Code du travail
Article L. 1232-1 : texte et décisions associées – page 24
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Texte disponible
Article L. 1232-1
Tout licenciement pour motif personnel est motivé dans les conditions définies par le présent chapitre.
Il est justifié par une cause réelle et sérieuse.
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 1232-1
Cour de cassation, Chambre sociale, 10 décembre 2025, 24-17.316
Cour de cassationIl résulte des articles 2 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen du 26 août 1789, 8 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, 9 du code civil, L. 1121-1, L. 1331-1, L. 1232-1 et L. 1235-1 du code du travail qu'un motif tiré de la vie personnelle du salarié ne peut, en principe, justifier un licenciement disciplinaire, sauf s'il constitue un manquement de l'intéressé à une obligation découlant de son contrat de travail. Le salarié a droit, même au temps et au lieu de travail, au respect de sa vie privée. L'employeur ne peut dès lors, sans violation de cette liberté fondamentale, obliger ses salariés à lui communiquer des informations sur leur situation familiale.
Cour d'appel de Chambéry, Chbre Sociale Prud'Hommes, 4 décembre 2025, 24/00542
Cour d'appelPour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des moyens des parties, la cour se réfère à la décision attaquée et aux dernières conclusions déposées. L'audience de plaidoirie a été fixée au 09 octobre 2025. A l'issue, la décision a été mise en délibéré au 04 décembre 2025 Exposé des motifs Sur la contestation de la mesure de licenciement Sur les moyens Se fondant sur les dispositions des articles L.1232-1, L.1132-1, R.4624-10 et R4624-20 du code du travail, Mme [U] [V] soutient que son licenciement est fondé sur trois motifs : son refus de remplacer son binôme au cours de la semaine 58 (28 décembre 2020 au 1er janvier 2021), son refus systématique de décharger son camion, ses refus répétés de ramasser des sangles tombées par terre.
Cour de cassation, Chambre sociale, 3 décembre 2025, 24-17.382
Cour de cassationaprès la fin de la période de protection au cours de laquelle le salarié a été dispensé d'activité avec maintien de sa rémunération, dès lors que son refus persistant de changement de lieu de travail interdit la reprise d'une activité salariée et toute réintégration dans l'entreprise ; qu'en décidant le contraire, la cour d'appel a violé les articles L. 1232-1 et L. 1235-1 du code du travail ; 2°/ que le juge est tenu d'examiner les griefs invoqués dans la lettre de licenciement ; qu'en l'espèce, la lettre de rupture ne reprochait pas seulement à la salariée son refus de changement de lieu de travail malgré la fermeture de l'établissement où elle était affectée, mais encore d'avoir refusé les formations proposées par l'employeur ; qu'en omettant d'examiner ce grief, la cour d'appel a violé les articles L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 3 décembre 2025, 24-17.383
Cour de cassationaprès la fin de la période de protection au cours de laquelle le salarié a été dispensé d'activité avec maintien de sa rémunération, dès lors que son refus persistant de changement de lieu de travail interdit la reprise d'une activité salariée et toute réintégration dans l'entreprise ; qu'en décidant le contraire, la cour d'appel a violé les articles L. 1232-1 et L. 1235-1 du code du travail ; 2°/ que le juge est tenu d'examiner les griefs invoqués dans la lettre de licenciement ; qu'en l'espèce, la lettre de rupture ne reprochait pas seulement aux salariés leur refus de changement de lieu de travail malgré la fermeture de l'établissement où ils étaient affectés, mais encore d'avoir refusé les formations proposées par l'employeur ; qu'en omettant d'examiner ce grief, la cour d'appel a violé les articles L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 3 décembre 2025, 24-17.381
Cour de cassationaprès la fin de la période de protection au cours de laquelle le salarié a été dispensé d'activité avec maintien de sa rémunération, dès lors que son refus persistant de changement de lieu de travail interdit la reprise d'une activité salariée et toute réintégration dans l'entreprise ; qu'en décidant le contraire, la cour d'appel a violé les articles L. 1232-1 et L. 1235-1 du code du travail ; 2°/ que le juge est tenu d'examiner les griefs invoqués dans la lettre de licenciement ; qu'en l'espèce, la lettre de rupture ne reprochait pas seulement aux salariés leur refus de changement de lieu de travail malgré la fermeture de l'établissement où ils étaient affectés, mais encore d'avoir refusé les formations proposées par l'employeur ; qu'en omettant d'examiner ce grief, la cour d'appel a violé les articles L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 3 décembre 2025, 24-17.380
