Code du travail

Article L. 1234-5 : texte et décisions associées – page 13

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Décisions associées3 539
Statut du texteTexte disponible
Période1 mai 2008 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 1234-5

3 539 décisions
145

Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 4-7, 26 septembre 2025, 22/04811

Cour d'appel

La rupture du contrat de travail consécutive à la seule survenance du terme du contrat temporaire survenu le 21 mars 2020, le contrat étant requalifié en contrat à durée indéterminée, s'analyse en un licenciement dénué de cause réelle et sérieuse. Mme [H] peut dès lors prétendre à des indemnités de rupture, ainsi qu'à des dommages et intérêts pour perte d'emploi. > Sur l'indemnité de préavis et les congés payés afférents Selon les articles L. 1234-1 et L. 1234-5 du code du travail, l'indemnité compensatrice de préavis due au salarié est égale au montant des salaires qu'il aurait perçus s'il avait travaillé pendant la durée du préavis.

Condamnation : 39 921 €Licenciement+19
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146

Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 4-3, 25 septembre 2025, 21/00152

Cour d'appel

le licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse. 2) Sur les conséquences financières du licenciement 1- Il convient de confirmer la somme allouée au titre du rappel de salaire relatif à la mise à pied à titre conservatoire, devenue injustifiée. 2- L'indemnité compensatrice de préavis due au salarié en application des articles L.1234-1 et L.1234-5 du code du travail est égale au salaire brut, assujetti au paiement des cotisations sociales, que le salarié aurait perçu s'il avait travaillé pendant la durée du délai-congé. Ce salaire englobe tous les éléments de rémunération auxquels le salarié aurait pu prétendre s'il avait exécuté normalement son préavis, à l'exclusion des sommes représentant des remboursements de frais.

Condamnation : 6 710 €Licenciement+13
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147

Cour d'appel de Versailles, Chambre sociale 4-2, 25 septembre 2025, 24/02579

Cour d'appel

1455-7 du code du travail, une provision ne peut être allouée que si le principe de son versement ne se heurte à aucune contestation sérieuse. Par application des articles L. 1226-12 et L. 1226-14 du code du travail, le salarié licencié pour inaptitude liée à un accident du travail ou une maladie professionnelle a droit à une indemnité compensatrice d'un montant égal à celui de l'indemnité compensatrice de préavis prévue à l'article L. 1234-5 ainsi qu'à une indemnité spéciale de licenciement qui, sauf dispositions conventionnelles plus favorables, est égale au double de l'indemnité prévue par l'article L. 1234-9.

Condamnation : 1 000 €Licenciement+15
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148

Cour de cassation, Chambre sociale, 24 septembre 2025, 24-16.960

Cour de cassation

maladie professionnelle est suspendu pendant la durée de l'arrêt de travail provoqué par l'accident ou la maladie. 7. Selon le second, la rupture du contrat de travail lorsque le salarié ne peut être reclassé ouvre droit, pour le salarié, à une indemnité compensatrice d'un montant égal à celui de l'indemnité compensatrice de préavis prévue à l'article L. 1234-5 ainsi qu'à une indemnité spéciale de licenciement qui, sauf dispositions conventionnelles plus favorables, est égale au double de l'indemnité prévue par l'article L. 1234-9. 8.

149

Cour d'appel de Riom, Chambre Sociale, 23 septembre 2025, 22/01455

Cour d'appel

Le jugement déféré sera confirmé de ce chef. - Sur les conséquences du licenciement - La rupture du contrat de travail intervenue dans les cas prévus au deuxième alinéa de l'article L. 1226-12 du code du travail ouvre droit, pour le salarié, à une indemnité compensatrice d'un montant égal à celui de l'indemnité compensatrice de préavis prévue à l'article L. 1234-5 du même code, ainsi qu'à une indemnité spéciale de licenciement qui, sauf dispositions conventionnelles plus favorables, est égale au double de l'indemnité prévue par l'article L. 1234-9. Toutefois, ces indemnités ne sont pas dues par l'employeur qui établit que le refus par le salarié du reclassement qui lui est proposé est abusif.

Condamnation : 2 000 €Licenciement+24
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150

Cour d'appel de Lyon, CHAMBRE SOCIALE C, 19 septembre 2025, 21/08946

Cour d'appel

médecin du travail ou aux décisions des caisses. En l'espèce, se prévalant d'un licenciement pour inaptitude consécutive à une maladie professionnelle, Mme [B] réclame, en application des dispositions de l'article L.1226-14 du code du travail, l'indemnité compensatrice d'un montant égal à celui de l'indemnité compensatrice de préavis prévue à l'article L. 1234-5 et une indemnité spéciale de licenciement égale au double de l'indemnité prévue par l'article L. 1234-9.

