Cour d'appel de Paris

Pôle 6 - Chambre 7Arrêt du 1 octobre 2026RG n° 22/07730

LicenciementCause réelle et sérieuse

Résultat

Résumé automatique

587 € bruts sont accordés pour rappel de salaire. 58,7 € bruts sont accordés pour congés payés.

La cour infirme le jugement en toutes ses dispositions, sauf en ce qu'il a alloué à M. [T] 1 300 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et condamné la société aux dépens.

La cour rejette la demande d'astreinte et les plus amples demandes des parties.

Montants retenus

  1. Rappel de salaire587 €
    Brut
  2. Congés payés58,70 €
    Brut
  3. Frais de procédure1 300 €
    Confirmé

Dates essentielles

  1. Jugement prud'homal
  2. Appel formé
  3. Arrêt rendu
Toutes les étapes (6)
  1. Conclusions notifiées
  2. Conclusions notifiées
  3. Clôture d'appel
Détails et sources
  • La cour ordonne à la société [1] de remettre à M. [E] [T] une attestation pôle emploi et un solde de tout compte conforme à l'arrêt dans les deux mois de sa signification.
  1. CONDAMNE la société [1] à verser à M. [E] [T] les sommes suivantes : - 587 euros brut au titre du rappel de salaire et 58,70 euros brut au titre des congés payés afférents, - avec intérêts au taux légal à compter du jour de la réception par la société de la convocation à l'audience du bureau de jugement
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  2. CONDAMNE la société [1] à verser à M. [E] [T] les sommes suivantes : - 587 euros brut au titre du rappel de salaire et 58,70 euros brut au titre des congés payés afférents,
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  3. INFIRME le jugement en toutes ses dispositions, sauf en ce qu'il a alloué à M. [T] 1 300 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et condamné la société aux dépens
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  4. REJETTE la demande d'astreinte et les plus amples demandes des parties
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  5. ORDONNE à la société [1] de remettre à M. [E] [T] une attestation pôle emploi et un solde de tout compte conforme à l'arrêt dans les deux mois de sa signification
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  6. Montants
    INFIRME le jugement en toutes ses dispositions, sauf en ce qu'il a alloué à M. [T] 1 300 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et condamné la société aux dépens,
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  7. Autres dispositions
    CONDAMNE la société [1] à verser à M. [E] [T] les sommes suivantes : - 587 euros brut au titre du rappel de salaire et 58,70 euros brut au titre des congés payés afférents, - avec intérêts au taux légal à compter du jour de la réception par la société de la convocation à l'audience du bureau de jugement,
    Lire ce passage
  8. Autres dispositions
    ORDONNE à la société [1] de remettre à M. [E] [T] une attestation pôle emploi et un solde de tout compte conforme à l'arrêt dans les deux mois de sa signification,
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  9. Autres dispositions
    REJETTE la demande d'astreinte et les plus amples demandes des parties,
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  10. Autres dispositions
    LAISSE à chaque partie la charge des dépens exposés en appel. LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE .
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  11. Dates
    Le 12 août 2022, la société [3] a interjeté appel de ce jugement.
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  12. Dates
    Par conclusions transmises le 13 avril 2026 par voie électronique, M. [T] demande à la cour de :
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  13. Dates
    L'ordonnance de clôture a été rendue le 13 mai 2026.
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Texte intégral

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Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE

délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 6 - Chambre 7

ARRET DU 1er OCTOBRE 2026

(n° , 7 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 22/07730 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CGJ2Q

Décision déférée à la Cour : Jugement du 07 Juillet 2022 - Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de VILLENEUVE SAINT GEORGES - RG n° F 20/00072

APPELANTE

S.A.S.U. [1]

[Adresse 1]

[Localité 1]

Représentée par Me Marine COUTURIER, avocat au barreau de PARIS, toque : E1680

INTIMÉ

Monsieur [E] [T]

[Adresse 2]

[Localité 2]

Représenté par Me Ténin BAMBA, avocat au barreau de VAL-DE-MARNE, toque : 116

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 04 Juin 2026, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme HUMBOURG, Présidente de chambre, chargée du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :

Madame HUMBOURG, présidente de la chambre,

Madame ALA, présidente de chambre,

Madame NORVAL-GRIVET, conseillère,

Greffière, lors des débats : Madame KOFFI

ARRÊT :

- CONTRADICTOIRE

- mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile,

- signé par Madame HUMBOURG, présidente de chambre et par Madame KOFFI, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

EXPOSÉ DU LITIGE

La société [1] est une entreprise de propreté qui fournit des prestations de nettoyage à destination des professionnels, sous l'enseigne [Adresse 3].

Elle emploie plus de dix salariés et relève des dispositions de la convention collective nationale des entreprises de propreté.

M. [E] [T] a été engagé en qualité d'agent de service par la société [1] par contrat à durée déterminée pour remplacement d'un salarié absent du 1er au 12 octobre 2019.

Puis, M. [T] a été engagé par la même société au même poste par contrat à durée indéterminée du 14 octobre 2019.

