Cour d'appel de Paris · Arrêt

Cour d'appel de Paris — Pôle 6 - Chambre 8

Pôle 6 - Chambre 8Arrêt du 2 juillet 2026RG n° 23/00316

LicenciementCause réelle et sérieuseDiscipline / sanctions
Solution
Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée
Jugement déféré
Conseil de prud'hommes de Paris - Rg N° 21/02212 · 28 octobre 2022
Durée de l'appel
3 ans et 6 mois

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Contexte: M. [Q] [E] (le salarié) a été admis à la [2] (l'employeur) par contrat de travail à durée indéterminée à compter du 16 mars 2007 en qualité d'opérateur non qualifié à l'atelier de maintenance des trains de la ligne 10 au sein du département de la maintenance roulant ferroviaire.
  • Éléments du litige : En application des articles L. 1471-1 et L. 1152-1 du code du travail et 2224 du code civil, l'action portant sur la rupture du contrat de travail se prescrit par cinq ans à compter de sa notification lorsqu'elle est fondée sur un harcèlement moral, peu important que le harcèlement soit ou non établi.
  • Solution: INFIRME le jugement en ce qu'il déclare M. [Q] [E] irrecevable en ses demandes relatives à la rupture du contrat en raison de la prescription; CONFIRME le jugement pour le surplus; Statuant à nouveau sur les chefs infirmés et y ajoutant.

Procédure

Chronologie du litige

Dates présentes dans les données de la décision
  1. Entretien préalable faits
  2. Jugement prud'homal Conseil de prud'hommes de Paris Rg N° 21/02212
  3. Appel formé le salarié en
  4. Conclusions de l'appelant
  5. Conclusions notifiées la [2]
  6. Clôture d'appel

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Document officiel

Texte intégral

126 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 6 - Chambre 8

ARRET DU 02 JUILLET 2026

(n° , 2 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 23/00316 - N° Portalis 35L7-V-B7H-CG55N

Décision déférée à la Cour : Jugement du 28 Octobre 2022 - Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de PARIS - RG n° 21/02212

APPELANT

Monsieur [C] [E]

[Adresse 1]

[Localité 1]

Représenté par Me Samantha GRUOSSO, avocat au barreau de PARIS, toque : D1705

INTIMEES

E.P.I.C. [1]

[Adresse 2]

[Localité 2]

Représentée par Me Camille FAVIER, avocat au barreau de PARIS, toque : R03

CAISSE DE COORDINATION AUX ASSURANCES SOCIALES DE LA [2]

[Adresse 3]

[Localité 3]

Non représentée

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 18 Mai 2026, en audience publique, les avocats ne s'étant pas opposés à la composition non collégiale de la formation, devant Madame MONTAGNE, présidente, chargée du rapport.

Ce magistrat, entendu en son rapport, a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Madame MONTAGNE, présidente de chambre

Madame FRENOY, présidente de chambre

Madame MOISAN, conseillère

Greffier, lors des débats : Mme SILVAN

ARRET :

- réputé contradictoire

- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Madame MONTAGNE, Présidente de chambre et par Madame SILVAN, Greffier, présent lors de la mise à disposition.

***

EXPOSE DU LITIGE

M. [Q] [E] (le salarié) a été admis à la [2] (l'employeur) par contrat de travail à durée indéterminée à compter du 16 mars 2007 en qualité d'opérateur non qualifié à l'atelier de maintenance des trains de la ligne 10 au sein du département de la maintenance roulant ferroviaire.

Après plusieurs arrêts de travail pour maladie, le salarié a repris son travail le 11 mai 2018, étant précisé que la Caisse de Coordination aux Assurances Sociales (CCAS) de la [2] a rendu une décision en date du 27 février 2018 indiquant que son arrêt de travail n'était plus justifié à compter du 1er mars 2018.

