Cour d'appel de Paris

Pôle 6 - Chambre 8Arrêt du 1 octobre 2026RG n° 23/02006

LicenciementCause réelle et sérieuse

Résultat

Résumé automatique

La cour condamne la société [5], exerçant sous l'enseigne [3], à payer à M. [G] [I] la somme de 2 321,28 euros bruts à titre de rappel de prime d'outillage.

La cour infirme le jugement en ce qu'il rejette la demande de rappel de prime d'outillage, LE CONFIRME pour le surplus.

La cour déboute les parties des autres demandes.

Montants retenus

  1. Somme allouée2 321,28 €
    Brut
  2. Frais de procédure1 200 €

Dates essentielles

  1. Saisine prud'homale
  2. Jugement prud'homal
  3. Appel formé
  4. Arrêt rendu
Toutes les étapes (9)
  1. Entretien préalable
  2. Licenciement
  3. Conclusions notifiées
  4. Conclusions de l'appelant
  5. Clôture d'appel
Détails et sources
  1. CONDAMNE la société [5], exerçant sous l'enseigne [3], à payer à M. [G] [I] la somme de 2 321,28 euros bruts à titre de rappel de prime d'outillage
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  2. INFIRME le jugement en ce qu'il rejette la demande de rappel de prime d'outillage, LE CONFIRME pour le surplus
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  3. DEBOUTE les parties des autres demandes
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  4. Montants
    CONDAMNE la société [5], exerçant sous l'enseigne [3], à payer à M. [G] [I] la somme de 2 321,28 euros bruts à titre de rappel de prime d'outillage,
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  5. Montants
    CONDAMNE la société [5], exerçant sous l'enseigne [3], à payer à M. [G] [I] la somme de 1 200 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
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  6. Autres dispositions
    CONDAMNE la société [5], exerçant sous l'enseigne [3], aux dépens d'appel,
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  7. Autres dispositions
    DEBOUTE les parties des autres demandes. LE GREFFIER, LA PRÉSIDENTE,
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  8. Dates
    Par lettre du 2 juin 2021, remise en main propre, l'employeur l'a mis à pied à titre conservatoire et l'a convoqué à un entretien préalable à un éventuel licenciement fixé au 11 juin 2021.
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  9. Dates
    Le 30 juin 2021, il lui a notifié son licenciement pour faute et l'a dispensé d'exécution du préavis de deux mois.
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  10. Dates
    Le 10 mars 2023, la société en a interjeté appel.
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  11. Dates
    L'ordonnance de clôture est intervenue le 26 mai 2026.
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Texte intégral

Police

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 6 - Chambre 8

ARRET DU 01 OCTOBRE 2026

(n° , 8 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 23/02006 - N° Portalis 35L7-V-B7H-CHJUE

Décision déférée à la cour : jugement du 31 janvier 2023 - conseil de prud'hommes - formation paritaire de LONGJUMEAU - RG n° F 21/00694

APPELANTE

S.A.R.L. [1]

[Adresse 1]

[Adresse 2]

[Localité 1]

Représentée par Me Sandra OHANA, avocat au barreau de PARIS, toque : C1050

INTIME

Monsieur [G] [I]

[Adresse 3]

[Localité 2]

Représenté par Me Clarisse PERRIN, avocat au barreau de PARIS

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 29 Juin 2026, en audience publique, les avocats ne s'étant pas opposés à la composition non collégiale de la formation, devant Madame MONTAGNE, présidente, chargée du rapport.

Ce magistrat, entendu en son rapport, a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Madame MONTAGNE, présidente de chambre

Madame FRENOY, présidente de chambre

Madame MOISAN, conseillère

Greffier, lors des débats : Mme SILVAN

ARRÊT :

- CONTRADICTOIRE

- mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile,

- signé par Madame MONTAGNE, présidente et par Madame SILVAN, greffier à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

***

EXPOSE DU LITIGE

Après plusieurs contrats de missions exercées sur la période comprise entre le 10 juillet et le 27 octobre 2017, M. [G] [I] (le salarié) a été engagé par la société [2], exerçant son activité sous l'enseigne [3] (l'employeur), par contrat de travail à durée indéterminée à compter du 30 octobre 2017 en qualité de plombier, coefficient 210, niveau III et position 1.

Les relations contractuelles étaient soumises aux dispositions de la convention collective nationale des ouvriers du bâtiment (entreprises de moins de dix salariés).

Le contrat de travail a été suspendu pour cause de maladie du 26 mars au 14 mai 2021.

Le salarié a été en congés du 17 mai 2021 au 2 juin 2021.

Le 1er juin 2021, le médecin du travail a rendu une attestation de suivi du salarié en préconisant la limitation du port de charges supérieures à 25 kilogrammes.

Par lettre du 2 juin 2021, remise en main propre, l'employeur l'a mis à pied à titre conservatoire et l'a convoqué à un entretien préalable à un éventuel licenciement fixé au 11 juin 2021.

Le 30 juin 2021, il lui a notifié son licenciement pour faute et l'a dispensé d'exécution du préavis de deux mois.

Par lettre du 14 octobre 2021, le salarié, par la voie de son conseil, a contesté le motif de son licenciement.

Le 3 décembre 2021, il a saisi le conseil de prud'hommes de Longjumeau qui, par jugement du 31 janvier 2023, a :

- condamné l'employeur à lui payer les sommes suivantes :

* 6 650 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,

* 1 150 euros à titre de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail,

dit que ces sommes porteront intérêts aux taux légal à partir de la date du prononcé du jugement, soit le 31 janvier 2023,

*1 800 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- ordonné à l'employeur de lui remettre une attestation Pôle emploi et des bulletins de paye conformes au jugement,

- dit qu'il n'y a pas lieu à exécution provisoire de ce jugement,

- débouté les parties des autres demandes,

- mis les entiers dépens à la charge de l'employeur.

Le 10 mars 2023, la société en a interjeté appel.

Dans ses dernières conclusions remises au greffe et notifiées par voie électronique le 30 novembre 2023, l'appelante demande à la cour de bien vouloir infirmer le jugement en ses condamnations, statuant à nouveau, juger que le licenciement est fondé sur une cause réelle et sérieuse, débouter le salarié de toutes ses demandes et le condamner à lui payer une somme de 5 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.

