Cour d'appel de Paris · Arrêt
Cour d'appel de Paris — Pôle 6 - Chambre 9
Pôle 6 - Chambre 9Arrêt du 17 septembre 2026RG n° 23/07455
- Solution
- Infirme ou réforme la décision déférée
- Jugement déféré
- Conseil de prud'hommes de Paris - Rg N° 22/02595 · 22 juin 2023
- Durée de l'appel
- 2 ans et 10 mois
- Solde indicatif des montants
- 4 691,87 €
Repère arithmétique partiel des postes détectés : il ne prouve ni un paiement, ni une compensation ordonnée, ni un montant net après prélèvements. Certaines sommes peuvent rester non chiffrées.
Repère documentaire
Synthèse de la décision
- Contexte: Suivant contrat de professionnalisation à durée déterminée à compter du 7 septembre 2015, puis contrat de travail à durée indéterminée à compter du 1er septembre 2017, Mme [W] a été engagée en qualité de coiffeuse par la société SARL [1], celle-ci employant habituellement moins de 11 salariés et appliquant la convention collective nationale de la coiffure et des professions connexes.
- Procédure: Par déclaration du 23 novembre 2023, Mme [W] a interjeté appel du jugement lui ayant été notifié le 25 octobre 2023, la déclaration d'appel ayant été signifiée à la société SARL [1] suivant acte de commissaire de justice du 1er février 2024.
- Raisonnement: Il résulte de l'article 2 (prime d'ancienneté) du chapitre III (emplois et classifications) de la convention collective nationale de la coiffure et des professions connexes ainsi que de l'avenant du 31 mai 2018 relatif aux rémunérations minimales et à la prime d'ancienneté, qu'il sera ajouté au salaire minimum garanti conventionnel ou contractuel une prime d'ancienneté, d'un montant de 32 euros à partir de 5 ans d'ancienneté dans l'entreprise et de 44 euros à partir de 7 ans d'ancienneté dans l'entreprise.
- Solution: Infirme le jugement en toutes ses dispositions soumises à la cour; Fixe la créance de Mme [W] au passif de la liquidation judiciaire de la société SARL [1] aux sommes suivantes: 618 euros à titre de rappel de prime d'ancienneté, 73,87 euros à titre de rappel d'indemnité inflation, 2 000 euros à titre de dommages-intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail.
Procédure
Chronologie du litige
- Accident du travail faits
- Saisine prud'homale prudhommes
- Entretien préalable faits
- Licenciement faits
- Jugement prud'homal Conseil de prud'hommes de Paris Rg N° 22/02595
- Appel formé Mme [W]
- Conclusions notifiées Mme [W]
- Clôture d'appel
- Arrêt d'appel Cour d’appel de Paris
Document officiel
Texte intégral
130 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 6 - Chambre 9
ARRET DU 17 SEPTEMBRE 2026
(n° , 6 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 23/07455 - N° Portalis 35L7-V-B7H-CIQ3T
Décision déférée à la Cour : Jugement du 22 Juin 2023 -Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de PARIS - RG n° 22/02595
APPELANTE
Madame [L] [W]
[Adresse 1]
[Localité 1]
Représentée par Me Marie-Agnès JUPILLE, avocat au barreau de PARIS, toque : R103
INTIMEE
S.A.R.L. [1]
[Adresse 2]
[Localité 1]
Non représentée
PARTIES INTERVENANTES
S.E.L.A.F.A. [2] prise en la personne de Maître [V] [E] ès qualité de liquidateur judiciaire de la S.A.R.L. [3]
[Adresse 3]
[Localité 2]
Non représentée
Association [4]
[Adresse 4]
[Localité 3]
Non représentée
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 03 Juin 2026, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur Fabrice MORILLO, conseiller chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries à la Cour composée de :
Madame Florence MARGUERITE, présidente
Monsieur Fabrice MORILLO, conseiller
Madame Nelly CHRETIENNOT, conseillère
qui ont délibéré sur l'affaire à l'issue de l'audience.
Greffier, lors des débats : Madame Marika WOHLSCHIES
ARRET :
- par défaut,
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile,
- signé par Madame Florence MARGUERITE, présidente de chambre et par Madame Marika WOHLSCHIES, greffier à laquelle la minute de la décision a été remis par le magistrat signataire.
RAPPEL DES FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Suivant contrat de professionnalisation à durée déterminée à compter du 7 septembre 2015, puis contrat de travail à durée indéterminée à compter du 1er septembre 2017, Mme [W] a été engagée en qualité de coiffeuse par la société SARL [1], celle-ci employant habituellement moins de 11 salariés et appliquant la convention collective nationale de la coiffure et des professions connexes.
Mme [W] a été victime d'un accident du travail le 18 juin 2021 dont le caractère professionnel a été reconnu par la caisse primaire d'assurance maladie suivant décision du 4 novembre 2021.
