Thème de droit social

Travail de nuit / dimanche : décisions et repères – page 9

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles travail de nuit / dimanche constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées3 575
Dernière décision affichée9 juillet 2026
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Jurisprudence

Décisions récentes sur travail de nuit / dimanche

3 575 décisions
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Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 8, 9 juillet 2026, 22/09298

Cour d'appel

Mme [D] [T] a été engagée par la société civile professionnelle de notaires [L] [U] par contrat de travail à durée indéterminée du 12 janvier 2004, en qualité de clerc aux successions. Par avenant du 1er octobre 2004, prenant effet à compter du 1er février 2005, elle a bénéficié du statut de cadre, catégorie C1, niveau 1, coefficient 210 de la convention collective nationale du notariat. Par lettre du 28 février 2020, la société l'a convoquée à un entretien préalable. La salariée a accepté le contrat de sécurisation professionnelle le 26 mars 2020, et la relation de travail a pris fin le 31 suivant. Contestant son licenciement, Mme [T] a saisi le conseil de prud'hommes de Paris le 13 mai 2020. Le tribunal de commerce de Paris a

Montant détecté : 53 423 €Licenciement+21
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98

Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 9, 9 juillet 2026, 23/06652

Cour d'appel

, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES Suivant contrat de travail à durée déterminée à compter du 6 janvier 2003, la relation de travail s'étant ensuite poursuivie dans le cadre d'un contrat de travail à durée indéterminée, M. [P] [Z] a été engagé en qualité d'attaché technico-commercial par la société [1], celle-ci employant habituellement au moins 11 salariés et appliquant la convention collective nationale de la plasturgie. Après avoir été placé en arrêt de travail pour maladie à compter du 10 mars 2021, M. [Z] a fait l'objet d'un avis médical d'inaptitude le 19 octobre 2021 dans le cadre d'une visite à la demande, le médecin du travail indiquant que « l'état de santé du salarié fait obstacle à tout reclassement dans un emploi ».

Montant détecté : 118 761 €Licenciement+20
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99

Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 2, 9 juillet 2026, 26/01307

Cour d'appel

La société [1] a signé le 16 juin 2022 à [Localité 3] un contrat de prestation de services avec M. [R] [C], domicilié au Maroc avec effet au 8 juin 2022. La société [1] a loué un local pour le travail de M. [C] à [Localité 4] et le 26 octobre 2022, la société a accordé à M. [C] une délégation de pouvoirs pour contracter les abonnements d'eau, d'électricité et d'internet. Le 13 juin 2023, la société a résilié le contrat de prestation de services et révoqué la délégation de pouvoirs de M. [C]. Le 11 avril 2024, M. [C] a saisi le conseil de prud'hommes de Paris afin de voir juger que son contrat de prestation est un contrat de travail et que la rupture de ce contrat doit être qualifiée de licenciement abusif.

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Cour d'appel de Poitiers, Chambre Sociale, 9 juillet 2026, 23/00071

Cour d'appel

Mme [Q] [K] a été recrutée par la société [2] par contrat de travail à durée indéterminée daté du 26 juin 1989 en qualité d'hôtesse d'accueil réceptionniste. La relation contractuelle a été soumise à la convention collective nationale des hôtels, cafés restaurants (HCR) du 30 avril 1997 (IDCC 1979). Mme [K] a évolué par la suite sur plusieurs fonctions : responsable accueil de caisse à compter du 1er mai 1991, responsable accueil planning à compter du 1er septembre 1995 et responsable de l'institut de thalassothérapie à partir du 1er juin 1999. Le 1er octobre 2012, la société a été reprise par la société [Adresse 4] (SAS), dont Mme [V] était la présidente, et la relation contractuelle avec Mme [K] s'est poursuivie dans les mêmes conditions.

Montant détecté : 162 711 €Licenciement+22
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101

Cour d'appel de Poitiers, Chambre Sociale, 9 juillet 2026, 22/03109

Cour d'appel

Mme [B] [O] a été recrutée par contrat de travail à durée déterminée daté du 3 avril 2017 en qualité d'hôtesse de caisse, employée libre service, par la société [1], spécialisée dans le secteur du commerce de l'alimentaire et qui relève de la convention collective des commerces de détails (fruits et légumes, épicerie, produits laitiers). Le contrat a fait l'objet d'un renouvellement à compter du 1er décembre 2017, pour une durée de 10 mois. Les relations contractuelles se sont ensuite poursuivies dans le cadre d'un contrat de travail à durée indéterminée. Mme [O] a été placée en arrêt maladie à compter du mois de septembre 2020 et les parties ont engagé des discussions, à la demande de la salariée, en vue d'une rupture conventionnelle du contrat de travail, lesquelles n'ont pas abouti.

Montant détecté : 12 699 €Licenciement+20
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102

Cour d'appel de Rennes, 7ème Ch Prud'homale, 9 juillet 2026, 23/00261

Cour d'appel

La SAS [1] intervenant dans le secteur du service à la personne et de l'aide à domicile des personnes en état de dépendance et de fragilité, emploie plus de 2000 salariés. Elle applique la convention collective du service à la personne ainsi qu'un accord collectif d'entreprise en ce qui concerne l'aménagement du temps de travail et au travail de nuit du 12 décembre 2013. Le 27 août 2017, Mme [Q] [U] a été engagée par la SAS [1] en qualité d'auxiliaire de vie dans le contrat à durée indéterminé à temps partiel annualisé sur la base de 24 heures par semaine. Par avenant à effet au 1er septembre 2017, la durée du travail de Mme [U] a été portée à 1 410 heures annuelles, soit une moyenne de 30 heures par semaine.

