Code du travail

Article L. 1234-5 : texte et décisions associées – page 15

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Décisions associées3 539
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Période1 mai 2008 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 1234-5

3 539 décisions
169

Cour de cassation, Chambre sociale, 4 juin 2025, 23-20.600

Cour de cassation

; qu'en l'espèce, le salarié faisait valoir qu'il bénéficiait de vingt-huit ans d'ancienneté, que son comportement n'avait jamais varié, qu'il n'avait jamais été sanctionné auparavant et que ses entretiens annuels ne relevaient aucun comportement inapproprié ; qu'en considérant que la faute grave était établie, sans prendre en considération l'ancienneté du salarié et l'absence de tout avertissement antérieur, la cour d'appel a violé les articles L. 1234-1, L. 1234-5 et L. 1234-9 du code du travail. » Réponse de la Cour 9.

170

Cour de cassation, Chambre sociale, 4 juin 2025, 24-12.886

Cour de cassation

que l'employeur rapporte la preuve du manquement à l'obligation de loyauté invoqué dans la lettre de licenciement", sans expliquer en quoi le fait, pour M. [P], d'avoir aidé Mme [S] à récupérer les affaires de M. [G] constituait une "participation à une action illicite", la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1234-1, L. 1234-5 et L. 1234-9 du code du travail. » Réponse de la Cour Vu les articles L. 1234-1, L. 1234-5 et L. 1234-9 du code du travail : 4. La faute grave est celle qui rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise. 5.

171

Cour de cassation, Chambre sociale, 4 juin 2025, 23-21.718

Cour de cassation

de ses collègues ne constituaient pas pour autant une cause réelle et sérieuse de licenciement et ne devaient pas en conséquence être pris en compte dans l'évaluation de l'indemnité d'éviction allouée au salarié ; qu'en s'abstenant de procéder à cette recherche, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1232-1, L. 1234-1, L. 1234-5, L. 1235-1 et L. 1235-3 du code du travail. » Réponse de la Cour 8. Aux termes de l'article L.

172

Cour de cassation, Chambre sociale, 27 mai 2025, 24-16.119

Cour de cassation

'un mois et demi plus tard, sans que cela ne soit justifié par des investigations complémentaires ; qu'en retenant la qualification de faute grave sans vérifier, ainsi qu'elle y était invitée, si la procédure de licenciement avait été mise en oeuvre dans un délai restreint, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1234-1, L. 1234-5 et L. 1234-9 du code du travail. » Réponse de la Cour Vu les articles L. 1234-1, L. 1234-5 et L. 1234-9 du code du travail : 15. La faute grave étant celle qui rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise, la mise en oeuvre de la procédure de licenciement doit intervenir dans un délai restreint après que l'employeur a eu connaissance des faits allégués, dès lors qu'aucune vérification n'est nécessaire. 16.

173

Cour d'appel de Nîmes, 5ème chambre sociale PH, 27 mai 2025, 23/03580

Cour d'appel

L'affaire a été fixée à l'audience du 14 mars 2025. MOTIFS Sur l'origine professionnelle de l'inaptitude L'article L. 1226-14 du code du travail dans sa version en vigueur depuis le 1er mai 2008 dispose que l'inaptitude d'origine professionnelle ouvre droit à une indemnité compensatrice d'un montant égal à celui de l'indemnité compensatrice de préavis prévue à l'article L1234-5 du code du travail, ainsi qu'à une indemnité spéciale de licenciement qui, sauf dispositions conventionnelles plus favorables, est égale au double de l'indemnité prévue par l'article L.1234-9 du code du travail.

Condamnation : 73 543 €Licenciement+14
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174

Cour de cassation, Chambre sociale, 21 mai 2025, 24-13.536

Cour de cassation

9), ce dont il résultait que le maintien de la salariée dans l'entreprise était impossible, indépendamment des intentions de celle-ci ; qu'en écartant cependant la faute grave au motif que ces agissements ''ne caractérisent pas des actes de maltraitance, l'intention de Mme [J] étant de renforcer l'autonomie des patients'' (arrêt, p. 9, § 5), la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences qui s'évinçaient de ses propres constatations, a violé les articles L. 1234-1, L. 1234-5 et L.

