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Cour de cassation

Cour de cassation, Chambre sociale, 28 janvier 2026, 24-16.027

Date
28/01/2026
Chambre
Chambre sociale
Numéro
24-16.027
Solution
Rejet
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Synthèse de la décision

Synthèse automatique extraite de la décision
  • Contexte: Licencié pour faute grave le 27 février 2015, il a saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes relatives à l'exécution et la rupture du contrat de travail.
  • Solution: Rejet.
  • Réponse: Elle a pu en déduire que ces faits qui constituaient un manquement aux obligations contractuelles d'exclusivité et de secret professionnel et plus généralement, à l'obligation de loyauté, étaient de nature à rendre impossible son maintien dans l'entreprise pendant la durée du préavis et constituaient une faute grave.
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  • Portée: Son contrat de travail a été transféré en 2010 à la société GDP Vendôme (la société).

Conclusion : En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes.

Chronologie du litige

Dates détectées automatiquement
  1. Licenciement Licencié pour faute grave le 27 février 2015
  2. Arrêt d'appel Cour d'appel de Paris
  3. Arrêt de cassation Cour de cassation

Texte de la décision

SOC.

MR13 COUR DE CASSATION ______________________ Arrêt du 28 janvier 2026 Rejet Mme MARIETTE, conseillère doyenne faisant fonction de présidente Arrêt n° 91 F-D Pourvoi n° S 24-16.027 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 28 JANVIER 2026 M. [O] [X], domicilié [Adresse 1], a formé le pourvoi n° S 24-16.027 contre l'arrêt rendu le 3 avril 2024 par la cour d'appel de Paris (pôle 6, chambre 9), dans le litige l'opposant à la société GDP Vendôme, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 2], défenderesse à la cassation.

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, deux moyens de cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de M.

Carillon, conseiller référendaire, les observations de la SCP Rocheteau, Uzan-Sarano et Goulet, avocat de M. [X], de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de la société GDP Vendôme, après débats en l'audience publique du 16 décembre 2025 où étaient présents Mme Mariette, conseillère doyenne faisant fonction de présidente, M.

Carillon, conseiller référendaire rapporteur, Mme Bouvier, conseillère, et Mme Jouanneau, greffière de chambre, la chambre sociale de la Cour de cassation, composée de la présidente et des conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure 1.

Selon l'arrêt attaqué (Paris, 3 avril 2024), M. [X] a été engagé en qualité de chargé de projets le 10 septembre 2007 par la société Lagedor.

Son contrat de travail a été transféré en 2010 à la société GDP Vendôme (la société).

En dernier lieu, il exerçait les fonctions de « directeur qualité médico-social ». 2.

Licencié pour faute grave le 27 février 2015, il a saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes relatives à l'exécution et la rupture du contrat de travail.

Examen des moyens Sur le premier moyen, pris en ses première à troisième branches 3.

En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces griefs qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

Sur le premier moyen, pris en ses quatrième et cinquième branches Enoncé du moyen 4.

Le salarié fait grief à l'arrêt d'infirmer le jugement en ce qu'il a condamné la société à lui payer un rappel de salaires sur mise à pied conservatoire du 4 au 28 février 2015, une indemnité compensatrice de préavis, les congés payés afférents à ces sommes, une indemnité de licenciement conventionnelle et une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et, en conséquence, de limiter à la somme de 55 000 euros le rappel de salaires pour heures supplémentaires et à la somme de 5 500 euros les congés payés afférents et de le débouter de sa demande de dommages-intérêts pour privation de la contrepartie obligatoire en repos, alors : « 4°/ que la lettre de licenciement fixe les limites du litige ; qu'en l'espèce, pour juger que le licenciement reposait sur une faute grave, la cour d'appel a relevé qu'il était reproché au salarié dans la lettre de licenciement sa participation active à un projet de création d'un consortium de sociétés ayant une activité concurrente à celle du groupe et plus précisément d'avoir participé, avec M. [D] depuis février 2013, à un projet de création d'une société dénommée CSD Holding, dans lequel chacun d'entre eux détiendrait 50% de parts et "qui auraient vocation à prendre des participations dans le capital de différentes structures à constituer ou existantes, dont certaines, telles C2S VAC, sont des partenaires stratégiques du groupe GDP Vendôme pour avoir été agréées à [son] initiative" ; qu'en retenant pour juger que le licenciement reposait sur une faute grave que "les différents contacts pris par M. [X] concernaient un projet développé à l'insu de l'employeur et non pas dans son intérêt, le nom de celui-ci n'apparaissant d'ailleurs pas dans ces échanges et ne figurant à aucun moment parmi les destinataires des courriels en cause, serait-ce en copie" sans caractériser en quoi ce projet portait sur une activité concurrente à celle de la société GDP Vendôme, la cour d'appel a violé les articles L. 1234-1, L. 1234-5 et L. 1234-9 du code du travail ; 5°/ subsidiairement, que le projet de création d'une société ne peut constituer une faute grave dès lors qu'il est resté à l'état de projet et que cette société n'a jamais été créée ; qu'en jugeant la faute grave caractérisée au motif que le salarié aurait développé un projet de création d'une société CSD Holding à l'insu de son employeur et non pas dans son intérêt, quand il n'était pas contesté que la société CSD Holding n'avait jamais été créée et que M. [X] était d'ailleurs resté de très longs mois au chômage après son licenciement, la cour d'appel a violé les articles L. 1234-1, L. 1234-5 et L. 1234-9 du code du travail. » Réponse de la Cour 5.

Informations détaillées
Juridiction
Cour de cassation
Chambre
Chambre sociale
Date
28/01/2026
Numéro d'affaire
24-16.027
Solution
Rejet
Identifiant européen
ECLI:FR:CCASS:2026:SO00091
Résumé source

1. Selon l'arrêt attaqué (Paris, 3 avril 2024), M. [X] a été engagé en qualité de chargé de projets le 10 septembre 2007 par la société Lagedor. Son contrat de travail a été transféré en 2010 à la société GDP Vendôme (la société). En dernier lieu, il exerçait les fonctions de « directeur qualité médico-social ». 2. Licencié pour faute grave le 27 février 2015, il a saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes relatives à l'exécution et la rupture du contrat de travail. Examen des moyens Sur le premier moyen, pris en ses première à troisième branches 3. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces griefs qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation. Sur le premier moyen, pris en ses quatrième et cinquième branches Enoncé du moyen 4. Le salarié fait grief à…