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Cour de cassation · 11 décembre 2024

Chambre socialeArrêtPourvoi n° 23-18.815

LicenciementCause réelle et sérieuse
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L’essentiel

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La cassation est totale. L’affaire est renvoyée devant la cour d'appel de Paris,, autrement composée.

Dates essentielles

  1. Saisine prud'homale Passage source
  2. Arrêt d'appel
  3. Arrêt rendu
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  1. Contrat de travailEntretien préalable Passage source
  2. Contrat de travailLicenciement Passage source
  3. Saisine prud'homale Passage source
  4. Arrêt d'appel
  5. Arrêt rendu

De la décision attaquée à cet arrêt : environ 1 an et 8 mois.

Dates et calcul
Départ
20 avril 2023
Décision
11 décembre 2024
Durée exacte
601 jours

La durée en mois est arrondie à partir du nombre exact de jours.

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Passages utilisés (5 passages)
  1. DatesPassage 1
    2. Par lettre du 18 octobre 2018, le salarié a été convoqué à un entretien préalable à un éventuel licenciement, fixé le 25 octobre suivant. Il a été licencié pour faute grave par lettre du 22 novembre 2018.
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  2. DatesPassage 2
    3. Contestant le bien-fondé de son licenciement, le salarié a saisi la juridiction prud'homale le 3 octobre 2019.
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  3. SynthèsePassage 3
    CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 20 avril 2023, entre les parties, par la cour d'appel de Paris
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  4. SynthèsePassage 4
    Remet l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée
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  5. Autres dispositionsPassage 5
    Condamne M. [D] aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
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SOC.

CZ

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 11 décembre 2024

Cassation

M. HUGLO, conseiller doyen faisant fonction de président

Arrêt n° 1289 F-D

Pourvoi n° B 23-18.815

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 11 DÉCEMBRE 2024

La société L.G.V. Cosmétique, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 1], a formé le pourvoi n° B 23-18.815 contre l'arrêt rendu le 20 avril 2023 par la cour d'appel de Paris (pôle 6, chambre 7), dans le litige l'opposant à M. [E] [D], domicilié [Adresse 2], défendeur à la cassation.

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, un moyen de cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Arsac, conseiller référendaire, les observations de la SCP Rocheteau, Uzan-Sarano et Goulet, avocat de la société L.G.V. Cosmétique, de la SCP Delamarre et Jéhannin, avocat de M. [D], après débats en l'audience publique du 14 novembre 2024 où étaient présents M. Huglo, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Arsac, conseiller référendaire rapporteur, Mme Sommé, conseiller, et Mme Dumont, greffier de chambre,

la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Paris, 20 avril 2023), M. [D] a été engagé en qualité de gestionnaire assurance qualité par la société L.G.V. Cosmétique (la société) selon contrat de travail à durée indéterminée du 9 mai 2008. Au dernier état de la relation de travail, il occupait les fonctions de responsable assurance qualité.

2. Par lettre du 18 octobre 2018, le salarié a été convoqué à un entretien préalable à un éventuel licenciement, fixé le 25 octobre suivant. Il a été licencié pour faute grave par lettre du 22 novembre 2018.

3. Contestant le bien-fondé de son licenciement, le salarié a saisi la juridiction prud'homale le 3 octobre 2019.

Examen du moyen

Sur le moyen, pris en ses première et deuxième branches

Enoncé du moyen

4. La société fait grief à l'arrêt de dire que le licenciement repose seulement sur une cause réelle et sérieuse et non sur une faute grave et de la condamner à verser au salarié des sommes à titre d'indemnité de licenciement, à titre d'indemnité de préavis et de congés payés afférents, alors :

