Cour de cassation
Cour de cassation, Chambre sociale, 11 décembre 2024, 20-14.057
Synthèse de la décision
Synthèse automatique extraite de la décision- Contexte: La salariée a saisi, une seconde fois, le 4 octobre 2013, le conseil de prud'hommes en modifiant ses demandes.
- Procédure: Le pourvoi vise l'arrêt rendu le 22 janvier 2020 par la cour d'appel de Paris (pôle 6, chambre 8), dans le litige l'opposant: 1°/ à Mme [J] [G], domiciliée [Adresse 3], 2°/ à Pôle emploi, dont le siège est [Adresse 1], défendeurs à la cassation.
- Solution: REJETTE le pourvoi principal.
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- Réponse: Aux termes de l'article 2241 du code civil, la demande en justice, même en référé, interrompt le délai de prescription ainsi que le délai de forclusion.
- Faits: CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il déboute Mme [G] de ses demandes de rappel de commissions et de congés payés afférents et condamne la société Acca organisation à payer à la salariée les sommes de 1 500 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis, de 150 euros au titre des congés payés afférents et de 1 043,98 euros au titre de la contrepartie de la clause de non-concurrence, l'arrêt rendu le 22 janvier 2020, entre les parties, par la cour d'appel de Paris.
Conclusion : et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs, la Cour: REJETTE le pourvoi principal.
Chronologie du litige
Dates détectées automatiquement- Licenciement Licenciée pour faute grave par lettre du 27 février 2007
- Saisine prud'homale a saisi, une seconde fois, le 4 octobre 2013, le conseil de prud'hommes
- Arrêt d'appel Cour d'appel de Paris
- Arrêt de cassation Cour de cassation
Texte de la décision
SOC.
CH9 COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 11 décembre 2024 Cassation partielle Mme MARIETTE, conseiller doyen faisant fonction de président Arrêt n° 1256 F-D Pourvoi n° T 20-14.057 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 11 DÉCEMBRE 2024 La société Acca organisation, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 2], a formé le pourvoi n° T 20-14.057 contre l'arrêt rendu le 22 janvier 2020 par la cour d'appel de Paris (pôle 6, chambre 8), dans le litige l'opposant : 1°/ à Mme [J] [G], domiciliée [Adresse 3], 2°/ à Pôle emploi, dont le siège est [Adresse 1], défendeurs à la cassation.
Mme [G] a formé un pourvoi incident contre le même arrêt.
La demanderesse au pourvoi principal invoque, à l'appui de son recours, un moyen de cassation.
La demanderesse au pourvoi incident invoque, à l'appui de son recours, quatre moyens de cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Douxami, conseiller, les observations de la SARL Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de la société Acca organisation, de la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat de Mme [G], après débats en l'audience publique du 13 novembre 2024 où étaient présents Mme Mariette, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Douxami, conseiller rapporteur, Mme Brinet, conseiller, et Mme Jouanneau, greffier de chambre, la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Désistement partiel 1.
Il est donné acte à la société Acca organisation du désistement de son pourvoi en ce qu'il est dirigé contre Pôle emploi.
Faits et procédure 2.
Selon l'arrêt attaqué (Paris, 22 janvier 2020), Mme [G] a été engagée en qualité de commerciale par la société Acca organisation à compter du 1er février 2007. 3.
Licenciée pour faute grave par lettre du 27 février 2007, elle a saisi la juridiction prud'homale pour contester cette rupture et obtenir le paiement de diverses sommes. 4.
La salariée a saisi, une seconde fois, le 4 octobre 2013, le conseil de prud'hommes en modifiant ses demandes.
Examen des moyens Sur le moyen du pourvoi principal, pris en sa première branche, et le premier moyen du pourvoi incident 5.
En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces griefs qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
Sur le moyen du pourvoi principal, pris en sa seconde branche Enoncé du moyen 6.
Mots-clés droit social
Licenciement • Cause réelle et sérieuse • Faute grave • Faute lourde • Discipline / sanctions • Préavis / indemnités de rupture • Contrat de travail • Clause de non-concurrence • Salaire / rémunération • Primes / variable • Congés payés • Accord collectif / convention collective • Procédure prud'homale
Textes cités
Code du travailInformations détaillées
- Juridiction
- Cour de cassation
- Chambre
- Chambre sociale
- Date
- 11/12/2024
- Numéro d'affaire
- 20-14.057
- Solution
- Cassation
- Identifiant européen
- ECLI:FR:CCASS:2024:SO01256
Résumé source
2. Selon l'arrêt attaqué (Paris, 22 janvier 2020), Mme [G] a été engagée en qualité de commerciale par la société Acca organisation à compter du 1er février 2007. 3. Licenciée pour faute grave par lettre du 27 février 2007, elle a saisi la juridiction prud'homale pour contester cette rupture et obtenir le paiement de diverses sommes. 4. La salariée a saisi, une seconde fois, le 4 octobre 2013, le conseil de prud'hommes en modifiant ses demandes. Examen des moyens Sur le moyen du pourvoi principal, pris en sa première branche, et le premier moyen du pourvoi incident 5. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces griefs qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation. Sur le moyen du pourvoi principal, pris en sa seconde branche Enoncé du moyen 6. L'employeur fait grief…