Code du travail
Article L. 1232-1 : texte et décisions associées – page 23
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Texte disponible
Article L. 1232-1
Tout licenciement pour motif personnel est motivé dans les conditions définies par le présent chapitre.
Il est justifié par une cause réelle et sérieuse.
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 1232-1
Cour d'appel de Versailles, Chambre sociale 4-3, 9 mars 2026, 23/01450
Cour d'appelIl s'ensuit que l'inaptitude de M.[H] a été régulièrement constatée. Sur la cause réelle et sérieuse du licenciement Le salarié soutient l'absence de cause réelle et sérieuse de son licenciement fondé sur une inaptitude frappée de nullité. L'employeur répond que le licenciement de M.[H] est fondé sur une procédure d'inaptitude régulière avec impossibilité de reclassement. L'article L.1232-1 du code du travail dispose que tout licenciement pour motif personnel est justifié par une cause réelle et sérieuse. Si la charge de la preuve du caractère réel et sérieux du licenciement ne pèse spécialement sur aucune des parties, le juge forme sa conviction au vu des éléments fournis par les parties et au besoin après toute mesure d'instruction qu'il juge utile en application de l'article L1235-1 du code du travail.
Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 4-1, 27 février 2026, 21/16589
Cour d'appel[Y] une somme de 2.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles de la procédure d'appel. La clôture de l'instruction a été ordonnée le 24 avril 2025 avec fixation des plaidoiries à l'audience de la chambre 4-2 du 21 mai 2025. Après passage de chambre, l'affaire a été fixée à l'audience de la chambre 4-1 du 27 octobre 2025. SUR CE Sur la rupture du contrat de travail L'article L 1232-1 du code du travail dispose que tout licenciement pour motif personnel doit être justifié par une cause réelle et sérieuse, c'est à dire pour un motif existant, exact, objectif et revêtant une certaine gravité rendant impossible, sans dommages pour l'entreprise, la continuation du contrat de travail et nécessaire le licenciement.
Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 4-2, 6 février 2026, 22/05196
Cour d'appelLa cour considère, au vu de l'ensemble de ces éléments, que l'employeur n'était pas informé préalablement à l'engagement de la procédure de licenciement d'une intention du salarié de se présenter à des élections professionnelles, de surcroît inexistantes. La cour confirme en conséquence le jugement prud'homal en ce qu'il a débouté Monsieur [E] [N] de ses demandes au titre d'une discrimination syndicale. II-Sur le bien-fondé du licenciement Aux termes de l'article L1232-1 du code du travail, tout licenciement pour motif personnel doit être justifié par une cause réelle et sérieuse.
Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 6, 4 février 2026, 22/07507
Cour d'appelLa faute grave résulte d'un fait ou d'un ensemble de faits imputables au salarié qui constitue une violation des obligations résultant du contrat de travail ou des relations de travail d'une importance telle qu'elle rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise. Elle implique une réaction de l'employeur dans un délai bref à compter de la connaissance des faits reprochés au salarié.
Cour d'appel de Lyon, CHAMBRE SOCIALE C, 30 janvier 2026, 22/04840
Cour d'appelIl conteste les attestations de collègues subordonnés à l'employeur, rédigées un an après les faits à la demande de l'employeur et de manière dactylographiée. Il reproche à la société [10] de ne pas avoir appliqué le règlement intérieur prévoyant un alcootest, et affirme que son comportement n'a causé ni désorganisation de l'entreprise ni préjudice. Sur ce, L'article L. 1232-1 du code du travail dispose que tout licenciement pour motif personnel doit être justifié par une cause réelle et sérieuse, c'est-à-dire pour un motif existant, exact, objectif et revêtant une certaine gravité rendant impossible, sans dommages pour l'entreprise, la poursuite du contrat de travail et nécessaire le licenciement.
