Cour d'appel de Versailles

Chambre sociale 4-5Arrêt du 1 octobre 2026RG n° 24/01692

Contrat de travailPériode d'essai

Résultat

Résumé automatique

La cour confirme le jugement en toutes ses dispositions.

La cour déboute les parties du surplus de leurs demandes. Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

Montants retenus

  1. Frais de procédure500 €

Dates essentielles

  1. Saisine prud'homale
  2. Jugement prud'homal
  3. Appel formé
  4. Arrêt rendu
Toutes les étapes (7)
  1. Conclusions notifiées
  2. Conclusions notifiées
  3. Clôture d'appel
Détails et sources
  1. Confirme le jugement en toutes ses dispositions
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  2. Déboute les parties du surplus de leurs demandes. Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile
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  3. Montants
    Condamne Mme [O] [S] à verser la somme de 500 euros à la société [1] en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
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  4. Autres dispositions
    Condamne Mme [O] [S] aux dépens d'appel,
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  5. Autres dispositions
    Déboute les parties du surplus de leurs demandes. Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. Signé par Monsieur Thierry CABALE, Président et par Madame Caroline CASTRO FEITOSA, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. La greffière Le Président
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  6. Dates
    La salariée a saisi le conseil de prud'hommes de Nanterre le 8 avril 2022, afin de contester la rupture de la période d'essai de son contrat de travail et de voir condamner la société [1] au paiement de diverses sommes au titre de l'exécution et de la rupture de son contrat de travail.
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  7. Dates
    Par déclaration au greffe du 5 juin 2024, Mme [S] a interjeté appel de cette décision.
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  8. Dates
    La clôture de l'instruction a été prononcée le 21 mai 2026.
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Texte intégral

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COUR D'APPEL

DE

VERSAILLES

Code nac : 80A

Chambre sociale 4-5

ARRET N°

CONTRADICTOIRE

DU 01 OCTOBRE 2026

N° RG 24/01692

N° Portalis : DBV3-V-B7I-WRYI

AFFAIRE :

[O] [S]

C/

S.A.S. [1]

Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 14 Mai 2024 par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de NANTERRE

N° Chambre :

N° Section : C

N° RG : 22/00866

Copies exécutoires et certifiées conformes délivrées à :

Me Thomas CHEVALIER

Me Stéphanie TERIITEHAU

le :

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

LE UN OCTOBRE DEUX MILLE VINGT SIX,

La cour d'appel de Versailles a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :

Monsieur [O] [S]

né le 23 Octobre 1996 à [Localité 1]

de nationalité Française

[Adresse 1]

[Localité 2]

Représentant : Me Thomas CHEVALIER, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D2083

APPELANT

****************

S.A.S. [1]

N° SIRET : [N° SIREN/SIRET 1]

[Adresse 2]

[Localité 3]

Représentant : Me Stéphanie TERIITEHAU de la SELEURL STEPHANIE TERIITEHAU, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 619

Représentant : Me Jean-michel RENUCCI de la SELARL ACTANCE MEDITERRANEE, Plaidant, avocat au barreau de NICE, vestiaire : 120

INTIMEE

****************

Composition de la cour :

En application des dispositions de l'article 914-5 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 12 Juin 2026 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Madame Agnès PACCIONI, Vice-présidente placée chargé du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Monsieur Thierry CABALE, Président,

Madame Nathalie GAUTIER, Conseillère,

Madame Agnès PACCIONI, Vice-présidente placée,

Greffière lors des débats : Madame Stéphanie HEMERY,

Greffière lors du prononcé : Madame Caroline CASTRO,

EXPOSE DU LITIGE

Madame [O] [S] a été engagée par la société [1], qui exploite un supermarché à [Localité 4] sous l'enseigne [2], par contrat à durée indéterminée du 5 avril 2021 en qualité de responsable frais libre-service.

Son embauche était soumise à une période d'essai de 3 mois renouvelable une fois pour une durée de 2 mois.

Les relations contractuelles étaient régies par le convention collective nationale du commerce de détail et de gros à prédominance alimentaire.

Par lettre du 21 juin 2021, la société [1] a notifié à Mme [S] la rupture de sa période d'essai à effet au 4 juillet 2021.

La salariée a été placée en arrêt de travail pour maladie du 29 juin 2021 au 12 juillet 2021.