Au cours de la matinée du 11 mai 2018, le salarié a été reçu par son chef d'atelier qui lui a notifié une sanction disciplinaire de second degré, prise après réunion du conseil de discipline, consistant en une mise en disponibilité d'office sans traitement pour une durée de trois semaines pour des infractions réitérées à la réglementation relative aux dispositions à prendre en cas d'arrêt de travail, devant prendre effet du 14 mai au 4 juin 2018. A l'issue de cet entretien, ayant déclaré se sentir mal, l'intéressé a été pris en charge par les secours.

A l'issue de deux visites de reprise des 7 et 21 décembre 2018, le médecin du travail a rendu un avis d'inaptitude définitive à l'emploi statutaire en mentionnant 'sans reclassement' et 'tout maintien du salarié dans un emploi serait gravement préjudiciable à sa santé'.

Par lettre du 11 janvier 2019, l'employeur l'a informé de l'impossibilité de le reclasser compte tenu de l'avis rendu par le médecin du travail.

Par lettre du 17 janvier 2019, l'employeur l'a convoqué à un entretien préalable à une éventuelle mesure de réforme fixé au 14 février suivant, puis par lettre du 21 mars 2019, lui a notifié sa réforme en application de l'article L. 1226-2-1 du code du travail.

Alors que le salarié avait, par lettre du 7 décembre 2018, demandé à bénéficier de 'la réforme [2]' et avait été convoqué par lettre du 7 janvier 2019 pour une consultation en commission médicale le 24 janvier suivant, la CCAS lui a notifié, par lettre du 20 février 2019, un avis défavorable à sa demande de réforme examinée par la commission médicale le 7 février 2019. Cet avis a été confirmé par décision de la commission médicale d'appel du 18 mars 2019, qui a été notifiée au salarié par lettre du 26 avril 2019. Par arrêt du 24 octobre 2025, la cour d'appel de Paris (chambre 6-13) a confirmé le jugement du tribunal judiciaire de Melun du 11 septembre 2020 rejetant la demande du salarié de prise en charge de son accident du 11 mai 2018 au titre de la législation sur les risques professionnels.

Entre-temps, le 15 mars 2021, le salarié avait saisi le conseil de prud'hommes de Paris d'une action en contestation de sa réforme en invoquant notamment un harcèlement moral.

Par jugement du 28 octobre 2022, cette juridiction l'a déclaré irrecevable en ses demandes relatives à la rupture du contrat en raison de la prescription, l'a débouté du surplus de ses demandes, l'a condamné aux dépens et a débouté la [2] de l'ensemble de ses demandes.

Le 20 décembre 2022, le salarié en a interjeté appel.

Aux termes de ses conclusions remises au greffe et notifiées par la voie électronique le 16 mars 2023, l'appelant demande à la cour de bien vouloir réformer le jugement dans son intégralité, en conséquence, juger que son licenciement est sans cause réelle et sérieuse, débouter la [2] de l'ensemble de ses demandes, condamner celle-ci à lui payer les sommes suivantes :

* 5 952,22 euros à titre d'indemnité spéciale de licenciement,

* 22 524 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse en raison des faits de harcèlement moral,

* 7 508 euros à titre de dommages et intérêts pour préjudice moral,

* 11 262 euros à titre de dommages et intérêts pour manquement à l'obligation de prévention,

* 3 754 euros à titre d'indemnité de préavis,

* 375,40 euros au titre des congés payés afférents,

* 7 274,80 euros à titre de rappel de salaires,

ordonner son accès à la réforme des retraites par voie médicale, enjoindre à la CCAS de le faire accéder à ladite réforme, ordonner le versement des intérêts légaux sur ces sommes depuis la saisine du conseil de prud'hommes avec capitalisation des intérêts, 'ordonner la remise ordonner la modification des documents de fin de contrat sous astreinte de 100 euros par jour de retard et par document : attestation Pôle emploi, certificat de travail', condamner in solidum la [2] et la CCAS à lui payer la somme de 4 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens et ordonner l'exécution provisoire sur le tout.

