Cour d'appel de Paris · Arrêt
Cour d'appel de Paris — Pôle 6 - Chambre 9
Pôle 6 - Chambre 9Arrêt du 1 octobre 2026RG n° 23/07150
- Solution
- Confirme partiellement la décision déférée
- Jugement déféré
- Conseil de prud'hommes de Bobigny - Rg N° F 22/02302 · 19 octobre 2023
- Durée de l'appel
- 2 ans et 11 mois
- Somme des postes identifiés
- 104,84 €
Somme nominale des postes identifiés, sans compensation entre parties. Ce repère partiel ne constitue pas un solde à payer : les intérêts, les paiements antérieurs et les sommes non chiffrées ne sont pas calculés.
Synthèse
Résumé automatiqueLa cour confirme le jugement déféré, sauf en ce qu'il a débouté Monsieur [R] de sa demande de rappel de salaires au titre du mois de novembre 2020, Statuant de nouveau et y ajoutant.
La cour dit que cette somme sera assortie des intérêts au taux légal à compter du 1er septembre 2022.
La cour déboute les deux parties de leurs demandes au titre des frais de procédure engagés en cause d'appel.
Détail par demande
- 95,32 € sont accordés pour congés payés. 9,52 € sont accordés pour congés payés.
- La cour ordonne la remise d'un bulletin de salaire rectificatif, ainsi que d'un certificat de travail et d'une attestation destinée à Pôle emploi, devenu France travail, conformes aux dispositions du présent arrêt, sans que le prononcé d'une astreinte apparaisse nécessaire.
Sources (6 passages)
Confirme le jugement déféré, sauf en ce qu'il a débouté Monsieur [R] de sa demande de rappel de salaires au titre du mois de novembre 2020, Statuant de nouveau et y ajoutant
Dit que cette somme sera assortie des intérêts au taux légal à compter du 1er septembre 2022
Déboute les deux parties de leurs demandes au titre des frais de procédure engagés en cause d'appel
Condamne la société [2] "[2]" à verser à Monsieur [R] la somme de 95,32 euros de rappel de salaire au titre du mois de novembre 2020 outre 9,52 euros de congés payés afférents
Condamne la société [2] "[2]" à verser à Monsieur [R] la somme de 95,32 euros de rappel de salaire au titre du mois de novembre 2020 outre 9,52 euros de congés payés afférents,
Ordonne la remise d'un bulletin de salaire rectificatif, ainsi que d'un certificat de travail et d'une attestation destinée à Pôle emploi, devenu France travail, conformes aux dispositions du présent arrêt, sans que le prononcé d'une astreinte apparaisse nécessaire
Procédure
Chronologie du litige
-
Saisine prud'homale
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a saisi le conseil de prud'hommes de Bobigny le 18 août 2022
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Jugement prud'homal
Conseil de prud'hommes de Bobigny Rg N° F 22/02302
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Décision déférée à la Cour : Jugement du 19 Octobre 2023 -Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de BOBIGNY - RG n° F 22/02302
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Appel formé
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a régulièrement interjeté appel de ce jugement par déclaration du 13 novembre 2023
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Conclusions notifiées
Monsieur [R]
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écritures récapitulatives notifiées électroniquement le 5 février 2024, Monsieur [R] demande à la cour de :
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Conclusions notifiées
la société [2]
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écritures récapitulatives notifiées électroniquement le 27 juin 2024, la société [2] demande à la cour de :
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Clôture d'appel
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ordonnance de clôture a été prononcée le 6 mai 2026
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Arrêt rendu
Cour d’appel de Paris
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Montants identifiés dans le dispositif
104,84 €Somme nominale des postes identifiés
Postes chiffrés explicitement identifiés au dispositif. Somme nominale, sans compensation, intérêts ni dépens non chiffrés ; les confirmations non détaillées et les paiements déjà effectués peuvent limiter la couverture.
Attribution documentaire automatique à partir des preuves de chaque poste ; les informations non établies restent inconnues.
Montants qualifiés en euros uniquement. Les autres devises ne sont pas traitées ; aucune conversion n’est effectuée.
- Des chefs confirmés peuvent ne pas être chiffrés dans cet arrêt.
- Rappel de salaire95,32 €
Chef accordé · brut/net non précisé
- Débiteur
- la societe [2] "[2]"
- Bénéficiaire
- monsieur [r]
- Instance de l’allocation
- Allocation de l’instance courante
- Fondement cité pour ce poste
- Fondement légal non identifié dans la preuve de ce poste
- Chef antérieur
- Lien avec un chef antérieur non établi
Lire la preuve dans le dispositif
Condamne la société [2] "[2]" à verser à Monsieur [R] la somme de 95,32 euros de rappel de salaire au titre du mois de novembre 2020 outre 9,52 euros de congés payés afférents,
- Congés payés9,52 €
Chef accordé · brut/net non précisé
- Débiteur
- la societe [2] "[2]"
- Bénéficiaire
- monsieur [r]
- Instance de l’allocation
- Allocation de l’instance courante
- Fondement cité pour ce poste
- Fondement légal non identifié dans la preuve de ce poste
- Chef antérieur
- Lien avec un chef antérieur non établi
Lire la preuve dans le dispositif
Condamne la société [2] "[2]" à verser à Monsieur [R] la somme de 95,32 euros de rappel de salaire au titre du mois de novembre 2020 outre 9,52 euros de congés payés afférents,
Refus, conditions et autres dispositions non additionnées
Ces clauses expliquent la portée des sommes et les obligations distinctes. Les montants cités dans un refus ne constituent pas des sommes accordées.