Dans ses conclusions remises au greffe et notifiées par voie électronique le 1er septembre 2023, l'intimé demande à la cour de bien vouloir confirmer le jugement en ce qu'il statue sur les frais irrépétibles et les dépens, l'infirmer pour le surplus, statuant à nouveau :

- à titre principal, condamner la société à lui verser les sommes suivantes :

* 2 321,28 euros bruts à titre de rappel de primes d'outillage,

* 15 318,59 euros nets à titre d'indemnité pour licenciement nul,

* 4 000 euros nets à titre de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail,

* 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et les entiers dépens,

et débouter l'appelante de toutes ses demandes,

- à titre subsidiaire, condamner la société à lui verser les sommes suivantes :

* 2 321,28 euros bruts à titre de rappel de primes d'outillage,

* 10 941,85 euros nets à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,

* 4 000 euros nets à titre de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail,

* 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

et aux entiers dépens, et débouter l'appelante de toutes ses demandes.

L'ordonnance de clôture est intervenue le 26 mai 2026.

Il convient de se reporter aux énonciations de la décision déférée pour plus ample exposé des faits et de la procédure antérieure, ainsi qu'aux conclusions susvisées pour l'exposé des moyens des parties devant la cour.

MOTIVATION

Sur la prime d'outillage

Invoquant le principe 'à travail égal, salaire égal' ainsi qu'un usage dans l'entreprise, le salarié sollicite le versement d'un rappel de prime d'outillage pour la période comprise entre août 2018 et août 2021, en faisant valoir qu'alors qu'il utilisait quotidiennement sa boîte à outils personnelle, une telle prime ne lui a jamais été versée, alors que les autres salariés la percevaient.

Précisant que 'seuls les salariés historiques ont bénéficié d'une prime d'outillage', la société conclut au rejet de cette demande qu'elle estime infondée dans la mesure où elle fournissait au salarié l'outillage nécessaire à l'accomplissement de ses fonctions.

S'il résulte du principe d'égalité de traitement que tout employeur est tenu d'assurer l'égalité de rémunération entre tous ses salariés placés dans une situation identique et effectuant un même travail ou un travail de valeur égale, il appartient au salarié qui invoque une atteinte à ce principe de soumettre les éléments de fait susceptibles de caractériser une inégalité de rémunération et à l'employeur de rapporter la preuve d'éléments objectifs, pertinents et matériellement vérifiables justifiant cette différence.

Au soutien de sa prétention, le salarié produit :

- un écrit de sa mère daté du 4 novembre 2022, accompagné de la copie de sa carte d'identité, indiquant que son fils utilisait la caisse à outils, achetée par ses parents au CFA à la rentrée 2014, lors de son contrat de travail dans la société [4],

- des photographies d'un chantier portant la date du 10 juillet 2017 sur lesquelles apparaît une caisse à outils que le salarié présente comme étant la sienne,

- les bulletins de paie correspondant à la période de mars 2020 à mars 2021 de M. [Y], exerçant dans l'entreprise, depuis le 15 septembre 2008, les fonctions de plombier, coefficient 250, niveau IV, position 1, mentionnant une prime d'outillage de 64,48 euros.

Les éléments présentés par le salarié étant susceptibles de caractériser une inégalité de rémunération, il incombe à l'employeur de justifier cette différence de traitement par des éléments objectifs, pertinents et matériellement vérifiables.

L'employeur produit deux bulletins de paie d'un salarié, M. [T], exerçant dans l'entreprise, depuis le 1er juillet 2014, les fonctions de plombier, coefficient 210, niveau III, position 1, pour les mois de juillet 2014 et mai 2021, ne mentionnant pas de prime d'outillage.

Alors que le salarié établit qu'il utilisait sa propre caisse à outils pour l'exercice de ses tâches professionnelles, l'employeur n'apporte aucune argumentation, ni ne fournit aucune pièce, démontrant objectivement la différence de traitement entre M. [I] et M. [Y], sa référence sibylline au versement d'une prime d'outillage à 'des salariés historiques' ne constituant en tout état de cause pas une réponse fondée sur des éléments objectifs et pertinents de nature à justifier cette différence de traitement salarial.

Dans ses conditions, sans qu'il y ait lieu à examiner le moyen tiré de l'usage, il convient de faire droit à la demande de rappel de prime formée par le salarié à hauteur du montant demandé, calculé sur la base d'une prime mensuelle de 64,48 euros durant trois ans, et d'infirmer le jugement sur ce point.

Sur le licenciement

La lettre de licenciement notifié au salarié mentionne la constatation de la disparition de 'nombreux outils' mis à sa disposition, en rappelant qu'il avait déposé le véhicule le 26 mars 2021, le lendemain de son départ en congés, à l'assistante de direction qui lui avait demandé de faire la liste de l'outillage mis à sa disposition, qu'il avait été constaté que l'état du véhicule était sale, qu'il avait refusé de sortir l'outillage et/ou de faire une liste de l'outillage se trouvant dans le camion, contraignant l'employeur à le faire, qu'à son retour de congé maladie puis de congés payés, afin de préparer sa reprise le 2 juin 2021, il avait été constaté que le matériel mis à sa disposition était incomplet, qu'il lui avait été demandé des explications, mais qu'il n'avait pas été en mesure de répondre avec précision, ni pendant l'entretien préalable, qu'il avait indiqué alors avoir en sa possession les coupes-tubes mais qu'il n'avait entrepris aucune démarche pour les restituer, que son comportement reflète sa particulière négligence.

Le salarié soutient à titre principal, que son licenciement repose sur des faits discriminatoires au regard de son état de santé, ce qui le rend nul, et à titre subsidiaire qu'il est dénué de cause réelle et sérieuse, ce que la société conteste.

Sur la nullité du licenciement

En application des dispositions de l'article L. 1132-1 du code du travail, aucun salarié ne peut être licencié en raison notamment de son état de santé.

Aux termes de l'article L. 1132-4 du même code, tout licenciement intervenu en méconnaissance des dispositions sus-mentionnées est nul.

Selon l'article L. 1134-1 du même code, lorsque survient un litige en raison d'une méconnaissance du principe de non-discrimination, le salarié présente des éléments de fait laissant supposer l'existence d'une discrimination et au vu de ces éléments, la partie défenderesse a la charge de prouver que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à toute discrimination.