M. [T] a été affecté au magasin [Adresse 4] de [Localité 3] pour y effectuer des prestations de nettoyage, à hauteur de 130 heures par mois, du lundi au samedi, de 17 heures à 23 heures, dont 1h de pause, pour un salaire de 1 339 euros brut.

Considérant que le salarié avait démissionné par lettre du 26 décembre 2019, la société a établi les documents de fin de contrat et le solde de tout compte au 31 décembre 2019.

M. [T], par courrier recommandé adressé à la société le 5 février 2020 et reçu le 7 février 2020, a contesté avoir démissionné.

La société a alors proposé au salarié, par lettre du 14 février 2020, de le réintégrer dans ses effectifs. Sans réponse du salarié, par courrier en date du 4 mars 2020, M. [T] était mis en demeure de présenter un justificatif d'absence pour la période à compter du 17 février 2020.

M. [T], qui n'a pas repris son travail postérieurement au 31 décembre 2019 a, par courrier de son avocat du 9 mars 2020, pris acte de la rupture de son contrat de travail aux torts de la société.

Par acte du 16 mars 2020, M. [T] a saisi le bureau de jugement du conseil de prud'hommes de Villeneuve Saint Georges aux fins d'obtenir la requalification de sa prise d'acte en licenciement sans cause réelle et sérieuse.

Par jugement du 7 juillet 2022, notifié le 21 juillet, le conseil de prud'hommes de Villeneuve Saint Georges a :

- dit que la prise d'acte de rupture du contrat de travail de M. [E] [T] produit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse,

- condamné la société [2] à verser à M. [E] [T] les sommes suivantes :

* 371,40 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis et 37,10 euros au titre des congés payés afférents sur l'indemnité compensatrice de préavis,

* 1 258,66 euros au titre de donnnages et intéréts pour licenciement sans cause réelle et serieuse,

* 2 950,62 euros au titre des rappels de salaire du 1er janvier au 09 mars 2020 et 295,06 euros au titre des congés payés afférents,

* 910,52 euros au titre des rappel de salaires et 91,05 euros au titre des congés payés afférents,

* 1 258,66 euros à titre de dommages et intéréts pour exécution déloyale du contrat de travail,

* 1 300 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- ordonné à la société [2], de remettre à M. [E] [T] une attestation pôle emploi et un solde de tout compte conforme au jugement sous astreinte de 20 euros par jour de retard et par document à compter du 15ème jour suivant la notification du jugement,

- débouté M. [T] du surplus de ses demandes,

- débouté la société [2] de sa demande reconventionnelle au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- dit que les sommes allouées au titre des indenmités compensatrice de préavis et de congés payés porteront intéréts de droit au taux légal à compter du jour de la réception par la société [2] de la convocation à l'audience du bureau de jugement, soit le 15 mai 2020,

- prononcé l'exécution provisoire de la décision dans son intégralité,

- mis les dépens à la charge de la société [2], y compris ceux liés à1'exécution de la décision.

Le 12 août 2022, la société [3] a interjeté appel de ce jugement.

Par conclusions transmises le 20 avril 2026 par voie électronique, la société [1] demande à la cour d'infirmer le jugement et statuant à nouveau,

A titre principal, de :

- juger que le contrat de travail de M. [T] a pris fin le 31 décembre 2019 et que la lettre du 9 mars 2020 n'a pas eu pour effet de rompre le contrat de travail ;

- juger que le contrat de travail de M. [T] a pris fin par l'effet de sa démission ;

A titre subsidiaire :

- juger que la prise d'acte du contrat de travail de M. [T] du 9 mars 2020 produit les effets d'une démission ;

En tout état de cause :

- débouter M. [T] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;

- condamner M. [T] à lui payer la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile

- condamner M. [T] aux dépens.

Par conclusions transmises le 13 avril 2026 par voie électronique, M. [T] demande à la cour de :

- débouter la société [1]-groupe [4] de toutes ces demandes, fins et conclusions, -confirmer en toutes ses dispositions le jugement ;

Et en conséquence,

- dire que la prise d'acte de rupture du contrat de travail produit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse,

- condamner la société à lui verser les sommes suivantes :

* 371,40 euros au titre de l'indemnité compensatrice de préavis et 37,10 euros au titre des congés payés afférents à l'indemnité compensatrice de préavis,

* 1 258,66 euros à titre des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,

* 2 950,62 au titre du rappel des salaires du 1er janvier au 9 mars 2020 et 295,06 euros au titre des congés payés afférents,

* 910,52 euros au titre des rappels de salaire et 91,05 euros au titre des congés payés afférents,

* 1 258,66 euros à titre de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail,

- condamner la société à lui payer la somme de 6 080 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamner la société aux entiers dépens.

La cour se réfère expressément aux conclusions des parties pour un plus ample exposé des faits, de la procédure ainsi que des moyens et des prétentions des parties.

L'ordonnance de clôture a été rendue le 13 mai 2026.

MOTIFS

A titre liminaire, il ressort des extraits Kbis versés aux débats que la société employeur initialement dénommée '[3]' se dénomme désormais '[1]'.

