Code du travail

Article L. 1234-1 : texte et décisions associées – page 23

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Décisions associées4 450
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Période1 mai 2008 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 1234-1

4 450 décisions
265

Cour d'appel d'Orléans, Chambre Sociale, 28 novembre 2024, 23/00392

Cour d'appel

par l'article L.1226-14 du code du travail, qui doit être équivalente à l'indemnité légale de licenciement. En effet, l'indemnité réclamée par Mme [L] ne peut, selon l'article L.1226-4 du code du travail, qu'être égale au double de l'indemnité compensatrice de préavis prévue par l'article L.1234-5 du code du travail, à savoir, par référence à l'article L.1234-1, à deux mois de salaire pour une salariée justifiant, comme elle, d'au moins deux ans d'ancienneté (Soc,. 24 octobre 2018, pourvoi n°17-18.149). C'est pourquoi le jugement entrepris sera confirmé en ce qu'il a condamné l'employeur à payer à Mme [L] la somme de 10 296,62 euros au titre de l'indemnité prévue par l'article L.1226-4 du code du travail.

Condamnation : 42 500 €Licenciement+11
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266

Cour d'appel d'Orléans, Chambre Sociale, 28 novembre 2024, 22/02708

Cour d'appel

Au regard de son ancienneté de trente-et-une années, il y a lieu de fixer l'indemnité de licenciement à laquelle pouvait prétendre [F] [W] à 20 156,76 euros net. Le jugement est confirmé de ce chef, la somme allouée par le conseil de prud'hommes revenant à Mme [Y] [W], M. [M] [W] et M. [E] [W], ayants droit d'[F] [W]. Sur l'indemnité de préavis En application de l'article L.1234-1 du code du travail, [F] [W] avait droit à une indemnité compensatrice de préavis qu'il y a lieu de fixer en considération de la rémunération qu'il aurait perçue s'il avait travaillé durant le préavis d'une durée de deux mois, soit à 5 997,10 euros brut outre 599,71 euros brut au titre des congés payés afférents. Le jugement est confirmé de ce chef, la somme allouée par le conseil de prud'hommes revenant à Mme [Y] [W], M.

Condamnation : 68 614 €Licenciement+11
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267

Cour de cassation, Chambre sociale, 27 novembre 2024, 23-13.056

Cour de cassation

; qu'en l'espèce, la lettre de licenciement reprochait au salarié d'avoir exercé, durant un arrêt de travail, une activité concurrente, malgré un premier un avertissement pour des faits de même nature ; qu'en considérant que "l'activité concurrente n'est pas établie puisque Monsieur [X] [D] est intervenu à titre amical, l'employeur ne démontr(ant) pas que le salarié a perçu une rémunération", la cour d'appel a statué par des motifs inopérants, et a violé les articles L. 1234-1, L. 1234-5 et L. 1234-9 du code du travail, ce dernier texte dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance n° 2017-1387 du 22 septembre 2017, ainsi que les articles L. 1226-9 et L.

268

Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 7, 21 novembre 2024, 21/07833

Cour d'appel

Il convient d'ajouter qu'il résulte des termes de la lettre de licenciement que l'employeur s'est placé sur le terrain disciplinaire en reprochant à la salariée un manquement à ses obligations contractuelles et l'a sanctionnée en raison de propos tenus sur une messagerie privée. Cette qualification est exclusive de l'existence d'un trouble objectif invoquée en dernier lieu par l'employeur. Il résulte des articles L. 1234-1, L. 1234-5 et L. 1234-9 du code du travail, qu'un motif tiré de la vie personnelle du salarié ne peut justifier, en principe, un licenciement disciplinaire, sauf s'il constitue un manquement de l'intéressé à une obligation découlant de son contrat de travail.

Condamnation : 2 000 €Licenciement+9
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270

Cour de cassation, Chambre sociale, 20 novembre 2024, 23-14.949

Cour de cassation

[W] une indemnité compensatrice d'un montant supérieur à l'indemnité légale compensatrice de préavis qui était, dans son cas, de deux mois de salaire, aux motifs que la convention collective de branche de la Chimie, applicable au contrat de travail, fixait la durée du préavis des ingénieurs et cadres à trois mois, la cour d'appel qui a statué par des motifs erronés en droit a violé les articles L. 1226-14, L. 1234-1 et L. 1234-5 du code du travail. » Réponse de la Cour Vu l'article L. 1226-14 du code du travail : 9.