Aux termes de ses dernières conclusions remises au greffe et notifiées par la voie électronique le 25 février 2026, la [2] demande à la cour de bien vouloir infirmer le jugement en son débouté de ses demandes au titre des articles 32-1 et 700 du code de procédure civile, le confirmer pour le surplus, statuant à nouveau, condamner le salarié au paiement des sommes de :

* 903,50 euros au titre de la dette contractée auprès d'elle,

* 1 000 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive et faire application de l'article 32-1 du code de procédure civile,

* 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile pour les procédures de première instance et d'appel, et aux entiers dépens.

Par acte de commissaire de justice du 17 mars 2023, remis à personne morale, l'appelant a fait signifier sa déclaration d'appel et ses conclusions à la CCAS de la [2], qui n'a pas constitué avocat, ni remis de conclusions devant la présente cour. En application des dispositions de l'article 474 du code de procédure civile, l'arrêt sera réputé contradictoire.

Une ordonnance de clôture de la procédure a été rendue le 10 mars 2026.

Il convient de se reporter aux énonciations de la décision déférée pour un plus ample exposé des faits et de la procédure antérieure et aux conclusions susvisées pour l'exposé des moyens des parties devant la cour.

MOTIVATION

Sur la fin de non-recevoir

Le salarié conclut à l'infirmation du jugement ayant fait droit à la fin de non-recevoir tirée de la prescription des demandes relatives à la rupture du contrat de travail, au motif que, invoquant un harcèlement moral, il pouvait, au regard de la notification du licenciement du 21 mars 2019, intenter son action jusqu'au 21 mars 2024 compte tenu de la prescription quinquennale applicable et qu'en tout état de cause, il a saisi le conseil de prud'hommes le 15 mars 2021 dans le délai de la prescription biennale à la suite du jugement du tribunal judiciaire du 11 septembre 2020 rejetant sa demande de prise en charge des faits survenus le 11 mai 2018.

La [2] conclut à la confirmation du jugement ayant constaté la prescription des demandes relatives à la rupture du contrat de travail, en relevant que la réforme ayant été notifiée le 21 mars 2019, la saisine du 15 mars 2021, au-delà du délai de prescription d'un an, est tardive, que le salarié est mal-fondé à prétendre que la notification de sa réforme pour impossibilité de reclassement serait constitutive d'un harcèlement moral et que le délai de deux ans prévu par l'article L. 1471-1 du code du travail ne s'applique qu'aux demandes en lien avec l'exécution du contrat de travail.

Il est ici rappelé que la durée de la prescription est déterminée par la nature de la créance invoquée.

En l'espèce, les prétentions du salarié ont trait à la rupture du contrat de travail ainsi qu'à son exécution, celui-ci invoquant avoir été l'objet d'un harcèlement moral et d'un manquement à l'obligation de prévention du harcèlement moral.

En application des articles L. 1471-1 et L. 1152-1 du code du travail et 2224 du code civil, l'action portant sur la rupture du contrat de travail se prescrit par cinq ans à compter de sa notification lorsqu'elle est fondée sur un harcèlement moral, peu important que le harcèlement soit ou non établi.

Dans la mesure où le salarié soutient que son licenciement est infondé en raison du harcèlement moral qu'il a subi, il en résulte que la prescription de ses demandes au titre de la rupture ne peut lui être opposée.

Le jugement est infirmé en ce qu'il a déclaré l'intéressé irrecevable en ses demandes relatives à la rupture du contrat de travail en raison de la prescription.

Sur le harcèlement moral

Le salarié soutient avoir subi un harcèlement moral en exposant :