En outre, aux termes de l'article 954 du code de procédure civile, les prétentions sont récapitulées sous forme de dispositif et la cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif. Il en découle que nonobstant les moyens et, le cas échéant, les demandes formulées dans le corps des conclusions de chacune des parties, la cour n'est saisie que des demandes figurant dans le dispositif des conclusions et pas de celles qui n'auraient pas été reprises dans ce dispositif, telle qu'en l'espèce la demande de l'intimé au titre des heures complémentaires pour 148,32 euros.

Sur la rupture du contrat

La société soutient que le contrat de travail de M. [T] a pris fin le 31 décembre 2019 à la suite de la démission du salarié et qu'il ne peut donc être donné aucun effet juridique à la lettre du 9 mars 2020 par laquelle il a entendu prendre acte de la rupture de son contrat de travail. En tout état de cause, elle soutient que le contrat est rompu depuis le 31 décembre 2019.

Le salarié conteste avoir démissionné et soutient que sa prise d'acte est justifiée par les manquements de son employeur.

Sur la démission

La société expose que le 26 décembre 2019, M. [T] a remis en main propre à son supérieur hiérarchique une lettre de démission et produit un courrier dactylographié de cette date au nom de M. [T] dans les termes suivants :

« Objet : lettre de démission

Madame, Monsieur,

Par la présente, je tiens à vous faire part de ma démission au sein de l'entreprise [5].

Ce, pour raisons personnelles et à compter de la date du 31/12/19.

Dans l'attente d'une réponse favorable, veuillez agréer, Madame, Monsieur l'expression de mes salutations distinguées. »

Toutefois, si la société fait valoir à juste titre que la démission n'est soumise à aucun formalisme particulier et qu'une démission verbale est valable, lorsque la volonté de démissionner est claire et non équivoque, force est de constater en l'espèce que la lettre de démission attribuée au salarié n'est pas signée et qu'il n'est produit aucune autre pièce telle qu'une attestation du supérieur hiérarchique qui, selon la société l'aurait reçue en main propre, confirmant une volonté claire et non équivoque du salarié de démissionner de son poste.

En effet, ni la circonstance que M. [T] ait cessé de se présenter sur son lieu de travail postérieurement au 31 décembre 2019, ni son refus de reprendre son poste lorsque son employeur lui a proposé de le réintégrer, ne permettent de considérer que le 31 décembre 2019 l'intimé a informé son employeur de sa décision de démissionner.

Il ne sera donc pas retenu une démission du salarié.

Sur la date de la rupture du contrat et la prise d'acte

Lorsqu'un salarié prend acte de la rupture du contrat de travail en raison de faits qu'il reproche à son employeur, cette rupture produit les effets soit d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse ou nul si les faits invoqués le justifiaient, soit dans le cas contraire d'une démission.

La société fait valoir que le salarié indique lui même que son contrat de travail a pris fin le 31 décembre 2019 et qu'il n'était donc plus possible pour lui de le rompre une seconde fois par une prise d'acte, en vertu du principe « rupture sur rupture ne vaut ».

Comme le soutient la société, la remise des documents de sortie par l'employeur marque la rupture définitive du contrat de travail, le cas échéant requalifiée en rupture sans cause réelle et sérieuse en l'absence de mise en oeuvre d'une procédure de licenciement.

Il est établi que la société a remis à M. [T] en janvier 2020 son solde de tout compte, son attestation Pôle emploi et son certificat de travail, mentionnant une fin du contrat de travail au 31 décembre 2019 pour démission, l'intimé indiquant dans ses écritures que 'ce n'est qu'à la remise des documents sociaux qu'il découvrira les man'uvres de son employeur'. La société affirme également sans être contredite que M. [T] a cessé de se présenter sur son lieu de travail postérieurement au 31 décembre 2019.

Si le motif de la rupture est erroné, il n'en demeure pas moins que par la remise de ces documents, la société a rompu le contrat de travail.

D'ailleurs, dans ses écritures, le salarié mentionne au titre des manquements reprochés à son employeur justifiant, selon lui, la prise d'acte du 9 mars 2020, que 'la société [1] a mis fin au contrat de travail en méconnaissance de la procédure de licenciement et en tentant de faire passer le salarié pour démissionnaire'. Il indique également que 'le 31 décembre 2019, son employeur mettait unilatéralement fin au contrat de travail' et que la proposition de le réintégrer faite par la société le 14 février 2020 visait uniquement à remédier 'aux irrégularités commises lors de la rupture du contrat de travail'.

De même, dans sa lettre du 5 février 2020 de contestation de la démission, le salarié indiquait que « cette fin de contrat s'apparente plus à un licenciement abusif sans cause réelle et sérieuse ». Dans celle de 'prise d'acte' du 9 mars 2020, son conseil faisait également référence à la date du 31 décembre 2019, 'date à laquelle votre société a unilatéralement mis fin à son contrat de travail' et que son client n'a jamais été 'à l'origine de la rupture du lien contractuel'. Il finissait en précisant que 'la chronologie des faits précités permet de caractériser un licenciement abusif dont la responsabilité incombe à la société' avant de notifier la 'prise d'acte'.

