Code du travail
Article L. 1234-5 : texte et décisions associées – page 11
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Texte disponible
Article L. 1234-5
Lorsque le salarié n'exécute pas le préavis, il a droit, sauf s'il a commis une faute grave, à une indemnité compensatrice. L'inexécution du préavis, notamment en cas de dispense par l'employeur, n'entraîne aucune diminution des salaires et avantages que le salarié aurait perçus s'il avait accompli son travail jusqu'à l'expiration du préavis, indemnité de congés payés comprise. L'indemnité compensatrice de préavis se cumule avec l'indemnité de licenciement et avec l'indemnité prévue à l'article L. 1235-2 .
Historique des versions disponibles (4)
- L1234-5 — 1 mai 2008
- L1234-5 — 1 mai 2008
- L1234-5 — 1 mai 2008
- L1234-5 — 1 mai 2008
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 1234-5
Cour d'appel de Grenoble, Ch.sociale-sect.prud'hom, 13 janvier 2026, 23/02671
Cour d'appelSur la rupture du contrat de travail Sur le caractère professionnel de l'inaptitude Selon l'article L. 1226-14 du code du travail, la rupture du contrat de travail dans les cas prévus au deuxième alinéa de l'article L. 1226-12 ouvre droit, pour le salarié, à une indemnité compensatrice d'un montant égal à celui de l'indemnité compensatrice de préavis prévue à l'article L. 1234-5 ainsi qu'à une indemnité spéciale de licenciement qui, sauf dispositions conventionnelles plus favorables, est égale au double de l'indemnité prévue par l'article L. 1234-9. Toutefois, ces indemnités ne sont pas dues par l'employeur qui établit que le refus par le salarié du reclassement qui lui est proposé est abusif.
Cour d'appel de Nîmes, 5ème chambre sociale PH, 30 décembre 2025, 24/02026
Cour d'appelSur la demande tendant à se voir reconnaître le bénéfice des indemnités spéciales : L'article L1226-14 du Code du travail dispose que : 'La rupture du contrat de travail dans les cas prévus au deuxième alinéa de l'article L. 1226-12 ouvre droit, pour le salarié, à une indemnité compensatrice d'un montant égal à celui de l'indemnité compensatrice de préavis prévue à l'article L. 1234-5 ainsi qu'à une indemnité spéciale de licenciement qui, sauf dispositions conventionnelles plus favorables, est égale au double de l'indemnité prévue par l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 17 décembre 2025, 24-14.070
Cour de cassationdont il n'est pas justifié de leur éventuel échec" ; qu'en écartant ce grief, motifs pris qu'il n'était pas démontré de préjudice subi par l'employeur, la cour d'appel, qui a statué par des motifs impropres à établir l'absence d'intention de nuire du salarié caractérisant une faute lourde, a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1234-1, L. 1234-5 et L. 1234-9 du code du travail, ensemble les articles L. 1232-1, L. 1232-6, L. 1235-1 et L.
Cour d'appel de Bordeaux, CHAMBRE SOCIALE SECTION A, 16 décembre 2025, 23/03245
Cour d'appell'inaptitude et sa maladie professionnelle. Réponse de la cour 11. En application de l'article L. 1226-14 du code du travail, le salarié licencié pour inaptitude consécutive à une maladie professionnelle ou un accident du travail à droit à une indemnité compensatrice d'un montant égal à celui de l'indemnité compensatrice de préavis prévue à l'aticle L. 1234-5 ainsi qu'à une indemnité spéciale de licenciement qui, sauf dispositions conventionnelles plus favorables, est égale au double de l'indemnité prévue à l'article L. 1234-9. Il résulte de l'article L.
Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 4-2, 12 décembre 2025, 22/03038
Cour d'appelcour infirme le jugement déféré en ce qu'il a débouté la salariée de sa demande à ce titre. II-Sur les conséquences financières Madame [E] [X] est en droit de prétendre par application des articles L.1226-12 et L.1226-14 du code du travail, à l'indemnité compensatrice d'un montant égal à celui de l'indemnité compensatrice de préavis prévue à l'article L.1234-5 du code du travail ainsi qu'à une indemnité spéciale de licenciement qui, sauf dispositions conventionnelles plus favorables, est égale au double de l'indemnité prévue par l'article L.1234-9 du code du travail.
Cour d'appel d'Amiens, 5EME CHAMBRE PRUD'HOMALE, 3 décembre 2025, 24/02061
Cour d'appeldu travail à prévoir des restrictions de reclassement. L'article L. 1226-14 alinéa 1 du code du travail dispose que la rupture du contrat de travail dans les cas prévus au deuxième alinéa de l'article L. 1226-12 ouvre droit, pour le salarié, à une indemnité compensatrice d'un montant égal à celui de l'indemnité compensatrice de préavis prévue à l'article L. 1234-5 ainsi qu'à une indemnité spéciale de licenciement qui, sauf dispositions conventionnelles plus favorables, est égale au double de l'indemnité prévue par l'article L. 1234-9.
