Cour de cassation
Cour de cassation, Chambre sociale, 17 septembre 2025, 23-22.456
Synthèse de la décision
Synthèse automatique extraite de la décision- Contexte: Licenciée pour faute grave par lettre du 20 avril 2020, elle a saisi la juridiction prud'homale d'une contestation de la rupture de son contrat de travail.
- Procédure: Le pourvoi vise l'arrêt rendu le 19 septembre 2023 par la cour d'appel de Grenoble (chambre sociale, section A), dans le litige l'opposant à l'association Sauvegarde de l'enfance et de l'adolescence de la Drôme, dont le siège est [Adresse 2], défenderesse à la cassation.
- Solution: Rejet.
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- Moyen: La salariée fait grief à l'arrêt de juger son licenciement pour faute grave fondé et de la débouter de l'ensemble de ses demandes.
- Réponse: Il est permis à l'employeur, dans l'intérêt de l'entreprise et dans l'exercice de son pouvoir d'individualisation des mesures disciplinaires, de sanctionner différemment des salariés qui ont participé à une même faute.
Conclusion : En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes.
Chronologie du litige
Dates détectées automatiquement- Licenciement Licenciée pour faute grave par lettre du 20 avril 2020
- Arrêt d'appel Cour d'appel de Grenoble
- Arrêt de cassation Cour de cassation
Texte de la décision
SOC.
HE1 COUR DE CASSATION ______________________ Arrêt du 17 septembre 2025 Rejet Mme MARIETTE, conseillère doyenne faisant fonction de présidente Arrêt n° 821 F-D Pourvoi n° J 23-22.456 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 17 SEPTEMBRE 2025 Mme [H] [V], domiciliée [Adresse 1], a formé le pourvoi n° J 23-22.456 contre l'arrêt rendu le 19 septembre 2023 par la cour d'appel de Grenoble (chambre sociale, section A), dans le litige l'opposant à l'association Sauvegarde de l'enfance et de l'adolescence de la Drôme, dont le siège est [Adresse 2], défenderesse à la cassation.
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, un moyen de cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de M.
Seguy, conseiller, les observations écrites de la SCP Rocheteau, Uzan-Sarano et Goulet, avocat de Mme [V], de la SCP Françoise Fabiani - François Pinatel, avocat de l'association Sauvegarde de l'enfance et de l'adolescence de la Drôme, après débats en l'audience publique du 1er juillet 2025 où étaient présents Mme Mariette, conseillère doyenne faisant fonction de présidente, M.
Seguy, conseiller rapporteur, Mme Panetta, conseillère, et Mme Aubac, greffière de chambre, la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des présidente et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure 1.
Selon l'arrêt attaqué (Grenoble, 19 septembre 2023), Mme [V] a été engagée en qualité de travailleuse familiale, le 1er août 1984, par l'association Sauvegarde de l'enfance et de l'adolescence de la Drôme.
En dernier lieu, elle exerçait les fonctions de conseillère en économie sociale et familiale à temps partiel. 2.
Licenciée pour faute grave par lettre du 20 avril 2020, elle a saisi la juridiction prud'homale d'une contestation de la rupture de son contrat de travail.
Examen du moyen Sur le moyen, pris en ses quatre premières branches 3.
En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces griefs qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
Sur le moyen, pris en sa cinquième branche Enoncé du moyen 4.
La salariée fait grief à l'arrêt de juger son licenciement pour faute grave fondé et de la débouter de l'ensemble de ses demandes, alors « que si l'employeur peut, dans l'exercice de son pouvoir d'individualisation des sanctions disciplinaires et dans l'intérêt de l'entreprise, sanctionner différemment des salariés ayant commis des fautes de même nature ou ne pas sanctionner l'un d'eux, ce n'est qu'à condition qu'il le fasse sans discrimination au sens de l'article L. 1132-1 du code du travail ni détournement de pouvoir ; que la lettre de licenciement fixe les limites du litige ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a constaté que la salariée a été licenciée au motif qu' ''en attendant plus d'un an pour informer votre chef de service et procéder à ce signalement, il est manifeste que vous avez failli gravement à vos obligations professionnelles et à votre mission de protection qui est au cur même de notre association'' et que ''lors de la réunion de fin de mesure du 17 janvier 2019, les 3 salariées [dont Mme [R]] ont informé leur chef de service des propositions d'ordre sexuel de [C] à sa sur Mme [G], sans faire état des faits d'exhibition de son sexe devant les deux enfants mineurs lors d'une douche'' ; que pour juger que le licenciement pour faute grave de la salariée était bien fondé, la cour d'appel a retenu que le ''traitement différencié éta[i]t justifié par le fait que Mme [R] n'avait pas été informée des nouveaux éléments alarmants en janvier et février 2020'' ; qu'en statuant ainsi, par un motif inopérant, tandis qu'il résultait de ses constatations que Mme [R] n'avait pas informé la cheffe de service des faits survenus en décembre 2018, ainsi que cela était reproché à la salariée au fondement de son licenciement pour faute grave, de sorte que l'employeur n'avait pas appliqué la même sanction à deux salariées ayant commis la même faute et qu'il lui appartenait de rechercher si cette différence de traitement ne relevait pas d'un détournement de pouvoir de l'employeur, la cour d'appel a violé les articles L. 1232-1, L. 1232-6, L. 1234-1, L. 1234-5 et L. 1234-1 du code du travail. » Réponse de la Cour 5.
Il est permis à l'employeur, dans l'intérêt de l'entreprise et dans l'exercice de son pouvoir d'individualisation des mesures disciplinaires, de sanctionner différemment des salariés qui ont participé à une même faute.
Mots-clés droit social
Licenciement • Faute grave • Discipline / sanctions • Contrat de travail
Textes cités
Code du travailVoir 1 autre texte
Informations détaillées
- Juridiction
- Cour de cassation
- Chambre
- Chambre sociale
- Date
- 17/09/2025
- Numéro d'affaire
- 23-22.456
- Solution
- Rejet
- Identifiant européen
- ECLI:FR:CCASS:2025:SO00821
Résumé source
1. Selon l'arrêt attaqué (Grenoble, 19 septembre 2023), Mme [V] a été engagée en qualité de travailleuse familiale, le 1er août 1984, par l'association Sauvegarde de l'enfance et de l'adolescence de la Drôme. En dernier lieu, elle exerçait les fonctions de conseillère en économie sociale et familiale à temps partiel. 2. Licenciée pour faute grave par lettre du 20 avril 2020, elle a saisi la juridiction prud'homale d'une contestation de la rupture de son contrat de travail. Examen du moyen Sur le moyen, pris en ses quatre premières branches 3. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces griefs qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation. Sur le moyen, pris en sa cinquième branche Enoncé du moyen 4. La salariée fait grief à l'arrêt de juger son licenciement pour…