Code du travail

Article L. 1234-1 : texte et décisions associées – page 23

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Décisions associées4 496
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Période1 mai 2008 – en vigueur selon la source collectée

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 1234-1

4 496 décisions
265

Cour de cassation, Chambre sociale, 4 juin 2025, 23-20.600

Cour de cassation

; qu'en l'espèce, le salarié faisait valoir qu'il bénéficiait de vingt-huit ans d'ancienneté, que son comportement n'avait jamais varié, qu'il n'avait jamais été sanctionné auparavant et que ses entretiens annuels ne relevaient aucun comportement inapproprié ; qu'en considérant que la faute grave était établie, sans prendre en considération l'ancienneté du salarié et l'absence de tout avertissement antérieur, la cour d'appel a violé les articles L. 1234-1, L. 1234-5 et L. 1234-9 du code du travail. » Réponse de la Cour 9.

266

Cour de cassation, Chambre sociale, 4 juin 2025, 24-12.886

Cour de cassation

ces éléments que l'employeur rapporte la preuve du manquement à l'obligation de loyauté invoqué dans la lettre de licenciement", sans expliquer en quoi le fait, pour M. [P], d'avoir aidé Mme [S] à récupérer les affaires de M. [G] constituait une "participation à une action illicite", la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1234-1, L. 1234-5 et L. 1234-9 du code du travail. » Réponse de la Cour Vu les articles L. 1234-1, L. 1234-5 et L. 1234-9 du code du travail : 4. La faute grave est celle qui rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise. 5.

267

Cour de cassation, Chambre sociale, 4 juin 2025, 23-17.945

Cour de cassation

; qu'en décidant que le licenciement était nul, motif pris qu'il avait été prononcé à tort pour faute grave, en fraude des règles relatives à la procédure de licenciement économique, bien qu'à supposer que la cause réelle du licenciement, prononcé pour faute grave, ait été un motif économique, il n'était pas pour autant nul, mais dépourvu de cause réelle et sérieuse, la cour d'appel a violé les articles L. 1232-1, L. 1235-3, L. 1234-1 et L. 1234-9 du code du travail. » Réponse de la Cour Vu les articles L. 1232-1 et L. 1232-6 du code du travail : 13.

268

Cour de cassation, Chambre sociale, 4 juin 2025, 23-21.718

Cour de cassation

plusieurs de ses collègues ne constituaient pas pour autant une cause réelle et sérieuse de licenciement et ne devaient pas en conséquence être pris en compte dans l'évaluation de l'indemnité d'éviction allouée au salarié ; qu'en s'abstenant de procéder à cette recherche, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1232-1, L. 1234-1, L. 1234-5, L. 1235-1 et L. 1235-3 du code du travail. » Réponse de la Cour 8. Aux termes de l'article L.

269

Cour d'appel d'Orléans, Chambre Sociale, 30 mai 2025, 24/00134

Cour d'appel

Il résulte de ce texte que l'employeur est tenu de verser au salarié déclaré par le médecin du travail inapte à reprendre, à l'issue des périodes de suspension provoquées par un accident du travail ou une maladie professionnelle, l'emploi occupé précédemment, et dont le contrat de travail a été rompu, une indemnité compensatrice qui n'a pas la nature d'une indemnité de préavis, d'un montant égal à celui de l'indemnité prévue à l'article L. 1234-1 du code du travail et non à celui prévu par la convention collective ( Soc., 2 juillet 2014, pourvoi n°12-29.677). La demande que M. [N] forme au titre de l'indemnité de préavis, qui n'est pas critiquée en son quantum par la société Guinault, sera, par voie de confirmation, accueillie.

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270

Cour de cassation, Chambre sociale, 27 mai 2025, 24-16.119

Cour de cassation

soit près d'un mois et demi plus tard, sans que cela ne soit justifié par des investigations complémentaires ; qu'en retenant la qualification de faute grave sans vérifier, ainsi qu'elle y était invitée, si la procédure de licenciement avait été mise en oeuvre dans un délai restreint, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1234-1, L. 1234-5 et L. 1234-9 du code du travail. » Réponse de la Cour Vu les articles L. 1234-1, L. 1234-5 et L. 1234-9 du code du travail : 15. La faute grave étant celle qui rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise, la mise en oeuvre de la procédure de licenciement doit intervenir dans un délai restreint après que l'employeur a eu connaissance des faits allégués, dès lors qu'aucune vérification n'est nécessaire. 16.