Au soutien de ses prétentions, le salarié fait valoir que :

- la société connaissait ses difficultés médicales au niveau de l'épaule ne lui permettant alors pas de procéder au nettoyage de véhicule et de porter une quelconque charge pour sortir l'outillage du véhicule afin d'en faire l'inventaire, en produisant des photographies en couleur de son dos et de son cou faisant apparaître des hématomes, mentionnant '12:42" et 'Mar. 23 fév. 2021" ainsi que des attestations rédigées par trois collègues de travail ayant travaillé avec lui sur un chantier IAV [Adresse 4] à [Localité 3] et indiquant avoir constaté ses bleus et ses problèmes d'épaule,

- son licenciement est intervenu concomitamment à son arrêt de travail d'environ deux mois,

- la société a refusé qu'il reprenne son activité à son retour d'arrêt de travail en lui imposant de prendre neuf jours de congés payés, en versant son propre courrier du 17 mai 2021 reprochant ce point à l'employeur,

- son licenciement est consécutif à l'avis du médecin du travail du 1er juin 2021 lui interdisant le port de charges lourdes, en se référant à son propre courrier du 2 juin 2021 où il écrit avoir dû patienter durant presque deux heures le 2 juin, lendemain de sa visite de reprise, pendant que M. [C], le dirigeant de la société, attendait un retour de son avocat, puis que celui-ci était venu le chercher pour lui faire signer une lettre de mise à pied conservatoire et une convocation à entretien préalable à licenciement,

- les mesures d'éviction dont il a fait l'objet ne reposent sur aucune faute, soulignant son absence de tout passif disciplinaire, expliquant l'absence de nettoyage et de sortie de l'outillage du véhicule le 26 mars 2021 par ses problèmes à l'épaule ne lui permettant pas d'effectuer ces tâches et ajoutant que la société ne rapporte pas la preuve que le matériel listé dans le courrier de licenciement lui avait été confié et qu'il ne le lui aurait pas remis, en l'absence de tout 'PV' de remise du matériel et de restitution, -la liste établie unilatéralement par M. [C] n'ayant aucune valeur probante-, et produit une attestation d'un salarié, M. [T], datée du 1er octobre 2021, indiquant avoir constaté, juste après que M. [I] l'ait appelé consécutivement à son entretien préalable, que des outils, que M. [C] reprochait à l'intéressé de ne pas avoir restitués, se trouvaient dans l'ancien véhicule de service du salarié, qui a ensuite été mis à la disposition d'un autre employé de la société, puis que M. [C] était venu le voir sur le chantier pour lui faire signer un papier 'comme quoi je n'avais pas les outils de M. [I] dans mon véhicule de service, et ce avec un ton menaçant',

- la procédure de licenciement a été engagée le 2 juin 2021, plus de deux mois après les faits qui lui sont reprochés qui datent du 26 mars 2021, en produisant une lettre de M. [C] datée du 26 mai 2021, en réponse à son courrier du 17 mai 2021 sus-mentionné, aux termes de laquelle le dirigeant lui a écrit que le 26 mars 2021, lorsqu'il a déposé le véhicule à l'entreprise, celui-ci 'était très sale', 'vous auriez dû le nettoyer avant de le restituer', 'la veille et le jour de la restitution, nous vous avons demandé de sortir l'outillage et de le déposer dans l'entrepôt. Ce que vous avez refusé. Nous l'avons donc fait, cependant comme nous vous l'avons déjà précisé, l'outillage restitué n'est pas complet. Donc, nous vous redemandons, une nouvelle fois, de nous restituer tout l'outillage de l'entreprise que vous utilisiez' et estime que cette lettre doit s'analyser en une sanction disciplinaire, ce qui empêchait l'employeur, en application du principe non bis in idem, de prononcer un licenciement sur des faits déjà sanctionnés par un avertissement.

Ces éléments de fait laissant supposer l'existence d'un licenciement fondé sur l'état de santé du salarié, il incombe à la société de prouver que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à toute discrimination.

Critiquant la valeur probante et les attestations de collègues du salarié n'ayant pas de lien avec elle, la société soutient n'avoir jamais eu connaissance des problèmes de santé du salarié le 26 mars 2021, celui-ci ne l'en ayant pas informée, ni n'ayant remis d'arrêt de travail. Elle produit une attestation rédigée par Mme [Z] épouse [A], assistante de direction, datée du 7 juillet 2022, indiquant que 'le lendemain de son départ en congés, soit le 26/03/2021, M. [I] est passé au bureau pour déposer son véhicule de service, comme cela lui avait été demandé la veille au soir. J'avais pour consignes de lui demander de sortir son outillage du camion et d'établir la liste correspondante. M. [I] a refusé de s'exécuter et est parti. Je lui ai souhaité de bonnes vacances, puisque conformément à la déclaration faite par mes soins auprès de la caisse de congés payés, pour la période du 26/03/2021 au 06/04/2021, il partait bien en congés. Ce n'est que le 31/03/2021 que nous avons reçu par courrier un arrêt de travail pour la période du 26/03/2021 au 02/04/2021", ce qui permet de retenir que le salarié n'a pas fait état de problèmes de santé le 26 mars 2021 auprès de son interlocutrice, ce qu'il n'allègue d'ailleurs pas.

La société produit en outre une attestation de M. [T] datée du 29 juillet 2022 aux termes de laquelle celui-ci, toujours salarié au sein de la société, demande que sa première attestation ne soit pas utilisée 'ne connaissant pas le matériel mis à disposition' de M. [I], ainsi qu'une attestation du même salarié du 6 novembre 2022 exposant ne pas avoir fait de faux témoignage et des attestations des parents de l'intéressé du 6 novembre 2022 indiquant être entrés en contact avec la société de leur plein gré afin d'expliquer le souhait de rétractation de leur fils. La cour, constatant une relation de faits fluctuante et contradictoire dans les diverses attestations rédigées par M. [T], en faveur du salarié et de la société, ne les prendra par conséquent pas en considération.

Puis, la société précise que si l'absence de nettoyage du véhicule restitué est mentionnée dans la lettre de licenciement, ce fait ne constitue pas un grief fondant le licenciement.

Elle verse aux débats une demande de congés payés pour la période du 26 mars au 6 avril 2021 signée par le salarié, ce qui permet d'écarter, en l'absence d'autre élément produit par ce dernier, toute contrainte exercée par l'employeur pour la prise de ses congés payés.

Est également produit l'avis d'arrêt de travail pour la période du 26 mars au 2 avril 2021, accompagné de la copie de l'enveloppe d'adressage, portant la date du 29 mars 2021 sur le cachet de la poste, et la mention tamponnée suivante : 'reçu le 31 mar. 2021", ce qui permet de retenir que l'employeur n'a eu connaissance de l'avis d'arrêt de travail du salarié qu'à la date du 31 mars 2021, ainsi que sa lettre du 6 mai 2021 au salarié énumérant le détail de ses arrêts successifs et leur date de réception dont il ressort que le dernier arrêt du 3 au 9 mai 2021 a été reçu le 5 mai 2021.

Enfin, la société relève que des échanges étaient déjà intervenus avec le salarié sur la problématique du matériel mis à sa disposition antérieurement à l'avis du médecin du travail portant des réserves du 1er juin 2021, pour en déduire l'absence de lien entre les griefs fondant le licenciement et l'état de santé du salarié.

