Thème de droit social

Travail de nuit / dimanche : décisions et repères – page 10

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles travail de nuit / dimanche constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées3 575
Dernière décision affichée9 juillet 2026
Comprendre ce regroupement

Le classement « Travail de nuit / dimanche » facilite la recherche dans le corpus de prudhommes.org. Il permet d'identifier les formulations, solutions et circonstances rencontrées dans les décisions, sans remplacer l'analyse de la règle applicable à une situation particulière.

Le rattachement repose sur le texte et les métadonnées disponibles. Pour chaque résultat, vérifiez la date, la juridiction, la solution, les faits et le texte intégral.

Les volumes évoluent avec les décisions publiques ajoutées quotidiennement et ne représentent pas l'intégralité des litiges jugés.

Jurisprudence

Décisions récentes sur travail de nuit / dimanche

3 575 décisions
109

Cour d'appel de Reims, Chambre sociale, 9 juillet 2026, 25/01879

Cour d'appel

Il résulte des éléments de ce tableau qu'elle atteint le seuil de 280 heures prévu par l'article 16.2, précité. Le jugement est donc confirmé. Sur la demande au titre du travail dissimulé: Le jugement a condamné la société [5], en qualité d'employeur, et la société [4], en qualité de garante pour la période antérieure au 1er décembre 2020, à verser à Mme [P] [J] la somme de 11.456,34 euros au titre de l'indemnité de travail dissimulé, en application de l'article L 8221-5 du code du travail. Concernant la prescription, les deux sociétés demandent à la cour, dans le dispositif de leurs conclusions, de constater la prescription de cette demande mais elles ne développent pas de moyens à ce sujet dans les motifs de leurs conclusions, de sorte que l'allégation de prescription est écartée.

Montant détecté : 33 930 €Licenciement+12
Enregistrer Lire
110

Cour d'appel de Reims, Chambre sociale, 9 juillet 2026, 25/01881

Cour d'appel

Il résulte des éléments de ce tableau qu'elle ne remplit pas l'un des seuils prévus par l'article 16.4, précité. Sa demande est donc rejetée et le jugement infirmé de ce chef. Sur la demande au titre du travail dissimulé: Le jugement a condamné la société [3], en qualité d'employeur, et la société [2], en qualité de garante pour la période antérieure au 1er décembre 2020, à verser à Mme [N] [B] la somme de 13 756, 74 euros au titre de l'indemnité de travail dissimulé, en application de l'article L 8221-5 du code du travail.

Montant détecté : 27 826 €Contrat de travail+12
Enregistrer Lire
111

Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 3, 8 juillet 2026, 22/08483

Cour d'appel

La société [2] a engagé M. [Y] [N] par contrat de travail à durée indéterminée, à compter du 20 avril 2017, en qualité de chauffeur poids lourd. Le contrat de travail de M. [N] a été transféré à compter du mois de mars 2019 à la SARL'[1]. Les relations contractuelles entre les parties étaient soumises à la convention collective nationale des transports routiers, annexe du personnel roulant «'marchandises'». Par lettre notifiée le 27 mai 2019, M. [N] a été convoqué à un entretien préalable fixé au 7 juin 2019. M. [N] a ensuite démissionné par courrier daté du 9 juin 2019, avec effet immédiat. La lettre de démission indique':«'Par la présente, je vous informe que je démissionne de votre entreprise à compter du 9 juin 2019. Comme prévu par la loi, je vous envoie ma lettre de démission.

Discipline / sanctionsPréavis / indemnités de rupture+13
Enregistrer Lire
112

Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 3, 8 juillet 2026, 22/08360

Cour d'appel

Le Groupement Bien Vieillir en Île-de-France est un groupement de coopération sociale et médico-sociale dont l'activité principale est l'organisation et la gestion des activités de ses membres (associations d'aide aux personnes à domicile et de soins infirmiers). Initialement recruté par l'association Complea Assistance Dépendance en qualité de comptable, M. [Y] [Q] a vu son contrat transféré au Groupement Bien Vieillir en Île-de-France par avenant du 1er juillet 2015, aux mêmes conditions. Sa rémunération mensuelle s'élevait à 3'166,67'€ brut pour un temps plein. Les relations entre les parties étaient régies par la convention collective nationale de la branche de l'aide, de l'accompagnement, des soins et des services à domicile du 21'mai'2010.