« 1°/ qu'aucun salarié ne doit subir des faits soit de harcèlement sexuel, constitué par des propos ou comportements à connotation sexuelle répétés qui soit portent atteinte à sa dignité en raison de leur caractère dégradant ou humiliant, soit créent à son encontre une situation intimidante, hostile ou offensante, soit assimilés au harcèlement sexuel, consistant en toute forme de pression grave, même non répétée, exercée dans le but réel ou apparent d'obtenir un acte de nature sexuelle, que celui-ci soit recherché au profit de l'auteur des faits ou au profit d'un tiers ; qu'en l'espèce, pour dire que les agissements de M. [D] n'étaient pas constitutifs de harcèlement sexuel et, ainsi, écarter la faute grave invoquée par l'employeur, la cour d'appel a retenu que « l'analyse des pièces produites ne permet pas d'acquérir la certitude que M. [D] a proféré les propos incriminés dans le but précis réel ou apparent d'obtenir un acte de nature sexuelle à son profit ou à celui d'un tiers ou d'exercer sur ses collaborateurs une pression relevant de faits d'agissements de harcèlement moral » ; qu'en statuant ainsi, cependant que le harcèlement sexuel est constitué par des propos ou comportements à connotation sexuelle répétés qui soit portent atteinte à sa dignité en raison de leur caractère dégradant ou humiliant, soit créent à son encontre une situation intimidante, hostile ou offensante, la cour d'appel, en subordonnant la qualification de harcèlement sexuel à la preuve que les propos tenus par le salarié l'aient été dans un but précis réel ou apparent d'obtenir un acte de nature sexuelle à son profit ou à celui d'un tiers ou d'exercer sur ses collaborateurs une pression relevant de faits d'agissements de harcèlement moral, a ajouté au texte une condition qu'il ne prévoit pas et violé l'article L. 1153-1 du code du travail en sa rédaction issue de la loi n° 2012-954 du 6 août 2012, ensemble les articles L. 1234-1, L. 1234-5 et L. 1234-9 du code du travail ;

2°/ qu'en écartant la qualification de harcèlement sexuel, cependant qu'elle constatait expressément que les propos tenus de manière répétée par M. [D] ''présentent un caractère particulièrement déplacé, humiliant, sexiste et dégradant et portent atteinte à la dignité de la personne qui en a été destinataire'', la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, a violé l'article L. 1153-1 du code du travail en sa rédaction issue de la loi n° 2012-954 du 6 août 2012, ensemble les articles L. 1234-1, L. 1234-5 et L. 1234-9 du code du travail ».

Réponse de la Cour

Vu l'article L. 1153-1 du code du travail, dans sa rédaction issue de la loi n° 2012-954 du 6 août 2012 :

5. Aux termes de ce texte, aucun salarié ne doit subir des faits : 1° Soit de harcèlement sexuel, constitué par des propos ou comportements à connotation sexuelle répétés qui soit portent atteinte à sa dignité en raison de leur caractère dégradant ou humiliant, soit créent à son encontre une situation intimidante, hostile ou offensante ; 2° Soit assimilés au harcèlement sexuel, consistant en toute forme de pression grave, même non répétée, exercée dans le but réel ou apparent d'obtenir un acte de nature sexuelle, que celui-ci soit recherché au profit de l'auteur des faits ou au profit d'un tiers.

6. Pour juger le licenciement fondé sur une cause réelle et sérieuse et non sur une faute grave, l'arrêt retient que l'analyse des pièces produites ne permet pas d'acquérir la certitude que les propos du salarié auraient été proférés dans le but précis réel ou apparent d'obtenir un acte de nature sexuelle à son profit ou à celui d'un tiers ou d'exercer sur ses collaborateurs une pression relevant d'agissements de harcèlement moral, de sorte que le harcèlement sexuel ou moral n'est pas caractérisé, que toutefois les propos reprochés au salarié sont établis et qu'au regard de son positionnement hiérarchique ils sont constitutifs d'une cause réelle et sérieuse de licenciement.

