Cour de cassation
Cour de cassation, Chambre sociale, 9 octobre 2024, 22-19.389
Synthèse de la décision
Synthèse automatique extraite de la décision- Contexte: Licencié pour faute grave par lettre du 22 décembre 2016, il a saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes au titre de l'exécution et de la rupture de son contrat de travail.
- Solution: CASSE ET ANNULE, sauf en ce qu'il condamne la société à payer à M. [H] [E] la somme de 2 500 euros à titre de dommages-intérêts pour non-respect de la procédure de licenciement, l'arrêt rendu le 24 mai 2022, entre les parties, par la cour d'appel de Nîmes.
- Réponse: En statuant ainsi, alors qu'elle constatait que le salarié, licencié pour faute grave par lettre du 22 décembre 2016, avait poursuivi son travail dans l'entreprise jusqu'au 31 décembre 2016, ce dont il résultait que l'employeur considérait que les faits invoqués n'excluaient pas son maintien dans l'entreprise et n'étaient donc pas constitutifs d'une faute grave, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations, a violé les textes sus-visés.
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- Faits: En application de l'article 624 du code de procédure civile, la cassation du chef de dispositif de l'arrêt qui déboute le salarié de ses demandes d'indemnités compensatrices de préavis et des congés payés afférents entraîne la cassation des chefs de dispositif qui jugent le licenciement fondé sur une faute grave et déboutent le salarié de ses demandes en réparation de ses préjudices matériel et moral, qui s'y rattachent par un lien de dépendance nécessaire.
Conclusion : et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs, la Cour: CASSE ET ANNULE, sauf en ce qu'il condamne la société à payer à M. [H] [E] la somme de 2 500 euros à titre de dommages-intérêts pour non-respect de la procédure de licenciement, l'arrêt rendu le 24 mai 2022, entre les parties, par la cour d'appel de Nîmes.
Chronologie du litige
Dates détectées automatiquement- Licenciement Licencié pour faute grave par lettre du 22 décembre 2016
- Arrêt d'appel Cour d'appel de Nimes
- Arrêt de cassation Cour de cassation
Texte de la décision
SOC.
CH9 COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 9 octobre 2024 Cassation partielle Mme MARIETTE, conseiller doyen faisant fonction de président Arrêt n° 989 F-D Pourvoi n° E 22-19.389 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 9 OCTOBRE 2024 M. [F] [H] [E], domicilié [Adresse 1], a formé le pourvoi n° E 22-19.389 contre l'arrêt rendu le 24 mai 2022 par la cour d'appel de Nîmes (5e chambre sociale PH), dans le litige l'opposant à la société Transport Chabas fraicheur, société par actions simplifiée unipersonnelle, dont le siège est [Adresse 2], venant aux droits de la société REC Cavaillon, défenderesse à la cassation.
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, deux moyens de cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de M.
Seguy, conseiller, les observations de la SARL Gury & Maitre, avocat de M. [H] [E], après débats en l'audience publique du 10 septembre 2024 où étaient présents Mme Mariette, conseiller doyen faisant fonction de président, M.
Seguy, conseiller rapporteur, M.
Pietton, conseiller, Mme Grivel, avocat général, et Mme Dumont, greffier de chambre, la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure 1.
Selon l'arrêt attaqué (Nîmes, 24 mai 2022), M. [H] [E] a été engagé en qualité de responsable d'exploitation, statut cadre, le 1er mars 2016, par la société REC Cavaillon, aux droits de laquelle est venue la société Transports Chabas fraîcheur (la société). 2.
Licencié pour faute grave par lettre du 22 décembre 2016, il a saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes au titre de l'exécution et de la rupture de son contrat de travail.
Examen des moyens Sur le premier moyen 3.
En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce moyen qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
Mais sur le second moyen, pris en sa quatrième branche Enoncé du moyen 4.
Le salarié fait grief à l'arrêt de le débouter de sa demande de condamnation de la société au paiement de diverses sommes au titre de l'indemnité compensatrice de préavis, des congés payés afférents, ainsi qu'en réparation de ses préjudices matériel et moral et de le débouter de sa demande subsidiaire de condamnation de la société au paiement de sommes au titre de l'indemnité compensatrice de préavis, outre les congés payés afférents, alors « que la faute grave est celle qui rend immédiatement impossible la poursuite du contrat de travail ; que la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences de sa constatation d'une poursuite de la relation de travail après la décision de licenciement, a violé les articles L. 1234-1, L. 1234-5, L. 1234-9 et L. 1235-1 du code du travail. » Réponse de la Cour Vu les articles L. 1234-1, L. 1235-1 du code du travail : 5.
La faute grave est celle qui rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise. 6.
Mots-clés droit social
Licenciement • Faute grave • Préavis / indemnités de rupture • Contrat de travail • Congés payés
Textes cités
Code du travailInformations détaillées
- Juridiction
- Cour de cassation
- Chambre
- Chambre sociale
- Date
- 09/10/2024
- Numéro d'affaire
- 22-19.389
- Solution
- Cassation
- Identifiant européen
- ECLI:FR:CCASS:2024:SO00989
Résumé source
1. Selon l'arrêt attaqué (Nîmes, 24 mai 2022), M. [H] [E] a été engagé en qualité de responsable d'exploitation, statut cadre, le 1er mars 2016, par la société REC Cavaillon, aux droits de laquelle est venue la société Transports Chabas fraîcheur (la société). 2. Licencié pour faute grave par lettre du 22 décembre 2016, il a saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes au titre de l'exécution et de la rupture de son contrat de travail. Examen des moyens Sur le premier moyen 3. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce moyen qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation. Mais sur le second moyen, pris en sa quatrième branche Enoncé du moyen 4. Le salarié fait grief à l'arrêt de le débouter de sa demande de condamnation de la société au paiement de diverses…