La salariée a saisi le conseil de prud'hommes de Nanterre le 8 avril 2022, afin de contester la rupture de la période d'essai de son contrat de travail et de voir condamner la société [1] au paiement de diverses sommes au titre de l'exécution et de la rupture de son contrat de travail.

Par jugement du 14 mai 2024, auquel renvoie la cour pour l'exposé des demandes initiales des parties et de la procédure antérieure, le conseil de prud'hommes a :

- débouté Mme [S] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions,

- condamné Mme [S] à verser la somme de 500 euros à la société [1] sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamné Mme [S] aux éventuels dépens liés à la présente instance.

Par déclaration au greffe du 5 juin 2024, Mme [S] a interjeté appel de cette décision.

Par dernières conclusions remises au greffe et notifiées par le Rpva le 29 juillet 2024, auxquelles il est renvoyé pour un exposé complet des moyens, Mme [S] demande à la cour de :

- infirmer les chefs du jugement expressément critiqués en ce qu'ils :

* l'ont déboutée de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions,

* l'ont condamnée à verser 500 euros à la société [1] sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

* l'ont condamnée aux éventuels dépens liés à la présente instance,

et statuant à nouveau,

- prononcer qu'elle a effectué de nombreuses heures supplémentaires non-rémunérées ;

- prononcer que la société [1] a intentionnellement dissimulé ses heures supplémentaires ;

- prononcer que la rupture de la période d'essai est intervenue suite à la réclamation de la salariée sur ses conditions de travail ;

- prononcer que la société [1] a manqué à son obligation de protection de santé et de sécurité;

en conséquence,

- condamner la société [1] à lui payer :

* 5 598,26 euros au titre du rappel de salaire pour heures supplémentaires,

* 559,82 euros à titre de congés payés y afférents,

* 10 950,06 euros à titre de la dissimulation de travail, correspondant à six mois de salaire,

* 5 000 euros à titre de dommages et intérêts pour violation de la durée journalière maximale de travail,

* 5 000 euros à titre de dommages et intérêts pour violation de la durée hebdomadaire maximale de travail sur une semaine,

* 5 000 euros à titre de dommages et intérêts pour violation de la durée hebdomadaire maximale moyenne sur douze semaines consécutives,

* 5 000 euros à titre de dommages et intérêts pour violation de la durée légale de repos quotidien,

* 125,76 euros au titre des dommages et intérêts pour le défaut de jours de repos compensateur pour les heures travaillées de nuit,

* 5 475,03 euros à titre de dommages et intérêts pour rupture abusive de la période d'essai,

* 10 000 euros à titre de dommages et intérêts pour violation de l'obligation de préserver sa santé physique et mentale,

* 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile au stade de la première instance, outre 5 000 euros au stade de l'appel

- ordonner la capitalisation des intérêts ;

- condamner la société [1] aux entiers dépens.

Par dernières conclusions remises au greffe et notifiées par le Rpva le 24 octobre 2024, auxquelles il est renvoyé pour un exposé complet des moyens, la société [1] demande à la cour de :

- confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions ;

- débouter Mme [S] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;

en tout état de cause,

- condamner Mme [S] à lui payer la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.

La clôture de l'instruction a été prononcée le 21 mai 2026.

MOTIFS DE LA DECISION

Sur les demandes au titre des heures supplémentaires

Mme [S], qui poursuit l'infirmation du jugement sur ce point, fait valoir qu'elle a établi un décompte de ses heures supplémentaires, et que ce décompte est corroboré par les données de géolocalisation qu'elle a extraites de son téléphone portable. Elle précise que les plannings versés par l'employeur ont un caractère prévisionnel et ne correspondent pas à la réalité des heures qu'elle a effectuées.

La société [1] rétorque que le système de décompte des heures présenté par la salariée comporte des incohérences et un manque de fiabilité, soulignant que la seule géolocalisation est insuffisante à prouver la réalisation d'heures supplémentaires, d'autant qu'elle produit les plannings de la salariée ainsi que les relevés horaires signés par cette dernière, outre qu'elle produit plusieurs attestations de salariés qui précisent que Mme [S] restait à proximité du magasin à l'issue de ses heures de travail ayant des difficultés d'ordre personnel et ne souhaitant pas rentrer chez elle.

