licenciement sans cause réelle et sérieuse :

En application des dispositions de l'article L. 1235-3 du code du travail, le salarié qui, comme en l'espèce, dispose d'une ancienneté de 8 années, peut prétendre à une indemnité comprise, compte tenu de l'effectif de la société, entre 3 et 8 mois de salaire brut.

Au regard des pièces du dossier et en l'absence de tout justificatif relatif à la situation de l'intimé, c'est à juste titre que le conseil de prud'hommes lui a alloué la somme de 12 337,95 euros à ce titre, correspondant à trois mois de salaires.

Le jugement sera donc confirmé à cet égard.

Sur l'indemnité légale de licenciement :

L'article L. 1234-9 du code du travail, dispose que le salarié titulaire d'un contrat de travail à durée indéterminée, licencié alors qu'il compte 8 mois d'ancienneté ininterrompus au service du même employeur, a droit, sauf en cas de faute grave, à une indemnité de licenciement.

Les modalités de calcul de cette indemnité sont déterminées en fonction de la rémunération brute dont le salarié bénéficiait antérieurement à la rupture du contrat de travail.

Selon l'article R. 1234-2 de ce code, l'indemnité de licenciement ne peut être inférieure à un quart de mois de salaire par année d'ancienneté pour les années jusqu'à dix ans.

Le jugement doit donc être confirmé sur ce point.

Sur la demande d'indemnité pour procédure irrégulière :

L'article L. 1232-1 du code du travail impose à l'employeur qui envisage de licencier un salarié de le convoquer, avant toute décision, à un entretien préalable.

En l'espèce, il ressort des termes non contestés du jugement qu'un premier licenciement a été notifié à M. [V] par courrier du 13 décembre 2019, en dehors de toute convocation à un l'entretien préalable au licenciement.

Toutefois, d'une part, M. [V] ne justifie d'aucun préjudice consécutif à cette irrégularité, alors qu'il a fait l'objet, dès le 17 janvier 2020, d'une convocation à un entretien préalable dans le cadre d'une seconde procédure disciplinaire. D'autre part, et en tout état de cause, cette indemnité ne se cumule pas avec l'indemnité de licenciement sans cause réelle et sérieuse.

Dès lors, le jugement sera infirmé en ce qu'il a octroyé une indemnité à M. [V] à ce titre.

Sur l'indemnité compensatrice de préavis :

Il résulte des développements qui précèdent qu'en l'absence de faute grave, le salarié peut prétendre, en application des dispositions des articles L. 1234-5 et L. 1234-1 du code du travail, à une indemnité compensatrice de préavis et aux congés payés correspondants, laquelle a été justement évaluée par les premiers juges. Le jugement sera donc confirmé à cet égard.

Sur les autres demandes :

Les dispositions du jugement relatives au rappel de salaire pour la période de novembre 2019 à février 2020, à l'encontre desquelles aucun moyen n'est développé par l'appelante, seront également confirmées.

Sur la demande reconventionnelle relative à la restitution du véhicule :

Il ressort des pièces du dossier et notamment du constat d'huissier établi le 23 décembre 2019 produit par l'appelante et du procès-verbal de la plainte déposée devant les services de police le 7 août 2020 que M. [V] a refusé de restituer à la société le véhicule de marque MERCEDES-BENZ modèle GLS immatriculé [Immatriculation 5].

Le jugement doit donc être confirmé en ce qu'il a ordonné à M. [N] [V] la restitution du véhicule de fonction.

Il y a lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte de 200 euros par jour de retard à compter d'un délai de 10 jours suivant la signification du présent arrêt.

Sur les frais du procès :

Au regard de ce qui précède, le jugement sera confirmé sur la condamnation aux dépens et au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

La société Bo sera condamnée aux dépens d'appel, la demande présentée au titre de l'article 700 du code de procédure civile étant rejetée.

PAR CES MOTIFS

La cour,

CONFIRME le jugement en ses dispositions soumises à la cour, sauf en ce qu'il a condamné la société BO à payer à M. [N] [V] la somme de 25 000 euros au titre d'indemnité pour non-respect de la procédure de licenciement,

Statuant a nouveau sur les chefs infirmés et y ajoutant :

REJETTE la demande de M. [N] [V] tendant à l'octroi d'une indemnité pour non-respect de la procédure de licenciement,

CONDAMNE M. [N] [V] à restituer le véhicule de marque MERCEDES-BENZ modèle GLS immatriculée [Immatriculation 5] sous astreinte de 200 euros par jour de retard dans un délai de 10 jours suivant la signification du présent arrêt;

CONDAMNE la société BO aux dépens d'appel ;

REJETTE le surplus des demandes.

La greffière La présidente de chambre

Références

Éléments reliés à la décision

Articles, conventions, thèmes et source

Thèmes déterminants

Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déféréeLicenciementCause réelle et sérieuseFaute graveDiscipline / sanctionsPréavis / indemnités de ruptureContrat de travail

Identifiants et source

Jugement déféré
Conseil de prud'hommes de Creteil - Rg N° F 20/00324 · 5 novembre 2021
Identifiant source
66ebc088b777bc8e4ad639b9
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Méthode et périmètre

Origine, traitement et correction

Source documentaire : Judilibre — corpus JURICA — identifiant 66ebc088b777bc8e4ad639b9.

Dernière date de mise à jour fournie par la source : 22 septembre 2024.

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