- qu'alors qu'il a été victime d'un accident de la circulation le 7 juillet 2016, qu'en raison de son inaptitude physique temporaire de travail entre le 16 juillet 2016 et le 9 mai 2018 entraînant des restrictions dans l'accomplissement de son travail, qu'il a sombré dans un état dépressif à compter de novembre 2017 et qu'il a fait l'objet d'arrêts de travail avec autorisation de sorties sans restrictions délivrés par son psychiatre à compter du 22 janvier 2018, prolongés à plusieurs reprises jusqu'au 9 mai 2018, la CCAS, organisme de sécurité sociale autonome pour la mise en oeuvre du régime particulier d'assurance maladie de la [2], lui a d'abord imposé d'être présent à son domicile de 9 heures à 11 heures et de 14 heures à 16 heures pendant toute la durée de son arrêt de travail, y compris les samedis, dimanches et jours fériés, puis par lettre recommandée du 21 février 2018, lui a indiqué que le docteur [K] estimait que son état de santé permettait une reprise de travail à compter du 1er mars 2018, mais que son médecin traitant lui interdisant une telle reprise, il n'a cependant pas repris ses fonctions à cette date ; ces allégations sont documentées par des certificats du docteur [R], psychiatre, datés des 28 février, 7 avril, 29 août 2018, des ordonnances prescrivant un traitement antidépresseur des 22 janvier, 5, 19 et 28 février et 21 mars 2018, ses arrêts de travail des 22 janvier, 19 février, 21 mars et 9 avril 2018, des courriers de la CCAS des 24 janvier et 21 février 2018, l'informant d'une reprise du travail le 1er mars et d'un suivi médical encadré ;

- qu'à 'compter du 11 mai 2018, date de reprise de son activité professionnelle après son arrêt de travail suite à son accident de la circulation survenu le 7 juillet 2016', il a fait l'objet d'une 'mise au placard et d'un harcèlement moral de la part de son employeur ce qui a entraîné une dégradation alarmante de son état de santé mentale', indiquant que le 11 mai 2018, son chef d'atelier lui a interdit de se rendre auprès de la médecine-conseil de la [2] et lui a imposé de rester toute la matinée dans les bureaux, sans rien à faire, qu'il a alors 'ingéré une forte dose de son traitement médicamenteux', que son supérieur a refusé d'appeler les pompiers et l'a maintenu dans les bureaux, que celui-ci l'a reçu dans le sien pour lui infliger une mise à pied disciplinaire à compter du 14 mai 2018, alors qu'il faisait un malaise ; ces allégations sont en partie étayées par la lettre du 20 avril 2018 portant mise à pied disciplinaire, sa déclaration d'accident du travail du 14 mai 2018 pour les faits du 11 mai 2018 et les pièces en lien avec cette procédure (certificats médicaux, notamment une lettre de sortie d'hospitalisation du centre hospitalier [Localité 4] du 22 mai au 1er juin 2018, des mémos et recueils des faits de témoins, des échanges écrits entre le salarié et Mme [N], responsable des ressources humaines, en mai 2018) ainsi que, notamment, les pièces relatives à la procédure tendant à la prise en charge des faits du 11 mai 2018 au titre de la législation sur les risques professionnels devant la CCAS, la décision de rejet de celle-ci du 18 juillet 2018, le recours formé, les conclusions motivées du docteur [F] du 29 octobre 2018 et la décision de la CCAS du 6 novembre 2018 indiquant que la reprise du travail le 1er mars 2018 était médicalement justifiée, les avis d'inaptitude des 7 et 21 décembre 2018) ;

- qu'il a fait l'objet d'une forte pression de sa hiérarchie, de reproches constants sur son travail, d'une dévalorisation quotidienne, de railleries, de colportage et de consignes contradictoires, étant relevé qu'il ne produit strictement aucune pièce au soutien de ces dernières allégations, exprimées en outre de manière générale, sans référence à aucun fait précis et daté.

Au regard de ce qui précède, il convient de considérer, qu'hormis les allégations de pression et brimades qui ne sont matériellement pas établies, le salarié présente des éléments, y compris des pièces de nature médicale, qui, pris dans leur ensemble, laissent supposer un harcèlement moral en raison des agissements de l'employeur survenus le 11 mai 2018.

En réponse aux éléments présentés par le salarié, l'employeur fait valoir les éléments qui suivent.

