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Cour de cassation

Cour de cassation, Chambre sociale, 11 décembre 2024, 23-18.815

Date
11/12/2024
Chambre
Chambre sociale
Numéro
23-18.815
Solution
Cassation
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Synthèse de la décision

Synthèse automatique extraite de la décision
  • Contexte: Cosmétique (la société) selon contrat de travail à durée indéterminée du 9 mai 2008.
  • Procédure: Le pourvoi vise l'arrêt rendu le 20 avril 2023 par la cour d'appel de Paris (pôle 6, chambre 7), dans le litige l'opposant à M. [E] [D], domicilié [Adresse 2], défendeur à la cassation.
  • Solution: CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 20 avril 2023, entre les parties, par la cour d'appel de Paris.
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  • Réponse: Aux termes de ce texte, aucun salarié ne doit subir des faits: 1° Soit d'harcèlement sexuel, constitué par des propos ou comportements à connotation sexuelle répétés qui soit portent atteinte à sa dignité en raison de leur caractère dégradant ou humiliant, soit créent à son encontre une situation intimidante, hostile ou offensante; 2° Soit assimilés au harcèlement sexuel, consistant en toute forme de pression grave, même non répétée, exercée dans le but réel ou apparent d'obtenir un acte de nature sexuelle, que celui-ci soit recherché au profit de l'auteur des faits ou au profit d'un tiers.

Conclusion : et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs, la Cour: CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 20 avril 2023, entre les parties, par la cour d'appel de Paris.

Chronologie du litige

Dates détectées automatiquement
  1. Licenciement licencié pour faute grave par lettre du 22 novembre 2018
  2. Saisine prud'homale a saisi la juridiction prud'homale le 3 octobre 2019
  3. Arrêt d'appel Cour d'appel de Paris
  4. Arrêt de cassation Cour de cassation

Texte de la décision

SOC.

CZ COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 11 décembre 2024 Cassation M.

HUGLO, conseiller doyen faisant fonction de président Arrêt n° 1289 F-D Pourvoi n° B 23-18.815 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 11 DÉCEMBRE 2024 La société L.G.V.

Cosmétique, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 1], a formé le pourvoi n° B 23-18.815 contre l'arrêt rendu le 20 avril 2023 par la cour d'appel de Paris (pôle 6, chambre 7), dans le litige l'opposant à M. [E] [D], domicilié [Adresse 2], défendeur à la cassation.

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, un moyen de cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Arsac, conseiller référendaire, les observations de la SCP Rocheteau, Uzan-Sarano et Goulet, avocat de la société L.G.V.

Cosmétique, de la SCP Delamarre et Jéhannin, avocat de M. [D], après débats en l'audience publique du 14 novembre 2024 où étaient présents M.

Huglo, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Arsac, conseiller référendaire rapporteur, Mme Sommé, conseiller, et Mme Dumont, greffier de chambre, la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure 1.

Selon l'arrêt attaqué (Paris, 20 avril 2023), M. [D] a été engagé en qualité de gestionnaire assurance qualité par la société L.G.V.

Cosmétique (la société) selon contrat de travail à durée indéterminée du 9 mai 2008.

Au dernier état de la relation de travail, il occupait les fonctions de responsable assurance qualité. 2.

Par lettre du 18 octobre 2018, le salarié a été convoqué à un entretien préalable à un éventuel licenciement, fixé le 25 octobre suivant.

Il a été licencié pour faute grave par lettre du 22 novembre 2018. 3.

Contestant le bien-fondé de son licenciement, le salarié a saisi la juridiction prud'homale le 3 octobre 2019.

Informations détaillées
Juridiction
Cour de cassation
Chambre
Chambre sociale
Date
11/12/2024
Numéro d'affaire
23-18.815
Solution
Cassation
Identifiant européen
ECLI:FR:CCASS:2024:SO01289
Résumé source

1. Selon l'arrêt attaqué (Paris, 20 avril 2023), M. [D] a été engagé en qualité de gestionnaire assurance qualité par la société L.G.V. Cosmétique (la société) selon contrat de travail à durée indéterminée du 9 mai 2008. Au dernier état de la relation de travail, il occupait les fonctions de responsable assurance qualité. 2. Par lettre du 18 octobre 2018, le salarié a été convoqué à un entretien préalable à un éventuel licenciement, fixé le 25 octobre suivant. Il a été licencié pour faute grave par lettre du 22 novembre 2018. 3. Contestant le bien-fondé de son licenciement, le salarié a saisi la juridiction prud'homale le 3 octobre 2019. Examen du moyen Sur le moyen, pris en ses première et deuxième branches Enoncé du moyen 4. La société fait grief à l'arrêt de dire que le licenciement repose seulement sur une cause réelle et sérieuse et non sur une faute grave et de la condamner à…