175

Cour de cassation, Chambre sociale, 21 mai 2025, 24-12.654

Cour de cassation

moral et que son comportement pouvait poser difficulté, ce dont il résultait que, nonobstant l'ancienneté et l'absence d'antécédents disciplinaires du salarié, ce comportement inadapté et harcelant caractérisait une faute grave, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations de fait et a violé les articles L. 1234-1 et L. 1234-5 du code du travail en leur rédaction issue de l'ordonnance n° 2007-329 du 12 mars 2007 et l'article L. 1234-9 du code du travail en sa rédaction issue de l'ordonnance n° 2017-1387 du 22 septembre 2017 ; 2°/ que l'arrêt retient encore, pour écarter l'existence d'une faute grave, que tant la directrice générale que le responsable du service étaient informés à tout le moins de dissensions entre les salariés dont M.

176

Cour de cassation, Chambre sociale, 21 mai 2025, 22-19.925

Cour de cassation

L'utilisation de constats et d'attestations réalisés à partir de la captation et du visionnage des images issues du système de vidéoprotection d'un aéroport constitue un traitement de données à caractère personnel au sens de l'article 4 du règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016, relatif à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données (règlement général sur la protection des données ou RGPD).

177

Cour d'appel d'Orléans, Chambre Sociale, 20 mai 2025, 24/00590

Cour d'appel

29 avril 2022. En présence d'une situation de harcèlement moral, cette résiliation produira les effets d'un licenciement nul, le jugement étant infirmé sur ce point. - Sur les conséquences financières de la résiliation judiciaire produisant les effets d'un licenciement nul - sur l'indemnité de préavis et les congés payés afférents : L'article L.1234-5 du code du travail prévoit que l'indemnité de préavis correspond aux salaires et avantages que le salarié aurait perçus s'il avait accompli son travail jusqu'à l'expiration du préavis, indemnité de congés payés comprise. Elle doit tenir compte notamment des heures supplémentaires habituellement accomplies.

Condamnation : 32 576 €Licenciement+14
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178

Cour de cassation, Chambre sociale, 14 mai 2025, 24-11.044

Cour de cassation

1234-2 du code du travail, ce dernier dans sa rédaction antérieure à celle issue du décret n° 2017-1398 du 25 septembre 2017 : 4. Aux termes du premier de ces textes, la rupture du contrat de travail dans les cas prévus au deuxième alinéa de l'article L. 1226-12 ouvre droit, pour le salarié, à une indemnité compensatrice d'un montant égal à celui de l'indemnité compensatrice de préavis prévue à l'article L. 1234-5 ainsi qu'à une indemnité spéciale de licenciement qui, sauf dispositions conventionnelles plus favorables, est égale au double de l'indemnité prévue par l'article L. 1234-9. 5. Aux termes du deuxième, l'indemnité de licenciement prévue à l'article L.

179

Cour de cassation, Chambre sociale, 6 mai 2025, 23-11.798

Cour de cassation

d'appel qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations desquelles il résultait que la société qui n'avait pris aucune mesure de sanction à l'encontre du salarié auquel elle reprochait plusieurs années d'absence injustifiée et de refus de travailler, ne pouvait se prévaloir à son encontre d'une faute grave, a violé les articles L. 1234-1, L. 1234-5 et L.

180

Cour de cassation, Chambre sociale, 6 mai 2025, 22-24.726

Cour de cassation

l'enfant devait bénéficier de soins médicaux ne relevant plus de ses compétences de psychologue, ce qui ne pouvait constituer un abus par le salarié de sa liberté d'expression et donc une faute a fortiori grave, la cour d'appel a violé les articles 10 de la Convention des droits de l'homme et des libertés fondamentales et L. 1121-1, L. 1232-1, L. 1234 1, L. 1234-5 et L. 1234-9 du code du travail. » Réponse de la Cour Vu l'article L. 1121-1 du code du travail : 4. Il résulte de ce texte que, sauf abus résultant de propos injurieux, diffamatoires ou excessifs, le salarié jouit, dans l'entreprise et en dehors de celle-ci, de sa liberté d'expression à laquelle seules des restrictions justifiées par la nature de la tâche à accomplir et proportionnées au but recherché peuvent être apportées. 5.

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