Code du travail
Article L. 1234-1 : texte et décisions associées – page 4
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Article L. 1234-1
Lorsque le licenciement n'est pas motivé par une faute grave, le salarié a droit :
1° S'il justifie chez le même employeur d'une ancienneté de services continus inférieure à six mois, à un préavis dont la durée est déterminée par la loi, la convention ou l'accord collectif de travail ou, à défaut, par les usages pratiqués dans la localité et la profession ;
2° S'il justifie chez le même employeur d'une ancienneté de services continus comprise entre six mois et moins de deux ans, à un préavis d'un mois ;
3° S'il justifie chez le même employeur d'une ancienneté de services continus d'au moins deux ans, à un préavis de deux mois.
Toutefois, les dispositions des 2° et 3° ne sont applicables que si la loi, la convention ou l'accord collectif de travail, le contrat de travail ou les usages ne prévoient pas un préavis ou une condition d'ancienneté de services plus favorable pour le salarié.
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 1234-1
Cour d'appel de Rennes, 8ème Ch Prud'homale, 9 septembre 2026, 24/01084
Cour d'appelet intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, sur le fondement de l'article L, 1235-3 du code du travail (15,5 mois) 54 703,53 € Net en tout état de cause, - Indemnité spéciale de licenciement sur le fondement de l'article L 1226-14 du code du travail 42 351,12 € Net - Indemnité compensatrice de préavis (3mois) sur le fondement des articles L. 1234-1 et L.
Cour d'appel de Metz, Chambre Sociale-Section 1, 9 septembre 2026, 24/00285
Cour d'appel[P]. Il s'ensuit qu'un licenciement pour cause réelle et sérieuse est fondé, mais non pour faute grave, de sorte que la rupture est requalifiée. Le jugement est infirmé en ce sens. La demande présentée par Mme [R] pour licenciement infondé est donc rejetée. Sur l'indemnité compensatrice de préavis et les congés payés y afférents L'article L 1234-1 du code du travail prévoit que lorsque le licenciement n'est pas motivé par une faute grave, le salarié a droit, s'il justifie chez le même employeur d'une ancienneté de services continus d'au moins deux ans, à un préavis de deux mois. En outre, selon l'article L. 1234-5 du même code, lorsque le salarié n'exécute pas le préavis, il a droit, sauf s'il a commis une faute grave, à une indemnité compensatrice.
Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 4-6, 9 septembre 2026, 24/00646
Cour d'appel. Le jugement sera confirmé sur ce point. Sur la demande d'indemnité compensatrice de préavis 11. Compte tenu de ce que le refus du poste de reclassement par le salarié n'est pas abusif, la rupture du contrat lui ouvre droit, en application de l'article L.1226-14 du code du travail, à une indemnité compensatrice de préavis. En vertu de l'article L.1234-1 du code du travail, le salarié qui compte plus de cinq ans d'ancienneté a droit à une indemnité compensatrice de deux mois. Compte tenu d'une rémunération mensuelle brute de 2.032,28 euros, l'employeur doit être condamné à lui versé la somme de 4.064,56 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis. Le jugement sera également confirmé sur ce point.
Cour d'appel de Reims, Chambre sociale, 9 septembre 2026, 25/00595
Cour d'appelCompte tenu de ces éléments, la société [1] est condamnée à lui payer les sommes suivantes : - 35 000 euros de dommages et intérêts au titre de la résiliation judiciaire du contrat de travail produisant les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse, par application de l'article L 1235-3 du code du travail, - 8 052 euros outre 805,20 euros d'indemnité compensatrice de préavis et congés payés afférents, par application de l'article L 1234-1 du code du travail et de la classification conventionnelle de Madame [X] [J], - 33 761,41 euros d'indemnité conventionnelle de licenciement.
Cour d'appel de Grenoble, Ch.sociale-sect.prud'hom, 8 septembre 2026, 23/03812
Cour d'appelElle justifie de son inscription auprès de Pôle emploi (France travail) à compter du 8 septembre 2021 et du fait qu'elle bénéfice de l'allocation d'aide au retour à l'emploi. Compte tenu de ces éléments, la société [Adresse 2] est condamnée à lui verser la somme de 22 044 euros brut à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice résultant de la nullité du licenciement. Conformément à l'article L.
Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 5, 8 septembre 2026, 23/02837
Cour d'appelCe à quoi M. [A] réplique qu'il n'a pas manqué à ses obligations. Il fait valoir qu'il effectuait une ronde de surveillance au moment de l'intrusion et du vol et que le site présentait un défaut de sécurité. Il fait encore valoir que la sanction est disproportionnée dès lors qu'il n'avait jamais été sanctionné auparavant. En application des articles L. 1234-1 et L. 1234-9 du code du travail, la faute grave est celle qui résulte d'un fait ou d'un ensemble de faits imputables au salarié constituant une violation des obligations résultant du contrat de travail ou des relations de travail d'une importance telle qu'elle rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise et nécessite son départ immédiat sans indemnité. L'employeur qui invoque une faute grave doit en rapporter la preuve.
Cour d'appel de Basse-Terre, Chambre Sociale, 7 septembre 2026, 24/00967
Cour d'appel. Le manquement par l'employeur à son obligation de recherche de reclassement préalable au licenciement prive celui-ci de cause réelle et sérieuse. Le jugement entrepris sera infirmé en ce qu'il a statué en sens contraire B / Sur les conséquences financières de licenciement *S'agissant de l'indemnité compensatrice de préavis L'article L.
Cour d'appel de Versailles, Chambre sociale 4-3, 7 septembre 2026, 23/02326
Cour d'appelantécédents professionnels. Mme [F] ayant été engagée par la fondation [1] à compter du 12 septembre 2018, elle avait une ancienneté de 1 an et 11 mois lors de la rupture de son contrat de travail. Sur l'indemnité au titre du préavis et les congés payés y afférents L'article 16 de la convention collective ne dérogeant pas sur ce point à l'article L. 1234-1 du code du travail, Mme [F] doit bénéficier d'un préavis d'un mois au regard de son ancienneté et l'employeur sera donc condamné à lui payer, au regard de ses bulletins de paie, la somme de 2 741,29 euros au titre de l'indemnité de préavis et celle de 274,13 euros au titre des congés payés afférents, par voie de confirmation du jugement attaqué. Sur l'indemnité de licenciement Conformément aux articles L. 1234-9, R. 1234-2 et R.
Cour d'appel de Lyon, CHAMBRE SOCIALE C, 4 septembre 2026, 22/06460
Cour d'appelde son placement en arrêt de travail jusqu'au 1er mars 2019. L'appelante, intimée à titre incident, demande la confirmation du jugement qui a condamné la SA [1] à lui payer 1 mois de salaire, soit la somme de 3 359,12 euros au titre de l'indemnité compensatrice de préavis et 335,91 euros au titre des congés payés afférents. Sur ce, L'article L.
Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 4-2, 4 septembre 2026, 22/10210
Cour d'appel. En conclusion, la cour retient que la prise d'acte de la rupture du contrat de travail de M. [C] produit les effets d'un licenciement nul. Le jugement déféré sera infirmé de ce chef. B. Sur les conséquences pécuniaires de la rupture 1. Sur l'indemnité compensatrice de préavis et l'incidence congés payés afférente En application des articles L.1234-1 3° et L.1234-5 du code du travail, lorsque le licenciement n'est pas motivé par une faute grave, le salarié a droit, s'il justifie chez le même employeur d'une ancienneté de services continus d'au moins deux ans, à un préavis de deux mois. L'indemnité compensatrice de préavis correspond aux salaires et avantages qu'aurait perçus le salarié s'il avait travaillé pendant cette période. En l'espèce, il n'est pas contesté que M.
Cour d'appel de Reims, Chambre sociale, 11 juin 2026, 25/00439
Cour d'appelLa faute grave est celle qui résulte d'un fait, ou d'un ensemble de faits, imputable au salarié qui constitue une violation des obligations découlant du contrat de travail ou des relations de travail d'une importance telle qu'elle rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise.
Cour d'appel de Poitiers, Chambre Sociale, 11 juin 2026, 22/02885
Cour d'appelde l'indemnité de licenciement, ces indemnités s'analysant en des indemnités de rupture du contrat de travail. Par suite, la cour considère qu'il n'y a pas lieu de relever d'office l'irrecevabilité des demandes d'indemnité compensatrice de préavis et de congés payés afférents formées par la salariée.
Thèmes rencontrés dans les décisions affichées
Comprendre
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Méthode et périmètre
Source et précautions
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