Enfin, il est relevé que le salarié n'a pas donné son accord à la 'réintégration' proposée par la société le 14 février 2020, laquelle était subordonnée à son accord express et qu'ainsi aucun nouveau contrat de travail n'a été conclu entre les parties, rendant sans objet la mise en demeure de reprendre son poste adressée le 4 mars 2020 par la société.

Il découle de ces éléments que le contrat de travail liant les parties a été rompu le 31 décembre 2019 par la société et que dès lors le courrier de 'prise d'acte' du 9 mars 2020 est sans effet sur une relation contractuelle déjà rompue.

Le jugement est donc infirmé en ce qu'il a dit que la prise d'acte de rupture du contrat de travail de M. [T] produit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse et a condamné la société [1] à lui verser des sommes au titre d'une indemnité compensatrice de préavis, des congés payés afférents et pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, étant relevé que l'intimé ne tire aucune conséquence juridique de la rupture du contrat de travail par l'employeur au 31 décembre 2019 et ne présente aucune demande subsidiaire liée à cette rupture du contrat.

Sur les rappels de salaires

Sur le rappel de salaire sur la période du 1er janvier 2020 au 09 mars 2020

Le contrat de travail liant les parties ayant été rompu le 31 décembre 2019, le jugement est également infirmé en ce qu'il a condamné la société à payer à l'intimé une somme pour rappel de salaire du 1er janvier 2020 au 9 mars 2020.

Sur le rappel de salaire sur la période d'octobre à décembre 2019

Le salarié fait valoir, d'une part, que ces horaires de travail étaient de 17 heures à 23 heures, soit 6 heures par jour du lundi au samedi et que l'employeur ne comptabilise que 5 heures par jour et, d'autre part, que la société, au mois d'octobre, lui a décompté des absences alors même qu'il était en poste. Il calcule le rappel de salaire demandé sur la base d'un temps de travail mensuel de 96 heures en octobre et 156 heures en novembre et décembre.

La société répond que M. [T] ne travaillait pas 6 heures par jour du lundi au samedi mais 5 heures par jour du lundi au samedi et que le nombre de jours travaillés revendiqué par M. [T] ne tient pas compte des jours d'absence et des jours fériés chômés.

Elle renvoie à l'article 4 du contrat de travail à durée indéterminée qui mentionne des horaires de 17h à 23h, « dont 1h de pause » ce qui correspond à un temps de travail journalier de 5 heures soit 30 heures hebdomadaires comme prévu au contrat, étant relevé que contrairement à ce que soutient l'intimé cette page du contrat précisant horaires et rémunération a bien été signée par ses soins.

En revanche, contrairement à ce que soutient la société, M. [T] n'a pas été rémunéré pour les 130 heures mensuelles mentionnées à l'article 3 du contrat de travail et pour un salaire de 1 339 brut mais pour une durée moindre de 122,20 heures mensuelles et un salaire de base de 1 258,66 euros brut sur novembre et décembre, le mois d'octobre tenant compte à juste titre de son engagement le 14 du mois seulement.

De même, il est mentionné sur les fiches de paie des retenues pour absences du salarié, lesdites retenues n'étant pas justifiées notamment par des plannings ou des demandes de justification d'absence adressées à l'intimé.

Compte tenu de l'ensemble de ces éléments, le rappel de salaire est fixé à la somme de 587 euros brut, outre 58,70 euros brut de congés payés afférents.

Le jugement est infirmé sur le montant alloué.

Sur la demande pour exécution déloyale du contrat

Le salarié soutient que tout au long de l'exécution du contrat de travail, la société n'a cessé de faire preuve de sa mauvaise foi. Il invoque l'absence le contrat écrit, l'absence d'existence de la démission alléguée et l'absence de paiement des heures travaillées en totalité.

La société s'oppose à cette demande.

En vertu de l'article 1104 du code civil les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi.

La société produit le contrat de travail à durée indéterminée écrit signé par le salarié sur la seconde page.

Le préjudice résultant du défaut de paiement des salaires est déjà réparé par les intérêts moratoires.

Enfin, le grief tenant à la démision alléguée concerne la rupture du contrat et non son exécution.

Le jugement sera infirmé en ce qu'il a alloué une somme pour exécution déloyale du contrat.

Sur les demandes accessoires

La société est condamnée à remettre au salarié une attestation pôle emploi et un solde de tout compte conforme à l'arrêt dans les deux mois de sa signification, sans qu'il soit nécessaire d'ordonner une astreinte.

En appel, chaque partie gardera à sa charge ses frais irrépétibles et dépens.

Les chefs du jugement sur ces points sont confirmés.

PAR CES MOTIFS

La cour, statuant publiquement par arrêt contradictoire et rendu en dernier ressort, mis à disposition au greffe :

INFIRME le jugement en toutes ses dispositions, sauf en ce qu'il a alloué à M. [T] 1 300 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et condamné la société aux dépens,

Statuant à nouveau et y ajoutant :

CONDAMNE la société [1] à verser à M. [E] [T] les sommes suivantes :

- 587 euros brut au titre du rappel de salaire et 58,70 euros brut au titre des congés payés afférents,

- avec intérêts au taux légal à compter du jour de la réception par la société de la convocation à l'audience du bureau de jugement,

ORDONNE à la société [1] de remettre à M. [E] [T] une attestation pôle emploi et un solde de tout compte conforme à l'arrêt dans les deux mois de sa signification,

REJETTE la demande d'astreinte et les plus amples demandes des parties,

LAISSE à chaque partie la charge des dépens exposés en appel.

LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE

.

Consulter la décision sur le site officiel ↗Source mise à jour le 11 octobre 2026

Références

Éléments reliés à la décision

Articles, conventions et thèmes

Articles et conventions cités

1 référence disponible

  • Passage cité
    … édure civile, - signé par Madame HUMBOURG, présidente de chambre et par Madame KOFFI, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. EXPOSÉ DU LITIGE La société [1] est une entreprise de propreté qui fournit des prestations de nettoyage à destination des professionnels, sous l'enseigne [Adresse 3]. Elle emploie plus de dix salariés et relève des dispositions de la convention collective nationale des entreprises de propreté. M. [E] [T] a été engagé en qualité d'agent de service par la société [1] par contrat à durée déterminée pour remplacement d'un salarié absent du 1er au 12 octobre 2019. Puis, M. [T] a été engagé par la même société au même poste par contrat à durée indéterminée du 14 octobre 2019. M. [T] a été affecté au magasin [Adresse 4] de [Localité 3] pour y effectuer des prestations de nettoyage, à hauteur de 130 …

Thèmes et contexte

Ces repères décrivent les sujets abordés. Une demande ou un argument ne préjuge pas de la solution.

Demandes et arguments

  • Licenciement
    Voir le contexte
    débouter la société [1]-groupe [4] de toutes ces demandes, fins et conclusions, -confirmer en toutes ses dispositions le jugement ; Et en conséquence, - dire que la prise d'acte de rupture du contrat de travail produit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse, - condamner la société à lui verser les sommes suivantes : * 371,40 euros au titre de l'indemnité compensatrice de préavis et 37,10 euros au titre des congés payés afférents à l'indemnité compensatrice de préavis, * 1 258,66 euros à titre des dommages et intérêt
  • Cause réelle et sérieuse
    Voir le contexte
    uivantes : * 371,40 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis et 37,10 euros au titre des congés payés afférents sur l'indemnité compensatrice de préavis, * 1 258,66 euros au titre de donnnages et intéréts pour licenciement sans cause réelle et serieuse, * 2 950,62 euros au titre des rappels de salaire du 1er janvier au 09 mars 2020 et 295,06 euros au titre des congés payés afférents, * 910,52 euros au titre des rappel de salaires et 91,05 euros au titre des congés payés afférents, * 1 258,66 euros à titre de dommages et intéréts pour exécution
  • Préavis / indemnités de rupture
    Voir le contexte
    ugement, - débouté M. [T] du surplus de ses demandes, - débouté la société [2] de sa demande reconventionnelle au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - dit que les sommes allouées au titre des indenmités compensatrice de préavis et de congés payés porteront intéréts de droit au taux légal à compter du jour de la réception par la société [2] de la convocation à l'audience du bureau de jugement, soit le 15 mai 2020, - prononcé l'exécution provisoire de la décision dans son intégralité, - mis les dépens à la charge de la so
  • Démission
    Voir le contexte
    - juger que le contrat de travail de M. [T] a pris fin le 31 décembre 2019 et que la lettre du 9 mars 2020 n'a pas eu pour effet de rompre le contrat de travail ; - juger que le contrat de travail de M. [T] a pris fin par l'effet de sa démission ; A titre subsidiaire : - juger que la prise d'acte du contrat de travail de M. [T] du 9 mars 2020 produit les effets d'une démission ; En tout état de cause : - débouter M. [T] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions ; - condamner M. [T] à lui payer la somme de 1 500 euros au
  • Prise d'acte
    Voir le contexte
    fin le 31 décembre 2019 et que la lettre du 9 mars 2020 n'a pas eu pour effet de rompre le contrat de travail ; - juger que le contrat de travail de M. [T] a pris fin par l'effet de sa démission ; A titre subsidiaire : - juger que la prise d'acte du contrat de travail de M. [T] du 9 mars 2020 produit les effets d'une démission ; En tout état de cause : - débouter M. [T] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions ; - condamner M. [T] à lui payer la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile - c
  • Contrat de travail
    Voir le contexte
    mars 2020 et 295,06 euros au titre des congés payés afférents, * 910,52 euros au titre des rappel de salaires et 91,05 euros au titre des congés payés afférents, * 1 258,66 euros à titre de dommages et intéréts pour exécution déloyale du contrat de travail, * 1 300 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - ordonné à la société [2], de remettre à M. [E] [T] une attestation pôle emploi et un solde de tout compte conforme au jugement sous astreinte de 20 euros par jour de retard et par document à compter du 15ème jour suivant la n
  • Salaire / rémunération
    Voir le contexte
    vis et 37,10 euros au titre des congés payés afférents sur l'indemnité compensatrice de préavis, * 1 258,66 euros au titre de donnnages et intéréts pour licenciement sans cause réelle et serieuse, * 2 950,62 euros au titre des rappels de salaire du 1er janvier au 09 mars 2020 et 295,06 euros au titre des congés payés afférents, * 910,52 euros au titre des rappel de salaires et 91,05 euros au titre des congés payés afférents, * 1 258,66 euros à titre de dommages et intéréts pour exécution déloyale du contrat de travail, * 1 300 euros au
  • Congés payés
    Voir le contexte
    té compensatrice de préavis, * 1 258,66 euros au titre de donnnages et intéréts pour licenciement sans cause réelle et serieuse, * 2 950,62 euros au titre des rappels de salaire du 1er janvier au 09 mars 2020 et 295,06 euros au titre des congés payés afférents, * 910,52 euros au titre des rappel de salaires et 91,05 euros au titre des congés payés afférents, * 1 258,66 euros à titre de dommages et intéréts pour exécution déloyale du contrat de travail, * 1 300 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - ordonné à la socié
    ans cause réelle et serieuse, * 2 950,62 euros au titre des rappels de salaire du 1er janvier au 09 mars 2020 et 295,06 euros au titre des congés payés afférents, * 910,52 euros au titre des rappel de salaires et 91,05 euros au titre des congés payés afférents, * 1 258,66 euros à titre de dommages et intéréts pour exécution déloyale du contrat de travail, * 1 300 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - ordonné à la société [2], de remettre à M. [E] [T] une attestation pôle emploi et un solde de tout compte conforme au
  • Temps de travail
    Voir le contexte
    i au samedi et que l'employeur ne comptabilise que 5 heures par jour et, d'autre part, que la société, au mois d'octobre, lui a décompté des absences alors même qu'il était en poste. Il calcule le rappel de salaire demandé sur la base d'un temps de travail mensuel de 96 heures en octobre et 156 heures en novembre et décembre. La société répond que M. [T] ne travaillait pas 6 heures par jour du lundi au samedi mais 5 heures par jour du lundi au samedi et que le nombre de jours travaillés revendiqué par M. [T] ne tient pas compte des jours d'absenc