- Intérêts et capitalisation · non additionné
Dit que cette somme sera assortie des intérêts au taux légal à compter du 1er septembre 2022,
- Remise de documents · non additionné
Ordonne la remise d'un bulletin de salaire rectificatif, ainsi que d'un certificat de travail et d'une attestation destinée à Pôle emploi, devenu France travail, conformes aux dispositions du présent arrêt, sans que le prononcé d'une astreinte apparaisse nécessaire,
- Dépens · non additionné
Condamne la société [2] "[2]" aux dépens de l'appel,
- Demande refusée · non additionné
Déboute les deux parties de leurs demandes au titre des frais de procédure engagés en cause d'appel. LE GREFFIER LE PRESIDENT
Document officiel
Texte intégral
123 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 6 - Chambre 9
ARRET DU 01 OCTOBRE 2026
(n° , 7 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 23/07150 - N° Portalis 35L7-V-B7H-CIPJI
Décision déférée à la Cour : Jugement du 19 Octobre 2023 -Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de BOBIGNY - RG n° F 22/02302
APPELANT
Monsieur [G] [R]
[Adresse 1]
[Localité 1]
Représenté par Me Marlone ZARD, avocat au barreau de PARIS, toque : B0666
INTIMEE
S.A. [2] '[2]'
[Adresse 2]
[Localité 2]
Représentée par Me Sébastien TO, avocat au barreau de VAL D'OISE, toque : A381
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 11 Mai 2026, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Nelly CHRETIENNOT, conseillère chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries à la Cour, entendu en son rapport, composée de :
Monsieur Stéphane MEYER, président
Monsieur Fabrice MORILLO, conseiller
Madame Nelly CHRETIENNOT, conseillère
qui ont délibéré sur l'affaire à l'issue de l'audience.
Greffier, lors des débats : Madame Marika WOHLSCHIES
ARRET :
- contradictoire,
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile,
- signé par Monsieur Stéphane MEYER, président de chambre et par Madame Marika WOHLSCHIES, greffier à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [R] a été embauché par la société [2] "[2]" le 1er décembre 2016 aux termes d'un contrat de travail à durée indéterminée à temps complet en qualité d'agent de sécurité.
La convention collective applicable était la convention collective nationale des entreprises de prévention et de sécurité du 15 février 1985 étendue par arrêté du 25 juillet 1985.
Monsieur [R] était en congé transition professionnelle du 6 avril 2021 au 9 novembre 2021, période durant laquelle il suivait une formation de technicien de maintenance informatique.
A l'issue de sa formation, Monsieur [R] n'était pas en mesure de reprendre son poste car il n'était plus titulaire de sa carte professionnelle, document indispensable à l'exercice de ses fonctions, laquelle avait expiré le 25 octobre 2021.
Par courrier du 29 novembre 2021, la société [2] a convoqué Monsieur [R] à un entretien préalable devant se tenir le 8 décembre 2021.
Par lettre re commandée avec avis de réception du 13 décembre 2021, Monsieur [R] s'est vu notifier son licenciement pour faute grave.
Il a saisi le conseil de prud'hommes de Bobigny le 18 août 2022 afin de contester son licenciement et de voir son employeur condamné à lui verser diverses sommes.
Par un jugement rendu le 19 octobre 2023, le conseil de prud'hommes de Bobigny a débouté Monsieur [R] de l'ensemble de ses demandes et l'a condamné aux dépens.
Monsieur [R] a régulièrement interjeté appel de ce jugement par déclaration du 13 novembre 2023, en visant expressément les dispositions critiquées.
Par écritures récapitulatives notifiées électroniquement le 5 février 2024, Monsieur [R] demande à la cour de :
-REFORMER le jugement déféré en ce qu'il a débouté Monsieur [R] de l'ensemble de ses demandes,
STATUANT DE NOUVEAU :
-DIRE ET JUGER que le licenciement pour faute grave de Monsieur [R] doit être requalifié en licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
-CONDAMNER la société [2] à lui payer :
-la somme de 10.082,10 € (6 mois de salaire) au titre de l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
- la somme de 2.100,43 € au titre de l'indemnité légale de licenciement ;
- la somme de 3.360,70 € (2 mois de salaire) au titre de l'indemnité compensatrice de préavis, ainsi que la somme de 336,07 € au titre des congés payés y afférents ;
- la somme 352,63 € au titre de rappel de salaire du mois de novembre 2020, ainsi que la somme de 35,26 € au titre des congés payés y afférents ;
- la somme de 2.000 € au titre de dommage et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail ;
- la somme de 2.000 € au titre de dommage et intérêts pour rupture brutale et vexatoire du contrat de travail ;
-ORDONNER l'actualisation de l'attestation POLE EMPLOI, du solde de tout compte et des bulletins de travail ;
-ASSORTIR cette actualisation d'une astreinte de 100 € par jour de retard et par document ;
-CONDAMNER la société à régler à Monsieur [R] la somme de 2.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile pour la première instance, et la somme de 2.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile pour la présente instance ;
-CONDAMNER la société [2] aux intérêts légaux sur toutes les sommes auxquelles elle sera condamnée à payer ;
-CONDAMNER la société [2] au paiement des entiers dépens.
Par écritures récapitulatives notifiées électroniquement le 27 juin 2024, la société [2] demande à la cour de :
-JUGER irrecevables et en toute hypothèse infondées les demandes de Monsieur [R] dirigées contre la société [2],
-CONFIRMER le jugement déféré en toutes ses dispositions,
EN CONSEQUENCE,
-DEBOUTER Monsieur [R] de l'intégralité de ses prétentions,
-CONDAMNER Monsieur [R] à payer à la société [2] la somme de 3.000 € sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.
L'ordonnance de clôture a été prononcée le 6 mai 2026.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des prétentions des parties, la cour se réfère à leurs dernières conclusions.
MOTIFS
Sur le licenciement
Il résulte des dispositions de l'article L.1234-1 du code du travail que la faute grave résulte d'un fait ou d'un ensemble de faits imputables au salarié, qui constitue une violation des obligations découlant du contrat de travail ou des relations de travail d'une importance telle qu'elle nécessite le départ immédiat du salarié, sans indemnité.
La preuve de la faute grave incombe à l'employeur, conformément aux dispositions des articles 1353 du code civil et 9 du code de procédure civile.
