Cour d'appel de Grenoble · Arrêt
Cour d'appel de Grenoble — Ch.sociale-sect.prud'hom
Ch.sociale-sect.prud'homArrêt du 1 octobre 2026RG n° 24/01498
- Solution
- Confirme partiellement et infirme pour le surplus
- Jugement déféré
- Conseil de prud'hommes · 14 mars 2024
- Durée de l'appel
- 2 ans et 6 mois
- Somme des postes identifiés
- 24 818,14 €
Somme nominale des postes identifiés, sans compensation entre parties. Ce repère partiel ne constitue pas un solde à payer : les intérêts, les paiements antérieurs et les sommes non chiffrées ne sont pas calculés.
Synthèse
Résumé automatiqueLa cour condamne la société [4] (France) à régler à Mme [J] [N] la somme de 200 euros net de dommages et intérêts pour absence d'entretiens professionnel, avec intérêts de droit à compter du présent arrêt.
La cour condamne la société [4] (France) à payer à Mme [J] [N] une indemnité complémentaire de procédure de 500 euros.
La cour confirme ce chef du jugement : « INFIRME le jugement déféré pour le surplus ».
Détail par demande
- La cour confirme le jugement déféré en ce qu'il a : - condamné la société [4] (France) à régler à Mme [J] [N] : *618,14 euros brut à titre de solde de commissions, Ladite somme ainsi que les autres créances de nature salariale portant intérêts de droit à compter du 30 mai 2022, *1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - jugé que le licenciement reposait sur une cause réelle et sérieuse - débouté Mme [J] [N] de sa demande formulée au titre du préjudice moral, - condamné la société [4] (France) aux dépens.
- La cour déboute Mme [J] [N] de sa demande de dommages et intérêts pour préjudice économique/financier et commercial.
- La cour déboute Mme [J] [N] de sa demande de dommages et intérêts pour atteinte à son image commerciale.
- La cour déboute Mme [J] [N] du surplus de ses demandes.
- En l'espèce il ressort de la lettre de licenciement qu'il est reproché à Madame [J] [N] que lors d'une tournée accompagnée, le vendredi 15 octobre 2021, elle aurait révélé à son supérieur, Monsieur [A] [M], représenter également la marque [3].
Sources (8 passages)
CONDAMNE la société [4] (France) à régler à Mme [J] [N] la somme de 200 euros net de dommages et intérêts pour absence d'entretiens professionnel, avec intérêts de droit à compter du présent arrêt
CONDAMNE la société [4] (France) à payer à Mme [J] [N] une indemnité complémentaire de procédure de 500 euros
INFIRME le jugement déféré pour le surplus
CONFIRME le jugement déféré en ce qu'il a : - condamné la société [4] (France) à régler à Mme [J] [N] : *618,14 euros brut à titre de solde de commissions, Ladite somme ainsi que les autres créances de nature salariale portant intérêts de droit à compter du 30 mai 2022, *1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - jugé que le licenciement reposait sur une cause réelle et sérieuse - débouté Mme [J] [N] de sa demande formulée au titre du préjudice moral, - condamné la société [4] (France) aux dépens
DEBOUTE Mme [J] [N] de sa demande de dommages et intérêts pour préjudice économique/financier et commercial
DEBOUTE Mme [J] [N] de sa demande de dommages et intérêts pour atteinte à son image commerciale
DEBOUTE Mme [J] [N] du surplus de ses demandes
En l'espèce il ressort de la lettre de licenciement qu'il est reproché à Madame [J] [N] que lors d'une tournée accompagnée, le vendredi 15 octobre 2021, elle aurait révélé à son supérieur, Monsieur [A] [M], représenter également la marque [3]
Procédure
Chronologie du litige
-
Licenciement
Mme [J] [N] · salarié concerné
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licenciée pour faute grave le 9 décembre 2021
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Saisine prud'homale
Mme [J] [N] · demandeur
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. Le 22 mars 2022, Mme [J] [N] a saisi le conseil de prud'hommes
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Jugement prud'homal
Conseil de prud'hommes
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Par jugement du 14 mars 2024, le conseil de prud'hommes
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Appel formé
[4] SA agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège · appelant
-
Conclusions notifiées
la société [4] (France) · appelant
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conclusions notifiées le 12 juillet 2024, la société [4] (France) sollicite dans son dispositif que « la cour d'appel de Grenoble jugera l'appel de la société [4] (France) recevable et bien fondé et, en conséquence, infirmera la décision des premiers juges en ce qu'elle a condamné la société [4] (Fr
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Conclusions notifiées
Mme [J] [N] · intimé
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conclusions notifiées par la voie électronique le 26 février 2025, Mme [J] [N] demande à la cour d'appel de :
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Conclusions notifiées
la société [4] · appelant
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conclusions notifiées par la voie électronique le 27 avril 2026, la société [4] demande à la cour d'appel de :
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Clôture d'appel
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ordonnance de clôture a été rendue le 12 mai 2026
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Arrêt rendu
Cour d’appel de Grenoble
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Montants identifiés dans le dispositif
24 818,14 €Somme nominale des postes identifiés
Postes chiffrés explicitement identifiés au dispositif. Somme nominale, sans compensation, intérêts ni dépens non chiffrés ; les confirmations non détaillées et les paiements déjà effectués peuvent limiter la couverture.
Attribution documentaire automatique à partir des preuves de chaque poste ; les informations non établies restent inconnues.
Montants qualifiés en euros uniquement. Les autres devises ne sont pas traitées ; aucune conversion n’est effectuée.
- Des chefs confirmés peuvent ne pas être chiffrés dans cet arrêt.
- Les postes mêlent des montants bruts et nets.
- Autre condamnation pécuniaire618,14 €
Chef confirmé · brut
- Débiteur
- la societe [4] (france)
- Bénéficiaire
- mme [j] [n]
- Instance de l’allocation
- Instance non établie dans la preuve de ce poste
- Fondement cité pour ce poste
- Fondement légal non identifié dans la preuve de ce poste
- Chef antérieur
- Lien avec un chef antérieur non établi
Lire la preuve dans le dispositif
- condamné la société [4] (France) à régler à Mme [J] [N] : *618,14 euros brut à titre de solde de commissions, Ladite somme ainsi que les autres créances de nature salariale portant intérêts de droit à compter du 30 mai 2022, *1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile
- Article 7001 500,00 €
Chef confirmé · brut/net non précisé
- Débiteur
- la societe [4] (france)
- Bénéficiaire
- mme [j] [n]
- Instance de l’allocation
- Instance non établie dans la preuve de ce poste
- Fondement cité pour ce poste
- Article 700 du code de procédure civile
- Chef antérieur
- Lien avec un chef antérieur non établi
La citation ne certifie pas la version du texte applicable au litige.
Lire la preuve dans le dispositif
e solde de commissions, Ladite somme ainsi que les autres créances de nature salariale portant intérêts de droit à compter du 30 mai 2022, *1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- Autre condamnation pécuniaire22 000,00 €
Chef accordé · brut/net non précisé
- Débiteur
- la societe [4] (france)
- Bénéficiaire
- mme [j] [n]
- Instance de l’allocation
- Allocation de l’instance courante
- Fondement cité pour ce poste
- Fondement légal non identifié dans la preuve de ce poste
- Chef antérieur
- Lien avec un chef antérieur non établi
Lire la preuve dans le dispositif
CONDAMNE la société [4] (France) à verser à Mme [J] [N] la somme de 22 000 euros au titre de l'indemnité de clientèle,
- Dommages-intérêts200,00 €
Chef accordé · net
- Débiteur
- la societe [4] (france)
- Bénéficiaire
- mme [j] [n]
- Instance de l’allocation
- Allocation de l’instance courante
- Fondement cité pour ce poste
- Fondement légal non identifié dans la preuve de ce poste
- Chef antérieur
- Lien avec un chef antérieur non établi
Lire la preuve dans le dispositif
CONDAMNE la société [4] (France) à régler à Mme [J] [N] la somme de 200 euros net de dommages et intérêts pour absence d'entretiens professionnel, avec intérêts de droit à compter du présent arrêt
- Autre condamnation pécuniaire500,00 €
Chef accordé · brut/net non précisé
- Débiteur
- la societe [4] (france)
- Bénéficiaire
- mme [j] [n] une indemnite complementaire de procedure de
- Instance de l’allocation
- Allocation de l’instance courante
- Fondement cité pour ce poste
- Fondement légal non identifié dans la preuve de ce poste
- Chef antérieur
- Lien avec un chef antérieur non établi
Lire la preuve dans le dispositif
CONDAMNE la société [4] (France) à payer à Mme [J] [N] une indemnité complémentaire de procédure de 500 euros ;
Refus, conditions et autres dispositions non additionnées
Ces clauses expliquent la portée des sommes et les obligations distinctes. Les montants cités dans un refus ne constituent pas des sommes accordées.