Aux termes de l'article L. 3171-2, alinéa 1er, du code du travail, lorsque tous les salariés occupés dans un service ou un atelier ne travaillent pas selon le même horaire collectif, l'employeur établit les documents nécessaires au décompte de la durée de travail, des repos compensateurs acquis et de leur prise effective, pour chacun des salariés concernés. Selon l'article L. 3171-3 du même code, l'employeur tient à la disposition de l'agent de contrôle de l'inspection du travail les documents permettant de comptabiliser le temps de travail accompli par chaque salarié. La nature des documents et la durée pendant laquelle ils sont tenus à disposition sont déterminées par voie réglementaire.

Selon l'article L. 3171-4 du code du travail, en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, l'employeur fournit au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié. Au vu de ces éléments et de ceux fournis par le salarié à l'appui de sa demande, le juge forme sa conviction, après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles.

Il résulte de ces dispositions qu'en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, il appartient au salarié de présenter, à l'appui de sa demande, des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu'il prétend avoir accomplies afin de permettre à l'employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d'y répondre utilement en produisant ses propres éléments. Le juge forme sa conviction en tenant compte de l'ensemble de ces éléments au regard des exigences rappelées aux dispositions légales et réglementaires précitées. Après analyse des pièces produites par l'une et l'autre des parties, dans l'hypothèse où il retient l'existence d'heures supplémentaires, il évalue souverainement, sans être tenu de préciser le détail de son calcul, l'importance de celles-ci et fixe les créances salariales s'y rapportant.

Il revient donc à la cour, en premier lieu, de rechercher si Mme [S] produit aux débats des éléments précis quant aux heures de travail non rémunérées qu'elle prétend avoir accomplies.

Au cas présent, Mme [S] produit des tableaux qu'elle a établis sur la base des données de géolocalisation de son téléphone en reconstituant son amplitude horaire quotidienne et en comptabilisant les heures supplémentaires, pour justifier son temps de travail.

Ces éléments sont suffisamment précis pour que l'employeur puisse y répondre utilement en produisant ses propres éléments.

La société [1] produit à cet égard, sur la période de présence de la salariée, les plannings, signés par cette dernière, ainsi que ses relevés horaires, également signés de la salariée qui ne laissent pas apparaître d'heures supplémentaires pendant cette période, décomptes dont aucun élément ne permet de remettre en cause leur véracité, étant observé qu'ils étaient remplis et signés manuellement par la salariée et lui permettait de renseigner l'heure exacte d'entrée et de sortie. Au surplus, la société [1], pour contredire les tableaux de Mme [S], produit plusieurs attestations de salariés qui sont circonstanciées et qui toutes, de manière convergente, attestent que Mme [S] restait longtemps sur son lieu de travail après la fin de son temps de travail, en sorte que les données de géolocalisation ne permettent pas d'établir les heures supplémentaires prétendument effectuées, pas plus que les deux attestations de la mère et du frère de la salariée qui ne reprennent que les dires de cette dernière. De la même manière, c'est à juste titre que la société [1] soutient que les quelques extraits de capture d'écran d'échanges WhatsApp produits par la salariée en cause d'appel, non datés et tronqués, ne permettent pas plus d'établir les horaires de travail de la salariée.

En définitive, au regard des éléments de preuve fournis par l'une et l'autre partie, il n'est pas démontré que Mme [S] a effectué à la demande de son employeur des heures supplémentaires qui ne lui auraient pas été rémunérées, en sorte qu'elle sera déboutée de sa demande à ce titre et le jugement confirmé de ce chef.

Eu égard à la solution donnée au litige, la salariée sera également déboutée de ses demandes pour travail dissimulé, au titre de la violation de la durée maximale journalière, au titre de la violation de la durée maximale hebdomadaire, au titre de la violation de la durée légale de repos quotidien ainsi qu'au titre du travail de nuit, la salariée fondant sa demande sur les heures supplémentaires qui ne sont pas démontrées, ainsi qu'il a été vu ci-avant, l'employeur ayant au contraire démontré que Mme [S] n'avait pas effectué d'heures supplémentaires ni effectué un horaire de nuit au regard des plannings fournis.