Si elle ne retient pas la faute grave, il appartient à la juridiction saisie d'apprécier le caractère réel et sérieux des motifs de licenciement invoqués par l'employeur, conformément aux dispositions de l'article L.1232-1 du code du travail.
Aux termes de l'article L.1232-1 du code du travail, le licenciement pour motif personnel doit être justifié par une cause réelle et sérieuse.
Aux termes de l'article L.1235-1 du code du travail, le juge, pour apprécier le caractère réel et sérieux des motifs de licenciement invoqués par l'employeur, forme sa conviction au vu des éléments fournis par les parties, et au besoin après toutes mesures d'instruction qu'il estime utiles, et, si un doute persiste, il profite au salarié.
En l'espèce, la lettre de licenciement pour faute grave du 13 décembre 2021, qui fixe les limites du litige en application des dispositions de l'article L.1232-6 du code du travail, fait état du grief suivant : il est reproché à Monsieur [R] de ne pas avoir entrepris en temps utile les démarches de renouvellement de sa carte professionnelle, obligatoire pour exercer ses fonctions et qui expirait le 25 octobre 2021, ceci malgré des rappels adressés préalablement en ce sens par son employeur, cette situation rendant impossible le maintien de son contrat de travail.
Le salarié conteste toute faute, indiquant qu'il a réalisé les démarches pour obtenir ladite carte auprès du [6] ([6]), ce que n'ignorait pas l'employeur, et qu'il l'a d'ailleurs finalement obtenue le 14 janvier 2022. Il explique que pour formaliser sa demande de carte, il devait préalablement justifier du suivi ou d'une inscription à une formation "MAC" (maintien et actualisation des connaissances), qu'il ne pouvait suivre que postérieurement à la formation de reconversion qu'il suivait, du 6 avril au 9 novembre 2021. Il expose que pour s'inscrire à ce type de formation, il devait remplir un formulaire d'autorisation [6] et que l'employeur ne lui a fourni ledit formulaire de justificatif d'inscription que le 3 novembre 2021.
Sur ce, la cour observe au préalable que depuis l'entrée en vigueur du décret du 9 février 2009, il appartient aux salariés des entreprises de sécurité d'effectuer eux-mêmes les démarches nécessaires à l'obtention de la carte professionnelle obligatoire pour exercer leur activité. L'employeur peut néanmoins accompagner le salarié dans ses démarches et prendre en charge le coût de la formation.
Par ailleurs, l'article R.612-17 du code de la sécurité intérieure prévoit que :
"La demande de renouvellement de la carte professionnelle est présentée, trois mois au moins avant sa date d'expiration, dans les mêmes conditions que celles prévues par la présente sous-section pour une demande de délivrance de la carte à l'exception, pour les ressortissants étrangers, de la production du document prévu au 3° de l'article R.612-15. Elle comprend également l'attestation du suivi d'un stage de maintien et d'actualisation des compétences dans les conditions fixées à l'article R. 625-5. Lorsque la demande est complète, le [6] en délivre récépissé.
Ce récépissé permet, jusqu'à l'intervention d'une décision expresse, une poursuite régulière de l'activité professionnelle".
En l'espèce, l'employeur a prévenu le salarié par courrier du 4 août 2021 que sa carte allait expirer le 25 octobre 2021. Ce dernier justifie avoir réalisé des démarches de renouvellement auprès de la [6] début septembre 2021, puis devant les refus reçus, avoir sollicité de l'aide de son employeur par mail du 20 septembre.
L'employeur justifie lui avoir indiqué qu'il devait dans le cadre de sa demande fournir un justificatif de formation MAC, obligatoire pour tout renouvellement de carte, et lui avoir envoyé par mail du 3 novembre 2021 un formulaire permettant l'inscription à cette formation, avec un justificatif qu'il l'avait préinscrit à une formation MAC devant avoir lieu du 15 au 17 novembre auprès de l'organisme [4].
Le salarié n'a toutefois ni envoyé ledit formulaire à la [6] ni suivi la formation réservée par l'employeur. Il indique qu'il ne l'a pas fait car il avait trouvé une autre formation au sein de la FP [5] dès le 3 novembre 2021. Toutefois, il ressort des pièces qu'il produit lui-même que la formation auprès de cet organisme était en réalité prévue du 10 au 14 janvier 2022, soit à une date tardive par rapport à l'expiration de sa carte le 25 octobre 2021 et à la date de formation obtenue par l'employeur.
Il ressort en outre de la décision d'attribution de la carte du 14 janvier 2022 qu'il a présenté sa demande de renouvellement auprès de la [6] uniquement le 29 décembre 2021, soit plus de deux mois après l'expiration de sa carte.
L'employeur justifie en outre avoir consulté le site de la [6] pour connaître l'état d'avancement de la demande les 9 novembre puis 26 novembre 2021, et qu'auxdites dates, le salarié ne disposait ni d'autorisation provisoire d'exercer, ni de carte.
Il résulte de ce qui précède que le salarié a manqué de diligence dans la réalisation de ses démarches de renouvellement de carte professionnelle, de sorte qu'il s'est mis en position de ne plus pouvoir travailler pour son employeur à compter du 26 octobre 2021.
L'employeur était donc fondé à le licencier pour faute grave le 13 décembre 2021, le contrat ne pouvant plus être exécuté du fait des manquements du salarié.
Le jugement sera en conséquence confirmé en ce qu'il a débouté le salarié de ses demandes au titre d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Sur la demande de rappel de salaire du mois de novembre 2020 et les congés payés y afférents
Aux termes de l'article L.3243-3 du code du travail, l'acceptation sans protestation ni réserve d'un bulletin de paie par le travailleur ne peut valoir de sa part renonciation au paiement de tout ou partie du salaire et des indemnités ou accessoires de salaire qui lui sont dus en application de la loi, du règlement, d'une convention ou d'un accord collectif de travail ou d'un contrat.
Aux termes de l'article L.3171-4 du même code, en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, l'employeur fournit au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié. Au vu de ces éléments et de ceux fournis par le salarié à l'appui de sa demande, le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles.
