Code du travail

Article L. 1234-1 : texte et décisions associées – page 22

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Décisions associées4 496
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Période1 mai 2008 – en vigueur selon la source collectée

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 1234-1

4 496 décisions
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Cour de cassation, Chambre sociale, 17 septembre 2025, 23-22.456

Cour de cassation

salariée au fondement de son licenciement pour faute grave, de sorte que l'employeur n'avait pas appliqué la même sanction à deux salariées ayant commis la même faute et qu'il lui appartenait de rechercher si cette différence de traitement ne relevait pas d'un détournement de pouvoir de l'employeur, la cour d'appel a violé les articles L. 1232-1, L. 1232-6, L. 1234-1, L. 1234-5 et L. 1234-1 du code du travail. » Réponse de la Cour 5. Il est permis à l'employeur, dans l'intérêt de l'entreprise et dans l'exercice de son pouvoir d'individualisation des mesures disciplinaires, de sanctionner différemment des salariés qui ont participé à une même faute. Le fait de sanctionner différemment des salariés ne constitue pas en soi une discrimination au sens de la loi. 6.

254

Cour de cassation, Chambre sociale, 17 septembre 2025, 24-13.972

Cour de cassation

« 1°/ que l'installation d'un système de vidéoprotection sur la voie publique est subordonnée à une autorisation du représentant de l'État dans le département ; qu'en retenant en l'espèce qu'était licite le système de vidéosurveillance dont provenaient les images invoquées à l'appui du licenciement, sans vérifier si ce système avait été autorisé par le préfet, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1121-1, L. 1232-1, L. 1234-1, L. 1234-5 et L. 1234-9 du code du travail ainsi que L.

255

Cour de cassation, Chambre sociale, 17 septembre 2025, 23-23.038

Cour de cassation

indiqué ne pas avoir apprécié ses gestes déplacés ; qu'en jugeant néanmoins que ce fait ne constitue pas une faute grave, au prétexte inopérant de l'unicité du fait, de l'ancienneté du salarié et de l'absence d'antécédents disciplinaires, quand il imposait pourtant, en raison de sa gravité, le renvoi immédiat du salarié, la cour d'appel a violé les articles L. 1234-1, L. 1234-5 et L. 1234-9 du code du travail. » Réponse de la Cour 4. La cour d'appel, appréciant souverainement les éléments de fait et de preuve produits, a, d'abord, retenu que le grief tiré du comportement du salarié à l'égard de Mme [N] était prescrit et que celui tiré de son comportement à l'égard de Mme [O] n'était pas matériellement établi. 5.

256

Cour d'appel d'Orléans, Chambre Sociale, 11 septembre 2025, 21/01870

Cour d'appel

En effet, l'erreur commise par le salarié affecte la qualité du service rendu, ce qui justifie que la prime de qualité ne lui ait pas été attribuée. Les demandes d'annulation de la «sanction» et de condamnation de l'employeur au paiement d'un rappel de prime sont rejetées, par voie de confirmation du jugement. - Sur le licenciement Il résulte des dispositions combinées des articles L. 1232-1, L. 1232-6, L. 1234-1 et L.

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257

Cour de cassation, Chambre sociale, 3 septembre 2025, 24-16.546

Cour de cassation

la rupture immédiate du contrat de travail sans préavis, de sorte que la remise des documents de fin de contrat doit intervenir le jour du départ du salarié de l'entreprise ; qu'en rejetant la demande en dommages-intérêts pour remise tardive des documents de fin de contrat de la salariée aux motifs que ''lors de la rupture, en application des articles L. 1234-19 et L. 1234- 20, l'employeur doit délivrer au salarié un certificat de travail et un reçu pour solde de tout compte. Il est admis que ces documents comme l'attestation destinée à pôle emploi, doivent être remis à l'expiration du contrat de travail, c'est-à-dire à l'issue du préavis effectué ou non. L'employeur n'a pas l'obligation de le faire parvenir au salarié sauf s'il y est condamné.

258

Cour de cassation, Chambre sociale, 3 septembre 2025, 24-16.335

Cour de cassation

de rédiger ce mail bienveillant ce jour. Il ne vous aura pas échappé que la nature de l'incident dépasse le problème technique. Et pour répondre à votre question, oui j'ai mon idée »" ; qu'en se déterminant ainsi, sans caractériser l'emploi dans ce courriel de termes injurieux, diffamatoires ou excessifs, la cour d'appel a violé les articles L. 1121-1 et L. 1234-1 du code du travail, ainsi que l'article 10 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. » Réponse de la Cour Vu l'article L. 1121-1 du code du travail : 4.