Sur la demande de dommages et intérêts pour manquement à l'obligation de sécurité

Mme [S], qui poursuit l'infirmation du jugement sur ce point, fait valoir que, par sa charge de travail insoutenable et les horaires imposés en violation de la règlementation applicable, l'employeur l'a volontairement placée dans une situation de danger pour sa santé physique et mentale.

L'employeur réplique que la salariée ne démontre ni une charge de travail prétendument insoutenable, ni des horaires de travail dépassant les horaires contractuels, ni de préjudice à l'appui de sa demande. Il ajoute que le rapport du médecin du travail à l'issue de la visite médicale initiale ne fait pas état de conditions de travail difficiles.

Ne méconnaît pas l'obligation légale lui imposant de prendre les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs, notamment en matière de harcèlement moral, l'employeur qui justifie avoir pris toutes les mesures de prévention prévues par les articles L. 4121-1 et L. 4121-2 du code du travail et qui, informé de l'existence de faits susceptibles de constituer un manquement à son obligation de sécurité, a pris les mesures immédiates propres à le faire cesser.

Au cas présent, outre que la réalisation d'heures supplémentaires n'a pas été retenue, l'employeur justifie avoir organisé la visite médicale à la suite de l'embauche de la salariée laquelle ne mentionne d'ailleurs aucun élément sur une charge de travail ou un épuisement professionnel.

En toute hypothèse, Mme [S] ne justifie pas de son préjudice à ce titre.

Il y a donc lieu de confirmer le débouté de cette demande indemnitaire.

Sur la rupture de la période d'essai

Pour infirmation du jugement entrepris, la salariée soutient que la rupture de la période d'essai est abusive pour être intervenue dans un contexte particulièrement déloyal. Elle affirme que l'employeur lui a fait espérer la poursuite de son contrat l'incitant à travailler davantage et alors qu'elle sollicitait le respect de la réglementation relative à la durée du travail, son employeur a mis un terme à sa période d'essai. Elle sollicite l'indemnisation de ses préjudices financiers et moraux, à hauteur de trois mois de salaire correspondant à la période d'essai si elle avait été renouvelée, à raison de la perte soudaine et injustifiée de son emploi.

L'employeur réplique que Mme [S], sur qui repose la charge de la preuve, n'apporte aucun élément propre à justifier ses allégations et ainsi, le motif invoqué est inopérant. La société [1] ajoute qu'aucun lien n'existe entre la rupture de la période d'essai et l'arrêt de travail de la salariée, cette dernière ne pouvant en ignorer la rupture dès le 21 juin 2021, le courrier lui ayant été remis en main propre.

Selon l'article L. 1221-20 du code du travail, la période d'essai permet à l'employeur d'évaluer les compétences du salarié dans son travail, notamment au regard de son expérience, et au salarié d'apprécier si les fonctions occupées lui conviennent.

Il en résulte que si l'employeur peut discrétionnairement mettre fin aux relations contractuelles avant l'expiration de la période d'essai, ce n'est que sous réserve de ne pas faire dégénérer ce droit en abus, l'employeur ne pouvant rompre le contrat de travail pendant la période d'essai que pour un motif inhérent à la personne du salarié, ce qui suppose notamment que le salarié ait été mis en mesure de faire la preuve de ses compétences.

Il appartient au salarié de rapporter la preuve d'une rupture abusive qui lui ouvre droit à réparation pour le préjudice subi du fait de l'attitude fautive de l'employeur.

Les pièces portées à l'appréciation de la cour démontrent qu'avant la rupture de la période d'essai, Mme [S] a travaillé pendant près de deux mois et demi, permettant ainsi à son employeur de tester l'aptitude professionnelle de la salariée à exercer les fonctions pour lesquelles elle avait été recrutée.

Par ailleurs, Mme [S], à l'appui de la rupture abusive, soutient avoir été soumise à un rythme de travail infernal sans le démontrer, ainsi qu'il a été vu plus haut, outre qu'elle ne produit aucun élément de nature à justifier que la rupture serait intervenue pour des motifs étrangers à son aptitude professionnelle, étant à cet égard observé que l'arrêt de travail est postérieur à la notification de la rupture de la période d'essai et ne présente aucun lien avec cette rupture.