Il appartient donc au salarié de présenter, au préalable, des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu'il prétend avoir accomplies, afin de permettre à l'employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d'y répondre utilement, en produisant ses propres éléments.
Monsieur [R] fait valoir que pour le mois de novembre 2020, la société [2] a déclaré qu'il n'avait travaillé que 10 heures alors qu'il en avait travaillé 45,75, et n'a jamais voulu lui régler de rappels de salaire malgré sa demande en ce sens adressée par courriel du 19 décembre 2020. Il sollicite la condamnation de l'employeur à lui payer à titre de rappels de salaire les sommes de 352,63 euros au titre du rappel de salaire pour le mois de novembre 2020 outre 35,26 euros de congés payés afférents.
A l'appui de ses dires, il produit un planning de travail édité le 19 novembre 2020 faisant état de 45,75 heures de travail payables. Toutefois, il ne sollicite le paiement que de 352,63 euros au titre du rappel de salaire pour le mois de novembre 2020 outre 35,26 euros de congés payés afférents, sans explication sur ce point ce qui ne correspond au nombre d'heures de travail revendiquées.
Le planning est néanmoins un élément suffisamment précis pour permettre à l'employeur de le contester utilement.
En réponse, l'employeur expose que du fait de la pandémie de covid-19, le salarié a dû être placé en chômage partiel du 1er au 27 novembre 2020, ainsi que cela ressort de son bulletin de paie pour novembre 2020, et qu'il n'a travaillé que les 28 et 29 novembre 2020 pour un total de 19 heures. Il produit en ce sens un planning qu'il présente comme définitif pour novembre 2020 et un extrait du logiciel de paie pour novembre 2020 mentionnant également 19 heures de travail. Ces éléments permettent de retenir un temps de travail de 19 heures à régler par l'employeur en novembre 2020
Or, il ressort du bulletin de paie qu'il n'a réglé que 10 heures de travail sur les 19 heures effectuées, de sorte qu'il doit au salarié la somme correspondant au 9 heures non réglées soit 95,32 euros de rappel de salaire outre 9,52 euros de congés payés afférents.
Il résulte de ce qui précède que le jugement sera infirmé sur ce point, et l'employeur condamné à verser ces sommes au salarié.
Sur la demande de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail
Aux termes de l'article L.1222-1 du code du travail, le contrat de travail est exécuté de bonne foi.
En l'espèce, Monsieur [R] expose que la société [2] n'a pas exécuté loyalement le contrat de travail car elle ne l'a pas accompagné pour réaliser les démarches et formations nécessaires au renouvellement de sa carte.
Toutefois, ces allégations son inexactes, ainsi que cela ressort de la chronologie sus-exposée, l'employeur ayant notamment alerté le salarié dès le 4 août 2021, ayant échangé avec lui sur le sujet et lui ayant fourni un document nécessaire à l'inscription à une formation à laquelle il l'a préinscrit.
Le jugement sera donc confirmé en ce qu'il a débouté le salarié de sa demande.
Sur la demande de dommage et intérêts pour rupture brutale et vexatoire du contrat de travail
Même lorsqu'il est justifié par une faute grave du salarié, le licenciement peut causer à celui-ci, en raison des circonstances vexatoires qui l'ont accompagné, un préjudice dont il est fondé à demander réparation.
Monsieur [R] fait valoir qu'il n'a pas eu le temps de saluer ses collègues avant son départ, et que son employeur ne lui a pas laissé la possibilité de régulariser sa situation. Il ajoute que le licenciement est brutal puisque la société a entamé une procédure disciplinaire le lendemain de la fin de la formation du concluant, soit le 10 novembre 2021.
Toutefois, son licenciement étant justifié par une faute grave, il justifiait un départ immédiat de l'entreprise, étant relevé en outre qu'il ne démontre pas qu'il était encore en contact régulier avec ses collègues alors qu'il suivait une formation de reconversion à plein temps depuis plusieurs mois.
La procédure a par ailleurs été initiée le 10 novembre, mais repoussée puisque l'entretien a finalement eu lieu le 8 décembre 2021 après nouvelle convocation du 29 novembre. Ce n'est donc qu'après l'avoir prévenu à plusieurs reprises de la nécessité de renouveler une carte indispensable à l'exercice de sa profession que l'employeur l'a licencié.
Le caractère brutal ou vexatoire n'est pas démontré et il convient de confirmer le jugement en ce qu'il a débouté le salarié de sa demande d'indemnisation.
Sur la remise des documents
Il convient d'ordonner la remise d'un bulletin de salaire rectificatif, ainsi que d'un certificat de travail et d'une attestation destinée à Pôle emploi, devenu France travail, conformes aux dispositions du présent arrêt, sans que le prononcé d'une astreinte apparaisse nécessaire.
Sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile
Il y a lieu de confirmer la décision du conseil de prud'hommes sur ces points, et y ajoutant, de condamner l'employeur aux dépens de l'appel.
Au regard des circonstances de l'espèce et pour des raisons d'équité, les deux parties seront déboutées de leurs demandes au titre des frais de procédure engagés en cause d'appel.
