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Cour d'appel

Cour d'appel de Limoges, Chambre sociale, 7 mai 2026, 25/00692

Date
07/05/2026
Chambre
Chambre sociale
Numéro
25/00692
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Synthèse de la décision

Synthèse automatique extraite de la décision
  • Contexte: Le 03 février 2023, Mme [I] [O] a été engagée par la société [3] par contrat de travail à durée indéterminée à compter du 14 février 2023 en qualité d'assistante administrative à temps partiel sur le site de [Localité 5] (19), en contrepartie d'un salaire de 2.000 euros bruts mensuel pour 28 heures hebdomadaires.
  • Solution: Confirme le jugement déféré: en ce qu'il déboute Mme [I] [O] de ses demandes d'indemnité de télétravail, d'indemnité de déplacement et de dommages et intérêts pour préjudice moral et financier; en ce qu'il déboute la société [2], en sa qualité de liquidateur de la société [3], de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile; en ce qu'il déboute Mme [O] de sa demande au titre de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
  • Analyse: Par requête déposée le 23 avril 2024, Mme [O] a saisi le conseil de prud'hommes de Brive-la-Gaillarde aux fins de faire requalifier sa prise d'acte en licenciement sans cause réelle et sérieuse et d'obtenir les indemnités afférentes.
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  • Montants: Dit que les sommes suivantes seront inscrites à l'état des créances de la société [3]: 583 euros au titre de l'indemnité légale de licenciement; 2 000 euros au titre de l'indemnité de préavis et 200 euros au titre des congés payés afférents à cette indemnité; 3 500 euros au titre des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.

Conclusion : Ordonne à la société [2], ès qualités, de remettre à Mme [I] [O] les documents de fin de contrat conformes au présent arrêt, dans les deux mois de sa signification, sous astreinte de 50 euros par jour de retard.

Chronologie du litige

Dates détectées automatiquement
  1. Prise d'acte prise d'acte compte tenu de ce que la situation financière de la société était obérée dès l'embauche de la salariée le 3 février…
  2. Saisine prud'homale Demandeur : Mme [O] (personne physique / salarié probable) · Par requête déposée le 23 avril 2024, Mme [O] a saisi le conseil de prud'hommes de Brive-la-Gaillarde aux fins de faire…
  3. Jugement prud'homal Conseil de prud'hommes · décision rendue le 25 SEPTEMBRE 2025 par le CONSEIL DE PRUD'HOMMES
  4. Appel formé Appelant : Mme [O] (personne physique / salarié probable) · Par déclaration du 24 octobre 2025, Mme [O] a interjeté appel
  5. Arrêt d'appel Cour d'appel de Limoges
Voir 4 dates supplémentaires
  1. Conclusions notifiées Mme [O] (personne physique) · Date à vérifier · conclusions notifiées par voie électronique le 22 décembre 2025, Mme [O] demande à la cour de :
  2. Conclusions notifiées la société [2] en sa qualité de mandataire liquidateur de la société [3] (société / employeur probable) · Date à vérifier · conclusions notifiées par voie électronique le 15 janvier 2026, la société [2] en sa qualité de mandataire liquidateur de la…
  3. Conclusions notifiées l'[4] [12] · Date à vérifier · conclusions notifiées par voie électronique le 26 janvier 2026, l'[4] [12] demande à la cour de :
  4. Clôture d'appel ordonnance de clôture a été rendue le 11 mars 2026

Texte de la décision

ARRET N° . .E.L.A.R.L. [1], S.E.L.A.F.A. [2] la SELAFA [2] prise en la personne de Maître [H] [T] es qualité de liquidateur de la Société [3], Association [4] [5] L'AGS, [6], Association soumise à la loi du 1er juillet 1901, SIRENE 314 389 040, agissant en la personne du Directeur Général de l'AGS, M. [K] [Q], dûment habilité à cet effet, domicilié au CGEA ILE DE FRANCE OUEST sis [Adresse 1] à [Localité 1] ;, S.A.S. [3] MAV Demande d'indemnités ou de salaires Grosse délivrée à Me [B] [R], Me Catherine LAUSSUCQ, Me Abel-henri PLEINEVERT, le 07-05-2026 l'arrêt dont la teneur suit par mise à disposition du public au greffe: ENTRE : Madame [I] [O] née le 08 Décembre 1973 à [Localité 2], demeurant [Adresse 2] représentée par Me Christine MARCHE de la SELARL SELARL MARCHE CAETANO, avocat au barreau de TULLE (bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro C-870852025-010092 du 26/11/2025 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de [Localité 3]) APPELANTE d'une décision rendue le 25 SEPTEMBRE 2025 par le CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION PARITAIRE DE BRIVE ET : S.E.L.A.R.L. [1], demeurant [Adresse 3] représentée par Me Catherine LAUSSUCQ, avocat au barreau de PARIS S.E.L.A.F.A. [2] prise en la personne de Maître [H] [T] es qualité de liquidateur de la Société [3], demeurant [Adresse 4] représentée par Me Catherine LAUSSUCQ, avocat au barreau de PARIS Association [7], [6], Association soumise à la loi du 1er juillet 1901, SIRENE 314 389 040, agissant en la personne du Directeur Général de l'AGS, M. [K] [Q], dûment habilité à cet effet, domicilié au [6] sis [Adresse 1] à [Localité 1] ;, demeurant [Adresse 5] représentée par Me Abel-henri PLEINEVERT de la SCP PLEINEVERT DOMINIQUE PLEINEVERT ABEL-HENRI, avocat au barreau de LIMOGES S.A.S. [3], demeurant [Adresse 6] représentée par Me Catherine LAUSSUCQ, avocat au barreau de PARIS INTIMEES ---==oO§Oo==--- Suivant avis de fixation du Président de chambre chargé de la mise en état, l'affaire a été fixée à l'audience du 17 Mars 2026.