Au regard des justifications apportées par l'employeur, il convient de retenir l'absence de lien entre le licenciement et l'état de santé du salarié.

La demande de nullité du licenciement est par conséquent rejetée et le jugement confirmé sur ce point.

Sur le bien-fondé du licenciement

En application de l'article L. 1232-1 du code du travail, un licenciement doit être justifié par une cause réelle et sérieuse.

Selon l'article L. 1235-1 du même code, en cas de litige, le juge, à qui il appartient d'apprécier la régularité de la procédure suivie et le caractère réel et sérieux des motifs invoqués par l'employeur, forme sa conviction au vu des éléments fournis par les parties après avoir ordonné, au besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles ; si un doute subsiste, il profite au salarié.

Même si la société produit des factures portant différentes dates des outils qu'elle indique avoir remis au salarié, force est cependant de constater qu'il n'est justifié en aucune manière d'un état contradictoire des outils non restitués, ce qui ne permet pas de vérifier précisément quels outils confiés au salarié auraient disparu.

En outre, il est certain que le salarié ayant restitué le véhicule et des outils le 26 mars 2021, l'engagement de la procédure de licenciement le 2 juin 2021 est intervenue plus de deux mois après que l'employeur a été mis en mesure de constater la disparition d'outils et celui-ci n'apporte aucune démonstration de ce que le constat de la disparition d'outils est intervenu postérieurement à cette date, étant relevé qu'il avait dès le 26 mai 2021 fait grief au salarié de l'absence de remise de matériel.

Enfin, il est constaté que le salarié a restitué, comme il s'y était engagé, des coupe-files postérieurement au licenciement, comportement exclusif de mauvaise foi de sa part.

Il ressort des constatations qui précèdent que le licenciement n'est pas fondé sur une cause réelle et sérieuse.

Au regard du salaire de référence s'élevant à 2 084,30 euros au vu de la moyenne mensuelle brute des douze derniers mois de salaire, précédant l'arrêt de travail pour maladie en mars 2021, la plus avantageuse, de l'ancienneté du salarié et de l'effectif de l'entreprise, il est alloué à M. [I] une indemnité de 6 650 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse sur le fondement de l'article L. 1235-3 du code du travail, comme retenu par le jugement qui est confirmé sur ce point.

Sur l'exécution déloyale du contrat de travail

Le salarié soutient que :

- l'employeur n'a pas procédé aux déclarations obligatoires durant son arrêt de travail alors qu'il avait posté son arrêt de travail débutant le vendredi 26 mars 2021 durant le week-end, indiquant n'avoir ainsi reçu aucune indemnité journalière de sécurité sociale, ni indemnité de prévoyance pendant son arrêt de travail et s'être retrouvé sans rémunération durant plus de deux mois,

- faute d'avoir organisé de visite médicale de reprise à son retour d'arrêt maladie le 17 avril 2021, la société lui a imposé de prendre neuf jours de congés payés, sans jamais avoir donné son accord à ce report de congés, comme il l'a fait remarquer à la société dans son courrier du 17 mai 2021,

- le 2 juin 2021, il a dû patienter plus de deux heures à l'extérieur de l'entreprise avant de se voir remettre une convocation à entretien préalable, alors qu'il était absent de l'entreprise depuis plus de deux mois,

- la mise à pied à titre conservatoire était injustifiée et il est donc resté vingt-huit jours sans rémunération,

- l'attestation Pôle emploi rectifiée ne lui a été remise que le jour de l'audience de conciliation, le 18 janvier 2022, de même que l'intégralité de l'indemnité de licenciement ne lui a été versée qu'à cette date et sa note de frais n'a été payée que plus de quinze mois après son licenciement,

et réclame, au regard du comportement déloyal de la société, sa condamnation à réparer son préjudice moral et financier à hauteur de 4 000 euros nets de dommages et intérêts.

Contestant toute déloyauté dans l'exécution du contrat de travail, la société réplique que :

- elle n'a reçu l'arrêt de travail que le 31 mars 2021 et a effectué des diligences dès le 2 avril 2021, en produisant des courriels de traitement de la paie du salarié en justifiant selon elle,

- le salarié a posé des jours de congés payés et n'y a pas été contraint,

- la mise à pied conservatoire lui a finalement été rémunérée,

- le salarié a transmis tardivement ses arrêts de travail.

Aux termes de l'article L. 1222-1 du code du travail, le contrat de travail doit être exécuté de bonne foi.

S'il a été vu que la prise des congés payés du salarié n'est pas intervenue de manière contrainte, il résulte des pièces produites aux débats que l'employeur ne démontre pas avoir établi l'attestation de salaire pour l'assurance maladie dans les suites immédiates de l'arrêt de travail à compter du 26 mars 2021, reçu le 31 mars 2021, ni n'apporte de justification objective à son retard, l'attestation étant datée du 14 mai 2021, ce qui a causé un préjudice au salarié qui n'a perçu ses indemnités journalières et de prévoyance qu'en juin 2021.

Les atermoiements injustifiés de l'employeur à ce sujet permettent de retenir une exécution déloyale du contrat de travail dont le préjudice subi par le salarié a été exactement réparé

par l'allocation de dommages et intérêts à hauteur de 1 500 euros par le jugement. Celui-ci est donc confirmé sur ce point.

Sur les dépens et les frais irrépétibles

Eu égard à la solution du litige, le jugement est confirmé en ce qu'il statue sur les dépens et les frais irrépétibles.

La société est condamnée aux dépens d'appel ainsi qu'à payer la somme de 1 200 euros au salarié au titre de ses frais irrépétibles exposés en appel.

PAR CES MOTIFS

La cour,

INFIRME le jugement en ce qu'il rejette la demande de rappel de prime d'outillage,

LE CONFIRME pour le surplus,

Statuant à nouveau sur le chef infirmé et y ajoutant,

CONDAMNE la société [5], exerçant sous l'enseigne [3], à payer à M. [G] [I] la somme de 2 321,28 euros bruts à titre de rappel de prime d'outillage,

CONDAMNE la société [5], exerçant sous l'enseigne [3], aux dépens d'appel,

CONDAMNE la société [5], exerçant sous l'enseigne [3], à payer à M. [G] [I] la somme de 1 200 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

DEBOUTE les parties des autres demandes.

