Cour de cassation
Cour de cassation, Chambre sociale, 14 janvier 2026, 24-19.583
Synthèse de la décision
Synthèse automatique extraite de la décision- Contexte: Licenciée pour faute grave le 8 octobre 2020, la salariée a saisi la juridiction prud'homale de demandes au titre de l'exécution et de la rupture de son contrat de travail.
- Procédure: Le pourvoi vise l'arrêt rendu le 4 juillet 2024 par la cour d'appel de Dijon (chambre sociale), dans le litige l'opposant à Mme [L] [O], domiciliée [Adresse 2], défenderesse à la cassation.
- Solution: CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 4 juillet 2024, entre les parties, par la cour d'appel de Dijon.
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- Réponse: Il résulte de ces textes que le salarié jouit, dans l'entreprise et en dehors de celle-ci, de sa liberté d'expression, à laquelle seules des restrictions justifiées par la nature de la tâche à accomplir et proportionnées au but recherché peuvent être apportées.
- Portée: Lorsqu'il est soutenu devant lui qu'une sanction porte atteinte à l'exercice par le salarié de son droit à la liberté d'expression, il appartient au juge de mettre en balance ce droit avec celui de l'employeur à la protection de ses intérêts et pour ce faire, d'apprécier la nécessité de la mesure au regard du but poursuivi, son adéquation et son caractère proportionné à cet objectif.
Conclusion : la Cour: CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 4 juillet 2024, entre les parties, par la cour d'appel de Dijon.
Chronologie du litige
Dates détectées automatiquement- Licenciement Licenciée pour faute grave le 8 octobre 2020
- Arrêt d'appel Cour d'appel de Dijon
- Arrêt de cassation Cour de cassation
Texte de la décision
SOC.
ZB1 COUR DE CASSATION ______________________ Arrêt du 14 janvier 2026 Cassation M.
SOMMER, président Arrêt n° 48 FS-B Pourvoi n° H 24-19.583 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 14 JANVIER 2026 L'Association départementale des pupilles de l'enseignement public de Saône-et-Loire, dont le siège est [Adresse 1], a formé le pourvoi n° H 24-19.583 contre l'arrêt rendu le 4 juillet 2024 par la cour d'appel de Dijon (chambre sociale), dans le litige l'opposant à Mme [L] [O], domiciliée [Adresse 2], défenderesse à la cassation.
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, un moyen de cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Maitral, conseillère référendaire, les observations de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat de l'Association départementale des pupilles de l'enseignement public de Saône-et-Loire, de la SARL Gury & Maitre, avocat de Mme [O], et l'avis de M.
Gambert, avocat général, après débats en l'audience publique du 2 décembre 2025 où étaient présents M.
Sommer, président, Mme Maitral, conseillère référendaire rapporteure, Mme Mariette, conseillère doyenne, Mme Bouvier, MM.
Barincou, Seguy, Mmes Douxami, Panetta, Brinet, conseillers, MM.
Carillon, Redon, conseillers référendaires, M.
Gambert, avocat général, et Mme Pontonnier, greffière de chambre, la chambre sociale de la Cour de cassation, composée, en application de l'article R. 431-5 du code de l'organisation judiciaire, du président et des conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure 1.
Selon l'arrêt attaqué (Dijon, 4 juillet 2024), Mme [O] a été engagée en qualité de directrice du pôle enfance le 13 janvier 2020 par l'Association départementale des pupilles de l'enseignement public de Saône-et-Loire. 2.
Licenciée pour faute grave le 8 octobre 2020, la salariée a saisi la juridiction prud'homale de demandes au titre de l'exécution et de la rupture de son contrat de travail.
Examen du moyen Enoncé du moyen 3.
L'employeur fait grief à l'arrêt de dire que le licenciement est nul et de le condamner à verser à la salariée diverses sommes à titre de dommages-intérêts pour licenciement nul, d'indemnité conventionnelle de préavis, outre les congés payés afférents, de rappel de salaire pour la période de mise à pied, outre les congés payés afférents, d'indemnité de licenciement et au titre de l'article 700 du code de procédure civile à hauteur d'appel, alors « que si le salarié jouit dans l'entreprise et en dehors de celle-ci, d'une liberté d'expression, il ne peut en abuser en tenant des propos injurieux, diffamatoires ou excessifs ; que l'abus de liberté d'expression par le salarié s'apprécie notamment au regard du contexte et de la répétition des propos tenus par le salarié, de sorte que des propos, qui pourraient être admissibles pris isolément, peuvent caractériser un abus de liberté d'expression du fait de leur répétition et du contexte de nature à caractériser une défiance envers l'employeur ; qu'il en résulte que le juge doit se livrer à une appréciation d'ensemble des propos reprochés au salarié au soutien de son licenciement, et ne peut procéder à une analyse séparée et individuelle de chacun de ces propos, pris isolément ; qu'au cas présent, l'association [exposante] offrait de démontrer que Mme [O] avait tenu à plusieurs reprises des propos excessifs visant à jeter le discrédit sur son directeur général, M. [Y] ; que pour annuler le licenciement pour atteinte à la liberté d'expression, la cour d'appel a considéré que la demande de Mme [O] tendant à ce que le président de l'association assiste à l'entretien préalable au motif de son souhait qu'il puisse "entendre mes explications sans aucune distorsion" caractérise un manque de confiance d'une salariée à l'égard de son supérieur hiérarchique et ne revêt aucun caractère diffamatoire, injurieux ou excessif ; qu'elle a jugé en conséquence qu'il n'était pas "nécessaire de statuer sur le caractère abusif des autres propos qui auraient été tenus par Mme [O]" ; qu'en analysant séparément chacun des propos reprochés à Mme [O] alors qu'il lui appartenait de rechercher, comme elle y était invitée, si, pris dans leur ensemble, ces faits caractérisaient un usage abusif par la salariée de sa liberté d'expression, la cour d'appel a méconnu les articles L. 1121-1, L. 1232-1 et L. 1235-1 du code du travail. » Réponse de la Cour Recevabilité du moyen 4.
Mots-clés droit social
Licenciement • Nullité du licenciement • Faute grave • Discipline / sanctions • Préavis / indemnités de rupture • Contrat de travail • Salaire / rémunération • Congés payés
Textes cités
Code du travailInformations détaillées
- Juridiction
- Cour de cassation
- Chambre
- Chambre sociale
- Date
- 14/01/2026
- Numéro d'affaire
- 24-19.583
- Solution
- Cassation
- Identifiant européen
- ECLI:FR:CCASS:2026:SO00048
Résumé source
Il résulte des articles 11 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen du 26 août 1789, 10 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et L.1121-1 du code du travail que le salarié jouit, dans l'entreprise et en dehors de celle-ci, de sa liberté d'expression, à laquelle seules des restrictions justifiées par la nature de la tâche à accomplir et proportionnées au but recherché peuvent être apportées. Lorsqu'il est soutenu devant lui qu'une sanction porte atteinte à l'exercice par le salarié de son droit à la liberté d'expression, il appartient au juge de mettre en balance ce droit avec celui de l'employeur à la protection de ses intérêts et pour ce faire, d'apprécier la nécessité de la mesure au regard du but poursuivi, son adéquation et son caractère proportionné à cet objectif. Il doit pour cela prendre en considération la teneur des…