271

Cour d'appel de Chambéry, Chbre Sociale Prud'Hommes, 22 mai 2025, 23/01707

Cour d'appel

Toutefois, l'indemnité pour irrégularité de la procédure de licenciement n'est pas cumulable avec les dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse. Par conséquent, le jugement du conseil de prud'hommes qui a débouté Mme [D] [V] épouse [N] de sa demande d'indemnité de préavis, en ce compris les congés payés afférents, sera confirmé. 3.

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272

Cour de cassation, Chambre sociale, 21 mai 2025, 24-13.536

Cour de cassation

9), ce dont il résultait que le maintien de la salariée dans l'entreprise était impossible, indépendamment des intentions de celle-ci ; qu'en écartant cependant la faute grave au motif que ces agissements ''ne caractérisent pas des actes de maltraitance, l'intention de Mme [J] étant de renforcer l'autonomie des patients'' (arrêt, p. 9, § 5), la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences qui s'évinçaient de ses propres constatations, a violé les articles L. 1234-1, L. 1234-5 et L.

273

Cour de cassation, Chambre sociale, 21 mai 2025, 24-12.654

Cour de cassation

comme un harcèlement moral et que son comportement pouvait poser difficulté, ce dont il résultait que, nonobstant l'ancienneté et l'absence d'antécédents disciplinaires du salarié, ce comportement inadapté et harcelant caractérisait une faute grave, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations de fait et a violé les articles L. 1234-1 et L. 1234-5 du code du travail en leur rédaction issue de l'ordonnance n° 2007-329 du 12 mars 2007 et l'article L. 1234-9 du code du travail en sa rédaction issue de l'ordonnance n° 2017-1387 du 22 septembre 2017 ; 2°/ que l'arrêt retient encore, pour écarter l'existence d'une faute grave, que tant la directrice générale que le responsable du service étaient informés à tout le moins de dissensions entre les salariés dont M.

274

Cour de cassation, Chambre sociale, 21 mai 2025, 22-19.925

Cour de cassation

L'utilisation de constats et d'attestations réalisés à partir de la captation et du visionnage des images issues du système de vidéoprotection d'un aéroport constitue un traitement de données à caractère personnel au sens de l'article 4 du règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016, relatif à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données (règlement général sur la protection des données ou RGPD).

275

Cour d'appel de Nîmes, 5ème chambre sociale PH, 20 mai 2025, 23/03485

Cour d'appel

[T] demande l'application des dispositions de l'article 8.4.3 de l'accord collectif France Télévisions en vertu desquelles les cadres bénéficient d'un préavis de trois mois de salaire. La société France Télévisions soutient à toutes fins utiles que l'indemnité spéciale de préavis ne pourrait être, en tout état de cause, supérieure à deux mois de salaire conformément aux dispositions des articles L. 1226-14, L. 1234-9 et L. 1234-1 du code du travail, dés lors qu'il s'agit d'une indemnité de nature juridique différente de celle de l'indemnité compensatrice. L'employeur soutient enfin qu'il résulte d'une jurisprudence constante que l'indemnité équivalente à l'indemnité de préavis visée à l'article L. 1226-14 du code du travail ne génère pas de droit à congés payés.

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276

Cour de cassation, Chambre sociale, 6 mai 2025, 23-11.798

Cour de cassation

2018, la cour d'appel qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations desquelles il résultait que la société qui n'avait pris aucune mesure de sanction à l'encontre du salarié auquel elle reprochait plusieurs années d'absence injustifiée et de refus de travailler, ne pouvait se prévaloir à son encontre d'une faute grave, a violé les articles L. 1234-1, L. 1234-5 et L.

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