Sur les intérêts
La somme allouée à titre de rappel de salaire sera assortie des intérêts au taux légal à compter du 1er septembre 2022, date de convocation devant le bureau de conciliation et d'orientation, conformément aux dispositions de l'article 1231-6 du code civil.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par arrêt contradictoire rendu publiquement par mise à disposition au greffe,
Confirme le jugement déféré, sauf en ce qu'il a débouté Monsieur [R] de sa demande de rappel de salaires au titre du mois de novembre 2020,
Statuant de nouveau et y ajoutant,
Condamne la société [2] "[2]" à verser à Monsieur [R] la somme de 95,32 euros de rappel de salaire au titre du mois de novembre 2020 outre 9,52 euros de congés payés afférents,
Dit que cette somme sera assortie des intérêts au taux légal à compter du 1er septembre 2022,
Ordonne la remise d'un bulletin de salaire rectificatif, ainsi que d'un certificat de travail et d'une attestation destinée à Pôle emploi, devenu France travail, conformes aux dispositions du présent arrêt, sans que le prononcé d'une astreinte apparaisse nécessaire,
Condamne la société [2] "[2]" aux dépens de l'appel,
Déboute les deux parties de leurs demandes au titre des frais de procédure engagés en cause d'appel.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
Consulter la décision sur le site officiel ↗Source mise à jour le 10 octobre 2026
Références
Éléments reliés à la décision
Articles, conventions et thèmes
Articles et conventions cités
7 références disponibles
- L. 1234-1Code du travailSource officielle ↗
Passage cité
… -CONDAMNER Monsieur [R] à payer à la société [2] la somme de 3.000 € sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens. L'ordonnance de clôture a été prononcée le 6 mai 2026. Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des prétentions des parties, la cour se réfère à leurs dernières conclusions. MOTIFS Sur le licenciement Il résulte des dispositions de l'article L.1234-1 du code du travail que la faute grave résulte d'un fait ou d'un ensemble de faits imputables au salarié, qui constitue une violation des obligations découlant du contrat de travail ou des relations de travail d'une importance telle qu'elle nécessite le départ immédiat du salarié, sans indemnité. La preuve de la faute grave incombe à l'employeur, conformément aux dispositions des articles 1353 du code civil et 9 du code de procédure ci …
- L. 1232-1Code du travailSource officielle ↗
Passage cité
… importance telle qu'elle nécessite le départ immédiat du salarié, sans indemnité. La preuve de la faute grave incombe à l'employeur, conformément aux dispositions des articles 1353 du code civil et 9 du code de procédure civile. Si elle ne retient pas la faute grave, il appartient à la juridiction saisie d'apprécier le caractère réel et sérieux des motifs de licenciement invoqués par l'employeur, conformément aux dispositions de l'article L.1232-1 du code du travail. Aux termes de l'article L.1232-1 du code du travail, le licenciement pour motif personnel doit être justifié par une cause réelle et sérieuse. Aux termes de l'article L.1235-1 du code du travail, le juge, pour apprécier le caractère réel et sérieux des motifs de licenciement invoqués par l'employeur, forme sa conviction au vu des éléments fournis par les parties, et au besoin après toutes mesures d'instruction q …
- L. 1235-1Code du travailSource officielle ↗
Passage cité
… 9 du code de procédure civile. Si elle ne retient pas la faute grave, il appartient à la juridiction saisie d'apprécier le caractère réel et sérieux des motifs de licenciement invoqués par l'employeur, conformément aux dispositions de l'article L.1232-1 du code du travail. Aux termes de l'article L.1232-1 du code du travail, le licenciement pour motif personnel doit être justifié par une cause réelle et sérieuse. Aux termes de l'article L.1235-1 du code du travail, le juge, pour apprécier le caractère réel et sérieux des motifs de licenciement invoqués par l'employeur, forme sa conviction au vu des éléments fournis par les parties, et au besoin après toutes mesures d'instruction qu'il estime utiles, et, si un doute persiste, il profite au salarié. En l'espèce, la lettre de licenciement pour faute grave du 13 décembre 2021, qui fixe les limites du litige en application des dis …
- L. 1232-6Code du travailSource officielle ↗
Passage cité
… vail, le juge, pour apprécier le caractère réel et sérieux des motifs de licenciement invoqués par l'employeur, forme sa conviction au vu des éléments fournis par les parties, et au besoin après toutes mesures d'instruction qu'il estime utiles, et, si un doute persiste, il profite au salarié. En l'espèce, la lettre de licenciement pour faute grave du 13 décembre 2021, qui fixe les limites du litige en application des dispositions de l'article L.1232-6 du code du travail, fait état du grief suivant : il est reproché à Monsieur [R] de ne pas avoir entrepris en temps utile les démarches de renouvellement de sa carte professionnelle, obligatoire pour exercer ses fonctions et qui expirait le 25 octobre 2021, ceci malgré des rappels adressés préalablement en ce sens par son employeur, cette situation rendant impossible le maintien de son contrat de travail. Le salarié conteste toute faut …
- L. 3243-3Code du travailSource officielle ↗
Passage cité
… octobre 2021. L'employeur était donc fondé à le licencier pour faute grave le 13 décembre 2021, le contrat ne pouvant plus être exécuté du fait des manquements du salarié. Le jugement sera en conséquence confirmé en ce qu'il a débouté le salarié de ses demandes au titre d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse. Sur la demande de rappel de salaire du mois de novembre 2020 et les congés payés y afférents Aux termes de l'article L.3243-3 du code du travail, l'acceptation sans protestation ni réserve d'un bulletin de paie par le travailleur ne peut valoir de sa part renonciation au paiement de tout ou partie du salaire et des indemnités ou accessoires de salaire qui lui sont dus en application de la loi, du règlement, d'une convention ou d'un accord collectif de travail ou d'un contrat. Aux termes de l'article L.3171-4 du même code, en cas de litige relatif à l'existen …
- L. 3171-4Code du travailSource officielle ↗
Passage cité
… et les congés payés y afférents Aux termes de l'article L.3243-3 du code du travail, l'acceptation sans protestation ni réserve d'un bulletin de paie par le travailleur ne peut valoir de sa part renonciation au paiement de tout ou partie du salaire et des indemnités ou accessoires de salaire qui lui sont dus en application de la loi, du règlement, d'une convention ou d'un accord collectif de travail ou d'un contrat. Aux termes de l'article L.3171-4 du même code, en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, l'employeur fournit au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié. Au vu de ces éléments et de ceux fournis par le salarié à l'appui de sa demande, le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles. Il appartient donc au s …
- L. 1222-1Code du travailSource officielle ↗
Passage cité
… es de travail sur les 19 heures effectuées, de sorte qu'il doit au salarié la somme correspondant au 9 heures non réglées soit 95,32 euros de rappel de salaire outre 9,52 euros de congés payés afférents. Il résulte de ce qui précède que le jugement sera infirmé sur ce point, et l'employeur condamné à verser ces sommes au salarié. Sur la demande de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail Aux termes de l'article L.1222-1 du code du travail, le contrat de travail est exécuté de bonne foi. En l'espèce, Monsieur [R] expose que la société [2] n'a pas exécuté loyalement le contrat de travail car elle ne l'a pas accompagné pour réaliser les démarches et formations nécessaires au renouvellement de sa carte. Toutefois, ces allégations son inexactes, ainsi que cela ressort de la chronologie sus-exposée, l'employeur ayant notamment alerté le salarié dès le 4 …
Thèmes et contexte
Ces repères décrivent les sujets abordés. Une demande ou un argument ne préjuge pas de la solution.