Invoquant l'existence de manquements graves de l'employeur à ses obligations dans le cadre de l'exécution du contrat de travail, Mme [W] a saisi la juridiction prud'homale le 30 mars 2022 aux fins d'obtenir la résiliation judiciaire de son contrat de travail aux torts exclusifs de l'employeur et de lui voir produire les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Après avoir été convoquée, suivant courrier recommandé du 9 septembre 2022, à un entretien préalable fixé au 20 septembre 2022, Mme [W] a fait l'objet d'un licenciement pour motif économique suivant courrier recommandé du 22 octobre 2022.
Par jugement du 22 juin 2023, le conseil de prud'hommes de Paris a :
- débouté Mme [W] de l'ensemble de ses demandes,
- laissé les dépens à la charge de Mme [W].
Par déclaration du 23 novembre 2023, Mme [W] a interjeté appel du jugement lui ayant été notifié le 25 octobre 2023, la déclaration d'appel ayant été signifiée à la société SARL [1] suivant acte de commissaire de justice du 1er février 2024.
Mme [W] a remis au greffe ses conclusions d'appelante le 23 février 2024 et les a fait signifier à la société SARL [1] suivant acte de commissaire de justice du 15 mars 2024.
Suivant jugement du 19 mars 2024, le tribunal de commerce de Paris a prononcé la liquidation judiciaire de la société SARL [1], la société [2], en la personne de Maître [E], ayant été désignée en qualité de liquidateur.
Suivant jugement du 4 septembre 2024, le tribunal de commerce de Paris a prononcé la clôture pour insuffisance d'actif des opérations de liquidation judiciaire de la société SARL [1].
Suivant ordonnance du 5 décembre 2024, le tribunal de commerce de Paris a désigné la société [2], en la personne de Maître [E], en qualité de mandataire ad'hoc de la société SARL [1].
La société [2], ès qualités, ainsi que l'[5] [6] ont été assignés en intervention forcée par Mme [W] suivant actes de commissaire de justice du 3 septembre 2025.
Dans ses dernières conclusions remises au greffe par voie électronique le 1er juin 2026, Mme [W] demande à la cour de :
- infirmer le jugement en ce qu'il l'a déboutée de l'ensemble de ses demande et, statuant à nouveau,
- inscrire au passif de la société les sommes suivantes :
- 618 euros à titre de rappel de prime d'ancienneté de septembre 2020 au mois de décembre 2022,
- 73,87 euros à titre de rappel de salaire au titre de la prime d'inflation,
- 10 000 € à titre de dommages-intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail,
- ordonner à la société [2], ès qualités, la remise des bulletins de paie, sous astreinte de 100 euros par jour de retard et par document, à compter de la décision à intervenir, au titre des périodes suivantes :
- février et avril 2016,
- mars et juin 2017,
- mars, juillet, août et octobre 2018,
- avril, juin, juillet, août et septembre 2019,
- mars, juillet, août, septembre, octobre, novembre et décembre 2020,
- février et mars 2021,
- janvier, mars, avril, juillet et septembre 2022,
- inscrire au passif de la société la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- dire que les condamnations porteront intérêts au taux légal avec capitalisation des intérêts en application de l'article 1343-2 du code civil,
- dire que les dépens seront supportés par la liquidation de la société [1],
- dire l'arrêt commun et opposable à l'AGS.
La société SARL [1], la société [2], ès qualités, ainsi que l'AGS [6] n'ont pas constitué avocat et n'ont pas conclu.
Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions des parties pour un plus ample exposé de leurs moyens et prétentions.
L'instruction a été clôturée le 3 juin 2026, l'affaire ayant été fixée à l'audience du 3 juin 2026.
MOTIFS
À titre liminaire, il sera rappelé qu'en application de l'article 954 du code de procédure civile, la partie qui ne conclut pas ou qui, sans énoncer de nouveaux moyens, demande la confirmation du jugement est réputée s'en approprier les motifs.
Sur l'exécution du contrat de travail
Sur la prime d'ancienneté
Mme [W] fait valoir qu'elle n'a pas été rémunérée de l'intégralité des sommes lui revenant au titre de la prime conventionnelle d'ancienneté.
Il résulte de l'article 2 (prime d'ancienneté) du chapitre III (emplois et classifications) de la convention collective nationale de la coiffure et des professions connexes ainsi que de l'avenant du 31 mai 2018 relatif aux rémunérations minimales et à la prime d'ancienneté, qu'il sera ajouté au salaire minimum garanti conventionnel ou contractuel une prime d'ancienneté, d'un montant de 32 euros à partir de 5 ans d'ancienneté dans l'entreprise et de 44 euros à partir de 7 ans d'ancienneté dans l'entreprise.
