Code du travail

Article L. 1234-5 : texte et décisions associées – page 12

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Décisions associées3 583
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Période1 mai 2008 – en vigueur selon la source collectée

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 1234-5

3 583 décisions
133

Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 5, 5 mai 2026, 22/09729

Cour d'appel

Enfin, la société n'explique pas les conséquences d'une mauvaise évaluation du taux de transformation et ne produit aucune pièce à ce titre. En conséquence, la cour retient que ce grief n'est pas établi. Dès lors, le licenciement de M. [Y] [M] est dépourvu de cause réelle et sérieuse. Par application des dispositions combinées des articles L. 1234-1 et L. 1234-5 du code du travail et de la convention collective applicable, il est dû à M. [Y] [M] la somme de 7 987,60 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis outre la somme de 798,76 euros à titre d'indemnité compensatrice de congés payés afférents, sommes exactes et non contestées en leur montant par la société et au paiement desquelles elle sera condamnée. Conformément aux dispositions combinées des articles L. 1234-9, R.

Montant détecté : 5 000 €Licenciement+14
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134

Cour d'appel de Besançon, Chambre Sociale, 5 mai 2026, 25/00988

Cour d'appel

Il résulte des bulletins de salaire produits que le salaire moyen brut perçu par M. [R] au cours des 12 derniers mois est plus favorable que celui des trois derniers mois. En réintégrant sur la période la majoration des heures de nuit, il convient de fixer le salaire de référence moyen brut de M. [R] à 2.289,82 euros par mois. 5-1 ' Sur l'indemnité compensatrice de préavis': L'article L. 1234-5 du code du travail prévoit que lorsque le préavis n'est pas exécuté, le salarié a droit à une indemnité. La durée du préavis étant de deux mois compte tenu de l'ancienneté du salarié, celui-ci a droit à la somme de 4.579,64 euros bruts au titre de l'indemnité compensatrice de préavis, que la société [3] sera condamnée à payer à M. [R].

Montant détecté : 31 350 €Licenciement+16
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135

Cour d'appel de Toulouse, 4eme Chambre Section 2, 5 mai 2026, 24/03514

Cour d'appel

hommes. En conséquence il convient de faire application des dispositions des articles 1226-14 du Code du travail, « la rupture du contrat de travail dans les cas prévus au deuxième alinéa de l'article L. 1226-12 ouvre droit, pour le salarié, a une indemnité compensatrice d'un montant égal a celui de l'indemnité compensatrice de préavis prévue à l'article L. 1234-5 ainsi qu'a une indemnité spéciale de licenciement qui, sauf dispositions conventionnelles plus favorables, est égale au double de l'indemnité prévue par l'article L. 1234-9.

Montant détecté : 11 000 €Licenciement+11
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136

Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 4-3, 30 avril 2026, 21/10188

Cour d'appel

. 2- Sur les conséquences financières de l'inaptitude En application de l'article L.1226-14 du code du travail, le salarié licencié pour une inaptitude consécutive à un accident du travail ou une maladie professionnelle a droit à une indemnité compensatrice d'un montant égal à celui de l'indemnité compensatrice de préavis prévue à l'article L.1234-5 ainsi qu'à une indemnité spéciale de licenciement qui, sauf dispositions conventionnelles plus favorables, est égale au double de l'indemnité prévue par l'article L. 1234-9.

Montant détecté : 5 098 €Licenciement+14
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137

Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 6, 15 avril 2026, 22/01107

Cour d'appel

Sur les conséquences financières de la rupture a) Il résulte de l'article L.1226-14 du code du travail que l'employeur est tenu de verser au salarié déclaré par le médecin du travail inapte à reprendre l'emploi occupé précédemment et dont le contrat a été rompu, une indemnité compensatrice d'un montant égal à celui de l'indemnité compensatrice de préavis prévue à l'article L.1234-5 dudit code. En l'espèce, l'article 20 de la convention collective nationale des avocats et de leur personnel qui était applicable prévoyait que les salariés ayant un coefficient hiérarchique inférieur à 385 et bénéficiant d'une ancienneté supérieure à deux ans avaient droit à un préavis d'une durée de deux mois. Compte tenu des éléments produits par les parties, le salaire mensuel moyen de Mme [U] est fixé à 2 240 euros.