Demandes et arguments
- Licenciement
Voir le contexte
Par courrier du 29 novembre 2021, la société [2] a convoqué Monsieur [R] à un entretien préalable devant se tenir le 8 décembre 2021. Par lettre re commandée avec avis de réception du 13 décembre 2021, Monsieur [R] s'est vu notifier son licenciement pour faute grave. Il a saisi le conseil de prud'hommes de Bobigny le 18 août 2022 afin de contester son licenciement et de voir son employeur condamné à lui verser diverses sommes. Par un jugement rendu le 19 octobre 2023, le conseil de prud'hommes de Bobigny a débouté Monsieur [R] de l'ensem
écembre 2021. Par lettre re commandée avec avis de réception du 13 décembre 2021, Monsieur [R] s'est vu notifier son licenciement pour faute grave. Il a saisi le conseil de prud'hommes de Bobigny le 18 août 2022 afin de contester son licenciement et de voir son employeur condamné à lui verser diverses sommes. Par un jugement rendu le 19 octobre 2023, le conseil de prud'hommes de Bobigny a débouté Monsieur [R] de l'ensemble de ses demandes et l'a condamné aux dépens. Monsieur [R] a régulièrement interjeté appel de ce jugement par décla
tulatives notifiées électroniquement le 5 février 2024, Monsieur [R] demande à la cour de : -REFORMER le jugement déféré en ce qu'il a débouté Monsieur [R] de l'ensemble de ses demandes, STATUANT DE NOUVEAU : -DIRE ET JUGER que le licenciement pour faute grave de Monsieur [R] doit être requalifié en licenciement sans cause réelle et sérieuse ; -CONDAMNER la société [2] à lui payer : -la somme de 10.082,10 € (6 mois de salaire) au titre de l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ; - la somme de 2.100,43 € au titre
- Cause réelle et sérieuse
Voir le contexte
e : -REFORMER le jugement déféré en ce qu'il a débouté Monsieur [R] de l'ensemble de ses demandes, STATUANT DE NOUVEAU : -DIRE ET JUGER que le licenciement pour faute grave de Monsieur [R] doit être requalifié en licenciement sans cause réelle et sérieuse ; -CONDAMNER la société [2] à lui payer : -la somme de 10.082,10 € (6 mois de salaire) au titre de l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ; - la somme de 2.100,43 € au titre de l'indemnité légale de licenciement ; - la somme de 3.360,70 € (2 mois de salaire) au titre de l'
nt pour faute grave de Monsieur [R] doit être requalifié en licenciement sans cause réelle et sérieuse ; -CONDAMNER la société [2] à lui payer : -la somme de 10.082,10 € (6 mois de salaire) au titre de l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ; - la somme de 2.100,43 € au titre de l'indemnité légale de licenciement ; - la somme de 3.360,70 € (2 mois de salaire) au titre de l'indemnité compensatrice de préavis, ainsi que la somme de 336,07 € au titre des congés payés y afférents ; - la somme 352,63 € au titre de rappel de salaire du m
otifs de licenciement invoqués par l'employeur, conformément aux dispositions de l'article L.1232-1 du code du travail. Aux termes de l'article L.1232-1 du code du travail, le licenciement pour motif personnel doit être justifié par une cause réelle et sérieuse. Aux termes de l'article L.1235-1 du code du travail, le juge, pour apprécier le caractère réel et sérieux des motifs de licenciement invoqués par l'employeur, forme sa conviction au vu des éléments fournis par les parties, et au besoin après toutes mesures d'instruction qu'il estime utiles, et,
- Faute grave
Voir le contexte
novembre 2021, la société [2] a convoqué Monsieur [R] à un entretien préalable devant se tenir le 8 décembre 2021. Par lettre re commandée avec avis de réception du 13 décembre 2021, Monsieur [R] s'est vu notifier son licenciement pour faute grave. Il a saisi le conseil de prud'hommes de Bobigny le 18 août 2022 afin de contester son licenciement et de voir son employeur condamné à lui verser diverses sommes. Par un jugement rendu le 19 octobre 2023, le conseil de prud'hommes de Bobigny a débouté Monsieur [R] de l'ensemble de ses demand
s électroniquement le 5 février 2024, Monsieur [R] demande à la cour de : -REFORMER le jugement déféré en ce qu'il a débouté Monsieur [R] de l'ensemble de ses demandes, STATUANT DE NOUVEAU : -DIRE ET JUGER que le licenciement pour faute grave de Monsieur [R] doit être requalifié en licenciement sans cause réelle et sérieuse ; -CONDAMNER la société [2] à lui payer : -la somme de 10.082,10 € (6 mois de salaire) au titre de l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ; - la somme de 2.100,43 € au titre de l'indemnité lé
n plus ample exposé des faits, de la procédure et des prétentions des parties, la cour se réfère à leurs dernières conclusions. MOTIFS Sur le licenciement Il résulte des dispositions de l'article L.1234-1 du code du travail que la faute grave résulte d'un fait ou d'un ensemble de faits imputables au salarié, qui constitue une violation des obligations découlant du contrat de travail ou des relations de travail d'une importance telle qu'elle nécessite le départ immédiat du salarié, sans indemnité. La preuve de la faute grave incombe à
- Requalification
Voir le contexte
Monsieur [R] demande à la cour de : -REFORMER le jugement déféré en ce qu'il a débouté Monsieur [R] de l'ensemble de ses demandes, STATUANT DE NOUVEAU : -DIRE ET JUGER que le licenciement pour faute grave de Monsieur [R] doit être requalifié en licenciement sans cause réelle et sérieuse ; -CONDAMNER la société [2] à lui payer : -la somme de 10.082,10 € (6 mois de salaire) au titre de l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ; - la somme de 2.100,43 € au titre de l'indemnité légale de licenciement ; - la somme de