La rupture de la période d'essai n'est donc pas abusive et par confirmation de jugement, Mme [S] sera déboutée de sa demande de dommages et intérêts pour rupture abusive de la période d'essai. Le jugement sera confirmé de ce chef.

Sur les frais irrépétibles et les dépens

Le jugement sera confirmé en ce qu'il statue sur les dépens et les frais irrépétibles.

Les dépens d'appel seront mis à la charge de Mme [S] qui succombe principalement et cette dernière sera condamnée à verser la somme de 500 euros à la société [1] en application de l'article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles.

PAR CES MOTIFS

La cour statuant par arrêt contradictoire,

Confirme le jugement en toutes ses dispositions,

Y ajoutant,

Condamne Mme [O] [S] aux dépens d'appel,

Condamne Mme [O] [S] à verser la somme de 500 euros à la société [1] en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

Déboute les parties du surplus de leurs demandes.

Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

Signé par Monsieur Thierry CABALE, Président et par Madame Caroline CASTRO FEITOSA, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

La greffière Le Président

Consulter la décision sur le site officiel ↗Source mise à jour le 10 octobre 2026

Références

Éléments reliés à la décision

Articles, conventions et thèmes

Articles et conventions cités

7 références disponibles

  • Passage cité
    … TRO, EXPOSE DU LITIGE Madame [O] [S] a été engagée par la société [1], qui exploite un supermarché à [Localité 4] sous l'enseigne [2], par contrat à durée indéterminée du 5 avril 2021 en qualité de responsable frais libre-service. Son embauche était soumise à une période d'essai de 3 mois renouvelable une fois pour une durée de 2 mois. Les relations contractuelles étaient régies par le convention collective nationale du commerce de détail et de gros à prédominance alimentaire. Par lettre du 21 juin 2021, la société [1] a notifié à Mme [S] la rupture de sa période d'essai à effet au 4 juillet 2021. La salariée a été placée en arrêt de travail pour maladie du 29 juin 2021 au 12 juillet 2021. La salariée a saisi le conseil de prud'hommes de Nanterre le 8 avril 2022, afin de contester la rupture de la période d'essai de son contrat de travail et de voir condamner la …
  • Passage cité
    … ocalisation est insuffisante à prouver la réalisation d'heures supplémentaires, d'autant qu'elle produit les plannings de la salariée ainsi que les relevés horaires signés par cette dernière, outre qu'elle produit plusieurs attestations de salariés qui précisent que Mme [S] restait à proximité du magasin à l'issue de ses heures de travail ayant des difficultés d'ordre personnel et ne souhaitant pas rentrer chez elle. Aux termes de l'article L. 3171-2, alinéa 1er, du code du travail, lorsque tous les salariés occupés dans un service ou un atelier ne travaillent pas selon le même horaire collectif, l'employeur établit les documents nécessaires au décompte de la durée de travail, des repos compensateurs acquis et de leur prise effective, pour chacun des salariés concernés. Selon l'article L. 3171-3 du même code, l'employeur tient à la disposition de l'agent de contrôle de l'inspection d …
  • Passage cité
    … ifficultés d'ordre personnel et ne souhaitant pas rentrer chez elle. Aux termes de l'article L. 3171-2, alinéa 1er, du code du travail, lorsque tous les salariés occupés dans un service ou un atelier ne travaillent pas selon le même horaire collectif, l'employeur établit les documents nécessaires au décompte de la durée de travail, des repos compensateurs acquis et de leur prise effective, pour chacun des salariés concernés. Selon l'article L. 3171-3 du même code, l'employeur tient à la disposition de l'agent de contrôle de l'inspection du travail les documents permettant de comptabiliser le temps de travail accompli par chaque salarié. La nature des documents et la durée pendant laquelle ils sont tenus à disposition sont déterminées par voie réglementaire. Selon l'article L. 3171-4 du code du travail, en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accompl …