- Demande refusée · non additionné
DEBOUTE Mme [J] [N] de sa demande de dommages et intérêts pour préjudice économique/financier et commercial,
- Demande refusée · non additionné
DEBOUTE Mme [J] [N] de sa demande de dommages et intérêts pour atteinte à son image commerciale,
- Demande refusée · non additionné
DEBOUTE Mme [J] [N] du surplus de ses demandes,
- Demande refusée · non additionné
DEBOUTE les parties du surplus de leurs demandes au titre de l'article 700 du code de procédure civile
- Dépens · non additionné
CONDAMNE la société [4] (France) aux dépens d'appel. Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. Signé par M. Frédéric BLANC, Conseiller faisant fonction de Président de section, et par Mme Carole COLAS, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. La Greffière Le Président
Document officiel
Texte intégral
269 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.
C5
N° RG 24/01498
N° Portalis DBVM-V-B7I-MG35
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE GRENOBLE
CHAMBRE SOCIALE - SECTION PRUD'HOMALE
ARRÊT DU JEUDI 01 OCTOBRE 2026
Appel d'une décision (N° RG F 22/00228)
rendue par le conseil de prud'hommes - formation paritaire de Grenoble
en date du 14 mars 2024
suivant déclaration d'appel du 15 avril 2024
APPELANTE :
[4] SA agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 1]
[Localité 1]
représentée par Me Alexis GRIMAUD de la SELARL LEXAVOUE GRENOBLE -CHAMBERY, avocat postulant au barreau de Grenoble
et par Me Guillaume GRAUX de la SELAFA SEJEF, avocat plaidant au barreau d'Amiens
INTIMEE :
Madame [J] [N]
née le 10 janvier 1970 à [Localité 2]
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Me Sophie PRESTAIL de la SELARL DEJEAN-PRESTAIL, avocat au barreau de Grenoble
COMPOSITION DE LA COUR :
LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
M. Frédéric BLANC, conseiller faisant fonction de président,
Mme Gwenaelle TERRIEUX, conseillère,
Mme Claire HOCHSTADTER, vice-présidente placée,
Assistés lors des débats de Mme Fanny MICHON, greffière, et en présence de M. [R] [P], greffier stagiaire,
DÉBATS :
A l'audience publique du 18 juin 2026,
Mme Claire HOCHSTADTER, vice-présidente placée, a été chargée du rapport, et les avocats ont été entendus en leurs conclusions et plaidoiries.
Et l'affaire a été mise en délibéré à la date de ce jour à laquelle l'arrêt a été rendu.
EXPOSE DU LITIGE
La société anonyme (SA) [4] assure la distribution sur le marché français des produits de soins et de beauté de la marque suisse [4].
Mme [J] [N], née le 10 janvier 1970, a été embauchée par la société [4] le 6 février 2017, en qualité de voyageur, représentant, placier (VRP) Multicartes pour le département de la Drôme, suivant la convention collective Voyageurs, Représentants, Placiers (VRP) 3075.
Le 19 novembre 2021, la société [4] a ordonné une mise à pied conservatoire à Mme [J] [N] et l'a licenciée pour faute grave le 9 décembre 2021.
Le 22 mars 2022, Mme [J] [N] a saisi le conseil de prud'hommes de Grenoble aux fins notamment de contester la mise à pied conservatoire ainsi que le licenciement.
La société [4] a conclu aux rejets des demandes de Mme [J] [N].
Par jugement du 14 mars 2024, le conseil de prud'hommes de Grenoble a :
- condamné la société [4] à régler à Mme [J] [N] les sommes suivantes :
308,85 euros brut à titre de remboursement de la mise à pied conservatoire
2 151,68 euros brut au titre de l'indemnité de préavis
12 000 euros à titre d'indemnité de clientèle
618,14 euros brut à titre de solde de commissions
Lesdites sommes avec intérêts de droits à compter du 30 mai 2022,
500 euros net à titre de dommages et intérêts pour préjudice commercial
1 000 euros net à titre de dommages et intérêts pour absence d'entretien professionnel
1 500 euros net à titre de dommages et intérêts pour préjudice pour atteinte à son image
1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile
Lesdites sommes avec intérêts de droits à compter du présent jugement,
- rappelé que les sommes à caractère salariale bénéficient de l'exécution provisoire de droit, nonobstant appel et sans caution, en application de l'article R. 1454-28 du Code du Travail dans la limite de 9 mois de salaire, étant précisé que ces sommes sont assorties des intérêts de droit à compter du jour de la demande,
- limité à ces dispositions l'exécution provisoire du présent jugement,
- condamné la société [4] à établir un bulletin de salaire complémentaire pour le paiement de la mise à pied conservatoire, le préavis et le solde de commissions,
- débouté Mme [J] [N] du surplus de ses demandes,
- débouté la société [4] de sa demande reconventionnelle,
- condamné la société [4] aux dépens.
Le jugement a été notifié aux parties par lettre recommandée avec accusé de réception.
La société [4] a interjeté appel de la décision par déclaration en date du 15 avril 2024.
Mme [J] [N] a formé un appel incident.
Par conclusions notifiées par la voie électronique le 27 avril 2026, la société [4] demande à la cour d'appel de :
Juger l'appel principal de la société [4] recevable et bien fondé et, en conséquence, infirmer la décision des premiers juges en ce qu'elle a condamné la société [4] à régler à Mme [J] [N], les sommes de :
12 000 euros à titre d'indemnité de clientèle,
618,14 euros brut à titre de solde de commissions
Lesdites sommes portant intérêts de droit à compter du 30 mai 2022.
500 euros net au titre de dommages et intérêts pour préjudice commercial,
1 000 euros net à titre de dommages et intérêts pour absence d'entretien professionnel,
1500 euros à titre de dommages et intérêts pour atteinte à son image,
1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Lesdites sommes portant intérêts de droit à compter du jugement déféré,
Et condamner Mme [J] [N] à rembourser à la société [4] les sommes versées au titre de l'exécution provisoire.
Statuant à nouveau,
Débouter Mme [J] [N] de toutes ses demandes.
Juger l'appel incident de Mme [J] [N] recevable mais mal fondé,
Et, à titre principal, infirmant la décision des premiers juges juger le licenciement fondé sur une faute grave et débouter Mme [J] [N] de l'ensemble de ses demandes et condamner Mme [J] [N] à rembourser à la société [4] les sommes versées au titre de l'exécution provisoire à titre notamment d'indemnité compensatrice de préavis et d'indemnité de rappels de commissions au titre de la période de mise à pied à titre conservatoire,
Et à titre subsidiaire confirmer la décision des premiers juges sur le licenciement et juger qu'aucune indemnité de clientèle n'est due à Mme [J] [N].
En tout état de cause, condamner Mme [J] [N] à payer à la société [4] la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Par conclusions notifiées par la voie électronique le 26 février 2025, Mme [J] [N] demande à la cour d'appel de :
Rejeter l'intégralité des demandes fins et prétentions de la société [4].
Constater que la cour n'est saisie d'aucune demande de réformation ou d'infirmation s'agissant :
- De l'absence de toute faute grave commise par Mme [N]
- Et de la nullité ou à tout le moins irrégularité de sa mise à pied à titre conservatoire
- Et en conséquence de la condamnation de la société [4] à lui régler :
o 308,85 euros au titre de remboursement de la mise à pied conservatoire
o 2 151,68 euros d'indemnité de préavis
Outre intérêts
Déclarer irrecevables, faute pour la cour d'en être saisie dans les délais impartis, toute demande de réformation et remboursement formulée par la société [4] sur ces points.
En conséquence, et à défaut confirmer le jugement entrepris sur ces points (sauf s'agissant du point de départ des intérêts dus sur ces condamnations).
Confirmer le jugement entrepris, et en conséquence rejeter les demandes contraires et contestations de la société [4] à ce titre, en ce qu'il a :
- Retenu le droit de Mme [J] [N] à une indemnité de clientèle outre intérêts, mais le réformer sur son quantum limité à 12 000 euros
- Condamné la société [4] à payer à Mme [J] [N] la somme de 618,14 euros outre intérêts à titre de solde de commission
- Condamné la société [4] à indemniser Mme [J] [N] des chefs suivants (tout en le réformant sur les quantums) :
o Préjudice commercial
o Préjudice pour absence d'entretien professionnel
o Préjudice pour atteinte à son image
outre intérêts (le réformer sur leur point de départ)
- Condamné la société [4] à payer à Mme [J] [N] (pour la première instance) la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- Condamné la société [4] aux entiers dépens de première instance.
Réformer et Infirmer le Jugement entrepris en ce qu'il a :
- Ecarté toute prescription des faits reprochés
- Retenu une cause réelle et sérieuse au licenciement de Mme [J] [N] par la société [4]
- Rejeté sa demande de condamnation de la société [4] à lui verser la somme de 5 741,99 euros outre intérêts au titre de l'indemnité de licenciement sans cause réelle et sérieuse
- Rejeté sa demande de dommages et intérêts en indemnisation de son préjudice moral
- Limité l'indemnisation de Madame [N] à 500 euros + 1 000 euros+ 1 500 euros
- Limité son indemnité de clientèle à 12 000 euros,
- Et fixé comme point de départ des intérêts dus au 22 mai 2022 pour les sommes de nature salariale et l'indemnité de clientèle, et au jugement entrepris pour les sommes indemnitaires
Et statuant de nouveau :
- Sur l'indemnité de licenciement :
Condamner la société [4] à payer à Mme [J] [N] la somme de 26 000 euros d'indemnité de clientèle, outre intérêts à compter du 9 décembre 2021 et jusqu'à complet règlement.