LE GREFFIER, LA PRÉSIDENTE,

Consulter la décision sur le site officiel ↗Source mise à jour le 11 octobre 2026

Références

Éléments reliés à la décision

Articles, conventions et thèmes

Articles et conventions cités

8 références disponibles

  • Passage cité
    … xercées sur la période comprise entre le 10 juillet et le 27 octobre 2017, M. [G] [I] (le salarié) a été engagé par la société [2], exerçant son activité sous l'enseigne [3] (l'employeur), par contrat de travail à durée indéterminée à compter du 30 octobre 2017 en qualité de plombier, coefficient 210, niveau III et position 1. Les relations contractuelles étaient soumises aux dispositions de la convention collective nationale des ouvriers du bâtiment (entreprises de moins de dix salariés). Le contrat de travail a été suspendu pour cause de maladie du 26 mars au 14 mai 2021. Le salarié a été en congés du 17 mai 2021 au 2 juin 2021. Le 1er juin 2021, le médecin du travail a rendu une attestation de suivi du salarié en préconisant la limitation du port de charges supérieures à 25 kilogrammes. Par lettre du 2 juin 2021, remise en main propre, l'employeur l'a mis à pied à …
  • Passage cité
    … u'il n'avait entrepris aucune démarche pour les restituer, que son comportement reflète sa particulière négligence. Le salarié soutient à titre principal, que son licenciement repose sur des faits discriminatoires au regard de son état de santé, ce qui le rend nul, et à titre subsidiaire qu'il est dénué de cause réelle et sérieuse, ce que la société conteste. Sur la nullité du licenciement En application des dispositions de l'article L. 1132-1 du code du travail, aucun salarié ne peut être licencié en raison notamment de son état de santé. Aux termes de l'article L. 1132-4 du même code, tout licenciement intervenu en méconnaissance des dispositions sus-mentionnées est nul. Selon l'article L. 1134-1 du même code, lorsque survient un litige en raison d'une méconnaissance du principe de non-discrimination, le salarié présente des éléments de fait laissant supposer l'exist …
  • Passage cité
    … ent à titre principal, que son licenciement repose sur des faits discriminatoires au regard de son état de santé, ce qui le rend nul, et à titre subsidiaire qu'il est dénué de cause réelle et sérieuse, ce que la société conteste. Sur la nullité du licenciement En application des dispositions de l'article L. 1132-1 du code du travail, aucun salarié ne peut être licencié en raison notamment de son état de santé. Aux termes de l'article L. 1132-4 du même code, tout licenciement intervenu en méconnaissance des dispositions sus-mentionnées est nul. Selon l'article L. 1134-1 du même code, lorsque survient un litige en raison d'une méconnaissance du principe de non-discrimination, le salarié présente des éléments de fait laissant supposer l'existence d'une discrimination et au vu de ces éléments, la partie défenderesse a la charge de prouver que sa décision est justifiée par des …
  • Passage cité
    … , et à titre subsidiaire qu'il est dénué de cause réelle et sérieuse, ce que la société conteste. Sur la nullité du licenciement En application des dispositions de l'article L. 1132-1 du code du travail, aucun salarié ne peut être licencié en raison notamment de son état de santé. Aux termes de l'article L. 1132-4 du même code, tout licenciement intervenu en méconnaissance des dispositions sus-mentionnées est nul. Selon l'article L. 1134-1 du même code, lorsque survient un litige en raison d'une méconnaissance du principe de non-discrimination, le salarié présente des éléments de fait laissant supposer l'existence d'une discrimination et au vu de ces éléments, la partie défenderesse a la charge de prouver que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à toute discrimination. Au soutien de ses prétentions, le salarié fait valoir que : - la société …
  • Passage cité
    … r juin 2021, pour en déduire l'absence de lien entre les griefs fondant le licenciement et l'état de santé du salarié. Au regard des justifications apportées par l'employeur, il convient de retenir l'absence de lien entre le licenciement et l'état de santé du salarié. La demande de nullité du licenciement est par conséquent rejetée et le jugement confirmé sur ce point. Sur le bien-fondé du licenciement En application de l'article L. 1232-1 du code du travail, un licenciement doit être justifié par une cause réelle et sérieuse. Selon l'article L. 1235-1 du même code, en cas de litige, le juge, à qui il appartient d'apprécier la régularité de la procédure suivie et le caractère réel et sérieux des motifs invoqués par l'employeur, forme sa conviction au vu des éléments fournis par les parties après avoir ordonné, au besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime ut …
  • Passage cité
    … Au regard des justifications apportées par l'employeur, il convient de retenir l'absence de lien entre le licenciement et l'état de santé du salarié. La demande de nullité du licenciement est par conséquent rejetée et le jugement confirmé sur ce point. Sur le bien-fondé du licenciement En application de l'article L. 1232-1 du code du travail, un licenciement doit être justifié par une cause réelle et sérieuse. Selon l'article L. 1235-1 du même code, en cas de litige, le juge, à qui il appartient d'apprécier la régularité de la procédure suivie et le caractère réel et sérieux des motifs invoqués par l'employeur, forme sa conviction au vu des éléments fournis par les parties après avoir ordonné, au besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles ; si un doute subsiste, il profite au salarié. Même si la société produit des factures portant différentes date …
  • Passage cité
    … use réelle et sérieuse. Au regard du salaire de référence s'élevant à 2 084,30 euros au vu de la moyenne mensuelle brute des douze derniers mois de salaire, précédant l'arrêt de travail pour maladie en mars 2021, la plus avantageuse, de l'ancienneté du salarié et de l'effectif de l'entreprise, il est alloué à M. [I] une indemnité de 6 650 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse sur le fondement de l'article L. 1235-3 du code du travail, comme retenu par le jugement qui est confirmé sur ce point. Sur l'exécution déloyale du contrat de travail Le salarié soutient que : - l'employeur n'a pas procédé aux déclarations obligatoires durant son arrêt de travail alors qu'il avait posté son arrêt de travail débutant le vendredi 26 mars 2021 durant le week-end, indiquant n'avoir ainsi reçu aucune indemnité journalière de sécurité sociale, ni indemnité …
  • Passage cité
    … ciété réplique que :  - elle n'a reçu l'arrêt de travail que le 31 mars 2021 et a effectué des diligences dès le 2 avril 2021, en produisant des courriels de traitement de la paie du salarié en justifiant selon elle, - le salarié a posé des jours de congés payés et n'y a pas été contraint, - la mise à pied conservatoire lui a finalement été rémunérée, - le salarié a transmis tardivement ses arrêts de travail. Aux termes de l'article L. 1222-1 du code du travail, le contrat de travail doit être exécuté de bonne foi. S'il a été vu que la prise des congés payés du salarié n'est pas intervenue de manière contrainte, il résulte des pièces produites aux débats que l'employeur ne démontre pas avoir établi l'attestation de salaire pour l'assurance maladie dans les suites immédiates de l'arrêt de travail à compter du 26 mars 2021, reçu le 31 mars 2021, ni n'apporte de justificatio …

Thèmes et contexte

Ces repères décrivent les sujets abordés. Une demande ou un argument ne préjuge pas de la solution.