259

Cour de cassation, Chambre sociale, 9 juillet 2025, 23-21.863

Cour de cassation

; qu'en affirmant, pour refuser de déduire l'indemnité de licenciement et l'indemnité de préavis perçue par le salarié du montant de l'indemnité d'éviction, que la jurisprudence invoquée par l'employeur concernant le non-cumul de l'indemnité de licenciement et compensatrice de préavis avec l'indemnité d'éviction n'est pas applicable au cas d'espèce", la cour d'appel a violé les articles L. 1235-3-1, L. 1234-1 et L. 1234-9 du code du travail. » Réponse de la Cour Vu les articles L. 1132-1, L. 1132-4, L. 1134-1 et L. 1234-9 du code du travail : 11.

260

Cour de cassation, Chambre sociale, 25 juin 2025, 24-16.172

Cour de cassation

; qu'en l'espèce, en déboutant le salarié de ses demandes aux motifs "qu'en accomplissant un travail rémunéré au profit de la société Formapelec alors qu'il était en arrêt de travail, le salarié a violé les dispositions statutaires", ce dont elle a déduit qu'il avait "manqué à son obligation de loyauté", la cour d'appel, qui a uniquement constaté un manquement du salarié aux dispositions statutaires, sans avoir caractérisé un comportement déloyal, a violé les articles L. 1234-1, L. 1234-5, L.

261

Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 4-3, 19 juin 2025, 21/00291

Cour d'appel

Sur l'indemnisation Le jugement du conseil de prud'homme sera également confirmé en ce qu'il a accordé une indemnité compensatrice de préavis en ayant considéré en l'absence de motif économique de licenciement, que le contrat de sécurisation professionnelle n'a pas de cause et que l'employeur est alors tenu à l'obligation du préavis prévue par l'article L.1234-1 du code du travail. La salariée sollicite une indemnisation intégrale de son préjudice en écartant le barème et en fixant une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse à hauteur de 15 mois de salaires en application de l'article 10 de la convention n° 158 de l'OIT et de l'article 24 de la charte sociale européenne du 3 mai 1996.

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262

Cour de cassation, Chambre sociale, 11 juin 2025, 24-14.412

Cour de cassation

réelle et sérieuse. 9. Le moyen n'est donc pas fondé. Mais sur le troisième moyen Enoncé du moyen 10. L'employeur fait grief à l'arrêt de le condamner à payer au salarié les sommes de 6 422,04 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis et de 642,20 euros au titre des congés payés afférents, alors « que selon les 2/ et 3/ de l'article L. 1234-1 du code du travail, la durée du préavis est d'un mois lorsque l'ancienneté du salarié est comprise entre six mois et moins de deux ans, et de deux mois lorsque son ancienneté est d'au moins deux ans ; qu'il résulte de l'article L. 1234-8 du code du travail que la période de suspension du contrat de travail pour maladie n'entre pas en compte dans la détermination de la durée d'ancienneté exigée pour bénéficier des dispositions des 2/ et 3/ de l'article L.

263

Cour de cassation, Chambre sociale, 11 juin 2025, 24-13.207

Cour de cassation

de la société Adecco France, et que, M. [W] ayant reçu de telles indemnités de fin de mission de la société Adecco France, M. [W] doit être débouté de ses demandes d'une indemnité compensatrice de préavis et de congés payés afférents, quand elle ne retenait pas que M. [W] avait commis une faute grave, la cour d'appel a violé les dispositions des articles L. 1234-1 et L. 1251-32 du code du travail ; 2°/ que de deuxième part, le salarié temporaire, qui a obtenu la requalification du contrat de mission en contrat de travail à durée déterminée, peut prétendre, en cas de rupture de ce contrat de travail à durée indéterminée et sauf s'il a commis une faute grave, à une indemnité de licenciement, qui s'ajoute à l'indemnité de fin de mission ; qu'en énonçant, par conséquent, pour débouter M.

264

Cour de cassation, Chambre sociale, 4 juin 2025, 24-14.509

Cour de cassation

; qu'en statuant ainsi, cependant que si l'atteinte à la vie privée est établie, elle rend le licenciement nul, la cour d'appel a violé les articles L. 1235-3-1 du code du travail et 9 du code civil. » Réponse de la Cour Vu les articles 8 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, 9 du code civil, L. 1121-1, L. 1234-1, L. 1234-5, L. 1234-9 et L. 1235-3-1 du code du travail : 5. Il résulte des articles L. 1234-1, L. 1234-5 et L. 1234-9 du code du travail qu'un motif tiré de la vie personnelle du salarié ne peut justifier, en principe, un licenciement disciplinaire, sauf s'il constitue un manquement de l'intéressé à une obligation découlant de son contrat de travail. 6.

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