Cour de cassation
Cour de cassation, Chambre sociale, 14 janvier 2026, 24-19.544
Synthèse de la décision
Synthèse automatique extraite de la décision- Contexte: La caisse régionale de crédit agricole mutuel de la Martinique et de la Guyane s'est pourvue en cassation contre les arrêts du 24 mars 2023 et du 21 juin 2024, mais son mémoire ne contient aucun moyen à l'encontre de l'arrêt du 24 mars 2023.
- Procédure: La société caisse régionale de Crédit agricole mutuel de la Martinique et de la Guyane, société coopérative de crédit, dont le siège est [Adresse 1], a formé le pourvoi n° Q 24-19.544 contre les arrêts rendus les 24 mars 2023 et 21 juin 2024 par la cour d'appel de Fort-de-France (chambre sociale), dans le litige l'opposant à M. [I] [Z], domicilié [Adresse 2], défendeur à la cassation.
- Solution: CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 21 juin 2024, entre les parties, par la cour d'appel de Fort-de-France.
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- Réponse: Il ajoute que les avis contraires des membres du conseil de discipline qui pour deux d'entre eux ne mettent pas en doute la véracité des propos de la salariée sans en exposer à aucun moment les Réponse de la Cour Vu le principe de liberté de la preuve en matière prud'homale et les articles L. 1234-1, L. 1234-5 et L. 1235-1 du code du travail.
- Portée: Doit en conséquence être cassé l'arrêt qui, pour dire qu'un licenciement n'est pas fondé, retient qu'en l'absence d'enquête interne de nature à corroborer les affirmations de la salariée ayant dénoncé les faits d'harcèlement sexuel invoqués à l'appui du licenciement, la matérialité de ces faits est insuffisamment établie, alors qu'aucune disposition du code du travail n'impose à l'employeur de mener une enquête interne en cas de signalement d'harcèlement sexuel et qu'il lui appartenait en conséquence d'apprécier la valeur et la portée des auditions et attestations produites.
Conclusion : CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 21 juin 2024, entre les parties, par la cour d'appel de Fort-de-France.
Chronologie du litige
Dates détectées automatiquement- Licenciement Licencié pour faute grave le 30 septembre 2019
- Arrêt d'appel Cour d'appel de Fort de France
- Arrêt de cassation Cour de cassation
Texte de la décision
SOC.
ZB1 COUR DE CASSATION ______________________ Arrêt du 14 janvier 2026 Cassation partielle Mme MARIETTE, conseillère doyenne faisant fonction de présidente Arrêt n° 36 F-B Pourvoi n° Q 24-19.544 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 14 JANVIER 2026 La société caisse régionale de Crédit agricole mutuel de la Martinique et de la Guyane, société coopérative de crédit, dont le siège est [Adresse 1], a formé le pourvoi n° Q 24-19.544 contre les arrêts rendus les 24 mars 2023 et 21 juin 2024 par la cour d'appel de Fort-de-France (chambre sociale), dans le litige l'opposant à M. [I] [Z], domicilié [Adresse 2], défendeur à la cassation.
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, un moyen de cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de M.
Carillon, conseiller référendaire, les observations de la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat de la société caisse régionale de Crédit agricole mutuel de la Martinique et de la Guyane, de la SCP Spinosi, avocat de M. [Z], la plaidoirie de Me Fattaccini, et l'avis de M.
Gambert, avocat général, après débats en l'audience publique du 2 décembre 2025 où étaient présents Mme Mariette, conseillère doyenne faisant fonction de présidente, M.
Carillon, conseiller référendaire rapporteur, M.
Seguy, conseiller, M.
Gambert, avocat général, et Mme Dumont, greffière de chambre, la chambre sociale de la Cour de cassation, composée de la présidente et des conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Déchéance du pourvoi en ce qu'il est dirigé contre l'arrêt du 24 mars 2023 1.
Conformément à l'article 1015 du code de procédure civile, avis a été donné aux parties qu'il est fait application de l'article 978 du même code. 2.
La caisse régionale de crédit agricole mutuel de la Martinique et de la Guyane s'est pourvue en cassation contre les arrêts du 24 mars 2023 et du 21 juin 2024, mais son mémoire ne contient aucun moyen à l'encontre de l'arrêt du 24 mars 2023. 3.
Il y a lieu dès lors de constater la déchéance partielle du pourvoi.
Faits et procédure 4.
Selon l'arrêt attaqué (Fort-de-France, 21 juin 2024), M. [Z] a été engagé, en qualité d'aide-offsettiste, le 10 septembre 1981 par la société caisse régionale de Crédit agricole mutuel de la Martinique et de la Guyane (la société).
Mots-clés droit social
Licenciement • Cause réelle et sérieuse • Faute grave • Discipline / sanctions • Contrat de travail • Harcèlement sexuel
Textes cités
Code du travailInformations détaillées
- Juridiction
- Cour de cassation
- Chambre
- Chambre sociale
- Date
- 14/01/2026
- Numéro d'affaire
- 24-19.544
- Solution
- Cassation
- Identifiant européen
- ECLI:FR:CCASS:2026:SO00036
Résumé source
En matière prud'homale, la preuve est libre. Doit en conséquence être cassé l'arrêt qui, pour dire qu'un licenciement n'est pas fondé, retient qu'en l'absence d'enquête interne de nature à corroborer les affirmations de la salariée ayant dénoncé les faits de harcèlement sexuel invoqués à l'appui du licenciement, la matérialité de ces faits est insuffisamment établie, alors qu'aucune disposition du code du travail n'impose à l'employeur de mener une enquête interne en cas de signalement de harcèlement sexuel et qu'il lui appartenait en conséquence d'apprécier la valeur et la portée des auditions et attestations produites