Alors que le salarié était en arrêt de travail pour maladie depuis le 8 janvier 2018, il s'est vu remettre en main propre par le médecin-conseil de la CCAS un courrier du 21 février 2018 estimant que son état de santé lui permettait de reprendre le travail à compter du 1er mars 2018 et lui expliquant la procédure à suivre en cas de nouvel arrêt de travail - à savoir se présenter à la médecine-conseil-, et celui-ci n'a jamais formé de recours à l'encontre de cette décision ; il est certain que la décision du médecin-conseil de la CCAS, organisme autonome de sécurité sociale, ne saurait être imputable à l'employeur.

S'agissant du déroulement de la matinée du 11 mai 2018, la [2], qui justifie des absences sans interruption du salarié du 18 septembre 2017 au 11 mai 2018, relève, sans être contredite, que le salarié s'est présenté au travail le 11 mai 2018 à 7 heures, sans avoir prévenu personne d'une quelconque date de retour, de sorte qu'aucune visite médicale de reprise n'avait pu être programmée et que le médecin du travail n'avait jamais préconisé un changement de poste -aucun avis de ce médecin n'étant produit en ce sens- ; elle fait par ailleurs valoir que :

- M. [Y] lui a alors expliqué à 7 heures 30 dans le bureau des agents de maîtrise de l'[3] qu'en l'absence de visite de reprise et d'un avis de la médecine du travail, il n'était pas en mesure de l'autoriser à circuler et travailler dans l'atelier et lui a demandé de rester dans le bureau, ce qui est confirmé dans les comptes-rendus écrits de M. [Y] en date du 14 mai 2018 et de M. [L], en date du 22 mai 2018, précisant que le médecin du travail était absent ;

- le conseil de discipline ayant rendu un avis le 10 avril 2018, elle a informé le salarié par courrier du 20 avril 2018, qui n'est pas parvenu à l'intéressé, d'une mise en disponibilité d'office sans traitement d'une durée de trois semaines, sanctionnant une récidive de non-respect des prescriptions de l'IG 505B relative aux dispositions à prendre en cas d'arrêt de travail et de refus à plusieurs reprises de communiquer à l'encadrement son adresse de résidence ; cette sanction lui a été notifiée par lettre recommandée du 9 mai 2018 avec avis de réception, qu'elle produit aux débats, l'informant que la sanction

serait appliquée du lundi 14 mai au lundi 4 juin 2018, en précisant que M. [Y] a remis au salarié une copie de cette décision disciplinaire le 11 mai 2018 ;

- s'il ressort de la déclaration d'accident du travail que le salarié a indiqué avoir pris plusieurs médicaments et ne pas se sentir bien, il ne ressort d'aucune pièce produite un refus de la part des personnes présentes dans les locaux de contacter les secours puisqu'au contraire, MM. [H], [I] et [M], sauveteurs secouristes au travail, attestent de manière précise et concordante avoir été contactés vers 10 heures 30 pour prendre en charge le salarié et ont fait appel aux pompiers après que celui-ci leur a indiqué avoir pris plus de comprimés de son traitement que ce qui était prescrit et qu'ils l'ont conduit aux urgences de l'hôpital [Etablissement 1] ; le compte-rendu médical mentionne qu'à son arrivée à 12 heures 45, son examen clinique était sans particularité, étant conscient et orienté, avant que le psychiatre d'urgence le voie et relève un patient calme, un bon contact, une verbalisation spontanée -expliquant qu'en raison de l'angoisse générée par la reprise du travail, il avait pris des comprimés sur son lieu de travail-, ainsi qu'un état dépressif évoluant depuis novembre 2017 et faisant l'objet d'une prise en charge régulière ; le second examen clinique du même jour à 16 heures 07 ne mentionne pas de particularité ; à l'issue de ces trois examens médicaux, un retour à domicile a été organisé ; les constatations médicales du 14 mai 2018 relatives à une humeur dépressive, une recrudescence anxieuse et un ralentissement psychomoteur sont le prolongement des symptômes de l'état pathologique préexistant aux faits du 11 mai 2018 ;