Points examinés

  • Démission
    Voir le contexte
    de travail. En tout état de cause, elle soutient que le contrat est rompu depuis le 31 décembre 2019. Le salarié conteste avoir démissionné et soutient que sa prise d'acte est justifiée par les manquements de son employeur. Sur la démission La société expose que le 26 décembre 2019, M. [T] a remis en main propre à son supérieur hiérarchique une lettre de démission et produit un courrier dactylographié de cette date au nom de M. [T] dans les termes suivants : « Objet : lettre de démission Madame, Monsieur, Par la présente, je t
  • Prise d'acte
    Voir le contexte
    de le réintégrer, ne permettent de considérer que le 31 décembre 2019 l'intimé a informé son employeur de sa décision de démissionner. Il ne sera donc pas retenu une démission du salarié. Sur la date de la rupture du contrat et la prise d'acte Lorsqu'un salarié prend acte de la rupture du contrat de travail en raison de faits qu'il reproche à son employeur, cette rupture produit les effets soit d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse ou nul si les faits invoqués le justifiaient, soit dans le cas contraire d'une démission. La
  • Salaire / rémunération
    Voir le contexte
    imé ne tire aucune conséquence juridique de la rupture du contrat de travail par l'employeur au 31 décembre 2019 et ne présente aucune demande subsidiaire liée à cette rupture du contrat. Sur les rappels de salaires Sur le rappel de salaire sur la période du 1er janvier 2020 au 09 mars 2020 Le contrat de travail liant les parties ayant été rompu le 31 décembre 2019, le jugement est également infirmé en ce qu'il a condamné la société à payer à l'intimé une somme pour rappel de salaire du 1er janvier 2020 au 9 mars 2020. Sur l