  • Passage cité
    … repos compensateurs acquis et de leur prise effective, pour chacun des salariés concernés. Selon l'article L. 3171-3 du même code, l'employeur tient à la disposition de l'agent de contrôle de l'inspection du travail les documents permettant de comptabiliser le temps de travail accompli par chaque salarié. La nature des documents et la durée pendant laquelle ils sont tenus à disposition sont déterminées par voie réglementaire. Selon l'article L. 3171-4 du code du travail, en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, l'employeur fournit au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié. Au vu de ces éléments et de ceux fournis par le salarié à l'appui de sa demande, le juge forme sa conviction, après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles. Il résulte de ce …
  • Passage cité
    … l ajoute que le rapport du médecin du travail à l'issue de la visite médicale initiale ne fait pas état de conditions de travail difficiles. Ne méconnaît pas l'obligation légale lui imposant de prendre les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs, notamment en matière de harcèlement moral, l'employeur qui justifie avoir pris toutes les mesures de prévention prévues par les articles L. 4121-1 et L. 4121-2 du code du travail et qui, informé de l'existence de faits susceptibles de constituer un manquement à son obligation de sécurité, a pris les mesures immédiates propres à le faire cesser. Au cas présent, outre que la réalisation d'heures supplémentaires n'a pas été retenue, l'employeur justifie avoir organisé la visite médicale à la suite de l'embauche de la salariée laquelle ne mentionne d'ailleurs aucun élément sur un …
  • Passage cité
    … pport du médecin du travail à l'issue de la visite médicale initiale ne fait pas état de conditions de travail difficiles. Ne méconnaît pas l'obligation légale lui imposant de prendre les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs, notamment en matière de harcèlement moral, l'employeur qui justifie avoir pris toutes les mesures de prévention prévues par les articles L. 4121-1 et L. 4121-2 du code du travail et qui, informé de l'existence de faits susceptibles de constituer un manquement à son obligation de sécurité, a pris les mesures immédiates propres à le faire cesser. Au cas présent, outre que la réalisation d'heures supplémentaires n'a pas été retenue, l'employeur justifie avoir organisé la visite médicale à la suite de l'embauche de la salariée laquelle ne mentionne d'ailleurs aucun élément sur une charge de travai …
  • Passage cité
    … son emploi. L'employeur réplique que Mme [S], sur qui repose la charge de la preuve, n'apporte aucun élément propre à justifier ses allégations et ainsi, le motif invoqué est inopérant. La société [1] ajoute qu'aucun lien n'existe entre la rupture de la période d'essai et l'arrêt de travail de la salariée, cette dernière ne pouvant en ignorer la rupture dès le 21 juin 2021, le courrier lui ayant été remis en main propre. Selon l'article L. 1221-20 du code du travail, la période d'essai permet à l'employeur d'évaluer les compétences du salarié dans son travail, notamment au regard de son expérience, et au salarié d'apprécier si les fonctions occupées lui conviennent. Il en résulte que si l'employeur peut discrétionnairement mettre fin aux relations contractuelles avant l'expiration de la période d'essai, ce n'est que sous réserve de ne pas faire dégénérer ce droit en abus, l'em …