Cour d'appel de Toulouse, 4eme Chambre Section 2, 2 décembre 2025, 24/01237
Cour d'appel. En conséquence, il y a lieu d'infirmer le jugement en ce qu'il a écarté l'origine professionnelle de l'inaptitude de M. [G]. Sur les conséquences indemnitaires Conformément à l'article L.1226-14 du code du travail, M. [G] a droit à une indemnité compensatrice d'un montant égal à celui de l'indemnité compensatrice de préavis prévue à l'article L.1234-5 ainsi qu'à une indemnité spéciale de licenciement qui, sauf dispositions conventionnelles plus favorables, est égale au double de l'indemnité prévue à l'article L.1234-9. S'agissant de l'indemnité de licenciement de M. [G], il convient de déduire la période d'absence pour maladie courant du 6 décembre 2021 au 17 janvier 2021, soit un mois et 11 jours. Pour avoir été engagé le 27 octobre 2008 et licencié le 19 février 2022, M.
Cour d'appel de Versailles, Chambre sociale 4-5, 20 novembre 2025, 24/00251
Cour d'appella permutation de tout ou partie du personnel '. Aux termes de l'article L. 1226-14 du code du travail : ' La rupture du contrat de travail dans les cas prévus au deuxième alinéa de l'article L. 1226-12 ouvre droit, pour le salarié, à une indemnité compensatrice d'un montant égal à celui de l'indemnité compensatrice de préavis prévue à l'article L. 1234-5 ainsi qu'à une indemnité spéciale de licenciement qui, sauf dispositions conventionnelles plus favorables, est égale au double de l'indemnité prévue par l'article L. 1234-9. Toutefois, ces indemnités ne sont pas dues par l'employeur qui établit que le refus par le salarié du reclassement qui lui est proposé est abusif.
Cour d'appel d'Amiens, 5EME CHAMBRE PRUD'HOMALE, 18 novembre 2025, 25/01500
Cour d'appelreconnaître l'existence d'un accident du travail. Sur ce, L'article L. 1226-14 du code du travail dispose que la rupture du contrat de travail dans les cas prévus au deuxième alinéa de l'article L. 1226-12 ouvre droit, pour le salarié, à une indemnité compensatrice d'un montant égal à celui de l'indemnité compensatrice de préavis prévue à l'article L. 1234-5 (et non pas une indemnité compensatrice de préavis) ainsi qu'à une indemnité spéciale de licenciement qui, sauf dispositions conventionnelles plus favorables, est égale au double de l'indemnité prévue par l'article L. 1234-9.
Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 4, 12 novembre 2025, 24/03013
Cour d'appelDès lors que les arrêts de travail ont au moins pour partie pour origine l'accident du travail, l'ancienneté doit être calculée jusqu'à la rupture du contrat de travail. Au vu de ces éléments, l'employeur sera condamné à verser à la salariée une indemnité compensatrice d'un montant égal à celui de l'indemnité compensatrice de préavis prévu à l'article L. 1234-5 du code du travail, ainsi qu'à un rappel au titre du doublement de l'indemnité de licenciement prévue par l'article L. 1234-9 du même code, dont les montants seront arrêtés aux sommes suivantes: - 30 003,17 euros à titre de rappel d'indemnité de licenciement au visa de l'article L.1226-14 du code du travail; - 4357, 82 euros au titre de l'indemnité compensatrice, laquelle n'ouvre pas droit à congés payés. Le jugement sera donc infirmé.
Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 4-1, 7 novembre 2025, 22/05991
Cour d'appelLa faute grave est celle qui résulte d'un fait ou d'un ensemble de faits imputables au salarié qui constitue une violation des obligations résultant d'un contrat de travail ou des relations de travail d'une importance telle qu'elle rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise pendant le temps du préavis. En application des dispositions des articles L 1234-1, L.1234-5 et L.1234-9 alinéa 1 du code du travail, la reconnaissance de la faute grave entraîne la perte du droit aux indemnités de préavis et de licenciement. L'employeur doit rapporter la preuve de l'existence d'une telle faute et le doute profite au salarié. L'Association l'Art au Tempo reproche à M.
Cour de cassation, Chambre sociale, 5 novembre 2025, 24-18.932
Cour de cassation; qu'à supposer que ces faits n'aient pas été constitutifs de harcèlement sexuels, ils caractérisaient une faute grave rendant impossible le maintien du salarié dans l'entreprise ; qu'en considérant que le licenciement constituait une sanction disproportionnée et s'avérait sans cause réelle et sérieuse, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations et a violé les articles L. 1234-1 et L. 1234-5 du code du travail. » Réponse de la Cour Vu les articles L. 1153, dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2021-1018 du 2 août 2021, L. 1153-5, L. 1153-6 et L. 1234-1 du code du travail : 4.
Thèmes rencontrés dans les décisions affichées
Comprendre
Guides expliquant l'article L. 1234-5
Lorsqu’une opération transfère une entité économique autonome qui conserve son identité, les contrats de travail en cours se poursuivent de plein droit avec le nouvel employeur.…
Rupture à l’initiative de l’employeurLicenciement nul : motifs, preuve, réintégration et indemnitésUn licenciement est nul lorsqu’il viole une protection expressément prévue ou une liberté fondamentale : discrimination, harcèlement, maternité, mandat protégé, grève ou alerte…
Méthode et périmètre
Source et précautions
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