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Cour de cassation

Cour de cassation, Chambre sociale, 25 septembre 2024, 23-11.860

Date
25/09/2024
Chambre
Chambre sociale
Numéro
23-11.860
Solution
Rejet
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Synthèse de la décision

Synthèse automatique extraite de la décision
  • Contexte: A la suite de l'absorption de cette société par la société Spectrum Brands France (la société SPB France), il a signé avec cette dernière un contrat de travail lui confiant les fonctions de directeur général en charge de la vente, du marketing et de la logistique, avec un statut de cadre dirigeant.
  • Procédure: Le pourvoi vise l'arrêt rendu le 8 décembre 2022 par la cour d'appel de Versailles (15e chambre civile), dans le litige l'opposant: 1°/ à M. [C] [K], domicilié [Adresse 3], 2°/ à Pôle emploi, dont le siège est [Adresse 2], défendeurs à la cassation.
  • Solution: Rejet.
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  • Réponse: Selon l'article 10 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, toute personne a droit à la liberté d'expression.
  • Portée: Ensuite, il résulte des articles L. 1234-1, L. 1234-5 et L. 1234-9 du code du travail, qu'un motif tiré de la vie personnelle du salarié ne peut justifier, en principe, un licenciement disciplinaire, sauf s'il constitue un manquement de l'intéressé à une obligation découlant de son contrat de travail.

Conclusion : En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société SPB France et la condamne à payer à M. [K] la somme de 3 000 euros.

Chronologie du litige

Dates détectées automatiquement
  1. Licenciement Licencié pour faute grave le 20 septembre 2015
  2. Arrêt d'appel Cour d'appel de Versailles
  3. Arrêt de cassation Cour de cassation

Texte de la décision

SOC.

CL6 COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 25 septembre 2024 Rejet M.

SOMMER, président Arrêt n° 950 FS-B Pourvoi n° S 23-11.860 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 25 SEPTEMBRE 2024 La société SPB France, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 1], a formé le pourvoi n° S 23-11.860 contre l'arrêt rendu le 8 décembre 2022 par la cour d'appel de Versailles (15e chambre civile), dans le litige l'opposant : 1°/ à M. [C] [K], domicilié [Adresse 3], 2°/ à Pôle emploi, dont le siège est [Adresse 2], défendeurs à la cassation.

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, un moyen de cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de M.

Barincou, conseiller, les observations de la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat de la société SPB France, de la SARL Delvolvé et Trichet, avocat de M. [K], et l'avis de Mme Grivel, avocat général, après débats en l'audience publique du 9 juillet 2024 où étaient présents M.

Sommer, président, M.

Barincou, conseiller rapporteur, Mme Mariette, conseiller doyen, MM.

Pietton, Seguy, Mmes Douxami, Brinet, conseillers, Mme Prieur, M.

Carillon, Mme Maitral, M.

Redon, conseillers référendaires, Mme Grivel, avocat général, et Mme Pontonnier, greffier de chambre, la chambre sociale de la Cour de cassation, composée, en application de l'article R. 431-5 du code de l'organisation judiciaire, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure 1.

Selon l'arrêt attaqué (Versailles, 8 décembre 2022), rendu sur renvoi après cassation (Soc., 2 février 2022, pourvoi n° 19-23.345), M. [K] a été engagé le 5 janvier 2004 par la société Tetra.

A la suite de l'absorption de cette société par la société Spectrum Brands France (la société SPB France), il a signé avec cette dernière un contrat de travail lui confiant les fonctions de directeur général en charge de la vente, du marketing et de la logistique, avec un statut de cadre dirigeant. 2.

Licencié pour faute grave le 20 septembre 2015, il a saisi la juridiction prud'homale.

Informations détaillées
Juridiction
Cour de cassation
Chambre
Chambre sociale
Date
25/09/2024
Numéro d'affaire
23-11.860
Solution
Rejet
Identifiant européen
ECLI:FR:CCASS:2024:SO00950
Résumé source

Il résulte des articles 8 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, 9 du code civil et L. 1121-1 du code du travail que le salarié a droit, même au temps et au lieu de travail, au respect de l'intimité de sa vie privée. Celle-ci implique en particulier le secret des correspondances. L'employeur ne peut dès lors, sans violation de cette liberté fondamentale, utiliser le contenu des messages personnels émis par le salarié et reçus par lui grâce à un outil informatique mis à sa disposition pour son travail, pour le sanctionner. Ensuite, il résulte des articles L. 1234-1, L. 1234-5 et L. 1234-9 du code du travail, qu'un motif tiré de la vie personnelle du salarié ne peut justifier, en principe, un licenciement disciplinaire, sauf s'il constitue un manquement de l'intéressé à une obligation découlant de son contrat de travail. Le caractère illicite…