Très subsidiairement, rappeler qu'une demande en indemnité de clientèle inclut nécessairement une indemnité de licenciement, et en conséquence rejeter toute demande tendant à écarter toute condamnation à ce titre, rappelant que son minimum ne peut être en deçà de l'indemnité de licenciement de droit commun, et statuer en conséquence.
- Sur la validité du licenciement :
Constater l'absence de preuve rapportée par la société [4] qu'elle n'aurait pas eu connaissance des faits reprochés avant le 19 septembre 2021.
En conséquence, constater que les faits reprochés étaient couverts par la prescription et ne pouvaient donc fonder un licenciement.
Si la prescription des faits n'était pas retenue, constater l'absence de cause réelle et sérieuse du licenciement, et la défaillance de la société [4] dans l'administration de la preuve lui incombant.
En conséquence, et en tout état Juger que le licenciement de Mme [J] [N] est dénué de toute cause réelle et sérieuse et en tirer toute conséquence.
Condamner la société [4] à lui verser la somme de 5 741,99 euros outre intérêts à compter du 9 décembre 2021, au titre de l'indemnité de licenciement sans cause réelle et sérieuse.
- Sur les préjudices de Mme [J] [N] :
Retenir un préjudice moral subi par Mme [J] [N], du fait de sa mise à pied de son licenciement et du comportement de la société [4] à son égard.
Et sur les montants devant lui être alloués :
Condamner la société [4] à payer à Mme [J] [N] :
- 6 000 euros en réparation de son préjudice moral
- Au titre de la prime et du préjudice économique/financier et commercial :
o A titre principal : 1 500 euros de prime ainsi que 1 000 euros de dommages et intérêts
o Ou subsidiairement 2 500 euros de dommages et intérêts
- 5 000 euros en réparation de l'atteinte à son image
- 2 000 euros pour défaut d'entretien professionnel
- Le tout outre intérêts à compter du 22 mai 2022, date de saisine du Conseil des Prud'hommes
Assortir les condamnations de la société [4] au titre de l'indemnité de clientèle, de l'indemnité de licenciement sans cause réelle et sérieuse, du remboursement de la mise à pied conservatoire, de l'indemnité de préavis et du solde de commission d'intérêts à compter du 9 décembre 2021, et condamner la société [4] à leur règlement
Ajouter au jugement entrepris :
- Rejeter la demande de la société [4] tendant à voir condamner Mme [J] [N] à lui restituer les fonds versés au titre de l'exécution provisoire de première instance, et à minima chiffrer cette condamnation en la limitant aux sommes visées par une réformation.
- Ordonner la capitalisation des intérêts laquelle est de droit par application de l'article 1343-2 du code civil.
- Condamner la société [4] à payer à Mme [J] [N] la somme de 3 200 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, en sus de la somme allouée en première instance
- Condamner la société [4] aux entiers dépens de première instance et d'appel
Pour un exposé complet des moyens et prétentions des parties, il convient au visa de l'article 455 du code de procédure civile de se reporter à leurs écritures susvisées.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 12 mai 2026.
La décision a été mise en délibéré au 1er octobre 2026.
EXPOSE DES MOTIFS
Sur le solde de commissions
Au visa des dispositions des articles L. 1221-1 du code du travail et 1353 du code civil, la charge de la preuve du paiement des salaires incombe à l'employeur qui se prétend libéré de son obligation.
Dès lors que le calcul d'une rémunération dépend d'éléments détenus par l'employeur, ce dernier doit les produire (Soc. 24 sept. 2008, n° 07-41.383).
En l'espèce, il ressort de l'article II.1.1 du contrat de travail qu'en rémunération de ses services, le représentant a droit à une rémunération calculée sur les affaires réalisées par ses soins, à savoir :
- 13% de commission sur le montant des ventes hors taxe, après déduction éventuelle des remises immédiates ou différées réalisées dans la clientèle de détail (ordres directs ou indirects),
- 10% de commission sur le montant des ventes hors taxe, réalisées à des conditions spéciales, après déduction des remises immédiates ou différées.
La société [4] (France) conteste le montant des commissions réclamées par Madame [J] [N], faisant valoir que sur les 13 commandes dont elle sollicite le paiement des commissions, trois d'entre elles étaient à conditions spéciales et donc rémunérées à 10%, citant les numéros 27170, 27227 et 27254.
Elle produit un tableau Excel dans lequel figure un taux de commission de 10% pour les trois commandes suscitées, que la salariée conteste. Force est de constater que la valeur probante de ce tableau fait par la société n'est que très relative, et que cette dernière n'explique pas davantage à la cour en quoi ces trois commissions auraient été réalisées à conditions spéciales.
La société [4] (France) produit ensuite des factures dont il ressort des colonnes intitulées « R » à 10 ou 15%. Néanmoins, la société [4] (France) ne démontre absolument pas en quoi cet intitulé signifierait que les commandes auraient été faites à des « conditions spéciales », qu'elle ne définit pas par ailleurs, d'autant plus que ces commissions étaient prévues par le contrat de travail à 10 ou 13%, et non à 15%.
Par conséquent, l'employeur sur lequel pèse la charge de la preuve échoue à démontrer avoir réglé à Mme [J] [N] la totalité de la somme qu'il lui devait dans le cadre des commissions, étant donc rappelé qu'il reconnait ne pas en avoir réglé certaines.
Par conséquent, le jugement déféré est confirmé en ce qu'il a condamné la société [4] (France) à régler à Madame [J] [N] 618,14 euros brut à titre de solde de commissions.
Sur l'absence d'entretiens professionnels
Il ressort des dispositions de l'article L.6315-1 du code du travail dans sa version applicable au litige que l'employeur devait faire bénéficier le salarié d'un entretien professionnel tous les deux ans.
En l'espèce, l'employeur ne conteste pas ne pas avoir effectué ces entretiens.
Il en résulte que la salariée a subi un préjudice du fait de l'absence de tout entretien professionnel avec son employeur durant toute la durée de la relation de travail, soit quatre ans.
Toutefois, contrairement à ce qu'elle affirme, ce type d'entretien n'était nullement indispensable pour qu'elle informe son employeur du fait qu'elle travaillait également pour la marque Poderm, et elle aurait tout à fait pu le faire d'elle-même en dehors du cadre de l'entretien professionnel.
Il convient ainsi d'infirmer le jugement déféré et de condamner la société [4] (France) à régler à Madame [J] [N] la somme de 200 euros net de dommages et intérêts.
Sur le bien-fondé du licenciement
Selon les dispositions des articles L.1232-1 et suivants du code du travail, tout licenciement pour motif personnel doit être justifié par une cause réelle et sérieuse, énoncée dans une lettre notifiée au salarié. Cette lettre, qui fixe les limites du litige, ce qui interdit à l'employeur d'invoquer de nouveaux griefs et au juge d'examiner d'autres griefs non évoqués dans cette lettre, doit exposer des motifs précis et matériellement vérifiables permettant au juge d'en apprécier la réalité et le sérieux.
Selon l'article L. 1235-1 du code du travail, en cas de litige relatif au licenciement, le juge, à qui il appartient d'apprécier la régularité de la procédure et le caractère réel et sérieux des motifs invoqués par l'employeur, forme sa conviction au vu des éléments fournis par les parties, au besoin après toutes mesures d'instruction qu'il estime utiles ; si un doute subsiste, il profite au salarié.
Sur la mise à pied conservatoire et l'indemnité de préavis :
L'article 561 du code de procédure civile prévoit que l'appel remet la chose jugée en question devant la juridiction d'appel.
Il est statué à nouveau en fait et en droit dans les conditions et limites déterminées aux livres premier et deuxième du présent code.
L'article 562 mentionne que l'appel défère à la cour la connaissance des chefs de jugement qu'il critique expressément et de ceux qui en dépendent.
La dévolution ne s'opère pour le tout que lorsque l'appel tend à l'annulation du jugement ou si l'objet du litige est indivisible.
Et selon l'article 901, 4° du code de procédure civile, dans sa version applicable au litige, la déclaration d'appel est faite par acte contenant les chefs du jugement expressément critiqués auxquels l'appel est limité, sauf si l'appel tend à l'annulation du jugement ou si l'objet du litige est indivisible.
L'article 908 du code de procédure civile dispose que à peine de caducité de la déclaration d'appel, relevée d'office, l'appelant dispose d'un délai de trois mois à compter de la déclaration d'appel pour remettre ses conclusions au greffe.
En l'espèce, il ressort de la déclaration d'appel formulée le 15 avril 2024 que « les chefs de jugement critiqués, dont il est demandé l'annulation ou la réformation sont les suivants : condamné la société [4] (France) à régler à Madame [J] [N] les sommes suivantes : 12 000,00 euros à titre d'indemnité de clientèle 618,14 euros bruts à titre de solde de commissions, Lesdites sommes avec intérêts de droits à compter du 30 mai 2022, 500,00 euros nets à titre de dommages et intérêts pour préjudice commercial 1 000,00 euros nets à titre de dommages et intérêts pour absence d'entretien professionnel 1 500,00 euros nets à titre de dommages et intérêts pour préjudice pour atteinte à son image 1 500,00 euros au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile Lesdites sommes avec intérêts de droits à compter du présent jugement ».