7. En statuant ainsi, alors qu'elle avait constaté que les propos tenus par le salarié, qu'il n'avait pas contestés tout en les minimisant, présentaient un caractère particulièrement déplacé, humiliant, sexiste et dégradant et portaient atteinte à la dignité de la personne qui en avait été destinataire, ce dont elle aurait dû déduire que de tels propos caractérisaient l'existence d'un harcèlement sexuel qui était constitutif d'une faute grave rendant impossible le maintien du salarié dans l'entreprise, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations, a violé le texte susvisé.

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs, la Cour :

CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 20 avril 2023, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ;

Remet l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée ;

Condamne M. [D] aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du onze décembre deux mille vingt-quatre.

Textes cités

5 références

  • L. 1153-1Code du travail
    Passage cité
    … hostile ou offensante, la cour d'appel, en subordonnant la qualification de harcèlement sexuel à la preuve que les propos tenus par le salarié l'aient été dans un but précis réel ou apparent d'obtenir un acte de nature sexuelle à son profit ou à celui d'un tiers ou d'exercer sur ses collaborateurs une pression relevant de faits d'agissements de harcèlement moral, a ajouté au texte une condition qu'il ne prévoit pas et violé l'article L. 1153-1 du code du travail en sa rédaction issue de la loi n° 2012-954 du 6 août 2012, ensemble les articles L. 1234-1, L. 1234-5 et L. 1234-9 du code du travail ; 2°/ qu'en écartant la qualification de harcèlement sexuel, cependant qu'elle constatait expressément que les propos tenus de manière répétée par M. [D] ''présentent un caractère particulièrement déplacé, humiliant, sexiste et dégradant et portent atteinte à la dignité de la …
  • L. 1234-1Code du travail
    Passage cité
    … preuve que les propos tenus par le salarié l'aient été dans un but précis réel ou apparent d'obtenir un acte de nature sexuelle à son profit ou à celui d'un tiers ou d'exercer sur ses collaborateurs une pression relevant de faits d'agissements de harcèlement moral, a ajouté au texte une condition qu'il ne prévoit pas et violé l'article L. 1153-1 du code du travail en sa rédaction issue de la loi n° 2012-954 du 6 août 2012, ensemble les articles L. 1234-1, L. 1234-5 et L. 1234-9 du code du travail ; 2°/ qu'en écartant la qualification de harcèlement sexuel, cependant qu'elle constatait expressément que les propos tenus de manière répétée par M. [D] ''présentent un caractère particulièrement déplacé, humiliant, sexiste et dégradant et portent atteinte à la dignité de la personne qui en a été destinataire'', la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres …
  • L. 1234-5Code du travail
    Passage cité
    … propos tenus par le salarié l'aient été dans un but précis réel ou apparent d'obtenir un acte de nature sexuelle à son profit ou à celui d'un tiers ou d'exercer sur ses collaborateurs une pression relevant de faits d'agissements de harcèlement moral, a ajouté au texte une condition qu'il ne prévoit pas et violé l'article L. 1153-1 du code du travail en sa rédaction issue de la loi n° 2012-954 du 6 août 2012, ensemble les articles L. 1234-1, L. 1234-5 et L. 1234-9 du code du travail ; 2°/ qu'en écartant la qualification de harcèlement sexuel, cependant qu'elle constatait expressément que les propos tenus de manière répétée par M. [D] ''présentent un caractère particulièrement déplacé, humiliant, sexiste et dégradant et portent atteinte à la dignité de la personne qui en a été destinataire'', la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, a …
  • L. 1234-9Code du travail
    Passage cité
    … par le salarié l'aient été dans un but précis réel ou apparent d'obtenir un acte de nature sexuelle à son profit ou à celui d'un tiers ou d'exercer sur ses collaborateurs une pression relevant de faits d'agissements de harcèlement moral, a ajouté au texte une condition qu'il ne prévoit pas et violé l'article L. 1153-1 du code du travail en sa rédaction issue de la loi n° 2012-954 du 6 août 2012, ensemble les articles L. 1234-1, L. 1234-5 et L. 1234-9 du code du travail ; 2°/ qu'en écartant la qualification de harcèlement sexuel, cependant qu'elle constatait expressément que les propos tenus de manière répétée par M. [D] ''présentent un caractère particulièrement déplacé, humiliant, sexiste et dégradant et portent atteinte à la dignité de la personne qui en a été destinataire'', la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, a violé l'article …
Autres références (1)
  • 700Code de procédure civile
    Passage cité
    … PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs, la Cour : CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 20 avril 2023, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; Remet l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée ; Condamne M. [D] aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du onze décembre deux mille vingt-quatre.