Monsieur [R] demande à la cour de : -REFORMER le jugement déféré en ce qu'il a débouté Monsieur [R] de l'ensemble de ses demandes, STATUANT DE NOUVEAU : -DIRE ET JUGER que le licenciement pour faute grave de Monsieur [R] doit être requalifié en licenciement sans cause réelle et sérieuse ; -CONDAMNER la société [2] à lui payer : -la somme de 10.082,10 € (6 mois de salaire) au titre de l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ; - la somme de 2.100,43 € au titre de l'indemnité légale de licenciement ; - la somme de
- Congés payés
Voir le contexte
use réelle et sérieuse ; - la somme de 2.100,43 € au titre de l'indemnité légale de licenciement ; - la somme de 3.360,70 € (2 mois de salaire) au titre de l'indemnité compensatrice de préavis, ainsi que la somme de 336,07 € au titre des congés payés y afférents ; - la somme 352,63 € au titre de rappel de salaire du mois de novembre 2020, ainsi que la somme de 35,26 € au titre des congés payés y afférents ; - la somme de 2.000 € au titre de dommage et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail ; - la somme de 2.000 € au titre d
u titre de l'indemnité compensatrice de préavis, ainsi que la somme de 336,07 € au titre des congés payés y afférents ; - la somme 352,63 € au titre de rappel de salaire du mois de novembre 2020, ainsi que la somme de 35,26 € au titre des congés payés y afférents ; - la somme de 2.000 € au titre de dommage et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail ; - la somme de 2.000 € au titre de dommage et intérêts pour rupture brutale et vexatoire du contrat de travail ; -ORDONNER l'actualisation de l'attestation POLE EMPLOI, du solde
ments du salarié. Le jugement sera en conséquence confirmé en ce qu'il a débouté le salarié de ses demandes au titre d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse. Sur la demande de rappel de salaire du mois de novembre 2020 et les congés payés y afférents Aux termes de l'article L.3243-3 du code du travail, l'acceptation sans protestation ni réserve d'un bulletin de paie par le travailleur ne peut valoir de sa part renonciation au paiement de tout ou partie du salaire et des indemnités ou accessoires de salaire qui lui sont dus en app
- Procédure prud'homale
Voir le contexte
R D'APPEL DE PARIS Pôle 6 - Chambre 9 ARRET DU 01 OCTOBRE 2026 (n° , 7 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 23/07150 - N° Portalis 35L7-V-B7H-CIPJI Décision déférée à la Cour : Jugement du 19 Octobre 2023 -Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de BOBIGNY - RG n° F 22/02302 APPELANT Monsieur [G] [R] [Adresse 1] [Localité 1] Représenté par Me Marlone ZARD, avocat au barreau de PARIS, toque : B0666 INTIMEE S.A. [2] '[2]' [Adresse 2] [Localité 2] Représentée par Me Sébastien TO, avocat au barreau de V
a convoqué Monsieur [R] à un entretien préalable devant se tenir le 8 décembre 2021. Par lettre re commandée avec avis de réception du 13 décembre 2021, Monsieur [R] s'est vu notifier son licenciement pour faute grave. Il a saisi le conseil de prud'hommes de Bobigny le 18 août 2022 afin de contester son licenciement et de voir son employeur condamné à lui verser diverses sommes. Par un jugement rendu le 19 octobre 2023, le conseil de prud'hommes de Bobigny a débouté Monsieur [R] de l'ensemble de ses demandes et l'a condamné aux dépens. Monsieu
ciement pour faute grave. Il a saisi le conseil de prud'hommes de Bobigny le 18 août 2022 afin de contester son licenciement et de voir son employeur condamné à lui verser diverses sommes. Par un jugement rendu le 19 octobre 2023, le conseil de prud'hommes de Bobigny a débouté Monsieur [R] de l'ensemble de ses demandes et l'a condamné aux dépens. Monsieur [R] a régulièrement interjeté appel de ce jugement par déclaration du 13 novembre 2023, en visant expressément les dispositions critiquées. Par écritures récapitulatives notifiées électronique
Mentions dans le texte
- Préavis / indemnités de rupture
Voir le contexte
re) au titre de l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ; - la somme de 2.100,43 € au titre de l'indemnité légale de licenciement ; - la somme de 3.360,70 € (2 mois de salaire) au titre de l'indemnité compensatrice de préavis, ainsi que la somme de 336,07 € au titre des congés payés y afférents ; - la somme 352,63 € au titre de rappel de salaire du mois de novembre 2020, ainsi que la somme de 35,26 € au titre des congés payés y afférents ; - la somme de 2.000 € au titre de dommage et intérêts pour exécution déloyale
re) au titre de l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ; - la somme de 2.100,43 € au titre de l'indemnité légale de licenciement ; - la somme de 3.360,70 € (2 mois de salaire) au titre de l'indemnité compensatrice de préavis, ainsi que la somme de 336,07 € au titre des congés payés y afférents ; - la somme 352,63 € au titre de rappel de salaire du mois de novembre 2020, ainsi que la somme de 35,26 € au titre des congés payés y afférents ; - la somme de 2.000 € au titre de dommage et intérêts pour exécution déloyale
0.082,10 € (6 mois de salaire) au titre de l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ; - la somme de 2.100,43 € au titre de l'indemnité légale de licenciement ; - la somme de 3.360,70 € (2 mois de salaire) au titre de l'indemnité compensatrice de préavis, ainsi que la somme de 336,07 € au titre des congés payés y afférents ; - la somme 352,63 € au titre de rappel de salaire du mois de novembre 2020, ainsi que la somme de 35,26 € au titre des congés payés y afférents ; - la somme de 2.000 € au titre de dommage et intérêts pour exécutio
- Contrat de travail
Voir le contexte