Dans ses premières conclusions notifiées le 12 juillet 2024, la société [4] (France) sollicite dans son dispositif que « la cour d'appel de Grenoble jugera l'appel de la société [4] (France) recevable et bien fondé et, en conséquence, infirmera la décision des premiers juges en ce qu'elle a condamné la société [4] (France) à régler à Madame [J] [N], les sommes de :
- 12 000,00 euros à titre d'indemnité de clientèle,
- 618,14 euros brut à titre de solde de commissions
Lesdites sommes portant intérêts de droit à compter du 30 mai 2022.
- 500,00 euros net au titre de dommages et intérêts pour préjudice commercial,
- 1 000,00 euros net à titre de dommages et intérêts pour absence d'entretien professionnel,
- 1 500,00 euros à titre de dommages et intérêts pour atteinte à son image,
- 1 500,001 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ».
Force est de constater que la société [4] (France) n'a pas sollicité l'infirmation des dispositions du jugement du conseil de prud'hommes l'ayant condamnée à régler à Madame [J] [N] : 308,85 euros brut à titre de remboursement de la mise à pied conservatoire, 2 151,68 euros brut au titre de l'indemnité de préavis.
Dans son appel incident, la salariée sollicite la confirmation du jugement entrepris sur ces points (sauf s'agissant du point de départ des intérêts dus sur ces condamnations).
La société [4] ne saurait se prévaloir de l'appel incident de la salariée sur la disposition implicite du jugement ayant requalifié en cause réelle et sérieuse le licenciement pour faute grave pour se prévaloir d'un intérêt nouveau à effectuer un appel incident sur le préavis, les congés payés afférents et le rappel de salaire sur mise à pied à titre conservatoire dès lors que la société [4] avait au moment de son appel principal la possibilité de faire appel de la disposition du jugement ayant requalifié la faute grave en cause réelle et sérieuse pour obtenir l'infirmation par voie de conséquence des dispositions l'ayant condamnée à payer à la salariée un préavis, les congés payés afférents et le rappel sur mise à pied à titre conservatoire alors que la salariée n'a pas remis en cause cette disqualification de la faute grave mais la circonstance que le conseil de prud'hommes n'a pas jugé en sus que le licenciement était sans cause réelle et sérieuse dans des conditions lui ouvrant droit à des dommages et intérêts à ce titre, demande ayant fait l'objet d'un débouté dont elle demande l'infirmation.
La cour n'est donc saisie que de la question du bien-fondé du licenciement pour cause réelle et sérieuse, tel que l'a jugé le conseil de prud'hommes, mais plus de la faute grave, la société [4] (France) ayant acquiescé au fait de devoir régler l'indemnité de préavis et le remboursement de la mise à pied conservatoire, lesquels sont dus en cas de licenciement pour cause réelle et sérieuse mais pas de licenciement pour faute grave.
Concernant le point de départ du délai des intérêts, il est fixé à la date à laquelle le défendeur a été cité devant le bureau de conciliation, et le jugement est donc confirmé sur ce point.
Sur la prescription :
Selon l'article L. 1332-4 du code du travail, aucun fait fautif ne peut donner lieu à lui seul à l'engagement de poursuites disciplinaires au-delà d'un délai de deux mois à compter du jour où l'employeur en a eu connaissance, à moins que ce fait ait donné lieu dans le même délai à l'exercice de poursuites pénales.
Il appartient à ce dernier de rapporter la preuve qu'il n'a eu connaissance des faits fautifs que dans ce délai, entendue comme une connaissance exacte de la réalité, de la nature et de l'ampleur des faits reprochés et de l'imputabilité des faits reprochés au salarié.
Cependant, l'employeur peut prendre en compte un fait antérieur à deux mois, dans la mesure où le comportement du salarié s'est poursuivi ou s'est réitéré dans ce délai, à conditions qu'il s'agisse de faits de même nature ou qui procèdent du même comportement.
En l'espèce il ressort de la lettre de licenciement qu'il est reproché à Madame [J] [N] que lors d'une tournée accompagnée, le vendredi 15 octobre 2021, elle aurait révélé à son supérieur, Monsieur [A] [M], représenter également la marque [3]. Monsieur [M] aurait fait son rapport d'activités à la société [4] (France) lors de leur passage en France le 18 novembre 2021. La société [4] (France) précise que le licenciement de Madame [J] [N] repose sur le fait qu'elle a représenté des produits concurrents et la prise d'une carte nouvelle sans autorisation préalable de la société, comme le prévoit pourtant le contrat de travail.
Madame [J] [N] quant à elle invoque la prescription des faits qui lui sont reprochés, au motif de travailler pour [3] depuis trois ans au moment de son licenciement.
La société [4] (France) justifie avoir envoyé un courriel à M. [M] le 16 novembre 2021, lui demandant de faire le rapport de visite de Madame [J] [N]. Ce dernier répondait dans un courrier du 18 novembre : « concernant ma question si elle propose à la vente la marque [3], elle m'a confirmé sans hésitation. J'ai expliqué que cela en effet pose un problème de concurrence ».
La société [4] (France) a engagé le procédure disciplinaire le lendemain, 19 novembre, en ordonnant la mise à pied disciplinaire de Madame [J] [N].
Par conséquent, les faits reprochés à la salariée par l'employeur pour justifier son licenciement ne sont pas prescrits.
Sur les motifs du licenciement :
L'article III. 8. du contrat de travail stipule que « Madame [J] [N] s'engage à nous faire parvenir la liste de ses autres employeurs actuels, et à ne prendre aucune nouvelle représentation directement concurrente à la marque [4] sans en avoir demandé et reçu l'autorisation préalable et écrite de la société [4] (France) ».
Il est constant entre les parties que Madame [J] [N] n'a pas sollicité l'autorisation de son employeur pour pouvoir représenter la marque [3], la question qui se pose à la cour est donc de déterminer si les deux marques sont directement concurrentes ou non.
La société [4] (France) produit un comparatif entre cinq produits des deux marques, photo à l'appui :
- un produit [3] intitulé « ongles fragilisés », et un produit [4] intitulé « bouclier de l'oncle, renforce et protège l'ongle fragile »,
- un produit [3] intitulé « ongles rongés », avec « croissance » noté sur l'emballage, et un produit « [4] stop, stoppe l'envie de se ronger les ongles », dont les intitulés renvoient ainsi vers deux notions différentes, l'un étant axé vers la repousse des ongles rongés et l'autre ayant vocation à ce que l'utilisateur cesse de se ronger les ongles,
- des vernis à ongles de couleur des deux marques, étant précisé qu'il est noté « color care » sur ceux de la marque Poderm et que la pièce produite ne permet pas de lire l'étiquette de celui de la marque [4],
- un produit de la marque Poderm intitulé « mycose des ongles », et un de la marque [4] dénommé « solution pour ongles mycosés »,
- un produit de la marque Poderm dédié aux « ongles striés, cassants, dédoublés », et le produit [4] dénommé « ongle lisse, égalise la surface des ongles striés ».
Il en découle ainsi que trois produits vendus par les deux marques avaient en effet le même objet (les ongles striés, les mycoses, les ongles fragiles).
La société [4] (France) produit ensuite un tableau comparatif entre cinq produits des deux marques, avec les allégations tirées de la présentation de ces produits sur les sites internet des marques respectives. Deux de ces produits ont déjà été exposés dans le comparatif suscité, et il ne ressort pas du descriptif des produits « ongles rongés croissance » et « nailactan » qu'ils poursuivent les mêmes objectifs. Néanmoins, il ressort de ce tableau comparatif que deux produits supplémentaires ont également les mêmes finalités :
- pour la marque Poderm, le produit vernis tea tree est présenté comme un « vernis respirant/perméable, couleurs naturelles longue tenue, vernis enrichi en silicium » alors que pour la marque [4] le produit mini colors est décrit comme ayant des « formules perméables à l'air et à la vapeur d'eau pour que l'ongle puisse respirer, longue tenue, formules avec silicium ».
- pour la marque [3], le produit pieds sains purifiant est présenté comme « anti-transpirant et désodorisant », tandis que le produit gel déodorant pieds de la marque [4] est décrit comme « une transpiration excessive des pieds peut s'accompagner de mauvaise odeur et favoriser le développement des mycoses (') avec [4] vos pieds restent frais et secs en toutes circonstances ».
En réponse, Madame [J] [N] indique concernant les produits « vernis color care » et spray purifiant pour les pieds, de la marque [3] que ceux-ci ne sont sortis qu'en mai 2021, néanmoins une telle date est antérieure à son licenciement.
Force est donc de constater que cinq produits vendus par la marque [3] durant la période où Mme [J] [N] était chargée de vendre pour les deux marques étaient en effet susceptibles de concurrencer directement des produits vendus par la société [4] (France).
Il n'est pas établi que Mme [N] n'a pas été en charge de vendre les produits suscités de la marque [3], et n'avoir vendu que des produits ne concurrençant pas ceux de la société [4] (France).