LicenciementCause réelle et sérieuse+17
Enregistrer Lire
113

Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 6, 8 juillet 2026, 22/07356

Cour d'appel

Mme [T] a été engagée en qualité d'aide médico-psychologique par la société de gestion des résidences [2], aux droits de laquelle vient la société [1], dans le cadre d'un contrat à durée déterminée du 1er juillet 2016 qui n'est pas versé aux débats. La relation contractuelle s'est poursuivie à compter du 1er octobre 2016 dans le cadre d'un contrat de travail à durée indéterminée qui n'est pas non plus communiqué. Mme [T] exerce ses fonctions au sein de la résidence pour personnes âgées [Adresse 3] située à [Localité 3]. Mme [T] a travaillé de nuit jusqu'au 6 décembre 2016, date à compter de laquelle elle a suivi une formation à l'initiative de l'employeur et a travaillé en journée. Elle a repris le travail de nuit le 31 mars 2017.

Montant détecté : 1 500 €Licenciement+11
Enregistrer Lire
114

Cour d'appel de Grenoble, Ch.sociale-sect.prud'hom, 7 juillet 2026, 23/04011

Cour d'appel

Mme [T] [I] a été engagée par Mme [B] [U], particulier employeur, par contrat à durée indéterminée à compter du 01 septembre 2021, en qualité de garde d'enfants à domicile, à hauteur de 45 heures par semaine, moyennant le versement d'un salaire net mensuel de 2 000 euros. Il a été convenu que Mme [I] gardait les deux enfants de Mme [U] : [W] [L] et [P], de 08h00 à 17h00 du lundi au vendredi. La convention collective nationale des salariés du particulier employeur est applicable. A compter du mois de novembre 2021, des désaccords ont émergé entre les parties concernant les horaires effectués par Mme [I] et concernant la chambre dans laquelle la salariée dormait, puisqu'initialement elle dormait avec [W] [L] dans sa chambre.

Montant détecté : 600 €Licenciement+17
Enregistrer Lire
115

Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 5, 7 juillet 2026, 22/08653

Cour d'appel

M. [Y] [Z] a été engagé par la société [1] (ci-après la société) par un contrat de travail à durée indéterminée du 24 juillet 2019 en qualité de directeur administratif et financier, statut cadre supérieur niveau X échelon 1 selon la classification de la convention collective nationale des commerces de gros. Ce contrat stipule une rémunération composée d'une partie fixe et d'une partie variable, une convention de forfait jours et précise que M. [Z] fait partie du comité de direction de la société. La société occupait à titre habituel au moins onze salariés lors de la rupture des relations contractuelles. Le 28 avril 2020, M.

Montant détecté : 153 294 €Licenciement+18
Enregistrer Lire
116

Cour d'appel de Reims, Chambre sociale, 3 juillet 2026, 25/00991

Cour d'appel

Monsieur [F] [T] a été embauché en qualité d'apprenti maçon au sein de la société [4] par un contrat d'apprentissage signé le 1er octobre 2021, conclu pour une durée de deux ans jusqu'au 31 août 2023, qui prévoyait une durée hebdomadaire de travail de 35 heures et une rémunération de 55 % du SMIC du 1er octobre 2021 au 31 août 2022 et de 65 % du SMIC du 1er septembre 2022 au 31 août 2023. Le contrat d'apprentissage a été rompu par anticipation le 2 juin 2023. Par requête reçue au greffe le 14 mai 2024, Monsieur [F] [T] a saisi le conseil de prud'hommes de Reims aux fins de contester la rupture de son contrat d'apprentissage et de solliciter la condamnation de l'employeur à lui payer diverses sommes à titre indemnitaire et salarial.

