Code du travail
Article L. 1234-5 : texte et décisions associées – page 14
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Article L. 1234-5
Lorsque le salarié n'exécute pas le préavis, il a droit, sauf s'il a commis une faute grave, à une indemnité compensatrice.
L'inexécution du préavis, notamment en cas de dispense par l'employeur, n'entraîne aucune diminution des salaires et avantages que le salarié aurait perçus s'il avait accompli son travail jusqu'à l'expiration du préavis, indemnité de congés payés comprise.
L'indemnité compensatrice de préavis se cumule avec l'indemnité de licenciement et avec l'indemnité prévue à l'article L. 1235-2.
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 1234-5
Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 4-6, 16 janvier 2026, 22/01931
Cour d'appelEn conséquence, il sera fait droit à la demande du salarié pour le montant sollicité, lequel n'est pas discuté par l'employeur et apparaît fondé. 7/ Sur l'indemnité compensatrice d'un montant égal à celui de l'indemnité compensatrice de préavis [26] Pour les motifs énoncés au point précédent le salarié peut prétendre à une indemnité compensatrice d'un montant égal à celui de l'indemnité compensatrice de préavis prévue à l'article L.1234-5 du code du travail. Il lui sera dès lors alloué la somme réclamée de'4'940,38'€ à ce titre, laquelle n'est pas discutée par l'employeur et apparaît fondée.
Cour de cassation, Chambre sociale, 14 janvier 2026, 24-19.544
Cour de cassationEn matière prud'homale, la preuve est libre. Doit en conséquence être cassé l'arrêt qui, pour dire qu'un licenciement n'est pas fondé, retient qu'en l'absence d'enquête interne de nature à corroborer les affirmations de la salariée ayant dénoncé les faits de harcèlement sexuel invoqués à l'appui du licenciement, la matérialité de ces faits est insuffisamment établie, alors qu'aucune disposition du code du travail n'impose à l'employeur de mener une enquête interne en cas de signalement de harcèlement sexuel et qu'il lui appartenait en conséquence d'apprécier la valeur et la portée des auditions et attestations produites
Cour de cassation, Chambre sociale, 14 janvier 2026, 24-20.799
Cour de cassation, une activité d'auto-entrepreneur et que cette activité était demeurée résiduelle ; qu'en se fondant sur ces considérations inopérantes, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations d'où résultait l'existence d'un manquement du salarié à son obligation de loyauté et d'une faute grave, a violé les articles L. 1234-1, L. 1234-5 et L. 1234-9 du code du travail. » Réponse de la Cour Vu les articles L. 1234-1 et L. 1235-1 du code du travail : 5. La faute grave est celle qui rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise. 6.
Cour de cassation, Chambre sociale, 14 janvier 2026, 24-13.234
Cour de cassationaux collègues qui le mettent en cause ni qu'il soit entendu'' pour en déduire la régularité de l'enquête et écarter l'illicéité du licenciement résultant de la violation d'une garantie de fond accordée au salarié par le code de conduite de l'entreprise, la cour d'appel a violé l'article 1103 du code civil ensemble les articles L. 1121-1, L. 1234-1, L. 1234-5 et L. 1234-9 du code du travail. » Réponse de la Cour 5.
Cour de cassation, Chambre sociale, 14 janvier 2026, 24-19.652
Cour de cassationsuivie de son retour, que ni sa demande du 24 mars 2020 ni sa connexion au serveur de l'entreprise ne caractérisait une volonté de se tenir à la disposition de son employeur pour travailler ou effectuer une visite médicale de reprise à défaut de reprise effective du travail à compter du 30 janvier 2020, la cour d'appel a violé les articles L. 1234-1, L. 1234-5, L. 1234-9, L. 1235-1, L. 4121-1 et R. 4624-31 du code du travail dans leur version applicable en la cause. » Réponse de la Cour Vu les articles L. 1234-1, L. 1234-5, L. 1234-9, L. 1235-1 et R. 4624-31 du code du travail, ce dernier dans sa rédaction antérieure au décret n° 2022-372 du 16 mars 2022 : 4.
Cour de cassation, Chambre sociale, 14 janvier 2026, 24-17.157
Cour de cassationun mail aux clients de l'employeur afin d'exprimer des critiques à leur encontre, sans caractériser en quoi ce mail rédigé par le salarié comportait des termes injurieux, diffamatoires ou excessifs à l'égard de la société Delvim vente ou de ses clients, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1121-1, L. 1234-1, L. 1234-5 et L. 1234-9 du code du travail. » Réponse de la Cour 5. Il ne résulte ni de l'arrêt, ni des pièces de la procédure que le salarié avait soutenu devant la cour d'appel que son employeur avait porté atteinte à sa liberté d'expression. 6. Le moyen est donc nouveau, mélangé de fait et de droit, et partant irrecevable. Sur le moyen, pris en ses première et troisièmes branches Enoncé du moyen 7.