L'ordonnance de clôture a été rendue le 11 mars 2026.

La Cour étant composée de Madame Olivia JEORGER-LE GAC, Présidente de chambre, de Madame Marianne PLENACOSTE et de Madame Marie-Anne VALERY, Conseillers, assistées de Mme Sophie MAILLANT, Greffier.

A cette audience, Madame Marie-Anne VALERY, Conseiller, a été entendue en son rapport oral, les avocats sont intervenus au soutien des intérêts de leurs clients.

Puis Madame Olivia JEORGER-LE GAC, Présidente de chambre, a donné avis aux parties que la décision serait rendue le 07 Mai 2026 par mise à disposition au greffe de la cour, après en avoir délibéré conformément à la loi. ---==oO§Oo==--- LA COUR ---==oO§Oo==--- EXPOSÉ DU LITIGE Faits et procédure La société [3], inscrite au RCS de [Localité 4], exploitait une activité de travail sur satellites et technologies associées.

Le 03 février 2023, Mme [I] [O] a été engagée par la société [3] par contrat de travail à durée indéterminée à compter du 14 février 2023 en qualité d'assistante administrative à temps partiel sur le site de [Localité 5] (19), en contrepartie d'un salaire de 2.000 euros bruts mensuel pour 28 heures hebdomadaires.

Par lettre recommandée du 12 avril 2024, Mme [O] a pris acte de la rupture de son contrat de travail aux motifs des manquements de l'employeur : - dans le retard ou l'absence de versement de ses salaires d'octobre 2023 à mars 2024, - dans le remboursement de ses notes de frais de mars 2024 et indemnités de télétravail, - dans la transmission de ses bulletins de paie de janvier à mars 2024.

Par requête déposée le 23 avril 2024, Mme [O] a saisi le conseil de prud'hommes de Brive-la-Gaillarde aux fins de faire requalifier sa prise d'acte en licenciement sans cause réelle et sérieuse et d'obtenir les indemnités afférentes.

Par jugement du 25 avril 2024, le tribunal de commerce de Paris a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l'encontre de la société [3], fixé au 14 février 2023 la date de cessation des paiements, et désigné la société [1] en qualité d'administrateur judiciaire, et la société [2] en qualité de mandataire judiciaire.

La salariée a déclaré sa créance auprès du mandataire judiciaire le 02 mai 2024.

Par jugement du 6 juin 2024, la procédure a été convertie en liquidation judiciaire.

Sur appel de la société [3], la cour d'appel de Paris, par arrêt du 19 décembre 2024, a dit n'y avoir lieu à conversion et ordonné la poursuite de la période d'observation.

La procédure collective a été convertie en liquidation judiciaire par jugement du tribunal de commerce de Paris du 18 septembre 2025, qui a désigné la société [2] en qualité de liquidateur et mis fin à la mission de la société [1].

Par jugement du 25 septembre 2025, le conseil de prud'hommes de Brive-la-Gaillarde a : - constaté que les demandes formulées par Mme [O] sur le règlement des salaires concernant la période de janvier à avril 2024 ont été régularisées, - débouté Mme [O] de sa demande de requalification de la prise d'acte de la rupture du contrat de travail en un licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse, - débouté Mme [O] de sa demande d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, - débouté Mme [O] de sa demande d'indemnité compensatrice de préavis et les congés afférents - débouté Mme [O] de sa demande d'indemnité de licenciement, - débouté Mme [O] de sa demande d'indemnité de télétravail, - débouté Mme [O] de sa demande d'indemnité de déplacement, - débouté Mme [O] de sa demande de dommages et intérêts pour préjudice moral et financier, - débouté Mme [O] de sa demande au titre de l'article 37 de la loi du 19 juillet 1991, - débouté la société [2], mandataire judiciaire de la société [3], de sa demande de condamner Mme [O] à verser la somme de 1.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Par déclaration du 24 octobre 2025, Mme [O] a interjeté appel de ce jugement.

L'ordonnance de clôture a été rendue le 11 mars 2026.

Informations détaillées
Juridiction
Cour d'appel
Chambre
Chambre sociale
Date
07/05/2026
Numéro d'affaire
25/00692
Résumé source

Faits et procédure La société [3], inscrite au RCS de [Localité 4], exploitait une activité de travail sur satellites et technologies associées. Le 03 février 2023, Mme [I] [O] a été engagée par la société [3] par contrat de travail à durée indéterminée à compter du 14 février 2023 en qualité d'assistante administrative à temps partiel sur le site de [Localité 5] (19), en contrepartie d'un salaire de 2.000 euros bruts mensuel pour 28 heures hebdomadaires. Par lettre recommandée du 12 avril 2024, Mme [O] a pris acte de la rupture de son contrat de travail aux motifs des manquements de l'employeur : - dans le retard ou l'absence de versement de ses salaires d'octobre 2023 à mars 2024, - dans le remboursement de ses notes de frais de mars 2024 et indemnités de télétravail, - dans la transmission de ses bulletins de paie de janvier à mars 2024. Par requête déposée le 23 avril 2024, Mme [O]…