Elle fait également valoir que la marque [3] a une visée paramédicale, qu'elle n'est commercialisée qu'en pharmacie ou para-pharmacie, et vend des produits de traitements de podologie et non de cosmétiques, alors que la marque [4] si elle est également présente dans certaines pharmacies, l'est également dans des grandes enseignes, des salons de coiffure, des parfumeries.
L'expert-comptable de la société [4] (France) atteste toutefois de ce que le pourcentage de clients pharmacie/parapharmacie représentait entre 60 et 64% du chiffre d'affaires total de la société [4] (France) entre 2019 à 2022.
De même, s'il ressort du slogan de la marque [4] « une philosophie dédiée à la beauté », il est précisé juste après dans la description de la marque « depuis 60 ans [4] est synonyme de qualité à travers le monde, grâce à ses produits de soin et de beauté », tandis que pour la marque Poderm si le slogan indique « une santé brevetée », la description qui suit précise « nous vous offrons le meilleur de chaque plante, formulé pour la santé et la beauté des ongles ».
Il en découle donc que si chacune des marques est spécialisée en santé ou en beauté, elles axent pour autant toutes les deux leur produit sur les deux aspects. Ainsi, quand bien même les deux marques ont des finalités différentes, force est de constater qu'elles partageaient au moins pour certains produits un même segment de marché, et le fait que la marque [4] dispose par ailleurs d'une plus large part de marché dans le domaine des cosmétiques ne change rien au fait qu'elles sont en concurrence directe sur un segment de marché. De même, le fait que les produits de la marque [3] sont plus chers n'implique pas que les produits ne sont pas en concurrence.
Par conséquent, les deux marques sont qualifiées de concurrentes directes. Il ressort donc du contrat de travail que Madame [J] [N] aurait dû solliciter l'autorisation de la société [4] (France) avant de travailler pour la société [3].
Ce manquement est jugé fautif et constitue une cause réelle et sérieuse au licenciement, le jugement étant confirmé à ce titre.
Sur l'indemnité de clientèle
Selon l'article L. 7313-13 du code du travail, en cas de rupture du contrat de travail à durée indéterminée par l'employeur, en l'absence de faute grave, le voyageur, représentant ou placier a droit à une indemnité pour la part qui lui revient personnellement dans l'importance en nombre et en valeur de la clientèle apportée, créée ou développée par lui.
Le montant de cette indemnité de clientèle tient compte des rémunérations spéciales accordées en cours de contrat pour le même objet ainsi que des diminutions constatées dans la clientèle préexistante et imputables au salarié.
La clientèle doit être personnelle, c'est-à-dire avoir été apportée, créée ou développée par le représentant. Elle doit par ailleurs être réelle et stable. L'accroissement de clientèle doit exister à la fois en nombre et en valeur.
L'indemnité de clientèle doit en principe se calculer au jour de la rupture du contrat. Toutefois, si les juges constatent que les résultats d'un VRP ont diminué en raison d'une modification unilatérale de son secteur par l'employeur, ils peuvent se placer au moment où la modification est intervenue pour évaluer l'indemnité de clientèle.
Les juges du fond apprécient souverainement le préjudice du représentant résultant de la perte de sa clientèle, ladite indemnité étant calculée sur la part de rémunération liées au chiffre d'affaires (commissions) en tenant également compte de l'évolution du nombre de clients dans le portefeuille du VRP.
C'est au VRP qu'il incombe de prouver l'accroissement de clientèle.
Il ne peut y avoir cumul de l'indemnité de clientèle, qui présente un caractère indemnitaire, avec l'indemnité conventionnelle de rupture et l'indemnité spéciale de rupture prévues aux articles 13 et 14 de l'accord national interprofessionnel des VRP.
Cette indemnité de clientèle doit être au moins égale à l'indemnité légale de licenciement (Soc., 2 juillet 2014, n° 12-29.902).
En l'espèce, premièrement, il est relevé que lorsque Mme [J] [N] a pris ses fonctions en février 2017, elle n'avait aucun client en Ardèche, 7 dans le département de l'Isère et 5 dans le département de la Drôme. Suite à son licenciement en décembre 2021, elle avait 2 clients en Ardèche, 63 en Isère et 12 dans la Drôme. Mme [J] [N] a donc bien accru la clientèle en nombre.
L'employeur produit dans un second temps les chiffres d'affaires réalisés par Mme [N] pour les années 2019, 2020 et 2021. Pour 2019, il est de 81354 euros, pour 2020 seulement de 62 309, étant tout de même précisé qu'il s'agit de l'année de la crise sanitaire liée au coronavirus et que cette année ne peut donc pas être prise en compte comme une année normale. En 2021, son chiffre d'affaires était de 76125 euros, étant relevé qu'elle a été mise à pied le 25 novembre et que le chiffre d'affaires ainsi tronqué n'était donc pas en diminution par rapport à 2019.
La salariée atteste d'un chiffre d'affaires pour 2017 de 86854 euros, et pour l'année 2018 l'employeur le chiffre dans un tableau à 87 179 euros.
La société [4] (France) produit également le chiffre d'affaires du successeur de Mme [J] [N] sur l'année 2022, lequel a très légèrement augmenté par rapport à 2019 (2000 euros de plus).
Force est de constater qu'il ne produit pas les chiffres d'affaires antérieurs à l'embauche de Mme [J] [N].
Il convient donc de relever que Mme [J] [N] a significativement augmenté le nombre de clients en nombre, que la cour ne dispose pas d'éléments permettant de comparer l'évolution en valeur du chiffre d'affaires par rapport à la situation avant l'embauche de Mme [J] [N], et que ce chiffre d'affaires est demeuré relativement constant à compter de l'année 2017, à l'exception de l'année 2020 qui ne peut pas être considérée comme une année de référence.
L'indemnité de clientèle a pour objet la réparation du préjudice que cause au VRP la perte de la clientèle qu'il a apportée, créée ou développée pour le compte de son employeur, ainsi elle n'est pas due lorsque le salarié est engagé par un nouvel employeur, dont l'activité est similaire à celle de l'ancien, dans un emploi semblable et qu'il démarchait les clients de la société qu'il avait quitté (Soc. 7 juillet 2016, n°15-19.412).
En l'espèce, la société [4] (France) produit un tableau effectué par son expert-comptable dont il ressort qu'un certain nombre de clients accompagnés par Mme [J] [N] et qui avait un chiffre d'affaires en 2021 n'en avait plus en 2022, pour un total de 29 clients et 8386,97 euros, sans néanmoins démontrer un lien de causalité avec son départ.
Mme [J] [N] produit quant à elle une attestation de son expert-comptable indiquant qu'elle n'a pas perçu de rémunération de nouveaux laboratoires sur les années 2021 à 2023.
Il découle donc de l'ensemble de ces éléments qu'il convient de confirmer le jugement déféré en ce qu'il a condamné la société [4] (France) à régler une indemnité de clientèle à Mme [J] [N], mais à l'infirmer sur le quantum et de fixer son montant à 22 000 euros.
Sur la demande de dommages et intérêts au titre d'un préjudice commercial/économique/financier
Compte tenu du fait que le licenciement est fondé sur une cause réelle et sérieuse, l'employeur n'a commis aucune faute en licenciant la salariée, et ceci qu'importe le moment de l'année, d'autant plus que la société [4] (France) a démontré avoir entamé les démarches juste après avoir eu connaissance des faits l'ayant motivé. La société [4] (France) a par ailleurs déjà été condamnée à lui régler le remboursement de la mise à pied conservatoire et l'indemnité de préavis.
Le jugement déféré est donc infirmé sur ce point.
Sur le préjudice lié à l'atteinte à son image et à sa commercialité
Mme [J] [N] fait valoir dans un premier temps avoir dû annuler à la dernière minute des rendez-vous avec des clients, lesquels n'ont ainsi pas pu être fournis en produit [4] avant les fêtes.
Dans un second temps, elle indique que la société [4] (France) l'aurait dévalorisée auprès de ses clients, portant gravement atteinte à son image. Néanmoins, il ressort des pièces produites que la société [4] (France) a en effet envoyé un mail aux clients leur indiquant qu'elle les informait de « l'arrêt précipité de (leur) relation contractuelle avec Madame [J] [N] dans le but de préserver nos intérêts et nos valeurs », sans néanmoins ajouter le moindre élément de nature dévalorisante.
Force est de constater que Mme [J] [N] ne justifie pas en quoi elle aurait subi un préjudice, et par infirmation du jugement déféré, il convient de rejeter sa demande.
Sur l'existence d'un préjudice moral lié aux circonstances du licenciement
Mme [J] [N] reproche à la société [4] (France) de l'avoir convoquée à un entretien préalable à un licenciement au siège social en France dans l'Oise, alors que les locaux situés à [Localité 5] en Suisse sont beaucoup plus proches du lieu d'habitation de la salariée. L'employeur a ensuite refusé de faire droit à sa demande d'entretien par visioconférence.
Mme [J] [N] invoque des difficultés à se déplacer liées à la pandémie de coronavirus, or il n'y avait plus de restrictions au moment du licenciement en novembre 2021, et en tout état de cause la salariée ne le démontre pas.
Aucune disposition légale n'oblige l'employeur à accepter la tenue d'une visioconférence, la règle étant la présence physique à l'entretien.