Mentions dans le texte

  • Licenciement
    Voir le contexte
    rupture de son contrat de travail aux torts de la société. Par acte du 16 mars 2020, M. [T] a saisi le bureau de jugement du conseil de prud'hommes de Villeneuve Saint Georges aux fins d'obtenir la requalification de sa prise d'acte en licenciement sans cause réelle et sérieuse. Par jugement du 7 juillet 2022, notifié le 21 juillet, le conseil de prud'hommes de Villeneuve Saint Georges a : - dit que la prise d'acte de rupture du contrat de travail de M. [E] [T] produit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse, - cond
    se réelle et sérieuse. Par jugement du 7 juillet 2022, notifié le 21 juillet, le conseil de prud'hommes de Villeneuve Saint Georges a : - dit que la prise d'acte de rupture du contrat de travail de M. [E] [T] produit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse, - condamné la société [2] à verser à M. [E] [T] les sommes suivantes : * 371,40 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis et 37,10 euros au titre des congés payés afférents sur l'indemnité compensatrice de préavis, * 1 258,66 euros au titre de donnnages et
  • Cause réelle et sérieuse
    Voir le contexte
    ntrat de travail aux torts de la société. Par acte du 16 mars 2020, M. [T] a saisi le bureau de jugement du conseil de prud'hommes de Villeneuve Saint Georges aux fins d'obtenir la requalification de sa prise d'acte en licenciement sans cause réelle et sérieuse. Par jugement du 7 juillet 2022, notifié le 21 juillet, le conseil de prud'hommes de Villeneuve Saint Georges a : - dit que la prise d'acte de rupture du contrat de travail de M. [E] [T] produit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse, - condamné la société [2] à verser à
    use. Par jugement du 7 juillet 2022, notifié le 21 juillet, le conseil de prud'hommes de Villeneuve Saint Georges a : - dit que la prise d'acte de rupture du contrat de travail de M. [E] [T] produit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse, - condamné la société [2] à verser à M. [E] [T] les sommes suivantes : * 371,40 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis et 37,10 euros au titre des congés payés afférents sur l'indemnité compensatrice de préavis, * 1 258,66 euros au titre de donnnages et intéréts pour licenciement sa
  • Préavis / indemnités de rupture
    Voir le contexte
    de rupture du contrat de travail de M. [E] [T] produit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse, - condamné la société [2] à verser à M. [E] [T] les sommes suivantes : * 371,40 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis et 37,10 euros au titre des congés payés afférents sur l'indemnité compensatrice de préavis, * 1 258,66 euros au titre de donnnages et intéréts pour licenciement sans cause réelle et serieuse, * 2 950,62 euros au titre des rappels de salaire du 1er janvier au 09 mars 2020 et 295,06 euros au titre
    se réelle et sérieuse, - condamné la société [2] à verser à M. [E] [T] les sommes suivantes : * 371,40 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis et 37,10 euros au titre des congés payés afférents sur l'indemnité compensatrice de préavis, * 1 258,66 euros au titre de donnnages et intéréts pour licenciement sans cause réelle et serieuse, * 2 950,62 euros au titre des rappels de salaire du 1er janvier au 09 mars 2020 et 295,06 euros au titre des congés payés afférents, * 910,52 euros au titre des rappel de salaires et 91,05 euros
  • Démission
    Voir le contexte
    oir démissionné et soutient que sa prise d'acte est justifiée par les manquements de son employeur. Sur la démission La société expose que le 26 décembre 2019, M. [T] a remis en main propre à son supérieur hiérarchique une lettre de démission et produit un courrier dactylographié de cette date au nom de M. [T] dans les termes suivants : « Objet : lettre de démission Madame, Monsieur, Par la présente, je tiens à vous faire part de ma démission au sein de l'entreprise [5]. Ce, pour raisons personnelles et à compter de la date du 31
  • Prise d'acte
    Voir le contexte
    pris acte de la rupture de son contrat de travail aux torts de la société. Par acte du 16 mars 2020, M. [T] a saisi le bureau de jugement du conseil de prud'hommes de Villeneuve Saint Georges aux fins d'obtenir la requalification de sa prise d'acte en licenciement sans cause réelle et sérieuse. Par jugement du 7 juillet 2022, notifié le 21 juillet, le conseil de prud'hommes de Villeneuve Saint Georges a : - dit que la prise d'acte de rupture du contrat de travail de M. [E] [T] produit les effets d'un licenciement sans cause réelle et s
  • Contrat de travail
    Voir le contexte
    e présenter un justificatif d'absence pour la période à compter du 17 février 2020. M. [T], qui n'a pas repris son travail postérieurement au 31 décembre 2019 a, par courrier de son avocat du 9 mars 2020, pris acte de la rupture de son contrat de travail aux torts de la société. Par acte du 16 mars 2020, M. [T] a saisi le bureau de jugement du conseil de prud'hommes de Villeneuve Saint Georges aux fins d'obtenir la requalification de sa prise d'acte en licenciement sans cause réelle et sérieuse. Par jugement du 7 juillet 2022, notifié le 21
    qualification de sa prise d'acte en licenciement sans cause réelle et sérieuse. Par jugement du 7 juillet 2022, notifié le 21 juillet, le conseil de prud'hommes de Villeneuve Saint Georges a : - dit que la prise d'acte de rupture du contrat de travail de M. [E] [T] produit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse, - condamné la société [2] à verser à M. [E] [T] les sommes suivantes : * 371,40 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis et 37,10 euros au titre des congés payés afférents sur l'indemnité compensatrice de
  • CDD / intérim
    Voir le contexte