- aucune pièce ne corrobore les allégations du salarié relatives à une ingestion médicamenteuse sur le lieu du travail le 11 mai 2018 ; les témoignages de MM. [Y], [I], [M], produits par l'employeur, font ressortir qu'avant même l'entretien avec sa hiérarchie, le salarié était fatigué et 'limite à s'endormir sur le siège', qu'il a manifesté des signes de fatigue en montant l'escalier pour se rendre dans le bureau de M. [Y], ces constatations permettant de confirmer que les symptômes manifestés par le salarié sont dans la continuité de son état de santé préexistant à son arrivée au travail, ceux-ci étant, selon les pièces 17 et 18 produites par l'employeur (fiches de données publiques des médicaments [4] et Zopiclone émanant du ministère de la santé), répertoriés en tant qu'effets secondaires des médicaments ingérés tant en dosage normal qu'excessif ;

- les certificats médicaux établis par le docteur [R] ne font que reprendre a posteriori les dires du patient, ce médecin n'ayant jamais constaté ses conditions de travail.

Il résulte ainsi des éléments apportés par l'employeur que :

- d'une part, celui-ci justifie que la reprise du travail le 11 mai, intervenue sans aucune information préalable de la part du salarié, n'était pas possible au regard de sa longue absence et de la nécessité d'un examen par le médecin du travail qui n'a pu être immédiatement organisé en l'absence de ce médecin, de sorte que le fait d'être resté dans un bureau le 11 mai, en attendant le recueil par sa hiérarchie de renseignements précis sur sa situation, ne saurait s'assimiler à une mise à l'écart ou une mise au placard,

- d'autre part, aucun refus d'appeler les secours n'est imputable à l'employeur, M. [Y] ayant au contraire contacté les sauveteurs secouristes dès que le salarié a indiqué se sentir mal,

- les conditions de la remise de la copie de la sanction disciplinaire par M. [Y] ne sont pas critiquables, ni critiquées par le salarié,

- rien ne permet de retenir que le salarié a ingéré des médicaments sur le lieu de travail, ainsi d'ailleurs que retenu par l'arrêt de la chambre 6-13 rendu le 24 octobre 2025, que la [2] produit aux débats, les symptômes qu'il a présentés étant en lien avec un état dépressif préexistant à la date du 11 mai 2018.

Au regard des justifications apportées par l'employeur, le harcèlement moral n'est pas établi.

Dans ces conditions, il convient de débouter le salarié de ses demandes au titre du licenciement sans cause réelle et sérieuse, y compris de l'indemnité spéciale de

licenciement, l'inaptitude à l'origine de sa réforme ne présentant pas d'origine professionnelle.

Sa demande de réparation d'un préjudice moral résultant d'un harcèlement moral et de l'absence de reconnaissance de son accident du 11 mai 2018 en harcèlement moral, outre celle au titre d'un manquement à l'obligation de prévention, sont de même rejetées, par confirmation du jugement.

Sur le refus de la [2] de faire accéder le salarié à la réforme de retraite

Le salarié soutient que l'employeur a refusé de manière injustifiée de lui accorder la réforme de retraite et demande qu'il soit ordonné à ce dernier de le faire accéder à ladite réforme.

La [2] réplique que cette demande est prescrite et, en tous les cas, infondée dans la mesure où aucune faute ne saurait lui être reprochée.

Il est rappelé qu'en application de l'article 98 du statut du personnel de la [2], une inaptitude définitive à tout emploi à la régie relève de la seule compétence de la commission médicale et entraîne obligatoirement la réforme de l'agent concerné, que, conformément à l'article 13 du règlement des retraites du personnel de la [2] et l'article 50 du statut, cette réforme conduit à la liquidation d'une pension immédiate quelle que soit la durée des services accomplie par l'assuré au moment de la cessation de ses fonctions à la régie, que l'article 94 du statut prévoit que la commission médicale se réunit à la demande des agents en congé maladie de plus de trois mois, sur leur inaptitude à tout emploi à la [2] après avis d'inaptitude définitive à l'emploi statutaire par le médecin du travail et sur leur réforme et que l'article 95 du statut ajoute que tout agent a droit de faire appel de la décision prise à son égard par la commission médicale, dans un délai de deux mois à compter du jour de la décision contestée.