Demandes et arguments

  • Licenciement
    Voir le contexte
    é au 11 juin 2021. Le 30 juin 2021, il lui a notifié son licenciement pour faute et l'a dispensé d'exécution du préavis de deux mois. Par lettre du 14 octobre 2021, le salarié, par la voie de son conseil, a contesté le motif de son licenciement. Le 3 décembre 2021, il a saisi le conseil de prud'hommes de Longjumeau qui, par jugement du 31 janvier 2023, a : - condamné l'employeur à lui payer les sommes suivantes : * 6 650 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, * 1 150 euros à titre de
  • Cause réelle et sérieuse
    Voir le contexte
    3 décembre 2021, il a saisi le conseil de prud'hommes de Longjumeau qui, par jugement du 31 janvier 2023, a : - condamné l'employeur à lui payer les sommes suivantes : * 6 650 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, * 1 150 euros à titre de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail, dit que ces sommes porteront intérêts aux taux légal à partir de la date du prononcé du jugement, soit le 31 janvier 2023, *1 800 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - ordon
    conclusions remises au greffe et notifiées par voie électronique le 30 novembre 2023, l'appelante demande à la cour de bien vouloir infirmer le jugement en ses condamnations, statuant à nouveau, juger que le licenciement est fondé sur une cause réelle et sérieuse, débouter le salarié de toutes ses demandes et le condamner à lui payer une somme de 5 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens. Dans ses conclusions remises au greffe et notifiées par voie électronique le 1er septembre 2023, l'intimé demande
  • Nullité du licenciement
    Voir le contexte
    firmer pour le surplus, statuant à nouveau : - à titre principal, condamner la société à lui verser les sommes suivantes : * 2 321,28 euros bruts à titre de rappel de primes d'outillage, * 15 318,59 euros nets à titre d'indemnité pour licenciement nul, * 4 000 euros nets à titre de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail, * 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et les entiers dépens, et débouter l'appelante de toutes ses demandes, - à titre subsidiaire, condamner la société à lui ver
    nt à titre principal, que son licenciement repose sur des faits discriminatoires au regard de son état de santé, ce qui le rend nul, et à titre subsidiaire qu'il est dénué de cause réelle et sérieuse, ce que la société conteste. Sur la nullité du licenciement En application des dispositions de l'article L. 1132-1 du code du travail, aucun salarié ne peut être licencié en raison notamment de son état de santé. Aux termes de l'article L. 1132-4 du même code, tout licenciement intervenu en méconnaissance des dispositions sus-mentionnées est nul.
    e les griefs fondant le licenciement et l'état de santé du salarié. Au regard des justifications apportées par l'employeur, il convient de retenir l'absence de lien entre le licenciement et l'état de santé du salarié. La demande de nullité du licenciement est par conséquent rejetée et le jugement confirmé sur ce point. Sur le bien-fondé du licenciement En application de l'article L. 1232-1 du code du travail, un licenciement doit être justifié par une cause réelle et sérieuse. Selon l'article L. 1235-1 du même code, en cas de litige, le j
  • Préavis / indemnités de rupture
    Voir le contexte
    servatoire était injustifiée et il est donc resté vingt-huit jours sans rémunération, - l'attestation Pôle emploi rectifiée ne lui a été remise que le jour de l'audience de conciliation, le 18 janvier 2022, de même que l'intégralité de l'indemnité de licenciement ne lui a été versée qu'à cette date et sa note de frais n'a été payée que plus de quinze mois après son licenciement, et réclame, au regard du comportement déloyal de la société, sa condamnation à réparer son préjudice moral et financier à hauteur de 4 000 euros nets de dommages et intérêts.
  • Contrat de travail
    Voir le contexte
    2023, a : - condamné l'employeur à lui payer les sommes suivantes : * 6 650 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, * 1 150 euros à titre de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail, dit que ces sommes porteront intérêts aux taux légal à partir de la date du prononcé du jugement, soit le 31 janvier 2023, *1 800 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - ordonné à l'employeur de lui remettre une attestation Pôle emploi et des bulletins de paye conformes
  • Salaire / rémunération
    Voir le contexte
    rée pour plus ample exposé des faits et de la procédure antérieure, ainsi qu'aux conclusions susvisées pour l'exposé des moyens des parties devant la cour. MOTIVATION Sur la prime d'outillage Invoquant le principe 'à travail égal, salaire égal' ainsi qu'un usage dans l'entreprise, le salarié sollicite le versement d'un rappel de prime d'outillage pour la période comprise entre août 2018 et août 2021, en faisant valoir qu'alors qu'il utilisait quotidiennement sa boîte à outils personnelle, une telle prime ne lui a jamais été versée,
  • Primes / variable
    Voir le contexte
    ns susvisées pour l'exposé des moyens des parties devant la cour. MOTIVATION Sur la prime d'outillage Invoquant le principe 'à travail égal, salaire égal' ainsi qu'un usage dans l'entreprise, le salarié sollicite le versement d'un rappel de prime d'outillage pour la période comprise entre août 2018 et août 2021, en faisant valoir qu'alors qu'il utilisait quotidiennement sa boîte à outils personnelle, une telle prime ne lui a jamais été versée, alors que les autres salariés la percevaient. Précisant que 'seuls les salariés historiques on
    e fondée sur des éléments objectifs et pertinents de nature à justifier cette différence de traitement salarial. Dans ses conditions, sans qu'il y ait lieu à examiner le moyen tiré de l'usage, il convient de faire droit à la demande de rappel de prime formée par le salarié à hauteur du montant demandé, calculé sur la base d'une prime mensuelle de 64,48 euros durant trois ans, et d'infirmer le jugement sur ce point. Sur le licenciement La lettre de licenciement notifié au salarié mentionne la constatation de la disparition de 'nombreux out
  • Congés payés
    Voir le contexte
    vait été constaté que l'état du véhicule était sale, qu'il avait refusé de sortir l'outillage et/ou de faire une liste de l'outillage se trouvant dans le camion, contraignant l'employeur à le faire, qu'à son retour de congé maladie puis de congés payés, afin de préparer sa reprise le 2 juin 2021, il avait été constaté que le matériel mis à sa disposition était incomplet, qu'il lui avait été demandé des explications, mais qu'il n'avait pas été en mesure de répondre avec précision, ni pendant l'entretien préalable, qu'il avait indiqué alors avoir e
  • Égalité de traitement
    Voir le contexte
    la décision déférée pour plus ample exposé des faits et de la procédure antérieure, ainsi qu'aux conclusions susvisées pour l'exposé des moyens des parties devant la cour. MOTIVATION Sur la prime d'outillage Invoquant le principe 'à travail égal, salaire égal' ainsi qu'un usage dans l'entreprise, le salarié sollicite le versement d'un rappel de prime d'outillage pour la période comprise entre août 2018 et août 2021, en faisant valoir qu'alors qu'il utilisait quotidiennement sa boîte à outils personnelle, une telle prime ne lui a jamais été
    éficié d'une prime d'outillage', la société conclut au rejet de cette demande qu'elle estime infondée dans la mesure où elle fournissait au salarié l'outillage nécessaire à l'accomplissement de ses fonctions. S'il résulte du principe d'égalité de traitement que tout employeur est tenu d'assurer l'égalité de rémunération entre tous ses salariés placés dans une situation identique et effectuant un même travail ou un travail de valeur égale, il appartient au salarié qui invoque une atteinte à ce principe de soumettre les éléments de fait susceptibles de
  • Procédure prud'homale
    Voir le contexte
    ifié son licenciement pour faute et l'a dispensé d'exécution du préavis de deux mois. Par lettre du 14 octobre 2021, le salarié, par la voie de son conseil, a contesté le motif de son licenciement. Le 3 décembre 2021, il a saisi le conseil de prud'hommes de Longjumeau qui, par jugement du 31 janvier 2023, a : - condamné l'employeur à lui payer les sommes suivantes : * 6 650 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, * 1 150 euros à titre de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de tr