Dès lors, la salariée étant en droit de bénéficier d'une prime ancienneté de 32 euros à compter du 7 septembre 2020, puis de 44 euros à compter du 7 septembre 2022, il résulte des différents bulletins de paie versés aux débats qu'elle n'a pas régulièrement perçu ladite prime d'ancienneté, l'intéressée qui aurait dû percevoir la somme totale de 944 euros au titre de la période litigieuse, n'ayant été réglée que de la somme totale de 326 euros à ce titre, en ce comprise la régularisation intervenue en février 2022, celle-ci ne couvrant cependant pas l'intégralité de la somme impayée contrairement à ce qu'ont retenu les premiers juges, étant rappelé à cet égard qu'il résulte de la combinaison des articles 1353 du code civil et L.3243-3 du code du travail que, nonobstant la délivrance d'une fiche de paie, c'est à l'employeur, débiteur de cette obligation, qu'il incombe de prouver, notamment par la production de pièces comptables, le paiement du salaire, et ce alors que ni la société intimée, ni le mandataire ad'hoc ou l'AGS, qui n'ont pas constitué avocat dans le cadre de la présente instance, ne produisent de pièces de nature à prouver le paiement de la prime litigieuse.
Par conséquent, la cour accorde à l'appelante un rappel de prime d'ancienneté d'un montant de 618 euros, et ce par infirmation du jugement.
Sur l'indemnité inflation
Mme [W] fait valoir qu'elle n'a pas été rémunérée de l'intégralité de la « prime inflation » en décembre 2021.
Étant rappelé qu'instaurée par l'article 13 de la loi 2021-1549 du 1er décembre 2021 et le décret 2021-1623 du 11 décembre 2021, l'indemnité inflation, d'un montant forfaitaire de 100 euros, n'était assujettie ni à cotisations et contributions sociales d'origine légale ou conventionnelle ni à l'impôt sur le revenu, les premiers juges ayant retenu de manière erronée que l'employeur avait justement fait application des cotisations sociales y afférentes, il convient d'accorder à l'appelante, qui n'a perçu que la somme de 26,13 euros à ce titre ainsi que cela résulte du bulletin de paie de décembre 2021, un rappel d'indemnité inflation d'un montant de 73,87 euros, et ce par infirmation du jugement.
Sur la remise des bulletins de paie
Mme [W] fait valoir que l'employeur ne lui a pas remis l'intégralité de ses bulletins de paie au titre de la période d'exécution du contrat de travail.
Étant rappelé qu'il appartient à l'employeur d'établir qu'il a exécuté son obligation de remise du bulletin de paie au salarié, et ce alors que ni la société intimée, ni le mandataire ad'hoc ou l'AGS, qui n'ont pas constitué avocat dans le cadre de la présente instance, ne produisent de pièces de nature à prouver le respect de ladite obligation, la cour ordonne, par infirmation du jugement, la remise à la salariée des bulletins de paie manquants afférents aux périodes suivantes :
- février et avril 2016,
- mars et juin 2017,
- mars, juillet, août et octobre 2018,
- avril, juin, juillet, août et septembre 2019,
- mars, juillet, août, septembre, octobre, novembre et décembre 2020,
- février et mars 2021,
- janvier, mars, avril, juillet et septembre 2022,
et ce sans qu'il apparaisse nécessaire d'assortir cette décision d'une mesure d'astreinte.
Sur la demande de dommages-intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail
Mme [W] fait valoir que l'employeur a manqué à son obligation d'exécution loyale du contrat de travail, et ce en refusant de lui remettre ses bulletins de paie, en lui remettant des bulletins de paie comportant des irrégularités et en refusant de les rectifier, en lui transmettant ses bulletins de paie avec de nombreux mois de retard, en refusant de lui régler sa prime d'ancienneté ainsi qu'en refusant de déclarer l'accident du travail dont elle a été victime et en délivrant avec retard les attestations de salaire.
Selon l'article L.1222-1 du code du travail, le contrat de travail est exécuté de bonne foi.
Outre qu'il résulte des développements précédents que l'employeur a manqué à ses obligations dans le cadre de l'exécution du contrat de travail en ne remettant pas à l'appelante l'intégralité des bulletins de paie afférents à la période d'exécution du contrat de travail ainsi qu'en ne lui réglant pas l'intégralité de ses primes d'ancienneté, il apparaît également que, s'agissant des bulletins de paie effectivement délivrés par l'employeur, celui-ci a remis à plusieurs reprises à sa salariée des bulletins de paie comportant des irrégularités relatives au numéro de sécurité sociale de l'intéressée, ou lui a remis ses bulletins de paie avec plusieurs mois de retard, et ce malgré différents courriers de rappel ou de réclamation lui ayant été adressés par l'appelante ainsi que par l'inspection du travail.