271

Cour de cassation, Chambre sociale, 14 novembre 2024, 22-23.901

Cour de cassation

; qu'en reprochant aux salariés de n'avoir produit que les lettres qu'ils avaient établies et adressées à leur employeur pour justifier qu'ils n'avaient pas abandonné leur poste mais obtempéré à la demande de ce dernier de ne plus se présenter à leur poste de travail dans un contexte de litige avec lui sur le paiement des heures supplémentaires et le travail les week-end et jours fériés, la cour d'appel a violé les articles L. 1234-1, L. 1234-5 et L.

272

Cour de cassation, Chambre sociale, 14 novembre 2024, 23-20.366

Cour de cassation

en arrêt de travail pendant un mois" ; qu'en jugeant que ces faits constituaient une simple cause réelle et sérieuse de licenciement, mais non une faute grave, aux motifs inopérants qu'ils avaient duré 6 mois, que Mme [L] avait une ancienneté de 14 ans et avait jusqu'alors donné pleine satisfaction à son employeur, la cour d'appel a violé les articles L. 1234-1, L. 1234-5 et L. 1234-9 du code du travail. » Réponse de la Cour 5. Il résulte des articles L. 1232-1, L. 1234-1, L. 1152-1 et L.

273

Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 9, 13 novembre 2024, 22/02787

Cour d'appel

43.000 € au titre de l'indemnité pour travail dissimulé, - 2.000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, L'ordonnance de clôture a été prononcée le 2 septembre 2024. Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des prétentions des parties, la cour se réfère à leurs dernières conclusions. MOTIFS Sur le licenciement Il résulte des dispositions de l'article L.1234-1 du code du travail que la faute grave résulte d'un fait ou d'un ensemble de faits imputables au salarié, qui constitue une violation des obligations découlant du contrat de travail ou des relations de travail d'une importance telle qu'elle nécessite le départ immédiat du salarié, sans indemnité.

Condamnation : 8 100 €Licenciement+18
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274

Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 6, 6 novembre 2024, 22/00137

Cour d'appel

Si dans les motifs du jugement le conseil de prud'hommes a indiqué que les faits n'étaient pas constitutifs d'une faute grave mais que le licenciement reposait sur une cause réelle et sérieuse, aux termes du dispositif de la décision c'est bien en licenciement sans cause réelle et sérieuse que le conseil de prud'hommes a requalifié le licenciement pour faute grave. Le jugement sera confirmé de ce chef. Sur les conséquences financières Par application de l'article L. 1234-1 du code du travail, la durée du préavis était de deux mois. Selon les bulletins de paie de M. [W], en prenant en compte les primes, la moyenne des heures supplémentaires et le prorata de la prime de treizième mois, il aurait perçu un revenu de 4 984,43 euros au cours de cette période de deux mois.

Condamnation : 31 484 €Licenciement+12
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275

Cour d'appel de Chambéry, Chbre Sociale Prud'Hommes, 31 octobre 2024, 23/00240

Cour d'appel

ou contractuelles en vigueur au 7 janvier 1981 et destinés à compenser le préjudice résultant de la perte de l'emploi consécutive à l'accident du travail ou à la maladie professionnelle. En application des dispositions de l'article L. 5213-9 du code du travail, en cas de licenciement, la durée du préavis déterminée en application de l'article'L. 1234-1 (licenciement non motivé par une faute grave)'est doublée pour les bénéficiaires du chapitre II (travailleurs handicapés), sans toutefois que cette mesure puisse avoir pour effet de porter au-delà de trois mois la durée de ce préavis. Toutefois, ces dispositions ne sont pas applicables lorsque les conventions ou accords collectifs de travail ou, à défaut, les usages prévoient un préavis d'une durée au moins égale à trois mois.

Condamnation : 500 €Licenciement+12
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276

Cour de cassation, Chambre sociale, 23 octobre 2024, 23-18.381

Cour de cassation

les réseaux sociaux, en assortissant cette diffusion de commentaires élogieux, le salarié avait gravement manqué à son obligation de loyauté ; qu'en statuant ainsi, cependant qu'il ne résulte pas de ces motifs que le salarié était soumis à une obligation particulière de loyauté, la cour d'appel a violé l'article 9 du code civil et les articles L. 1235-3, L. 1234-1, L. 1234-5 et L. 1234-9 du code du travail, dans leur rédaction applicable en la cause. » Réponse de la Cour Vu l'article L. 1121-1 du code du travail : 4. Il résulte de ce texte qu'un motif tiré de la vie personnelle du salarié ne peut justifier un licenciement disciplinaire sauf s'il constitue un manquement de l'intéressé à une obligation découlant de son contrat de travail. 5.

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