Cour de cassation, Chambre sociale, 28 janvier 2026, 24-21.881
Cour de cassationl'honorabilité et la probité de la société Industrial Invest et de son dirigeant, ce dont il résultait que la salariée avait abusé de sa liberté d'expression en tenant des propos diffamatoires et injurieux à l'égard de son employeur, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, a violé les articles L. 1121-1, L. 1232-1 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 14 janvier 2026, 24-12.933
Cour de cassationde responsables de boutique que des gérants de succursale, n'empêchait pas que cette modification était une conséquence du transfert du contrat de travail de la salariée et que le refus de celle-ci d'accepter la modification de son contrat pouvait donc constituer une cause réelle et sérieuse de licenciement, la cour d'appel a violé les articles L. 1224-1, L. 1232-1 et L. 1235-1 du code du travail ; 2°/ que lorsque l'application de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 14 janvier 2026, 24-19.583
Cour de cassationIl résulte des articles 11 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen du 26 août 1789, 10 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et L.1121-1 du code du travail que le salarié jouit, dans l'entreprise et en dehors de celle-ci, de sa liberté d'expression, à laquelle seules des restrictions justifiées par la nature de la tâche à accomplir et proportionnées au but recherché peuvent être apportées.
Cour de cassation, Chambre sociale, 17 décembre 2025, 24-18.474
Cour de cassationd'un examen médical de reprise ; qu'elle a fait l'objet d'un licenciement disciplinaire pour refus d'exécuter certaines tâches par lettre du 23 avril 2018 ; que dès lors, en retenant l'existence d'une cause réelle et sérieuse de licenciement, sans constater un manquement de la salariée à son obligation de loyauté, la cour d'appel a violé les articles L. 1232-1, L. 4121-1 et R. 4624-31, dans sa version antérieure au décret n° 2022-372 du 16 mars 2022, du code du travail. » Réponse de la Cour 5. Il résulte des articles L. 1331-1 et R.
Cour de cassation, Chambre sociale, 17 décembre 2025, 24-14.070
Cour de cassation; qu'en écartant ce grief, motifs pris qu'il n'était pas démontré de préjudice subi par l'employeur, la cour d'appel, qui a statué par des motifs impropres à établir l'absence d'intention de nuire du salarié caractérisant une faute lourde, a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1234-1, L. 1234-5 et L. 1234-9 du code du travail, ensemble les articles L. 1232-1, L. 1232-6, L. 1235-1 et L.
Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 6, 17 décembre 2025, 22/06361
Cour d'appelDès lors, le salarié soutient qu'il lui était possible de refuser les modifications de son contrat de travail, et que lesdits refus ne constituaient pas d'actes d'insubordination qui auraient pu légitimer un licenciement. Ainsi, il demande la confirmation du jugement en ce qu'il a requalifié son licenciement en licenciement sans cause réelle et sérieuse. Sur ce, Aux termes des articles L. 1232-1, L. 1232-6 et L. 1235-1 du code du travail, 'tout licenciement pour motif personnel doit être justifié par une cause réelle et sérieuse. Les motifs énoncés dans la lettre de licenciement fixent les termes du litige, le juge apprécie le caractère réel et sérieux des motifs invoqués par l'employeur et forme sa conviction au vu des éléments fournis par les parties. Si un doute persiste, il profite au salarié'.
Cour de cassation, Chambre sociale, 10 décembre 2025, 23-15.305
Cour de cassationLe principe selon lequel nul n'est punissable que de son propre fait qui résulte des articles 8 et 9 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen du 26 août 1789, ne s'applique qu'aux peines prononcées par les juridictions répressives ainsi qu'aux sanctions ayant le caractère d'une punition. Il ne s'applique pas aux mesures qui, prises dans le cadre d'une relation de droit privé, ne traduisent pas l'exercice de prérogatives de puissance publique.
Thèmes rencontrés dans les décisions affichées
Comprendre
Guides expliquant l'article L. 1232-1
Méthode et périmètre
Source et précautions
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