En l'espèce, il ressort des pièces produites aux débats que :

- le salarié a fait appel de la décision de rejet de sa demande de réforme de la commission médicale le 20 février 2019,

- par lettre du 7 mars 2019, l'intéressé a confirmé qu'il serait présent le 18 mars 2019, jour du réexamen de sa demande de réforme médicale, mais il ne s'est pas présenté à cette date,

- en réponse à sa demande du 4 mars 2019 d'être reçu 'après' la réunion de la commission médicale, Mme [N], responsable des ressources humaines, lui a indiqué par courriel du 11 mars 2019, 'je pourrai vous recevoir le 20 mars après-midi à 14 heures si cela vous convient'.

Aucun manquement ne peut donc être reproché à l'employeur.

Le jugement qui a rejeté la demande du salarié est confirmé.

Sur le rappel de salaire

Le salarié demande un rappel de salaire indûment retenu par l'employeur à hauteur de 7 274,80 euros, estimant que celui-ci a opéré de son propre chef une compensation entre l'indemnité de licenciement qui lui était due et les salaires versés dans le cadre de ses arrêts de travail non validés par la CCAS à compter du 1er avril 2018 et contestés en raison des pièces médicales qu'il produit aux débats.

L'employeur réplique que c'est à bon droit qu'une compensation a été effectuée compte tenu des avances effectuées au titre de la période de maladie, finalement invalidées, en conséquence de l'expertise médicale réalisée le 29 octobre 2018 confirmant la reprise du travail le 1er mars 2018 et demande la condamnation du salarié à lui payer la somme de 903,50 euros au titre de la dette contractée.

Il ressort des explications et pièces justificatives produites par la [2] que celle-ci a consenti des avances au salarié pour la période postérieure au 1er mars 2018 conformément à son obligation de maintien du salaire, puis qu'à la suite du refus de prise en charge par la CCAS des arrêts de travail pour maladie du salarié postérieurement au 1er mars 2018, elle a opéré des compensations avec les salaires dus, sans qu'il puisse lui être reproché un manquement à ce titre.

Le jugement qui a débouté le salarié et l'employeur de leurs demandes au titre des salaires est confirmé, l'employeur ne démontrant pas sur quel fondement juridique le salarié serait redevable à son égard d'un indû de salaire.

Sur la procédure abusive et l'application de l'article 32-1 du code de procédure civile

Il n'est démontré aucun abus du droit du salarié dans l'engagement de la présente procédure.

Les demandes de la [2] à ce titre sont rejetées.

Sur les dépens et les frais irrépétibles

Le jugement est confirmé en ce qu'il statue sur les dépens et les frais irrépétibles.

Le salarié est condamné aux dépens d'appel.

Eu égard à la situation économique des parties, la [2] est déboutée de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

La cour, statuant par arrêt réputé contradictoire,

INFIRME le jugement en ce qu'il déclare M. [Q] [E] irrecevable en ses demandes relatives à la rupture du contrat en raison de la prescription,

CONFIRME le jugement pour le surplus,

Statuant à nouveau sur les chefs infirmés et y ajoutant,

DECLARE recevables les demandes relatives à la rupture du contrat,

DEBOUTE M. [Q] [E] de ses demandes au titre de la rupture du contrat de travail,

CONDAMNE M. [Q] [E] aux dépens d'appel,

DEBOUTE les parties des autres demandes.

LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE

Références

Éléments reliés à la décision

Articles, conventions, thèmes et source

Thèmes déterminants

Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déféréeLicenciementCause réelle et sérieuseDiscipline / sanctionsPréavis / indemnités de ruptureContrat de travailSalaire / rémunération

Identifiants et source

Jugement déféré
Conseil de prud'hommes de Paris - Rg N° 21/02212 · 28 octobre 2022
Identifiant source
6a48053a93c619cd1f4787be
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Origine, traitement et correction

Source documentaire : Judilibre — corpus JURICA — identifiant 6a48053a93c619cd1f4787be.

Dernière date de mise à jour fournie par la source : 12 juillet 2026.

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