Thèmes de recherche

  • Rôle et passages
    Mentions dans le texte
    durée indéterminée du 9 mai 2008. Au dernier état de la relation de travail, il occupait les fonctions de responsable assurance qualité. 2. Par lettre du 18 octobre 2018, le salarié a été convoqué à un entretien préalable à un éventuel licenciement, fixé le 25 octobre suivant. Il a été licencié pour faute grave par lettre du 22 novembre 2018. 3. Contestant le bien-fondé de son licenciement, le salarié a saisi la juridiction prud'homale le 3 octobre 2019. Examen du moyen Sur le moyen, pris en ses première et deuxième branches En
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    lettre du 18 octobre 2018, le salarié a été convoqué à un entretien préalable à un éventuel licenciement, fixé le 25 octobre suivant. Il a été licencié pour faute grave par lettre du 22 novembre 2018. 3. Contestant le bien-fondé de son licenciement, le salarié a saisi la juridiction prud'homale le 3 octobre 2019. Examen du moyen Sur le moyen, pris en ses première et deuxième branches Enoncé du moyen 4. La société fait grief à l'arrêt de dire que le licenciement repose seulement sur une cause réelle et sérieuse et non sur une fa
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    de son licenciement, le salarié a saisi la juridiction prud'homale le 3 octobre 2019. Examen du moyen Sur le moyen, pris en ses première et deuxième branches Enoncé du moyen 4. La société fait grief à l'arrêt de dire que le licenciement repose seulement sur une cause réelle et sérieuse et non sur une faute grave et de la condamner à verser au salarié des sommes à titre d'indemnité de licenciement, à titre d'indemnité de préavis et de congés payés afférents, alors : « 1°/ qu'aucun salarié ne doit subir des faits soit de harcèlem
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  • Rôle et passages
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    si la juridiction prud'homale le 3 octobre 2019. Examen du moyen Sur le moyen, pris en ses première et deuxième branches Enoncé du moyen 4. La société fait grief à l'arrêt de dire que le licenciement repose seulement sur une cause réelle et sérieuse et non sur une faute grave et de la condamner à verser au salarié des sommes à titre d'indemnité de licenciement, à titre d'indemnité de préavis et de congés payés afférents, alors : « 1°/ qu'aucun salarié ne doit subir des faits soit de harcèlement sexuel, constitué par des propos ou comporteme
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    ression grave, même non répétée, exercée dans le but réel ou apparent d'obtenir un acte de nature sexuelle, que celui-ci soit recherché au profit de l'auteur des faits ou au profit d'un tiers. 6. Pour juger le licenciement fondé sur une cause réelle et sérieuse et non sur une faute grave, l'arrêt retient que l'analyse des pièces produites ne permet pas d'acquérir la certitude que les propos du salarié auraient été proférés dans le but précis réel ou apparent d'obtenir un acte de nature sexuelle à son profit ou à celui d'un tiers ou d'exercer sur ses colla
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    'agissements de harcèlement moral, de sorte que le harcèlement sexuel ou moral n'est pas caractérisé, que toutefois les propos reprochés au salarié sont établis et qu'au regard de son positionnement hiérarchique ils sont constitutifs d'une cause réelle et sérieuse de licenciement. 7. En statuant ainsi, alors qu'elle avait constaté que les propos tenus par le salarié, qu'il n'avait pas contestés tout en les minimisant, présentaient un caractère particulièrement déplacé, humiliant, sexiste et dégradant et portaient atteinte à la dignité de la personne qui e
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  • Rôle et passages
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    de travail, il occupait les fonctions de responsable assurance qualité. 2. Par lettre du 18 octobre 2018, le salarié a été convoqué à un entretien préalable à un éventuel licenciement, fixé le 25 octobre suivant. Il a été licencié pour faute grave par lettre du 22 novembre 2018. 3. Contestant le bien-fondé de son licenciement, le salarié a saisi la juridiction prud'homale le 3 octobre 2019. Examen du moyen Sur le moyen, pris en ses première et deuxième branches Enoncé du moyen 4. La société fait grief à l'arrêt de dire que