Points examinés

  • Primes / variable
    Voir le contexte
    el de prime d'outillage, LE CONFIRME pour le surplus, Statuant à nouveau sur le chef infirmé et y ajoutant, CONDAMNE la société [5], exerçant sous l'enseigne [3], à payer à M. [G] [I] la somme de 2 321,28 euros bruts à titre de rappel de prime d'outillage, CONDAMNE la société [5], exerçant sous l'enseigne [3], aux dépens d'appel, CONDAMNE la société [5], exerçant sous l'enseigne [3], à payer à M. [G] [I] la somme de 1 200 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, DEBOUTE les parties des autres deman

Mentions dans le texte

  • Licenciement
    Voir le contexte
    rié en préconisant la limitation du port de charges supérieures à 25 kilogrammes. Par lettre du 2 juin 2021, remise en main propre, l'employeur l'a mis à pied à titre conservatoire et l'a convoqué à un entretien préalable à un éventuel licenciement fixé au 11 juin 2021. Le 30 juin 2021, il lui a notifié son licenciement pour faute et l'a dispensé d'exécution du préavis de deux mois. Par lettre du 14 octobre 2021, le salarié, par la voie de son conseil, a contesté le motif de son licenciement. Le 3 décembre 2021, il a saisi le cons
    mes. Par lettre du 2 juin 2021, remise en main propre, l'employeur l'a mis à pied à titre conservatoire et l'a convoqué à un entretien préalable à un éventuel licenciement fixé au 11 juin 2021. Le 30 juin 2021, il lui a notifié son licenciement pour faute et l'a dispensé d'exécution du préavis de deux mois. Par lettre du 14 octobre 2021, le salarié, par la voie de son conseil, a contesté le motif de son licenciement. Le 3 décembre 2021, il a saisi le conseil de prud'hommes de Longjumeau qui, par jugement du 31 janvier 2023, a : -
  • Cause réelle et sérieuse
    Voir le contexte
    le salarié a restitué, comme il s'y était engagé, des coupe-files postérieurement au licenciement, comportement exclusif de mauvaise foi de sa part. Il ressort des constatations qui précèdent que le licenciement n'est pas fondé sur une cause réelle et sérieuse. Au regard du salaire de référence s'élevant à 2 084,30 euros au vu de la moyenne mensuelle brute des douze derniers mois de salaire, précédant l'arrêt de travail pour maladie en mars 2021, la plus avantageuse, de l'ancienneté du salarié et de l'effectif de l'entreprise, il est alloué à M. [I]
  • Discipline / sanctions
    Voir le contexte
    ienter durant presque deux heures le 2 juin, lendemain de sa visite de reprise, pendant que M. [C], le dirigeant de la société, attendait un retour de son avocat, puis que celui-ci était venu le chercher pour lui faire signer une lettre de mise à pied conservatoire et une convocation à entretien préalable à licenciement, - les mesures d'éviction dont il a fait l'objet ne reposent sur aucune faute, soulignant son absence de tout passif disciplinaire, expliquant l'absence de nettoyage et de sortie de l'outillage du véhicule le 26 mars 2021 par s
    ous vous l'avons déjà précisé, l'outillage restitué n'est pas complet. Donc, nous vous redemandons, une nouvelle fois, de nous restituer tout l'outillage de l'entreprise que vous utilisiez' et estime que cette lettre doit s'analyser en une sanction disciplinaire, ce qui empêchait l'employeur, en application du principe non bis in idem, de prononcer un licenciement sur des faits déjà sanctionnés par un avertissement. Ces éléments de fait laissant supposer l'existence d'un licenciement fondé sur l'état de santé du salarié, il incombe à la société de prou
    17 mai 2021, - le 2 juin 2021, il a dû patienter plus de deux heures à l'extérieur de l'entreprise avant de se voir remettre une convocation à entretien préalable, alors qu'il était absent de l'entreprise depuis plus de deux mois, - la mise à pied à titre conservatoire était injustifiée et il est donc resté vingt-huit jours sans rémunération, - l'attestation Pôle emploi rectifiée ne lui a été remise que le jour de l'audience de conciliation, le 18 janvier 2022, de même que l'intégralité de l'indemnité de licenciement ne lui a été versée qu
  • Préavis / indemnités de rupture
    Voir le contexte
    re, l'employeur l'a mis à pied à titre conservatoire et l'a convoqué à un entretien préalable à un éventuel licenciement fixé au 11 juin 2021. Le 30 juin 2021, il lui a notifié son licenciement pour faute et l'a dispensé d'exécution du préavis de deux mois. Par lettre du 14 octobre 2021, le salarié, par la voie de son conseil, a contesté le motif de son licenciement. Le 3 décembre 2021, il a saisi le conseil de prud'hommes de Longjumeau qui, par jugement du 31 janvier 2023, a : - condamné l'employeur à lui payer les sommes suiva
  • Contrat de travail
    Voir le contexte
    ITIGE Après plusieurs contrats de missions exercées sur la période comprise entre le 10 juillet et le 27 octobre 2017, M. [G] [I] (le salarié) a été engagé par la société [2], exerçant son activité sous l'enseigne [3] (l'employeur), par contrat de travail à durée indéterminée à compter du 30 octobre 2017 en qualité de plombier, coefficient 210, niveau III et position 1. Les relations contractuelles étaient soumises aux dispositions de la convention collective nationale des ouvriers du bâtiment (entreprises de moins de dix salariés). Le contr
    ualité de plombier, coefficient 210, niveau III et position 1. Les relations contractuelles étaient soumises aux dispositions de la convention collective nationale des ouvriers du bâtiment (entreprises de moins de dix salariés). Le contrat de travail a été suspendu pour cause de maladie du 26 mars au 14 mai 2021. Le salarié a été en congés du 17 mai 2021 au 2 juin 2021. Le 1er juin 2021, le médecin du travail a rendu une attestation de suivi du salarié en préconisant la limitation du port de charges supérieures à 25 kilogrammes. Par
