Retour aux résultatsListe générale

Cour de cassation

Cour de cassation, Chambre sociale, 29 janvier 2025, 23-19.263

Date
29/01/2025
Chambre
Chambre sociale
Numéro
23-19.263
Solution
Cassation
Recevoir les décisions similaires Créer une veille à partir de cette décision.

Synthèse de la décision

Synthèse automatique extraite de la décision
  • Contexte: Selon l'arrêt attaqué (Grenoble, 2 juin 2022), M. [O] a été engagé en qualité de charpentier bardeur par la société MDF, le 1er mars 2013, par contrat à durée indéterminée de chantier.
  • Procédure: Le pourvoi vise l'arrêt rendu le 2 juin 2022 par la cour d'appel de Grenoble (chambre sociale, section B), dans le litige l'opposant: 1°/ à M. [K] [O], domicilié [Adresse 2], 2°/ à Pôle emploi, dont le siège est [Adresse 1], défendeurs à la cassation.
  • Solution: Cassation.
Lire la synthèse complète
  • Réponse: Aux termes de ce texte, les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites.
  • Faits: Contestant son licenciement, le salarié a saisi la juridiction prud'homale.

Conclusion : et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs, la Cour: CASSE ET ANNULE, sauf en ce qu'il rejette la demande de dommages-intérêts pour préjudice moral formée par M. [O], en ce qu'il annule l'avertissement notifié le 2 mars 2018 et en ce qu'il rejette la demande de la société MDF fondée sur l'article 700 du code de procédure civile, l'arrêt rendu le 2 juin 2022, entre les parties, par la cour d'appel de Grenoble.

Chronologie du litige

Dates détectées automatiquement
  1. Arrêt d'appel Cour d'appel de Grenoble
  2. Arrêt de cassation Cour de cassation

Texte de la décision

SOC.

CH9 COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 29 janvier 2025 Cassation partielle Mme CAPITAINE, conseiller doyen faisant fonction de président Arrêt n° 88 F-D Pourvoi n° P 23-19.263 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 29 JANVIER 2025 La société MDF, société anonyme, dont le siège est [Adresse 3], a formé le pourvoi n° P 23-19.263 contre l'arrêt rendu le 2 juin 2022 par la cour d'appel de Grenoble (chambre sociale, section B), dans le litige l'opposant : 1°/ à M. [K] [O], domicilié [Adresse 2], 2°/ à Pôle emploi, dont le siège est [Adresse 1], défendeurs à la cassation.

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, un moyen de cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de M.

Leperchey, conseiller référendaire, les observations de Me Balat, avocat de la société MDF, après débats en l'audience publique du 17 décembre 2024 où étaient présents Mme Capitaine, conseiller doyen faisant fonction de président, M.

Leperchey, conseiller référendaire rapporteur, Mme Nirdé-Dorail, conseiller, M.

Charbonnier, avocat général, et Mme Jouanneau, greffier de chambre, la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure 1.

Selon l'arrêt attaqué (Grenoble, 2 juin 2022), M. [O] a été engagé en qualité de charpentier bardeur par la société MDF, le 1er mars 2013, par contrat à durée indéterminée de chantier.

Ce contrat, qui contenait une clause par laquelle le salarié s'engageait à effectuer tout déplacement entrant dans le cadre de ses fonctions, s'est poursuivi après la fin du chantier pour lequel il avait été conclu. 2.

Le salarié ayant refusé son affectation à un autre chantier, l'employeur l'a licencié pour faute grave. 3.

Contestant son licenciement, le salarié a saisi la juridiction prud'homale.

Examen du moyen Sur le moyen, pris en sa première branche Enoncé du moyen 4.

L'employeur fait grief à l'arrêt de dire que le licenciement du salarié était dénué de cause réelle et sérieuse, de le condamner à payer à ce dernier des sommes à titre de rappel de salaire sur mise à pied, au titre des congés payés afférents, à titre d'indemnités de préavis, au titre des congés payés afférents, à titre d'indemnité conventionnelle de licenciement et à titre de dommages-intérêts pour licenciement dénué de cause réelle et sérieuse, et à rembourser aux organismes intéressés les indemnités de chômage versées au salarié du jour de son licenciement au jour de l'arrêt dans la limite de six mois d'indemnités de chômage, alors « que les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites ; qu'en considérant que la clause du contrat de travail signé le 1er mars 2013, selon laquelle le salarié s'engageait à effectuer tout déplacement entrant dans le cadre de ses fonctions", avait perdu de son effet obligatoire" en raison de la fin du chantier de Seyssins, seul visé dans le contrat de travail, tout en constatant cependant que ce contrat de travail n'avait pas été résilié à la fin du chantier de Seyssins et qu'il s'était poursuivi avec l'affectation du salarié sur d'autres chantiers", ce dont il résultait nécessairement que la clause litigieuse continuait à faire la loi des parties, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations et a violé l'article 1134 du code civil dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016 applicable en l'espèce et l'article L. 1121-1 du code du travail ».

Réponse de la Cour Vu l'article 1134 du code civil, alinéa 1er, dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016 : 5.

Informations détaillées
Juridiction
Cour de cassation
Chambre
Chambre sociale
Date
29/01/2025
Numéro d'affaire
23-19.263
Solution
Cassation
Identifiant européen
ECLI:FR:CCASS:2025:SO00088
Résumé source

1. Selon l'arrêt attaqué (Grenoble, 2 juin 2022), M. [O] a été engagé en qualité de charpentier bardeur par la société MDF, le 1er mars 2013, par contrat à durée indéterminée de chantier. Ce contrat, qui contenait une clause par laquelle le salarié s'engageait à effectuer tout déplacement entrant dans le cadre de ses fonctions, s'est poursuivi après la fin du chantier pour lequel il avait été conclu. 2. Le salarié ayant refusé son affectation à un autre chantier, l'employeur l'a licencié pour faute grave. 3. Contestant son licenciement, le salarié a saisi la juridiction prud'homale. Examen du moyen Sur le moyen, pris en sa première branche Enoncé du moyen 4. L'employeur fait grief à l'arrêt de dire que le licenciement du salarié était dénué de cause réelle et sérieuse, de le condamner à payer à ce dernier des sommes à titre de rappel de salaire sur mise à pied, au titre des congés…