    l'enseigne [Adresse 3]. Elle emploie plus de dix salariés et relève des dispositions de la convention collective nationale des entreprises de propreté. M. [E] [T] a été engagé en qualité d'agent de service par la société [1] par contrat à durée déterminée pour remplacement d'un salarié absent du 1er au 12 octobre 2019. Puis, M. [T] a été engagé par la même société au même poste par contrat à durée indéterminée du 14 octobre 2019. M. [T] a été affecté au magasin [Adresse 4] de [Localité 3] pour y effectuer des prestations de nettoyage, à hau
  • Requalification
    Voir le contexte
    avocat du 9 mars 2020, pris acte de la rupture de son contrat de travail aux torts de la société. Par acte du 16 mars 2020, M. [T] a saisi le bureau de jugement du conseil de prud'hommes de Villeneuve Saint Georges aux fins d'obtenir la requalification de sa prise d'acte en licenciement sans cause réelle et sérieuse. Par jugement du 7 juillet 2022, notifié le 21 juillet, le conseil de prud'hommes de Villeneuve Saint Georges a : - dit que la prise d'acte de rupture du contrat de travail de M. [E] [T] produit les effets d'un licenciement san
  • Salaire / rémunération
    Voir le contexte
    e du 14 octobre 2019. M. [T] a été affecté au magasin [Adresse 4] de [Localité 3] pour y effectuer des prestations de nettoyage, à hauteur de 130 heures par mois, du lundi au samedi, de 17 heures à 23 heures, dont 1h de pause, pour un salaire de 1 339 euros brut. Considérant que le salarié avait démissionné par lettre du 26 décembre 2019, la société a établi les documents de fin de contrat et le solde de tout compte au 31 décembre 2019. M. [T], par courrier recommandé adressé à la société le 5 février 2020 et reçu le 7 février 20
  • Congés payés
    Voir le contexte
    M. [E] [T] produit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse, - condamné la société [2] à verser à M. [E] [T] les sommes suivantes : * 371,40 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis et 37,10 euros au titre des congés payés afférents sur l'indemnité compensatrice de préavis, * 1 258,66 euros au titre de donnnages et intéréts pour licenciement sans cause réelle et serieuse, * 2 950,62 euros au titre des rappels de salaire du 1er janvier au 09 mars 2020 et 295,06 euros au titre des congés payés afférents, * 910,52 eu
  • Temps de travail
    Voir le contexte
    é par M. [T] ne tient pas compte des jours d'absence et des jours fériés chômés. Elle renvoie à l'article 4 du contrat de travail à durée indéterminée qui mentionne des horaires de 17h à 23h, « dont 1h de pause » ce qui correspond à un temps de travail journalier de 5 heures soit 30 heures hebdomadaires comme prévu au contrat, étant relevé que contrairement à ce que soutient l'intimé cette page du contrat précisant horaires et rémunération a bien été signée par ses soins. En revanche, contrairement à ce que soutient la société, M. [T] n'a pas
  • Travail de nuit / dimanche
    Voir le contexte
    e. La société répond que M. [T] ne travaillait pas 6 heures par jour du lundi au samedi mais 5 heures par jour du lundi au samedi et que le nombre de jours travaillés revendiqué par M. [T] ne tient pas compte des jours d'absence et des jours fériés chômés. Elle renvoie à l'article 4 du contrat de travail à durée indéterminée qui mentionne des horaires de 17h à 23h, « dont 1h de pause » ce qui correspond à un temps de travail journalier de 5 heures soit 30 heures hebdomadaires comme prévu au contrat, étant relevé que contrairement à ce que
  • Accord collectif / convention collective
    Voir le contexte
    POSÉ DU LITIGE La société [1] est une entreprise de propreté qui fournit des prestations de nettoyage à destination des professionnels, sous l'enseigne [Adresse 3]. Elle emploie plus de dix salariés et relève des dispositions de la convention collective nationale des entreprises de propreté. M. [E] [T] a été engagé en qualité d'agent de service par la société [1] par contrat à durée déterminée pour remplacement d'un salarié absent du 1er au 12 octobre 2019. Puis, M. [T] a été engagé par la même société au même poste par contrat à durée in
  • Procédure prud'homale
    Voir le contexte
    D'APPEL DE PARIS Pôle 6 - Chambre 7 ARRET DU 1er OCTOBRE 2026 (n° , 7 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 22/07730 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CGJ2Q Décision déférée à la Cour : Jugement du 07 Juillet 2022 - Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de VILLENEUVE SAINT GEORGES - RG n° F 20/00072 APPELANTE S.A.S.U. [1] [Adresse 1] [Localité 1] Représentée par Me Marine COUTURIER, avocat au barreau de PARIS, toque : E1680 INTIMÉ Monsieur [E] [T] [Adresse 2] [Localité 2] Représenté par Me Ténin BA
    s son travail postérieurement au 31 décembre 2019 a, par courrier de son avocat du 9 mars 2020, pris acte de la rupture de son contrat de travail aux torts de la société. Par acte du 16 mars 2020, M. [T] a saisi le bureau de jugement du conseil de prud'hommes de Villeneuve Saint Georges aux fins d'obtenir la requalification de sa prise d'acte en licenciement sans cause réelle et sérieuse. Par jugement du 7 juillet 2022, notifié le 21 juillet, le conseil de prud'hommes de Villeneuve Saint Georges a : - dit que la prise d'acte de rupture du contrat
    bureau de jugement du conseil de prud'hommes de Villeneuve Saint Georges aux fins d'obtenir la requalification de sa prise d'acte en licenciement sans cause réelle et sérieuse. Par jugement du 7 juillet 2022, notifié le 21 juillet, le conseil de prud'hommes de Villeneuve Saint Georges a : - dit que la prise d'acte de rupture du contrat de travail de M. [E] [T] produit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse, - condamné la société [2] à verser à M. [E] [T] les sommes suivantes : * 371,40 euros à titre d'indemnité compensatrice de

Identifiants documentaires

Jugement déféré
Conseil de prud'hommes de Villeneuve Saint Georges - Rg N° F 20/00072 · 7 juillet 2022
Identifiant source
6ac0938fc27382d099db99c0

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