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    re 2019. Examen du moyen Sur le moyen, pris en ses première et deuxième branches Enoncé du moyen 4. La société fait grief à l'arrêt de dire que le licenciement repose seulement sur une cause réelle et sérieuse et non sur une faute grave et de la condamner à verser au salarié des sommes à titre d'indemnité de licenciement, à titre d'indemnité de préavis et de congés payés afférents, alors : « 1°/ qu'aucun salarié ne doit subir des faits soit de harcèlement sexuel, constitué par des propos ou comportements à connotation sexuelle
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    n acte de nature sexuelle, que celui-ci soit recherché au profit de l'auteur des faits ou au profit d'un tiers ; qu'en l'espèce, pour dire que les agissements de M. [D] n'étaient pas constitutifs de harcèlement sexuel et, ainsi, écarter la faute grave invoquée par l'employeur, la cour d'appel a retenu que « l'analyse des pièces produites ne permet pas d'acquérir la certitude que M. [D] a proféré les propos incriminés dans le but précis réel ou apparent d'obtenir un acte de nature sexuelle à son profit ou à celui d'un tiers ou d'exercer sur ses c
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Autres thèmes (5)
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    deuxième branches Enoncé du moyen 4. La société fait grief à l'arrêt de dire que le licenciement repose seulement sur une cause réelle et sérieuse et non sur une faute grave et de la condamner à verser au salarié des sommes à titre d'indemnité de licenciement, à titre d'indemnité de préavis et de congés payés afférents, alors : « 1°/ qu'aucun salarié ne doit subir des faits soit de harcèlement sexuel, constitué par des propos ou comportements à connotation sexuelle répétés qui soit portent atteinte à sa dignité en raison de leur caractère dégradant o
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    été fait grief à l'arrêt de dire que le licenciement repose seulement sur une cause réelle et sérieuse et non sur une faute grave et de la condamner à verser au salarié des sommes à titre d'indemnité de licenciement, à titre d'indemnité de préavis et de congés payés afférents, alors : « 1°/ qu'aucun salarié ne doit subir des faits soit de harcèlement sexuel, constitué par des propos ou comportements à connotation sexuelle répétés qui soit portent atteinte à sa dignité en raison de leur caractère dégradant ou humiliant, soit créent à son e
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  • Rôle et passages
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    onformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Selon l'arrêt attaqué (Paris, 20 avril 2023), M. [D] a été engagé en qualité de gestionnaire assurance qualité par la société L.G.V. Cosmétique (la société) selon contrat de travail à durée indéterminée du 9 mai 2008. Au dernier état de la relation de travail, il occupait les fonctions de responsable assurance qualité. 2. Par lettre du 18 octobre 2018, le salarié a été convoqué à un entretien préalable à un éventuel licenciement, fixé le 25 octobre suivant. Il a été licenci
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  • Rôle et passages
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    à l'arrêt de dire que le licenciement repose seulement sur une cause réelle et sérieuse et non sur une faute grave et de la condamner à verser au salarié des sommes à titre d'indemnité de licenciement, à titre d'indemnité de préavis et de congés payés afférents, alors : « 1°/ qu'aucun salarié ne doit subir des faits soit de harcèlement sexuel, constitué par des propos ou comportements à connotation sexuelle répétés qui soit portent atteinte à sa dignité en raison de leur caractère dégradant ou humiliant, soit créent à son encontre une situati