ar Madame Marika WOHLSCHIES, greffier à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. EXPOSE DU LITIGE Monsieur [R] a été embauché par la société [2] "[2]" le 1er décembre 2016 aux termes d'un contrat de travail à durée indéterminée à temps complet en qualité d'agent de sécurité. La convention collective applicable était la convention collective nationale des entreprises de prévention et de sécurité du 15 février 1985 étendue par arrêté du 25 juillet 1985. Monsieur [R] était en congé transition profe
férents ; - la somme 352,63 € au titre de rappel de salaire du mois de novembre 2020, ainsi que la somme de 35,26 € au titre des congés payés y afférents ; - la somme de 2.000 € au titre de dommage et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail ; - la somme de 2.000 € au titre de dommage et intérêts pour rupture brutale et vexatoire du contrat de travail ; -ORDONNER l'actualisation de l'attestation POLE EMPLOI, du solde de tout compte et des bulletins de travail ; -ASSORTIR cette actualisation d'une astreinte de 100 € par jour de ret
€ au titre des congés payés y afférents ; - la somme de 2.000 € au titre de dommage et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail ; - la somme de 2.000 € au titre de dommage et intérêts pour rupture brutale et vexatoire du contrat de travail ; -ORDONNER l'actualisation de l'attestation POLE EMPLOI, du solde de tout compte et des bulletins de travail ; -ASSORTIR cette actualisation d'une astreinte de 100 € par jour de retard et par document ; -CONDAMNER la société à régler à Monsieur [R] la somme de 2.000 € au titre de l'article 700
- Salaire / rémunération
Voir le contexte
TATUANT DE NOUVEAU : -DIRE ET JUGER que le licenciement pour faute grave de Monsieur [R] doit être requalifié en licenciement sans cause réelle et sérieuse ; -CONDAMNER la société [2] à lui payer : -la somme de 10.082,10 € (6 mois de salaire) au titre de l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ; - la somme de 2.100,43 € au titre de l'indemnité légale de licenciement ; - la somme de 3.360,70 € (2 mois de salaire) au titre de l'indemnité compensatrice de préavis, ainsi que la somme de 336,07 € au titre des congés pa
payer : -la somme de 10.082,10 € (6 mois de salaire) au titre de l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ; - la somme de 2.100,43 € au titre de l'indemnité légale de licenciement ; - la somme de 3.360,70 € (2 mois de salaire) au titre de l'indemnité compensatrice de préavis, ainsi que la somme de 336,07 € au titre des congés payés y afférents ; - la somme 352,63 € au titre de rappel de salaire du mois de novembre 2020, ainsi que la somme de 35,26 € au titre des congés payés y afférents ; - la somme de 2.000 € au tit
nité légale de licenciement ; - la somme de 3.360,70 € (2 mois de salaire) au titre de l'indemnité compensatrice de préavis, ainsi que la somme de 336,07 € au titre des congés payés y afférents ; - la somme 352,63 € au titre de rappel de salaire du mois de novembre 2020, ainsi que la somme de 35,26 € au titre des congés payés y afférents ; - la somme de 2.000 € au titre de dommage et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail ; - la somme de 2.000 € au titre de dommage et intérêts pour rupture brutale et vexatoire du contra
- Temps de travail
Voir le contexte
total de 19 heures. Il produit en ce sens un planning qu'il présente comme définitif pour novembre 2020 et un extrait du logiciel de paie pour novembre 2020 mentionnant également 19 heures de travail. Ces éléments permettent de retenir un temps de travail de 19 heures à régler par l'employeur en novembre 2020 Or, il ressort du bulletin de paie qu'il n'a réglé que 10 heures de travail sur les 19 heures effectuées, de sorte qu'il doit au salarié la somme correspondant au 9 heures non réglées soit 95,32 euros de rappel de salaire outre 9,52 euros de c
- Accord collectif / convention collective
Voir le contexte
lletin de paie par le travailleur ne peut valoir de sa part renonciation au paiement de tout ou partie du salaire et des indemnités ou accessoires de salaire qui lui sont dus en application de la loi, du règlement, d'une convention ou d'un accord collectif de travail ou d'un contrat. Aux termes de l'article L.3171-4 du même code, en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, l'employeur fournit au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié. Au vu de ces éléments
magistrat signataire. EXPOSE DU LITIGE Monsieur [R] a été embauché par la société [2] "[2]" le 1er décembre 2016 aux termes d'un contrat de travail à durée indéterminée à temps complet en qualité d'agent de sécurité. La convention collective applicable était la convention collective nationale des entreprises de prévention et de sécurité du 15 février 1985 étendue par arrêté du 25 juillet 1985. Monsieur [R] était en congé transition professionnelle du 6 avril 2021 au 9 novembre 2021, période durant laquelle il suivait une formation d
DU LITIGE Monsieur [R] a été embauché par la société [2] "[2]" le 1er décembre 2016 aux termes d'un contrat de travail à durée indéterminée à temps complet en qualité d'agent de sécurité. La convention collective applicable était la convention collective nationale des entreprises de prévention et de sécurité du 15 février 1985 étendue par arrêté du 25 juillet 1985. Monsieur [R] était en congé transition professionnelle du 6 avril 2021 au 9 novembre 2021, période durant laquelle il suivait une formation de technicien de maintenance informatique.
Identifiants documentaires
- Jugement déféré
- Conseil de prud'hommes de Bobigny - Rg N° F 22/02302 · 19 octobre 2023
- Identifiant source
- 6abf3d3ec27382d09993c0e2