De plus, Mme [J] [N] ne justifie pas de l'existence d'un préjudice.
La décision déférée est donc confirmée et Mme [J] [N] déboutée de cette demande.
Sur les demandes accessoires :
L'équité et la situation économique des parties commandent de confirmer le jugement de première instance en ce qui concerne les sommes allouées au titre de l'article 700 du code de procédure civile, et d'allouer à Mme [J] [N] une indemnité complémentaire de 500 euros à hauteur d'appel.
Au visa de l'article 696 du code de procédure civile, confirmant le jugement entrepris, il convient de condamner la société [4] (France), partie perdante à l'instance, aux dépens de première instance et d'appel.
PAR CES MOTIFS ;
La cour, statuant publiquement, contradictoirement, dans les limites de l'appel, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
DECLARE irrecevable l'appel incident de la société [4] (France) ;
CONFIRME le jugement déféré en ce qu'il a :
- condamné la société [4] (France) à régler à Mme [J] [N] :
*618,14 euros brut à titre de solde de commissions,
Ladite somme ainsi que les autres créances de nature salariale portant intérêts de droit à compter du 30 mai 2022,
*1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- jugé que le licenciement reposait sur une cause réelle et sérieuse
- débouté Mme [J] [N] de sa demande formulée au titre du préjudice moral,
- condamné la société [4] (France) aux dépens,
INFIRME le jugement déféré pour le surplus,
Statuant à nouveau et y ajoutant,
CONDAMNE la société [4] (France) à verser à Mme [J] [N] la somme de 22 000 euros au titre de l'indemnité de clientèle,
CONDAMNE la société [4] (France) à régler à Mme [J] [N] la somme de 200 euros net de dommages et intérêts pour absence d'entretiens professionnel,
avec intérêts de droit à compter du présent arrêt
DEBOUTE Mme [J] [N] de sa demande de dommages et intérêts pour préjudice économique/financier et commercial,
DEBOUTE Mme [J] [N] de sa demande de dommages et intérêts pour atteinte à son image commerciale,
DEBOUTE Mme [J] [N] du surplus de ses demandes,
CONDAMNE la société [4] (France) à payer à Mme [J] [N] une indemnité complémentaire de procédure de 500 euros ;
DEBOUTE les parties du surplus de leurs demandes au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE la société [4] (France) aux dépens d'appel.
Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Signé par M. Frédéric BLANC, Conseiller faisant fonction de Président de section, et par Mme Carole COLAS, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La Greffière Le Président
Consulter la décision sur le site officiel ↗Source mise à jour le 10 octobre 2026
Références
Éléments reliés à la décision
Articles, conventions et thèmes
Articles et conventions cités
8 références disponibles
- Voyageurs, Représentants, Placiers (VRP) 3075Convention collective citéeSource officielle ↗
Passage cité
… la date de ce jour à laquelle l'arrêt a été rendu. EXPOSE DU LITIGE La société anonyme (SA) [4] assure la distribution sur le marché français des produits de soins et de beauté de la marque suisse [4]. Mme [J] [N], née le 10 janvier 1970, a été embauchée par la société [4] le 6 février 2017, en qualité de voyageur, représentant, placier (VRP) Multicartes pour le département de la Drôme, suivant la convention collective Voyageurs, Représentants, Placiers (VRP) 3075. Le 19 novembre 2021, la société [4] a ordonné une mise à pied conservatoire à Mme [J] [N] et l'a licenciée pour faute grave le 9 décembre 2021. Le 22 mars 2022, Mme [J] [N] a saisi le conseil de prud'hommes de Grenoble aux fins notamment de contester la mise à pied conservatoire ainsi que le licenciement. La société [4] a conclu aux rejets des demandes de Mme [J] [N]. Par jugement du 14 mars 2024, …
- R. 1454-28Code du travailSource officielle ↗
Passage cité
… dommages et intérêts pour absence d'entretien professionnel 1 500 euros net à titre de dommages et intérêts pour préjudice pour atteinte à son image 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile Lesdites sommes avec intérêts de droits à compter du présent jugement, - rappelé que les sommes à caractère salariale bénéficient de l'exécution provisoire de droit, nonobstant appel et sans caution, en application de l'article R. 1454-28 du Code du Travail dans la limite de 9 mois de salaire, étant précisé que ces sommes sont assorties des intérêts de droit à compter du jour de la demande, - limité à ces dispositions l'exécution provisoire du présent jugement, - condamné la société [4] à établir un bulletin de salaire complémentaire pour le paiement de la mise à pied conservatoire, le préavis et le solde de commissions, - débouté Mme [J] [N] du surplus de ses demande …
- L. 1221-1Code du travailSource officielle ↗
Passage cité
… la société [4] aux entiers dépens de première instance et d'appel Pour un exposé complet des moyens et prétentions des parties, il convient au visa de l'article 455 du code de procédure civile de se reporter à leurs écritures susvisées. L'ordonnance de clôture a été rendue le 12 mai 2026. La décision a été mise en délibéré au 1er octobre 2026. EXPOSE DES MOTIFS Sur le solde de commissions Au visa des dispositions des articles L. 1221-1 du code du travail et 1353 du code civil, la charge de la preuve du paiement des salaires incombe à l'employeur qui se prétend libéré de son obligation. Dès lors que le calcul d'une rémunération dépend d'éléments détenus par l'employeur, ce dernier doit les produire (Soc. 24 sept. 2008, n° 07-41.383). En l'espèce, il ressort de l'article II.1.1 du contrat de travail qu'en rémunération de ses services, le représentant a droit à une …
- L. 6315-1Code du travailSource officielle ↗
Passage cité
… choue à démontrer avoir réglé à Mme [J] [N] la totalité de la somme qu'il lui devait dans le cadre des commissions, étant donc rappelé qu'il reconnait ne pas en avoir réglé certaines. Par conséquent, le jugement déféré est confirmé en ce qu'il a condamné la société [4] (France) à régler à Madame [J] [N] 618,14 euros brut à titre de solde de commissions. Sur l'absence d'entretiens professionnels Il ressort des dispositions de l'article L.6315-1 du code du travail dans sa version applicable au litige que l'employeur devait faire bénéficier le salarié d'un entretien professionnel tous les deux ans. En l'espèce, l'employeur ne conteste pas ne pas avoir effectué ces entretiens. Il en résulte que la salariée a subi un préjudice du fait de l'absence de tout entretien professionnel avec son employeur durant toute la durée de la relation de travail, soit quatre ans. Toutefoi …
- L. 1232-1Code du travailSource officielle ↗
Passage cité
… ensable pour qu'elle informe son employeur du fait qu'elle travaillait également pour la marque Poderm, et elle aurait tout à fait pu le faire d'elle-même en dehors du cadre de l'entretien professionnel. Il convient ainsi d'infirmer le jugement déféré et de condamner la société [4] (France) à régler à Madame [J] [N] la somme de 200 euros net de dommages et intérêts. Sur le bien-fondé du licenciement Selon les dispositions des articles L.1232-1 et suivants du code du travail, tout licenciement pour motif personnel doit être justifié par une cause réelle et sérieuse, énoncée dans une lettre notifiée au salarié. Cette lettre, qui fixe les limites du litige, ce qui interdit à l'employeur d'invoquer de nouveaux griefs et au juge d'examiner d'autres griefs non évoqués dans cette lettre, doit exposer des motifs précis et matériellement vérifiables permettant au juge d'en apprécier la …
- L. 1235-1Code du travailSource officielle ↗
Passage cité
… t licenciement pour motif personnel doit être justifié par une cause réelle et sérieuse, énoncée dans une lettre notifiée au salarié. Cette lettre, qui fixe les limites du litige, ce qui interdit à l'employeur d'invoquer de nouveaux griefs et au juge d'examiner d'autres griefs non évoqués dans cette lettre, doit exposer des motifs précis et matériellement vérifiables permettant au juge d'en apprécier la réalité et le sérieux. Selon l'article L. 1235-1 du code du travail, en cas de litige relatif au licenciement, le juge, à qui il appartient d'apprécier la régularité de la procédure et le caractère réel et sérieux des motifs invoqués par l'employeur, forme sa conviction au vu des éléments fournis par les parties, au besoin après toutes mesures d'instruction qu'il estime utiles ; si un doute subsiste, il profite au salarié. Sur la mise à pied conservatoire et l'indemnité de préavis : …
- L. 1332-4Code du travailSource officielle ↗
Passage cité
… it de devoir régler l'indemnité de préavis et le remboursement de la mise à pied conservatoire, lesquels sont dus en cas de licenciement pour cause réelle et sérieuse mais pas de licenciement pour faute grave. Concernant le point de départ du délai des intérêts, il est fixé à la date à laquelle le défendeur a été cité devant le bureau de conciliation, et le jugement est donc confirmé sur ce point. Sur la prescription : Selon l'article L. 1332-4 du code du travail, aucun fait fautif ne peut donner lieu à lui seul à l'engagement de poursuites disciplinaires au-delà d'un délai de deux mois à compter du jour où l'employeur en a eu connaissance, à moins que ce fait ait donné lieu dans le même délai à l'exercice de poursuites pénales. Il appartient à ce dernier de rapporter la preuve qu'il n'a eu connaissance des faits fautifs que dans ce délai, entendue comme une connaissance exa …
- L. 7313-13Code du travailSource officielle ↗
Passage cité
… sont pas en concurrence. Par conséquent, les deux marques sont qualifiées de concurrentes directes. Il ressort donc du contrat de travail que Madame [J] [N] aurait dû solliciter l'autorisation de la société [4] (France) avant de travailler pour la société [3]. Ce manquement est jugé fautif et constitue une cause réelle et sérieuse au licenciement, le jugement étant confirmé à ce titre. Sur l'indemnité de clientèle Selon l'article L. 7313-13 du code du travail, en cas de rupture du contrat de travail à durée indéterminée par l'employeur, en l'absence de faute grave, le voyageur, représentant ou placier a droit à une indemnité pour la part qui lui revient personnellement dans l'importance en nombre et en valeur de la clientèle apportée, créée ou développée par lui. Le montant de cette indemnité de clientèle tient compte des rémunérations spéciales accordées en cours de co …
Thèmes et contexte
Ces repères décrivent les sujets abordés. Une demande ou un argument ne préjuge pas de la solution.