Cour de cassation, Chambre sociale, 14 janvier 2026, 24-14.418
Cour de cassationde service constituait un avantage individuel en nature que la société ne pouvait supprimer de sa propre initiative, pour en déduire que l'absence de M. [I] [F] était justifiée par la suppression du véhicule de service avec lequel il effectuait ses trajets professionnels, la cour d'appel a violé l'article 1103 du code civil, ensemble les articles L. 1234-1, L. 1234-5 et L. 1234-9 du code du travail. » Réponse de la Cour 5. La cour d'appel a d'abord constaté que, si, selon les conditions générales d'utilisation du véhicule mis à disposition du salarié le 21 septembre 2007, celui-ci était réservé à un usage exclusivement professionnel, l'employeur avait cependant accepté qu'il le conserve à son domicile et l'utilise pour ses différents déplacements à caractère professionnel à partir de celui-ci. 6.
Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 6, 14 janvier 2026, 22/00661
Cour d'appel. b) Sur l'indemnité légale de licenciement L'article L.1226-14 du code du travail dispose en son alinéa 1 que « La rupture du contrat de travail dans les cas prévus au deuxième alinéa de l'article L. 1226-12 ouvre droit, pour le salarié, à une indemnité compensatrice d'un montant égal à celui de l'indemnité compensatrice de préavis prévue à l'article L. 1234-5 ainsi qu'à une indemnité spéciale de licenciement qui, sauf dispositions conventionnelles plus favorables, est égale au double de l'indemnité prévue par l'article L. 1234-9 ». Or l'article L.1226-12 du code du travail s'applique exclusivement aux salariés dont l'inaptitude médicale est consécutive à un accident du travail ou à une maladie professionnelle. En conséquence, le licenciement de M.
Cour d'appel de Grenoble, Ch.sociale-sect.prud'hom, 13 janvier 2026, 23/02671
Cour d'appelSur la rupture du contrat de travail Sur le caractère professionnel de l'inaptitude Selon l'article L. 1226-14 du code du travail, la rupture du contrat de travail dans les cas prévus au deuxième alinéa de l'article L. 1226-12 ouvre droit, pour le salarié, à une indemnité compensatrice d'un montant égal à celui de l'indemnité compensatrice de préavis prévue à l'article L. 1234-5 ainsi qu'à une indemnité spéciale de licenciement qui, sauf dispositions conventionnelles plus favorables, est égale au double de l'indemnité prévue par l'article L. 1234-9. Toutefois, ces indemnités ne sont pas dues par l'employeur qui établit que le refus par le salarié du reclassement qui lui est proposé est abusif.
Cour d'appel de Nîmes, 5ème chambre sociale PH, 30 décembre 2025, 24/02026
Cour d'appelSur la demande tendant à se voir reconnaître le bénéfice des indemnités spéciales : L'article L1226-14 du Code du travail dispose que : 'La rupture du contrat de travail dans les cas prévus au deuxième alinéa de l'article L. 1226-12 ouvre droit, pour le salarié, à une indemnité compensatrice d'un montant égal à celui de l'indemnité compensatrice de préavis prévue à l'article L. 1234-5 ainsi qu'à une indemnité spéciale de licenciement qui, sauf dispositions conventionnelles plus favorables, est égale au double de l'indemnité prévue par l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 17 décembre 2025, 24-14.070
Cour de cassationdont il n'est pas justifié de leur éventuel échec" ; qu'en écartant ce grief, motifs pris qu'il n'était pas démontré de préjudice subi par l'employeur, la cour d'appel, qui a statué par des motifs impropres à établir l'absence d'intention de nuire du salarié caractérisant une faute lourde, a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1234-1, L. 1234-5 et L. 1234-9 du code du travail, ensemble les articles L. 1232-1, L. 1232-6, L. 1235-1 et L.
Cour d'appel de Bordeaux, CHAMBRE SOCIALE SECTION A, 16 décembre 2025, 23/03245
Cour d'appell'inaptitude et sa maladie professionnelle. Réponse de la cour 11. En application de l'article L. 1226-14 du code du travail, le salarié licencié pour inaptitude consécutive à une maladie professionnelle ou un accident du travail à droit à une indemnité compensatrice d'un montant égal à celui de l'indemnité compensatrice de préavis prévue à l'aticle L. 1234-5 ainsi qu'à une indemnité spéciale de licenciement qui, sauf dispositions conventionnelles plus favorables, est égale au double de l'indemnité prévue à l'article L. 1234-9. Il résulte de l'article L.
Thèmes rencontrés dans les décisions affichées
Comprendre
Guides expliquant l'article L. 1234-5
Lorsqu’une opération transfère une entité économique autonome qui conserve son identité, les contrats de travail en cours se poursuivent de plein droit avec le nouvel employeur.…
Rupture à l’initiative de l’employeurLicenciement nul : motifs, preuve, réintégration et indemnitésUn licenciement est nul lorsqu’il viole une protection expressément prévue ou une liberté fondamentale : discrimination, harcèlement, maternité, mandat protégé, grève ou alerte…
Méthode et périmètre
Source et précautions
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