Il résulte par ailleurs des éléments justificatifs produits par l'appelante, et notamment du courrier de l'assurance maladie du 29 juin 2021, que l'employeur n'a pas régulièrement procédé à la déclaration de l'accident du travail subi par la salariée le 18 juin 2021, cette dernière ayant finalement été dans l'obligation, compte tenu du refus opposé par son employeur, de procéder elle-même à la déclaration d'accident du travail litigieuse le 5 août 2021, les attestations de salaire apparaissant ensuite avoir été délivrées par l'employeur avec retard ou avec des informations incohérentes ainsi que cela résulte des échanges de mails et de messages produits.
Dès lors, l'employeur apparaissant avoir manqué à ses obligations en matière d'exécution loyale et de bonne foi du contrat de travail, empêchant notamment la salariée de pouvoir régulièrement justifier du montant de ses ressources financières auprès de tiers et retardant la prise en charge ainsi que l'indemnisation de son accident du travail, il convient d'accorder à l'appelante en réparation du préjudice subi, une somme de 2 000 euros à titre de dommages-intérêts, et ce par infirmation du jugement.
Sur les autres demandes
En application de l'article L.622-28 du code de commerce, les intérêts au taux légal cessent de produire effet à compter du jugement d'ouverture de la procédure collective. Dès lors, par infirmation du jugement et en application de l'article 1231-6 du code civil, les créances salariales porteront intérêts au taux légal à compter de la réception par l'employeur de la convocation devant le bureau de conciliation et d'orientation du conseil de prud'hommes, sous le bénéfice de la capitalisation des intérêts conformément aux dispositions de l'article 1343-2 du code civil, et ce jusqu'à la date du jugement d'ouverture de la procédure collective.
Compte tenu de la date de la rupture du contrat de travail et de la nature des créances de la salariée, celles-ci seront garanties par l'AGS, à qui le présent arrêt est déclaré opposable, dans la limite des plafonds applicables, conformément aux articles L.3253-6 et suivants du code du travail.
Le jugement sera infirmé en ce qui concerne les dépens. Les dépens de première instance et d'appel seront fixés au passif de la liquidation judiciaire.
En application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, il convient également de fixer la créance de la salariée au passif de la liquidation judiciaire à la somme de 2 000 euros au titre des frais non compris dans les dépens.
PAR CES MOTIFS
La Cour,
Infirme le jugement en toutes ses dispositions soumises à la cour ;
Statuant à nouveau des chefs infirmés et y ajoutant,
Fixe la créance de Mme [W] au passif de la liquidation judiciaire de la société SARL [1] aux sommes suivantes :
- 618 euros à titre de rappel de prime d'ancienneté,
- 73,87 euros à titre de rappel d'indemnité inflation,
- 2 000 euros à titre de dommages-intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail ;
Rappelle que les intérêts au taux légal cessent de produire effet à compter du jugement d'ouverture de la procédure collective et dit que les créances salariales porteront intérêts au taux légal à compter de la réception par la société SARL [1] de la convocation devant le bureau de conciliation et d'orientation du conseil de prud'hommes, sous le bénéfice de la capitalisation des intérêts conformément aux dispositions de l'article 1343-2 du code civil, et ce jusqu'à la date du jugement d'ouverture de la procédure collective ;
Dit que les créances de Mme [W] seront garanties par que l'AGS [6], à qui le présent arrêt est déclaré opposable, dans la limite des plafonds applicables, conformément aux articles L. 3253-6 et suivants du code du travail ;
Ordonne à la société [2], ès qualités, de remettre à Mme [W] les bulletins de paie manquants afférents aux périodes suivantes :
- février et avril 2016,
- mars et juin 2017,
- mars, juillet, août et octobre 2018,
- avril, juin, juillet, août et septembre 2019,
- mars, juillet, août, septembre, octobre, novembre et décembre 2020,
- février et mars 2021,
- janvier, mars, avril, juillet et septembre 2022 ;
Rejette la demande d'astreinte ;
Fixe les dépens de première instance et d'appel au passif de la liquidation judiciaire de la société SARL [1] ;
Fixe la créance de Mme [W] au passif de la liquidation judiciaire de la société SARL [1] à la somme de 2 000 euros au titre des frais non compris dans les dépens ;
Déboute Mme [W] du surplus de ses demandes.
LE GREFFIER LA PRESIDENTE
Consulter la décision sur le site officiel ↗Source mise à jour le 27 septembre 2026
Références
Éléments reliés à la décision
Articles, conventions et thèmes
Articles et conventions cités
Thèmes repérés dans le texte
Identifiants documentaires
- Jugement déféré
- Conseil de prud'hommes de Paris - Rg N° 22/02595 · 22 juin 2023
- Identifiant source
- 6aae669ec27382d0997a740b