Montant détecté : 31 121 €Licenciement+22
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103

Cour d'appel de Toulouse, 4eme Chambre Section 1, 9 juillet 2026, 23/04020

Cour d'appel

Mme [B] [N] a été embauchée à compter du 9 mai 2011 par la Sas [1], employant plus de 10 salariés et exploitant un magasin [2] à [Localité 1], en qualité de manager de rayon suivant contrat de travail à durée indéterminée régi par la convention collective nationale du commerce de détail et de gros à prédominance alimentaire. Mme [N] était chargée du rayon charcuterie, traiteur, fromagerie (FCT). Elle était soumise à une convention de forfait-jours. Par courrier du 2 mai 2020, la société a convoqué Mme [N] à un entretien préalable à une éventuelle sanction disciplinaire, prévu le 9 mai 2020. Par courrier du 8 juin 2020, un rappel de la réglementation a été adressé à Mme [N], la société [1] lui reprochant divers manquements en la matière. Par

LicenciementCause réelle et sérieuse+18
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104

Cour d'appel de Grenoble, Ch.sociale-sect.prud'hom, 9 juillet 2026, 23/04091

Cour d'appel

M. [S] [N] a été embauché le 1er décembre 1995 par la société anonyme [1] (la SA [1] ou la société) en qualité d'agent de production, coefficient 170, après y avoir préalablement exécuté plusieurs contrats de mission entre le 6 février 1992 et le 31 mars 1995, au titre desquels il a bénéficié d'une reprise d'ancienneté à son embauche. La convention collective applicable à l'entreprise est celle des mensuels des industries métallurgiques Isère. A son arrivée en poste, M. [N] a rejoint l'équipe de nuit, au sein de laquelle il a été en charge du décarottage puis des remplacements sur les presses à injecter. Lors de la fermeture de la fonderie en 2001, il a été affecté à l'équipe de nuit de l'unité du sous-ensemble en qualité d'agent qualifié de production à temps plein.

Montant détecté : 68 000 €Licenciement+23
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105

Cour d'appel de Grenoble, Ch.sociale-sect.prud'hom, 9 juillet 2026, 24/00277

Cour d'appel

La société par actions simplifiée unipersonnelle (SASU) [1], dirigée par M. [G], emploie 80 salariés, conçoit et assemble des fours industriels thermiques qui permettent de modifier les caractéristiques techniques de pièces de métal qui sont ensuite mises en oeuvre par ses clients. 70 % de son activité est réalisée à l'export vers les marchés asiatiques (Chine, Japon, Taïwan, Thaïlande) et habituellement russes. M. [F] [W] a été engagé par société [1] selon contrat à durée déterminée en date du 02 janvier 2006 en qualité de technicien procédés, ledit contrat s'étant poursuivi à durée indéterminée à compter du 1er avril 2006. M.

Montant détecté : 27 062 €Licenciement+25
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106

Cour d'appel de Reims, Chambre sociale, 9 juillet 2026, 25/01885

Cour d'appel

Il résulte des éléments de ce tableau qu'elle ne remplit pas l'un des seuils prévus par l'article 16.4, précité. Sa demande est donc rejetée et le jugement infirmé de ce chef. Sur la demande au titre du travail dissimulé: Le jugement a condamné la société [3], en qualité d'employeur, et la société [2], en qualité de garante pour la période antérieure au 1er décembre 2020, à verser à M. [R] [L] la somme de 9 984, 60 euros au titre de l'indemnité de travail dissimulé, en application de l'article L 8221-5 du code du travail.

Montant détecté : 23 967 €Rupture conventionnelle+11
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107

Cour d'appel de Reims, Chambre sociale, 9 juillet 2026, 25/01884

Cour d'appel

Il résulte des éléments de ce tableau qu'il a travaillé au moins 280 heures de travail effectif dans la plage " horaire de nuit " pour les établissements permanents sur l'année civile et qu'il dispose donc du statut de travailleur de nuit pour l'année 2020. Le salarié aurait pu prétendre à la somme de 186, 89 euros correspondant à deux jours de repos compensateurs. Toutefois, le jugement lui a alloué la somme de 172, 82 euros et le salarié demande sa confirmation dans le dispositif de ses conclusions. Le jugement est donc confirmé. Sur la demande au titre du travail dissimulé: Le jugement a condamné la société [4], en qualité d'employeur, et la société [3], en qualité de garante pour la période antérieure au 1er décembre 2020, à verser à M.

Montant détecté : 24 314 €Licenciement+13
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108

Cour d'appel de Reims, Chambre sociale, 9 juillet 2026, 25/01886

Cour d'appel

Il résulte des éléments de ce tableau qu'elle a atteint en 2019 le seuil de 280 heures prévu par l'article 16.4, précité, mais aucun des seuils en 2020. Il lui est donc alloué une somme de 186, 89 euros, le jugement étant infirmé de ce chef. Sur la demande au titre du travail dissimulé : Le jugement a condamné la [2] à verser à Mme [G] [C] la somme de 12 136, 14 euros au titre de l'indemnité de travail dissimulé, en application de l'article L 8221-5 du code du travail. Toutefois, la durée de la prescription étant déterminée par la nature de la créance invoquée, l'action en paiement d'une indemnité forfaitaire pour travail dissimulé, qui naît lors de la rupture du contrat en raison de l'inexécution par l'employeur de ses obligations, est soumise à la prescription biennale de l'article L.

Montant détecté : 24 465 €Rupture conventionnelle+12
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