Condamnation : 100 €Licenciement+10
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151

Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 4-1, 19 septembre 2025, 22/09145

Cour d'appel

La faute grave est celle qui résulte d'un fait ou d'un ensemble de faits imputables au salarié qui constitue une violation des obligations résultant d'un contrat de travail ou des relations de travail d'une importance telle qu'elle rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise pendant le temps du préavis. En application des dispositions des articles L 1234-1, L.1234-5 et L.1234-9 alinéa 1 du code du travail, la reconnaissance de la faute grave entraîne la perte du droit aux indemnités de préavis et de licenciement. L'employeur doit rapporter la preuve de l'existence d'une telle faute et le doute profite au salarié. M.

Condamnation : 20 533 €Licenciement+17
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152

Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 9, 18 septembre 2025, 22/06744

Cour d'appel

Sur les demandes d'indemnité compensatrice de préavis et d'indemnité de licenciement Il résulte des dispositions de l'article L.1226-14 du code du travail que le licenciement pour inaptitude consécutive à un accident du travail ou à une maladie professionnelle ouvre droit, pour le salarié, à une indemnité compensatrice d'un montant égal à celui de l'indemnité compensatrice de préavis prévue à l'article L.1234-5 ainsi qu'à une indemnité spéciale de licenciement qui, sauf dispositions conventionnelles plus favorables, est égale au double de l'indemnité prévue par l'article L.1234-9.

LicenciementCause réelle et sérieuse+18
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153

Cour de cassation, Chambre sociale, 17 septembre 2025, 23-22.456

Cour de cassation

fondement de son licenciement pour faute grave, de sorte que l'employeur n'avait pas appliqué la même sanction à deux salariées ayant commis la même faute et qu'il lui appartenait de rechercher si cette différence de traitement ne relevait pas d'un détournement de pouvoir de l'employeur, la cour d'appel a violé les articles L. 1232-1, L. 1232-6, L. 1234-1, L. 1234-5 et L. 1234-1 du code du travail. » Réponse de la Cour 5. Il est permis à l'employeur, dans l'intérêt de l'entreprise et dans l'exercice de son pouvoir d'individualisation des mesures disciplinaires, de sanctionner différemment des salariés qui ont participé à une même faute. Le fait de sanctionner différemment des salariés ne constitue pas en soi une discrimination au sens de la loi. 6.

154

Cour de cassation, Chambre sociale, 17 septembre 2025, 24-13.972

Cour de cassation

« 1°/ que l'installation d'un système de vidéoprotection sur la voie publique est subordonnée à une autorisation du représentant de l'État dans le département ; qu'en retenant en l'espèce qu'était licite le système de vidéosurveillance dont provenaient les images invoquées à l'appui du licenciement, sans vérifier si ce système avait été autorisé par le préfet, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1121-1, L. 1232-1, L. 1234-1, L. 1234-5 et L. 1234-9 du code du travail ainsi que L.

155

Cour de cassation, Chambre sociale, 17 septembre 2025, 23-23.038

Cour de cassation

pas avoir apprécié ses gestes déplacés ; qu'en jugeant néanmoins que ce fait ne constitue pas une faute grave, au prétexte inopérant de l'unicité du fait, de l'ancienneté du salarié et de l'absence d'antécédents disciplinaires, quand il imposait pourtant, en raison de sa gravité, le renvoi immédiat du salarié, la cour d'appel a violé les articles L. 1234-1, L. 1234-5 et L. 1234-9 du code du travail. » Réponse de la Cour 4. La cour d'appel, appréciant souverainement les éléments de fait et de preuve produits, a, d'abord, retenu que le grief tiré du comportement du salarié à l'égard de Mme [N] était prescrit et que celui tiré de son comportement à l'égard de Mme [O] n'était pas matériellement établi. 5.

156

Cour d'appel d'Amiens, 5EME CHAMBRE PRUD'HOMALE, 17 septembre 2025, 24/02852

Cour d'appel

et l'absence de preuve que cette maladie a une origine professionnelle. L'article L. 1226-14 du code du travail dispose notamment que la rupture du contrat de travail dans les cas prévus au deuxième alinéa de l'article L. 1226-12 ouvre droit à une indemnité compensatrice d'un montant égal à celui de l'indemnité compensatrice de préavis prévue à l'article L. 1234-5 ainsi qu'à une indemnité spéciale de licenciement qui, sauf dispositions conventionnelles plus favorables, est égale au double de l'indemnité prévue par l'article L. 1234-9.

Condamnation : 20 000 €Licenciement+12
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