Montant détecté : 28 928 €Licenciement+14
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138

Cour de cassation, Chambre sociale, 9 avril 2026, 24-19.688

Cour de cassation

; qu'en se déterminant ainsi, alors que le délai de prévenance d'un mois exécuté dans le cadre de la rupture de la période d'essai, du 14 août au 13 septembre 2020, ne pouvait être déduit de la durée du préavis de trois mois prévu tant par le contrat de travail que la convention collective applicable, ces deux délais n'ayant pas le même objet, la cour d'appel a violé l'article L. 1234-5 du code du travail. » Réponse de la Cour 5.

139

Cour de cassation, Chambre sociale, 9 avril 2026, 25-12.603

Cour de cassation

Vu l'article L. 8252-2, 2°, du code du travail : 5. Selon ce texte, l'étranger non muni du titre l'autorisant à exercer une activité salariée en France a droit, au titre de la période d'emploi illicite, en cas de rupture de la relation de travail, à une indemnité forfaitaire égale à trois mois de salaire, à moins que l'application des règles figurant aux articles L. 1234-5, L. 1234-9, L. 1243-4 et L. 1243-8 ne conduise à une solution plus favorable. 6. Pour faire droit à la demande de la salariée en paiement d'une provision sur indemnité pour travail illicite, l'ordonnance retient qu'il appartient au juge de comparer le montant de l'indemnité forfaitaire prévue par l'article L.

140

Cour d'appel de Bordeaux, CHAMBRE SOCIALE SECTION A, 31 mars 2026, 23/04997

Cour d'appel

et non d'un malaise au travail. Réponse de la cour 17. En vertu de l'article L. 1226-14 du code du travail, le licenciement pour inaptitude d'un salarié victime d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle ouvre droit à une indemnité compensatrice d'un montant égal à celui de l'indemnité compensatrice de préavis prévue à l'article L. 1234-5 dudit code ainsi qu'à une indemnité spéciale de licenciement qui, sauf dispositions conventionnelles plus favorables, est égale au double de l'indemnité prévue par l'article L. 1234-9 du même code.

LicenciementNullité du licenciement+13
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141

Cour de cassation, Chambre sociale, 18 mars 2026, 24-15.143

Cour de cassation

; qu'en statuant ainsi, tandis qu'elle relevait que le supérieur hiérarchique du salarié, M. [B], avait toujours validé ses notes de frais sans que soit démontrée la moindre entente entre eux à ce sujet, ce dont il résultait une tolérance de l'employeur exclusive de toute faute grave, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations et a violé les articles L. 1234-1, L. 1234-5 et L. 1234-9 du code du travail. » Réponse de la Cour 6.

142

Cour de cassation, Chambre sociale, 18 mars 2026, 24-17.302

Cour de cassation

; qu'en statuant ainsi sans s'interroger sur le taux d'alcoolémie du salarié chef de chantier, lors de la réalisation du test le 14 octobre 2020, dans l'exercice de ses fonctions, alors que ce test était autorisé par le règlement intérieur, que l'intéressé avait reconnu avoir bu sur son lieu de travail et que son taux d'alcoolémie était supérieur à celui autorisé, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1234-1, L. 1234-5 et L. 1234-9 du code du travail. » Réponse de la Cour 5.

143

Cour de cassation, Chambre sociale, 11 mars 2026, 24-21.030

Cour de cassation

L'inaptitude du salarié à son poste de travail peut être constatée à l'issue d'une visite initiée par le médecin du travail en application de l'article R 4624-34 du code du travail. C'est à bon droit qu'une cour d'appel, ayant relevé que le médecin du travail avait engagé la procédure prévue à l'article R. 4624-42 du code du travail, convoqué le salarié à une visite médicale, avisé l'employeur de cette convocation et déclaré le salarié inapte à l'issue de cette visite, en déduit que l'inaptitude a été régulièrement constatée

144

Cour d'appel de Toulouse, 4eme Chambre Section 1, 5 mars 2026, 24/01271

Cour d'appel

Invoquant le lien existant entre son activité et sa pathologie, M. [L] prétend à l'application des dispositions de l'article L1226-14 du code du travail prévoyant, pour tout salarié licencié pour inaptitude physique d'origine professionnelle, le versement d'une indemnité compensatrice d'un montant égal à celui de l'indemnité compensatrice de préavis prévue à l'article L1234-5 du même code ainsi qu'une indemnité spéciale de licenciement qui, sauf dispositions conventionnelles plus favorables, est égale au double de l'indemnité prévue par l'article L1234-9. Sur l'origine de l'inaptitude : M.

Montant détecté : 58 783 €Licenciement+11
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