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  • Rôle et passages
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    tude que M. [D] a proféré les propos incriminés dans le but précis réel ou apparent d'obtenir un acte de nature sexuelle à son profit ou à celui d'un tiers ou d'exercer sur ses collaborateurs une pression relevant de faits d'agissements de harcèlement moral » ; qu'en statuant ainsi, cependant que le harcèlement sexuel est constitué par des propos ou comportements à connotation sexuelle répétés qui soit portent atteinte à sa dignité en raison de leur caractère dégradant ou humiliant, soit créent à son encontre une situation intimidante, hostile ou offe
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    que les propos tenus par le salarié l'aient été dans un but précis réel ou apparent d'obtenir un acte de nature sexuelle à son profit ou à celui d'un tiers ou d'exercer sur ses collaborateurs une pression relevant de faits d'agissements de harcèlement moral, a ajouté au texte une condition qu'il ne prévoit pas et violé l'article L. 1153-1 du code du travail en sa rédaction issue de la loi n° 2012-954 du 6 août 2012, ensemble les articles L. 1234-1, L. 1234-5 et L. 1234-9 du code du travail ; 2°/ qu'en écartant la qualification de harcèlement sexuel
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    ertitude que les propos du salarié auraient été proférés dans le but précis réel ou apparent d'obtenir un acte de nature sexuelle à son profit ou à celui d'un tiers ou d'exercer sur ses collaborateurs une pression relevant d'agissements de harcèlement moral, de sorte que le harcèlement sexuel ou moral n'est pas caractérisé, que toutefois les propos reprochés au salarié sont établis et qu'au regard de son positionnement hiérarchique ils sont constitutifs d'une cause réelle et sérieuse de licenciement. 7. En statuant ainsi, alors qu'elle avait consta
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  • Rôle et passages
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    t non sur une faute grave et de la condamner à verser au salarié des sommes à titre d'indemnité de licenciement, à titre d'indemnité de préavis et de congés payés afférents, alors : « 1°/ qu'aucun salarié ne doit subir des faits soit de harcèlement sexuel, constitué par des propos ou comportements à connotation sexuelle répétés qui soit portent atteinte à sa dignité en raison de leur caractère dégradant ou humiliant, soit créent à son encontre une situation intimidante, hostile ou offensante, soit assimilés au harcèlement sexuel, consistant en toute
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    ropos ou comportements à connotation sexuelle répétés qui soit portent atteinte à sa dignité en raison de leur caractère dégradant ou humiliant, soit créent à son encontre une situation intimidante, hostile ou offensante, soit assimilés au harcèlement sexuel, consistant en toute forme de pression grave, même non répétée, exercée dans le but réel ou apparent d'obtenir un acte de nature sexuelle, que celui-ci soit recherché au profit de l'auteur des faits ou au profit d'un tiers ; qu'en l'espèce, pour dire que les agissements de M. [D] n'étaient pas cons
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    dans le but réel ou apparent d'obtenir un acte de nature sexuelle, que celui-ci soit recherché au profit de l'auteur des faits ou au profit d'un tiers ; qu'en l'espèce, pour dire que les agissements de M. [D] n'étaient pas constitutifs de harcèlement sexuel et, ainsi, écarter la faute grave invoquée par l'employeur, la cour d'appel a retenu que « l'analyse des pièces produites ne permet pas d'acquérir la certitude que M. [D] a proféré les propos incriminés dans le but précis réel ou apparent d'obtenir un acte de nature sexuelle à son profit ou à celui
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Identifiants documentaires
Décision attaquée
Cour d'appel de Paris · 20 avril 2023
ECLI
ECLI:FR:CCASS:2024:SO01289
Identifiant source
6759319bdb845b438efc6d2e
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