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Cour de cassation

Cour de cassation, Chambre sociale, 14 janvier 2026, 24-17.157

Date
14/01/2026
Chambre
Chambre sociale
Numéro
24-17.157
Solution
Rejet
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Synthèse de la décision

Synthèse automatique extraite de la décision
  • Contexte: Licencié pour faute grave le 28 mars 2019, le salarié a saisi la juridiction prud'homale de demandes au titre de l'exécution et de la rupture de son contrat de travail.
  • Solution: Rejet.
  • Réponse: Il ne résulte ni de l'arrêt, ni des pièces de la procédure que le salarié avait soutenu devant la cour d'appel que son employeur avait porté atteinte à sa liberté d'expression.
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Conclusion : En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes.

Chronologie du litige

Dates détectées automatiquement
  1. Licenciement Licencié pour faute grave le 28 mars 2019
  2. Arrêt d'appel Cour d'appel de Versailles
  3. Arrêt de cassation Cour de cassation

Texte de la décision

SOC.

HE1 COUR DE CASSATION ______________________ Arrêt du 14 janvier 2026 Rejet M.

BARINCOU, conseiller le plus ancien faisant fonction de président Arrêt n° 6 F-D Pourvoi n° V 24-17.157 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 14 JANVIER 2026 M. [E] [L], domicilié [Adresse 2], a formé le pourvoi n° V 24-17.157 contre l'arrêt rendu le 16 mai 2024 par la cour d'appel de Versailles (chambre sociale 4-2), dans le litige l'opposant à la société Delvim vente, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 1], défenderesse à la cassation.

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, un moyen de cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Maitral, conseillère référendaire, les observations écrites de Me Guermonprez, avocat de M. [L], de la SCP Le Bret-Desaché, avocat de la société Delvim vente, après débats en l'audience publique du 18 novembre 2025 où étaient présents M.

Barincou, conseiller le plus ancien faisant fonction de président, Mme Maitral, conseillère référendaire rapporteure, Mme Douxami, conseillère, et Mme Aubac, greffière de chambre, la chambre sociale de la Cour de cassation, composée du président et des conseillères précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure 1.

Selon l'arrêt attaqué (Versailles, 16 mai 2024), M. [L] a été engagé en qualité de négociateur immobilier par la société Delvim vente le 15 septembre 2017. 2.

Licencié pour faute grave le 28 mars 2019, le salarié a saisi la juridiction prud'homale de demandes au titre de l'exécution et de la rupture de son contrat de travail.

Examen du moyen Sur le moyen, pris en sa quatrième branche 3.

En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce grief qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

Sur le moyen, pris en sa deuxième branche Enoncé du moyen 4.

Le salarié fait grief à l'arrêt de dire que les motifs de son licenciement sont constitutifs d'une faute grave et de le débouter de l'ensemble de ses demandes, alors « que, sauf abus, le salarié jouit, dans l'entreprise et en dehors de celle-ci, de sa liberté d'expression ; qu'en retenant, pour dire justifié le licenciement pour faute grave, que le salarié avait outrepassé les limites de ses fonctions en prenant l'initiative d'adresser directement un mail aux clients de l'employeur afin d'exprimer des critiques à leur encontre, sans caractériser en quoi ce mail rédigé par le salarié comportait des termes injurieux, diffamatoires ou excessifs à l'égard de la société Delvim vente ou de ses clients, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1121-1, L. 1234-1, L. 1234-5 et L. 1234-9 du code du travail. » Réponse de la Cour 5.

Il ne résulte ni de l'arrêt, ni des pièces de la procédure que le salarié avait soutenu devant la cour d'appel que son employeur avait porté atteinte à sa liberté d'expression. 6.

Le moyen est donc nouveau, mélangé de fait et de droit, et partant irrecevable.

Informations détaillées
Juridiction
Cour de cassation
Chambre
Chambre sociale
Date
14/01/2026
Numéro d'affaire
24-17.157
Solution
Rejet
Identifiant européen
ECLI:FR:CCASS:2026:SO00006
Résumé source

1. Selon l'arrêt attaqué (Versailles, 16 mai 2024), M. [L] a été engagé en qualité de négociateur immobilier par la société Delvim vente le 15 septembre 2017. 2. Licencié pour faute grave le 28 mars 2019, le salarié a saisi la juridiction prud'homale de demandes au titre de l'exécution et de la rupture de son contrat de travail. Examen du moyen Sur le moyen, pris en sa quatrième branche 3. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce grief qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation. Sur le moyen, pris en sa deuxième branche Enoncé du moyen 4. Le salarié fait grief à l'arrêt de dire que les motifs de son licenciement sont constitutifs d'une faute grave et de le débouter de l'ensemble de ses demandes, alors « que, sauf abus, le salarié jouit, dans l'entreprise et en…