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Cour de cassation

Cour de cassation, Chambre sociale, 20 novembre 2024, 23-15.054

Date
20/11/2024
Chambre
Chambre sociale
Numéro
23-15.054
Solution
Cassation
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Synthèse de la décision

Synthèse automatique extraite de la décision
  • Contexte: Par décision du 7 décembre 2017, la caisse primaire d'assurance maladie lui a notifié la prise en charge d'une maladie professionnelle inscrite au tableau n° 57 relative aux affections périarticulaires provoquées par certains gestes et postures de travail au titre du syndrome du canal carpien droit présenté par le salarié.
  • Solution: Cassation.
  • Réponse: Il résulte de ces textes que les règles protectrices applicables aux victimes d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle s'appliquent dès lors que l'inaptitude du salarié, quel que soit le moment où elle est constatée ou invoquée, a, au moins partiellement, pour origine cet accident ou cette maladie et que l'employeur avait connaissance de cette origine au moment du licenciement.
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  • Faits: Le moyen ne formulant aucune critique contre les motifs de l'arrêt fondant la décision en ce qu'il rejette les demandes de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et pour préjudice moral, la cassation ne peut s'étendre à ces dispositions de l'arrêt.

Conclusion : la Cour: CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il déboute M. [K] de ses demandes d'indemnité spéciale de licenciement et d'indemnité compensatrice, et en ce qu'il statue sur les dépens et l'application de l'article 700 du code de procédure civile, l'arrêt rendu le 7 mars 2023, entre les parties, par la cour d'appel de Nîmes.

Chronologie du litige

Dates détectées automatiquement
  1. Inaptitude inaptitude à tout emploi le 13 décembre 2018
  2. Licenciement licencié pour inaptitude à tout emploi le 13 décembre 2018
  3. Arrêt d'appel Cour d'appel de Nîmes
  4. Arrêt de cassation Cour de cassation

Texte de la décision

SOC.

ZB1 COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 20 novembre 2024 Cassation partielle Mme CAPITAINE, conseiller doyen faisant fonction de président Arrêt n° 1182 F-D Pourvoi n° P 23-15.054 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 20 NOVEMBRE 2024 M. [G] [K], domicilié [Adresse 1], a formé le pourvoi n° P 23-15.054 contre l'arrêt rendu le 7 mars 2023 par la cour d'appel de Nîmes (chambre civile, 5e chambre sociale PH), dans le litige l'opposant à la société Suez RV Méditerranée, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 2], défenderesse à la cassation.

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, trois moyens de cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de M.

Chiron, conseiller référendaire, les observations écrites de la SARL Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat de M. [K], de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat de la société Suez RV Méditerranée, après débats en l'audience publique du 15 octobre 2024 où étaient présents Mme Capitaine, conseiller doyen faisant fonction de président, M.

Chiron, conseiller référendaire rapporteur, Mme Lacquemant, conseiller, et Mme Aubac, greffier de chambre, la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure 1.

Selon l'arrêt attaqué (Nîmes, 7 mars 2023), M. [K] a été engagé en qualité d'agent de maintenance hautement qualifié à compter du 1er janvier 1995 par la société Suez RV Méditerranée. 2.

Le salarié a été placé en arrêt de travail pour maladie à compter du 6 décembre 2016, prolongé en régime de longue durée à compter du 6 avril 2017. 3.

Il a saisi la juridiction prud'homale de demandes relatives à l'exécution du contrat de travail. 4.

Par décision du 7 décembre 2017, la caisse primaire d'assurance maladie lui a notifié la prise en charge d'une maladie professionnelle inscrite au tableau n° 57 relative aux affections périarticulaires provoquées par certains gestes et postures de travail au titre du syndrome du canal carpien droit présenté par le salarié. 5.

A l'issue d'un examen médical de reprise, le médecin du travail a déclaré le 14 novembre 2018 le salarié inapte au poste d'agent de maintenance, en précisant que l'état de santé du salarié faisait obstacle à tout reclassement dans un emploi, et que le salarié était placé en invalidité 2e catégorie depuis le 1er novembre 2018. 6.

Le salarié a été licencié pour inaptitude à tout emploi le 13 décembre 2018. 7.

Contestant cette rupture, il a saisi, par une requête distincte, la juridiction prud'homale.

Examen des moyens Sur les deux premiers moyens, et le troisième moyen, pris en sa première branche 8.

Informations détaillées
Juridiction
Cour de cassation
Chambre
Chambre sociale
Date
20/11/2024
Numéro d'affaire
23-15.054
Solution
Cassation
Identifiant européen
ECLI:FR:CCASS:2024:SO01182
Résumé source

1. Selon l'arrêt attaqué (Nîmes, 7 mars 2023), M. [K] a été engagé en qualité d'agent de maintenance hautement qualifié à compter du 1er janvier 1995 par la société Suez RV Méditerranée. 2. Le salarié a été placé en arrêt de travail pour maladie à compter du 6 décembre 2016, prolongé en régime de longue durée à compter du 6 avril 2017. 3. Il a saisi la juridiction prud'homale de demandes relatives à l'exécution du contrat de travail. 4. Par décision du 7 décembre 2017, la caisse primaire d'assurance maladie lui a notifié la prise en charge d'une maladie professionnelle inscrite au tableau n° 57 relative aux affections périarticulaires provoquées par certains gestes et postures de travail au titre du syndrome du canal carpien droit présenté par le salarié. 5. A l'issue d'un examen médical de reprise, le médecin du travail a déclaré le 14 novembre 2018 le salarié inapte au poste d'agent…