Cour de cassationaprès la fin de la période de protection au cours de laquelle le salarié a été dispensé d'activité avec maintien de sa rémunération, dès lors que son refus persistant de changement de lieu de travail interdit la reprise d'une activité salariée et toute réintégration dans l'entreprise ; qu'en décidant le contraire, la cour d'appel a violé les articles L. 1232-1 et L. 1235-1 du code du travail ; 2°/ que le juge est tenu d'examiner les griefs invoqués dans la lettre de licenciement ; qu'en l'espèce, la lettre de rupture ne reprochait pas seulement aux salariés leur refus de changement de lieu de travail malgré la fermeture de l'établissement où ils étaient affectés, mais encore d'avoir refusé les formations proposées par l'employeur ; qu'en omettant d'examiner ce grief, la cour d'appel a violé les articles L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 3 décembre 2025, 24-17.379
Cour de cassationaprès la fin de la période de protection au cours de laquelle le salarié a été dispensé d'activité avec maintien de sa rémunération, dès lors que son refus persistant de changement de lieu de travail interdit la reprise d'une activité salariée et toute réintégration dans l'entreprise ; qu'en décidant le contraire, la cour d'appel a violé les articles L. 1232-1 et L. 1235-1 du code du travail ; 2°/ que le juge est tenu d'examiner les griefs invoqués dans la lettre de licenciement ; qu'en l'espèce, la lettre de rupture ne reprochait pas seulement aux salariés leur refus de changement de lieu de travail malgré la fermeture de l'établissement où ils étaient affectés, mais encore d'avoir refusé les formations proposées par l'employeur ; qu'en omettant d'examiner ce grief, la cour d'appel a violé les articles L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 3 décembre 2025, 24-17.378
Cour de cassationaprès la fin de la période de protection au cours de laquelle le salarié a été dispensé d'activité avec maintien de sa rémunération, dès lors que son refus persistant de changement de lieu de travail interdit la reprise d'une activité salariée et toute réintégration dans l'entreprise ; qu'en décidant le contraire, la cour d'appel a violé les articles L. 1232-1 et L. 1235-1 du code du travail ; 2°/ que le juge est tenu d'examiner les griefs invoqués dans la lettre de licenciement ; qu'en l'espèce, la lettre de rupture ne reprochait pas seulement aux salariés leur refus de changement de lieu de travail malgré la fermeture de l'établissement où ils étaient affectés, mais encore d'avoir refusé les formations proposées par l'employeur ; qu'en omettant d'examiner ce grief, la cour d'appel a violé les articles L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 3 décembre 2025, 24-17.377
Cour de cassationaprès la fin de la période de protection au cours de laquelle le salarié a été dispensé d'activité avec maintien de sa rémunération, dès lors que son refus persistant de changement de lieu de travail interdit la reprise d'une activité salariée et toute réintégration dans l'entreprise ; qu'en décidant le contraire, la cour d'appel a violé les articles L. 1232-1 et L. 1235-1 du code du travail ; 2°/ que le juge est tenu d'examiner les griefs invoqués dans la lettre de licenciement ; qu'en l'espèce, la lettre de rupture ne reprochait pas seulement aux salariés leur refus de changement de lieu de travail malgré la fermeture de l'établissement où ils étaient affectés, mais encore d'avoir refusé les formations proposées par l'employeur ; qu'en omettant d'examiner ce grief, la cour d'appel a violé les articles L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 26 novembre 2025, 24-17.486
Cour de cassationfait" ; qu'en statuant ainsi quand il ressortait de ses constatations que la société Socomex avait seulement adressé un certificat de travail au salarié de sorte qu'il n'y avait pas eu notification de la rupture au sens de l'article L. 1471-1 du code du travail faisant courir le délai de prescription d'un an, la cour d'appel a violé les articles L. 1231-1, L. 1232-1 et L. 1471-1 du code du travail. » Réponse de la Cour 7.
Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 4-1, 21 novembre 2025, 22/13154
Cour d'appeld'un huissier, le montant des sommes retenues par l'huissier devra être supporté par le débiteur en sus de l'application de l'article 700 du CPC'» La clôture de l'instruction a été ordonnée le 10 juillet 2025. SUR CE, LA COUR 1. Sur le licenciement pour faute simple et sa requalification en licenciement sans cause réelle et sérieuse L'article L 1232-1 du code du travail dispose que tout licenciement pour motif personnel doit être justifié par une cause réelle et sérieuse, c'est à dire pour un motif existant, exact, objectif et revêtant une certaine gravité rendant impossible, sans dommages pour l'entreprise, la continuation du contrat de travail et nécessaire le licenciement. La faute simple est un des motifs disciplinaires pouvant justifier la rupture du contrat de travail.
Cour de cassation, Chambre sociale, 13 novembre 2025, 24-14.259
Cour de cassationCONTRAT DE TRAVAIL, DUREE DETERMINEE - Lorsqu'un contrat à durée déterminée a été conclu, sans terme précis, pour remplacer un salarié absent, il incombe à l'employeur de rapporter la preuve de l'événement constitutif du terme et de sa date. Selon l'article L. 1243-11 du code du travail, lorsque la relation contractuelle de travail se poursuit après l'échéance du terme du contrat à durée déterminée, celui-ci devient un contrat à durée indéterminée.
Thèmes rencontrés dans les décisions affichées
Comprendre
Guides expliquant l'article L. 1232-1
Méthode et périmètre
Source et précautions
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