Demandes et arguments
- Licenciement
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pied conservatoire à Mme [J] [N] et l'a licenciée pour faute grave le 9 décembre 2021. Le 22 mars 2022, Mme [J] [N] a saisi le conseil de prud'hommes de Grenoble aux fins notamment de contester la mise à pied conservatoire ainsi que le licenciement. La société [4] a conclu aux rejets des demandes de Mme [J] [N]. Par jugement du 14 mars 2024, le conseil de prud'hommes de Grenoble a : - condamné la société [4] à régler à Mme [J] [N] les sommes suivantes : 308,85 euros brut à titre de remboursement de la mise à pied conservatoire
de l'exécution provisoire. Statuant à nouveau, Débouter Mme [J] [N] de toutes ses demandes. Juger l'appel incident de Mme [J] [N] recevable mais mal fondé, Et, à titre principal, infirmant la décision des premiers juges juger le licenciement fondé sur une faute grave et débouter Mme [J] [N] de l'ensemble de ses demandes et condamner Mme [J] [N] à rembourser à la société [4] les sommes versées au titre de l'exécution provisoire à titre notamment d'indemnité compensatrice de préavis et d'indemnité de rappels de commissions au titre de la
isoire à titre notamment d'indemnité compensatrice de préavis et d'indemnité de rappels de commissions au titre de la période de mise à pied à titre conservatoire, Et à titre subsidiaire confirmer la décision des premiers juges sur le licenciement et juger qu'aucune indemnité de clientèle n'est due à Mme [J] [N]. En tout état de cause, condamner Mme [J] [N] à payer à la société [4] la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Par conclusions notifiées par la voie électronique le 26 février 2025, Mme
- Cause réelle et sérieuse
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l'article 700 du code de procédure civile, - Condamné la société [4] aux entiers dépens de première instance. Réformer et Infirmer le Jugement entrepris en ce qu'il a : - Ecarté toute prescription des faits reprochés - Retenu une cause réelle et sérieuse au licenciement de Mme [J] [N] par la société [4] - Rejeté sa demande de condamnation de la société [4] à lui verser la somme de 5 741,99 euros outre intérêts au titre de l'indemnité de licenciement sans cause réelle et sérieuse - Rejeté sa demande de dommages et intérêts en indemnisation de son
etenu une cause réelle et sérieuse au licenciement de Mme [J] [N] par la société [4] - Rejeté sa demande de condamnation de la société [4] à lui verser la somme de 5 741,99 euros outre intérêts au titre de l'indemnité de licenciement sans cause réelle et sérieuse - Rejeté sa demande de dommages et intérêts en indemnisation de son préjudice moral - Limité l'indemnisation de Madame [N] à 500 euros + 1 000 euros+ 1 500 euros - Limité son indemnité de clientèle à 12 000 euros, - Et fixé comme point de départ des intérêts dus au 22 mai 2022 pour les somm
vant le 19 septembre 2021. En conséquence, constater que les faits reprochés étaient couverts par la prescription et ne pouvaient donc fonder un licenciement. Si la prescription des faits n'était pas retenue, constater l'absence de cause réelle et sérieuse du licenciement, et la défaillance de la société [4] dans l'administration de la preuve lui incombant. En conséquence, et en tout état Juger que le licenciement de Mme [J] [N] est dénué de toute cause réelle et sérieuse et en tirer toute conséquence. Condamner la société [4] à lui verser la s
- Faute grave
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ulticartes pour le département de la Drôme, suivant la convention collective Voyageurs, Représentants, Placiers (VRP) 3075. Le 19 novembre 2021, la société [4] a ordonné une mise à pied conservatoire à Mme [J] [N] et l'a licenciée pour faute grave le 9 décembre 2021. Le 22 mars 2022, Mme [J] [N] a saisi le conseil de prud'hommes de Grenoble aux fins notamment de contester la mise à pied conservatoire ainsi que le licenciement. La société [4] a conclu aux rejets des demandes de Mme [J] [N]. Par jugement du 14 mars 2024, le conseil
Statuant à nouveau, Débouter Mme [J] [N] de toutes ses demandes. Juger l'appel incident de Mme [J] [N] recevable mais mal fondé, Et, à titre principal, infirmant la décision des premiers juges juger le licenciement fondé sur une faute grave et débouter Mme [J] [N] de l'ensemble de ses demandes et condamner Mme [J] [N] à rembourser à la société [4] les sommes versées au titre de l'exécution provisoire à titre notamment d'indemnité compensatrice de préavis et d'indemnité de rappels de commissions au titre de la période de mise à pied à
J] [N] demande à la cour d'appel de : Rejeter l'intégralité des demandes fins et prétentions de la société [4]. Constater que la cour n'est saisie d'aucune demande de réformation ou d'infirmation s'agissant : - De l'absence de toute faute grave commise par Mme [N] - Et de la nullité ou à tout le moins irrégularité de sa mise à pied à titre conservatoire - Et en conséquence de la condamnation de la société [4] à lui régler : o 308,85 euros au titre de remboursement de la mise à pied conservatoire o 2 151,68 euros d'indemnité de préa
- Discipline / sanctions
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er 2017, en qualité de voyageur, représentant, placier (VRP) Multicartes pour le département de la Drôme, suivant la convention collective Voyageurs, Représentants, Placiers (VRP) 3075. Le 19 novembre 2021, la société [4] a ordonné une mise à pied conservatoire à Mme [J] [N] et l'a licenciée pour faute grave le 9 décembre 2021. Le 22 mars 2022, Mme [J] [N] a saisi le conseil de prud'hommes de Grenoble aux fins notamment de contester la mise à pied conservatoire ainsi que le licenciement. La société [4] a conclu aux rejets des demandes
21, la société [4] a ordonné une mise à pied conservatoire à Mme [J] [N] et l'a licenciée pour faute grave le 9 décembre 2021. Le 22 mars 2022, Mme [J] [N] a saisi le conseil de prud'hommes de Grenoble aux fins notamment de contester la mise à pied conservatoire ainsi que le licenciement. La société [4] a conclu aux rejets des demandes de Mme [J] [N]. Par jugement du 14 mars 2024, le conseil de prud'hommes de Grenoble a : - condamné la société [4] à régler à Mme [J] [N] les sommes suivantes : 308,85 euros brut à titre de rembours
x rejets des demandes de Mme [J] [N]. Par jugement du 14 mars 2024, le conseil de prud'hommes de Grenoble a : - condamné la société [4] à régler à Mme [J] [N] les sommes suivantes : 308,85 euros brut à titre de remboursement de la mise à pied conservatoire 2 151,68 euros brut au titre de l'indemnité de préavis 12 000 euros à titre d'indemnité de clientèle 618,14 euros brut à titre de solde de commissions Lesdites sommes avec intérêts de droits à compter du 30 mai 2022, 500 euros net à titre de dommages et intérêts pour préjudice
- Préavis / indemnités de rupture
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conseil de prud'hommes de Grenoble a : - condamné la société [4] à régler à Mme [J] [N] les sommes suivantes : 308,85 euros brut à titre de remboursement de la mise à pied conservatoire 2 151,68 euros brut au titre de l'indemnité de préavis 12 000 euros à titre d'indemnité de clientèle 618,14 euros brut à titre de solde de commissions Lesdites sommes avec intérêts de droits à compter du 30 mai 2022, 500 euros net à titre de dommages et intérêts pour préjudice commercial 1 000 euros net à titre de dommages et intérêts pour absenc
droit à compter du jour de la demande, - limité à ces dispositions l'exécution provisoire du présent jugement, - condamné la société [4] à établir un bulletin de salaire complémentaire pour le paiement de la mise à pied conservatoire, le préavis et le solde de commissions, - débouté Mme [J] [N] du surplus de ses demandes, - débouté la société [4] de sa demande reconventionnelle, - condamné la société [4] aux dépens. Le jugement a été notifié aux parties par lettre recommandée avec accusé de réception. La société [4] a interjeté ap
ent fondé sur une faute grave et débouter Mme [J] [N] de l'ensemble de ses demandes et condamner Mme [J] [N] à rembourser à la société [4] les sommes versées au titre de l'exécution provisoire à titre notamment d'indemnité compensatrice de préavis et d'indemnité de rappels de commissions au titre de la période de mise à pied à titre conservatoire, Et à titre subsidiaire confirmer la décision des premiers juges sur le licenciement et juger qu'aucune indemnité de clientèle n'est due à Mme [J] [N]. En tout état de cause, condamner Mme
- Salaire / rémunération
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r du présent jugement, - rappelé que les sommes à caractère salariale bénéficient de l'exécution provisoire de droit, nonobstant appel et sans caution, en application de l'article R. 1454-28 du Code du Travail dans la limite de 9 mois de salaire, étant précisé que ces sommes sont assorties des intérêts de droit à compter du jour de la demande, - limité à ces dispositions l'exécution provisoire du présent jugement, - condamné la société [4] à établir un bulletin de salaire complémentaire pour le paiement de la mise à pied conservatoire, l
