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Cour de cassation, Chambre sociale, 14 janvier 2026, 24-20.799

Non publié Cassation

Mots-clés droit social

LicenciementCause réelle et sérieuseFaute gravePréavis / indemnités de ruptureContrat de travailClause de non-concurrenceSalaire / rémunérationCongés payésTemps de travail

Synthèse

Juridiction
Cour de cassation
Chambre
Chambre sociale
Date
14/01/2026
Numéro d'affaire
24-20.799
Identifiant européen
ECLI:FR:CCASS:2026:SO00005

Résumé

SOC. HE1 COUR DE CASSATION ______________________ Arrêt du 14 janvier 2026 Cassation partielle M. BARINCOU, conseiller le plus ancien faisant fonction de prési…

Texte de la décision

SOC.

HE1 COUR DE CASSATION ______________________ Arrêt du 14 janvier 2026 Cassation partielle M.

BARINCOU, conseiller le plus ancien faisant fonction de président Arrêt n° 5 F-D Pourvoi n° D 24-20.799 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 14 JANVIER 2026 La société Optibois, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 2], a formé le pourvoi n° D 24-20.799 contre l'arrêt rendu le 21 mai 2024 par la cour d'appel de Grenoble (chambre sociale, section A), dans le litige l'opposant à M. [K] [N], domicilié [Adresse 1], défendeur à la cassation.

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, un moyen de cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Douxami, conseillère, les observations de Me Haas, avocat de la société Optibois, de la SCP Sevaux et Mathonnet, avocat de M. [N], après débats en l'audience publique du 18 novembre 2025 où étaient présents M.

Barincou, conseiller le plus ancien faisant fonction de président, Mme Douxami, conseillère rapporteure, Mme Maitral, conseillère référendaire ayant voix délibérative, et Mme Aubac, greffière de chambre, la chambre sociale de la Cour de cassation, composée, en application de l'article L. 431-3, alinéa 2, du code de l'organisation judiciaire, du président et des conseillères précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure 1.

Selon l'arrêt attaqué (Grenoble, 21 mai 2024), M. [N] a été engagé en qualité de menuisier par la société Optibois à compter du 11 mars 1996. 2.

Le 1er mars 2019, il a créé une auto-entreprise, ayant pour activité principale les « travaux de menuiserie, bois et PVC ». 3.

Licencié pour faute grave par lettre du 24 mai 2019, il a saisi la juridiction prud'homale.

Examen du moyen Enoncé du moyen 4.

L'employeur fait grief à l'arrêt de dire que le licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse et, en conséquence, de le condamner à payer au salarié diverses sommes à titre d'indemnité compensatrice de préavis et des congés payés afférents, d'indemnité de licenciement et de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors « que la faute grave est celle qui rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise ; que caractérise une faute grave la création et le développement par un salarié d'une activité concurrente de celle de son employeur durant la relation contractuelle, peu important que cette activité ait été exercée en dehors du temps de travail et sans utilisation du matériel de l'entreprise ; que la cour d'appel a constaté que le salarié avait créé, pendant la relation contractuelle, une auto-entreprise ayant une activité concurrente de celle de son employeur, dont il avait fait la publicité ; que, pour estimer néanmoins que le licenciement était dépourvu de cause réelle et sérieuse, la cour d'appel a relevé que le salarié n'était pas soumis à une clause de non concurrence, qu'il n'avait pas accompli d'actes de concurrence pendant son temps de travail, qu'il était en droit d'exercer, en parallèle de son activité salariée, une activité d'auto-entrepreneur et que cette activité était demeurée résiduelle ; qu'en se fondant sur ces considérations inopérantes, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations d'où résultait l'existence d'un manquement du salarié à son obligation de loyauté et d'une faute grave, a violé les articles L. 1234-1, L. 1234-5 et L. 1234-9 du code du travail. » Réponse de la Cour Vu les articles L. 1234-1 et L. 1235-1 du code du travail : 5.

La faute grave est celle qui rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise. 6.

Pour juger que le licenciement est sans cause réelle et sérieuse, l'arrêt énonce que l'employeur ne démontre pas que le salarié était soumis à une quelconque clause de non-concurrence, n'allègue ni a fortiori ne justifie qu'un salarié ne peut s'inscrire en qualité d'auto-entrepreneur et exercer une autre activité en parallèle de son activité salarié et ne démontre pas d'avantage que le salarié ne peut exercer une telle activité sans son autorisation. 7.

L'arrêt constate que l'activité indépendante du salarié était enregistrée sous un code APE 4332 A, correspondant à des travaux de menuiserie et PVC, et que si les codes APE de son employeur étaient 4120 BA et 4391 A, correspondant à la construction de bâtiments et à des travaux de charpente, il effectuait effectivement aussi des travaux de menuiserie intérieure, lesquels apparaissent sur les factures produites. 8.