  • Salaire / rémunération
    Voir le contexte
    ngagé, des coupe-files postérieurement au licenciement, comportement exclusif de mauvaise foi de sa part. Il ressort des constatations qui précèdent que le licenciement n'est pas fondé sur une cause réelle et sérieuse. Au regard du salaire de référence s'élevant à 2 084,30 euros au vu de la moyenne mensuelle brute des douze derniers mois de salaire, précédant l'arrêt de travail pour maladie en mars 2021, la plus avantageuse, de l'ancienneté du salarié et de l'effectif de l'entreprise, il est alloué à M. [I] une indemnité de 6 650 eur
    l ressort des constatations qui précèdent que le licenciement n'est pas fondé sur une cause réelle et sérieuse. Au regard du salaire de référence s'élevant à 2 084,30 euros au vu de la moyenne mensuelle brute des douze derniers mois de salaire, précédant l'arrêt de travail pour maladie en mars 2021, la plus avantageuse, de l'ancienneté du salarié et de l'effectif de l'entreprise, il est alloué à M. [I] une indemnité de 6 650 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse sur le fondement de l'article L. 1235-3
  • Congés payés
    Voir le contexte
    problèmes d'épaule, - son licenciement est intervenu concomitamment à son arrêt de travail d'environ deux mois, - la société a refusé qu'il reprenne son activité à son retour d'arrêt de travail en lui imposant de prendre neuf jours de congés payés, en versant son propre courrier du 17 mai 2021 reprochant ce point à l'employeur, - son licenciement est consécutif à l'avis du médecin du travail du 1er juin 2021 lui interdisant le port de charges lourdes, en se référant à son propre courrier du 2 juin 2021 où il écrit avoir dû patienter durant
    der de sortir son outillage du camion et d'établir la liste correspondante. M. [I] a refusé de s'exécuter et est parti. Je lui ai souhaité de bonnes vacances, puisque conformément à la déclaration faite par mes soins auprès de la caisse de congés payés, pour la période du 26/03/2021 au 06/04/2021, il partait bien en congés. Ce n'est que le 31/03/2021 que nous avons reçu par courrier un arrêt de travail pour la période du 26/03/2021 au 02/04/2021", ce qui permet de retenir que le salarié n'a pas fait état de problèmes de santé le 26 mars 2021 aupr
  • Médecine du travail
    Voir le contexte
    s ouvriers du bâtiment (entreprises de moins de dix salariés). Le contrat de travail a été suspendu pour cause de maladie du 26 mars au 14 mai 2021. Le salarié a été en congés du 17 mai 2021 au 2 juin 2021. Le 1er juin 2021, le médecin du travail a rendu une attestation de suivi du salarié en préconisant la limitation du port de charges supérieures à 25 kilogrammes. Par lettre du 2 juin 2021, remise en main propre, l'employeur l'a mis à pied à titre conservatoire et l'a convoqué à un entretien préalable à un éventuel licenciement fixé a
    l reprenne son activité à son retour d'arrêt de travail en lui imposant de prendre neuf jours de congés payés, en versant son propre courrier du 17 mai 2021 reprochant ce point à l'employeur, - son licenciement est consécutif à l'avis du médecin du travail du 1er juin 2021 lui interdisant le port de charges lourdes, en se référant à son propre courrier du 2 juin 2021 où il écrit avoir dû patienter durant presque deux heures le 2 juin, lendemain de sa visite de reprise, pendant que M. [C], le dirigeant de la société, attendait un retour de son avocat,
    essort que le dernier arrêt du 3 au 9 mai 2021 a été reçu le 5 mai 2021. Enfin, la société relève que des échanges étaient déjà intervenus avec le salarié sur la problématique du matériel mis à sa disposition antérieurement à l'avis du médecin du travail portant des réserves du 1er juin 2021, pour en déduire l'absence de lien entre les griefs fondant le licenciement et l'état de santé du salarié. Au regard des justifications apportées par l'employeur, il convient de retenir l'absence de lien entre le licenciement et l'état de santé du salarié.
  • Accord collectif / convention collective
    Voir le contexte
    nseigne [3] (l'employeur), par contrat de travail à durée indéterminée à compter du 30 octobre 2017 en qualité de plombier, coefficient 210, niveau III et position 1. Les relations contractuelles étaient soumises aux dispositions de la convention collective nationale des ouvriers du bâtiment (entreprises de moins de dix salariés). Le contrat de travail a été suspendu pour cause de maladie du 26 mars au 14 mai 2021. Le salarié a été en congés du 17 mai 2021 au 2 juin 2021. Le 1er juin 2021, le médecin du travail a rendu une attestation de s
  • Procédure prud'homale
    Voir le contexte
    'APPEL DE PARIS Pôle 6 - Chambre 8 ARRET DU 01 OCTOBRE 2026 (n° , 8 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 23/02006 - N° Portalis 35L7-V-B7H-CHJUE Décision déférée à la cour : jugement du 31 janvier 2023 - conseil de prud'hommes - formation paritaire de LONGJUMEAU - RG n° F 21/00694 APPELANTE S.A.R.L. [1] [Adresse 1] [Adresse 2] [Localité 1] Représentée par Me Sandra OHANA, avocat au barreau de PARIS, toque : C1050 INTIME Monsieur [G] [I] [Adresse 3] [Localité 2] Représenté par Me Clarisse PE

Identifiants documentaires

Jugement déféré
Conseil de prud'hommes de Longjumeau - Rg N° F 21/00694 · 31 janvier 2023
Identifiant source
6ac09880c27382d099dd4cd0

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