ois de salaire, étant précisé que ces sommes sont assorties des intérêts de droit à compter du jour de la demande, - limité à ces dispositions l'exécution provisoire du présent jugement, - condamné la société [4] à établir un bulletin de salaire complémentaire pour le paiement de la mise à pied conservatoire, le préavis et le solde de commissions, - débouté Mme [J] [N] du surplus de ses demandes, - débouté la société [4] de sa demande reconventionnelle, - condamné la société [4] aux dépens. Le jugement a été notifié aux parties par l
disposition implicite du jugement ayant requalifié en cause réelle et sérieuse le licenciement pour faute grave pour se prévaloir d'un intérêt nouveau à effectuer un appel incident sur le préavis, les congés payés afférents et le rappel de salaire sur mise à pied à titre conservatoire dès lors que la société [4] avait au moment de son appel principal la possibilité de faire appel de la disposition du jugement ayant requalifié la faute grave en cause réelle et sérieuse pour obtenir l'infirmation par voie de conséquence des dispositions l'ayan
- Procédure prud'homale
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE GRENOBLE CHAMBRE SOCIALE - SECTION PRUD'HOMALE ARRÊT DU JEUDI 01 OCTOBRE 2026 Appel d'une décision (N° RG F 22/00228) rendue par le conseil de prud'hommes - formation paritaire de Grenoble en date du 14 mars 2024 suivant déclaration d'appel du 15 avril 2024 APPELANTE : [4] SA agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège [Adresse 1] [Localité 1] représentée par Me Alexis GRIMAUD d
e Voyageurs, Représentants, Placiers (VRP) 3075. Le 19 novembre 2021, la société [4] a ordonné une mise à pied conservatoire à Mme [J] [N] et l'a licenciée pour faute grave le 9 décembre 2021. Le 22 mars 2022, Mme [J] [N] a saisi le conseil de prud'hommes de Grenoble aux fins notamment de contester la mise à pied conservatoire ainsi que le licenciement. La société [4] a conclu aux rejets des demandes de Mme [J] [N]. Par jugement du 14 mars 2024, le conseil de prud'hommes de Grenoble a : - condamné la société [4] à régler à Mme [J] [N] le
a saisi le conseil de prud'hommes de Grenoble aux fins notamment de contester la mise à pied conservatoire ainsi que le licenciement. La société [4] a conclu aux rejets des demandes de Mme [J] [N]. Par jugement du 14 mars 2024, le conseil de prud'hommes de Grenoble a : - condamné la société [4] à régler à Mme [J] [N] les sommes suivantes : 308,85 euros brut à titre de remboursement de la mise à pied conservatoire 2 151,68 euros brut au titre de l'indemnité de préavis 12 000 euros à titre d'indemnité de clientèle 618,14 euros brut à titre
Mentions dans le texte
- Contrat de travail
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se prétend libéré de son obligation. Dès lors que le calcul d'une rémunération dépend d'éléments détenus par l'employeur, ce dernier doit les produire (Soc. 24 sept. 2008, n° 07-41.383). En l'espèce, il ressort de l'article II.1.1 du contrat de travail qu'en rémunération de ses services, le représentant a droit à une rémunération calculée sur les affaires réalisées par ses soins, à savoir : - 13% de commission sur le montant des ventes hors taxe, après déduction éventuelle des remises immédiates ou différées réalisées dans la clientèle de détai
é [4] (France) ne démontre absolument pas en quoi cet intitulé signifierait que les commandes auraient été faites à des « conditions spéciales », qu'elle ne définit pas par ailleurs, d'autant plus que ces commissions étaient prévues par le contrat de travail à 10 ou 13%, et non à 15%. Par conséquent, l'employeur sur lequel pèse la charge de la preuve échoue à démontrer avoir réglé à Mme [J] [N] la totalité de la somme qu'il lui devait dans le cadre des commissions, étant donc rappelé qu'il reconnait ne pas en avoir réglé certaines. Par conséquen
La société [4] (France) précise que le licenciement de Madame [J] [N] repose sur le fait qu'elle a représenté des produits concurrents et la prise d'une carte nouvelle sans autorisation préalable de la société, comme le prévoit pourtant le contrat de travail. Madame [J] [N] quant à elle invoque la prescription des faits qui lui sont reprochés, au motif de travailler pour [3] depuis trois ans au moment de son licenciement. La société [4] (France) justifie avoir envoyé un courriel à M. [M] le 16 novembre 2021, lui demandant de faire le rapport de
- Requalification
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n du jugement entrepris sur ces points (sauf s'agissant du point de départ des intérêts dus sur ces condamnations). La société [4] ne saurait se prévaloir de l'appel incident de la salariée sur la disposition implicite du jugement ayant requalifié en cause réelle et sérieuse le licenciement pour faute grave pour se prévaloir d'un intérêt nouveau à effectuer un appel incident sur le préavis, les congés payés afférents et le rappel de salaire sur mise à pied à titre conservatoire dès lors que la société [4] avait au moment de son appel princip
t sur le préavis, les congés payés afférents et le rappel de salaire sur mise à pied à titre conservatoire dès lors que la société [4] avait au moment de son appel principal la possibilité de faire appel de la disposition du jugement ayant requalifié la faute grave en cause réelle et sérieuse pour obtenir l'infirmation par voie de conséquence des dispositions l'ayant condamnée à payer à la salariée un préavis, les congés payés afférents et le rappel sur mise à pied à titre conservatoire alors que la salariée n'a pas remis en cause cette disqual
n du jugement entrepris sur ces points (sauf s'agissant du point de départ des intérêts dus sur ces condamnations). La société [4] ne saurait se prévaloir de l'appel incident de la salariée sur la disposition implicite du jugement ayant requalifié en cause réelle et sérieuse le licenciement pour faute grave pour se prévaloir d'un intérêt nouveau à effectuer un appel incident sur le préavis, les congés payés afférents et le rappel de salaire sur mise à pied à titre conservatoire dès lors que la société [4] avait au moment de son appel princip
- Congés payés
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l'appel incident de la salariée sur la disposition implicite du jugement ayant requalifié en cause réelle et sérieuse le licenciement pour faute grave pour se prévaloir d'un intérêt nouveau à effectuer un appel incident sur le préavis, les congés payés afférents et le rappel de salaire sur mise à pied à titre conservatoire dès lors que la société [4] avait au moment de son appel principal la possibilité de faire appel de la disposition du jugement ayant requalifié la faute grave en cause réelle et sérieuse pour obtenir l'infirmation par voie de c
ossibilité de faire appel de la disposition du jugement ayant requalifié la faute grave en cause réelle et sérieuse pour obtenir l'infirmation par voie de conséquence des dispositions l'ayant condamnée à payer à la salariée un préavis, les congés payés afférents et le rappel sur mise à pied à titre conservatoire alors que la salariée n'a pas remis en cause cette disqualification de la faute grave mais la circonstance que le conseil de prud'hommes n'a pas jugé en sus que le licenciement était sans cause réelle et sérieuse dans des conditions lui o
l'appel incident de la salariée sur la disposition implicite du jugement ayant requalifié en cause réelle et sérieuse le licenciement pour faute grave pour se prévaloir d'un intérêt nouveau à effectuer un appel incident sur le préavis, les congés payés afférents et le rappel de salaire sur mise à pied à titre conservatoire dès lors que la société [4] avait au moment de son appel principal la possibilité de faire appel de la disposition du jugement ayant requalifié la faute grave en cause réelle et sérieuse pour obtenir l'infirmation par voie de c
- Accord collectif / convention collective
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t de beauté de la marque suisse [4]. Mme [J] [N], née le 10 janvier 1970, a été embauchée par la société [4] le 6 février 2017, en qualité de voyageur, représentant, placier (VRP) Multicartes pour le département de la Drôme, suivant la convention collective Voyageurs, Représentants, Placiers (VRP) 3075. Le 19 novembre 2021, la société [4] a ordonné une mise à pied conservatoire à Mme [J] [N] et l'a licenciée pour faute grave le 9 décembre 2021. Le 22 mars 2022, Mme [J] [N] a saisi le conseil de prud'hommes de Grenoble aux fins notamment de cont
Identifiants documentaires
- Jugement déféré
- Conseil de prud'hommes · 14 mars 2024
- Identifiant source
- 6abf6d85c27382d099a37003