Montant détecté : 19 310 €Licenciement+14
Enregistrer Lire
117

Cour d'appel de Grenoble, Ch.sociale-sect.prud'hom, 2 juillet 2026, 23/02836

Cour d'appel

M. [M] [F], né le 3 septembre 1987, a été embauché par la société à responsabilité limitée (SARL) [1] (ci-après société [1]) en qualité de manutentionnaire dans le cadre de plusieurs contrats de mission d'intérim régulièrement renouvelés jusqu'au 31 août 2016. Les parties ont régularisé un contrat de travail à durée indéterminée, par lequel le salarié a été embauché en qualité de monteur à compter du 3 octobre 2016. Au dernier état de la relation contractuelle, le salarié était classé au niveau III, échelon 1 de la convention collective nationale des commerces de gros du 23 juin 1970. Le 5 septembre 2018, le salarié a été victime d'un accident du travail et placé en arrêt de travail pour accident du travail à compter de cette date, renouvelé par la suite.

Montant détecté : 19 493 €Licenciement+23
Enregistrer Lire
118

Cour d'appel de Grenoble, Ch.sociale-sect.prud'hom, 2 juillet 2026, 24/00051

Cour d'appel

Le 19 novembre 2018, Mme [R] [W] a été engagée par contrat de travail à durée indéterminée du 19 novembre 2018 en qualité de secrétaire comptable, catégorie ETAM, position 2.1 coefficient 275 de la convention collective [2] à temps plein pour un salaire mensuel de 1 700 euros brut par la société par actions simplifiée unipersonnelle (SASU) [1]. Au dernier état de la relation contractuelle, le salaire était de 2 100 euros brut. Le dirigeant cherchant à céder ses parts lors de son départ en retraite, l'un des salariés, M. [J] [L] a été nommé, le 18 juillet 2019, président de la société tout en conservant ses fonctions techniques au sein de l'entreprise. A compter de décembre 2020, la société n'a compté plus que deux personnes, le dirigeant et la salariée.

Montant détecté : 8 300 €Licenciement+14
Enregistrer Lire
119

Cour d'appel de Saint-Denis de La Réunion, Chambre sociale, 2 juillet 2026, 24/01399

Cour d'appel

Monsieur [A] a été recruté par la S.A.R.L. [3] le 28 mars 2022 dans le cadre d'un contrat de travail à durée déterminée de six mois prenant fin le 30 septembre 2022. La relation contractuelle entre les parties s'est poursuivie après ce terme. Par courrier du 9 janvier 2023, Monsieur [A] a sollicité la rupture conventionnelle de son contrat de travail avant de solliciter une transformation du CDI en CDD. Il ne s'est plus présenté sur le lieu de travail à compter du 1er mars 2023. Par courrier du 9 mai 2023, Monsieur [A] a été convoqué à un entretien préalable à licenciement. Par courrier du 30 mai 2023, présenté le 31 mai 2023, il s'est vu notifier son licenciement pour faute grave. Le 10 août 2023, Monsieur [A] a saisi le Conseil de prud'

Montant détecté : 9 909 €Licenciement+15
Enregistrer Lire
120

Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 8, 2 juillet 2026, 23/00316

Cour d'appel

M. [Q] [E] (le salarié) a été admis à la [2] (l'employeur) par contrat de travail à durée indéterminée à compter du 16 mars 2007 en qualité d'opérateur non qualifié à l'atelier de maintenance des trains de la ligne 10 au sein du département de la maintenance roulant ferroviaire. Après plusieurs arrêts de travail pour maladie, le salarié a repris son travail le 11 mai 2018, étant précisé que la Caisse de Coordination aux Assurances Sociales (CCAS) de la [2] a rendu une décision en date du 27 février 2018 indiquant que son arrêt de travail n'était plus justifié à compter du 1er mars 2018. Au cours de la matinée du 11 mai 2018, le salarié a été reçu par son chef d'atelier qui lui a notifié une sanction disciplinaire de second degré, prise après

LicenciementCause réelle et sérieuse+12
Enregistrer Lire

Comprendre

Guides associés à travail de nuit / dimanche

Tous les guides

Thèmes voisins

Méthode et périmètre

Comment lire cette page

Les thèmes sont des repères documentaires produits à partir des décisions et de leurs métadonnées.

Une décision doit être lue dans son intégralité et replacée dans son contexte procédural et temporel.