Thèmes et contexte

Ces repères décrivent les sujets abordés. Une demande ou un argument ne préjuge pas de la solution.

Demandes et arguments

  • Contrat de travail
    Voir le contexte
    2021. La salariée a été placée en arrêt de travail pour maladie du 29 juin 2021 au 12 juillet 2021. La salariée a saisi le conseil de prud'hommes de Nanterre le 8 avril 2022, afin de contester la rupture de la période d'essai de son contrat de travail et de voir condamner la société [1] au paiement de diverses sommes au titre de l'exécution et de la rupture de son contrat de travail. Par jugement du 14 mai 2024, auquel renvoie la cour pour l'exposé des demandes initiales des parties et de la procédure antérieure, le conseil de prud'hommes a :
    eil de prud'hommes de Nanterre le 8 avril 2022, afin de contester la rupture de la période d'essai de son contrat de travail et de voir condamner la société [1] au paiement de diverses sommes au titre de l'exécution et de la rupture de son contrat de travail. Par jugement du 14 mai 2024, auquel renvoie la cour pour l'exposé des demandes initiales des parties et de la procédure antérieure, le conseil de prud'hommes a : - débouté Mme [S] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions, - condamné Mme [S] à verser la somme de 500 euros à la sociét
    en résulte que si l'employeur peut discrétionnairement mettre fin aux relations contractuelles avant l'expiration de la période d'essai, ce n'est que sous réserve de ne pas faire dégénérer ce droit en abus, l'employeur ne pouvant rompre le contrat de travail pendant la période d'essai que pour un motif inhérent à la personne du salarié, ce qui suppose notamment que le salarié ait été mis en mesure de faire la preuve de ses compétences. Il appartient au salarié de rapporter la preuve d'une rupture abusive qui lui ouvre droit à réparation pour le préj
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    [O] [S] a été engagée par la société [1], qui exploite un supermarché à [Localité 4] sous l'enseigne [2], par contrat à durée indéterminée du 5 avril 2021 en qualité de responsable frais libre-service. Son embauche était soumise à une période d'essai de 3 mois renouvelable une fois pour une durée de 2 mois. Les relations contractuelles étaient régies par le convention collective nationale du commerce de détail et de gros à prédominance alimentaire. Par lettre du 21 juin 2021, la société [1] a notifié à Mme [S] la rupture de sa période d'
    2 mois. Les relations contractuelles étaient régies par le convention collective nationale du commerce de détail et de gros à prédominance alimentaire. Par lettre du 21 juin 2021, la société [1] a notifié à Mme [S] la rupture de sa période d'essai à effet au 4 juillet 2021. La salariée a été placée en arrêt de travail pour maladie du 29 juin 2021 au 12 juillet 2021. La salariée a saisi le conseil de prud'hommes de Nanterre le 8 avril 2022, afin de contester la rupture de la période d'essai de son contrat de travail et de voir condamner
    ai à effet au 4 juillet 2021. La salariée a été placée en arrêt de travail pour maladie du 29 juin 2021 au 12 juillet 2021. La salariée a saisi le conseil de prud'hommes de Nanterre le 8 avril 2022, afin de contester la rupture de la période d'essai de son contrat de travail et de voir condamner la société [1] au paiement de diverses sommes au titre de l'exécution et de la rupture de son contrat de travail. Par jugement du 14 mai 2024, auquel renvoie la cour pour l'exposé des demandes initiales des parties et de la procédure antérieure, le
  • Travail dissimulé
    Voir le contexte
    aires qui ne lui auraient pas été rémunérées, en sorte qu'elle sera déboutée de sa demande à ce titre et le jugement confirmé de ce chef. Eu égard à la solution donnée au litige, la salariée sera également déboutée de ses demandes pour travail dissimulé, au titre de la violation de la durée maximale journalière, au titre de la violation de la durée maximale hebdomadaire, au titre de la violation de la durée légale de repos quotidien ainsi qu'au titre du travail de nuit, la salariée fondant sa demande sur les heures supplémentaires qui ne sont pas
    aires qui ne lui auraient pas été rémunérées, en sorte qu'elle sera déboutée de sa demande à ce titre et le jugement confirmé de ce chef. Eu égard à la solution donnée au litige, la salariée sera également déboutée de ses demandes pour travail dissimulé, au titre de la violation de la durée maximale journalière, au titre de la violation de la durée maximale hebdomadaire, au titre de la violation de la durée légale de repos quotidien ainsi qu'au titre du travail de nuit, la salariée fondant sa demande sur les heures supplémentaires qui ne sont pas
  • Salaire / rémunération
    Voir le contexte
    alariée sur ses conditions de travail ; - prononcer que la société [1] a manqué à son obligation de protection de santé et de sécurité; en conséquence, - condamner la société [1] à lui payer : * 5 598,26 euros au titre du rappel de salaire pour heures supplémentaires, * 559,82 euros à titre de congés payés y afférents, * 10 950,06 euros à titre de la dissimulation de travail, correspondant à six mois de salaire, * 5 000 euros à titre de dommages et intérêts pour violation de la durée journalière maximale de travail, * 5 000 eu
    té [1] à lui payer : * 5 598,26 euros au titre du rappel de salaire pour heures supplémentaires, * 559,82 euros à titre de congés payés y afférents, * 10 950,06 euros à titre de la dissimulation de travail, correspondant à six mois de salaire, * 5 000 euros à titre de dommages et intérêts pour violation de la durée journalière maximale de travail, * 5 000 euros à titre de dommages et intérêts pour violation de la durée hebdomadaire maximale de travail sur une semaine, * 5 000 euros à titre de dommages et intérêts pour violation de
    alors qu'elle sollicitait le respect de la réglementation relative à la durée du travail, son employeur a mis un terme à sa période d'essai. Elle sollicite l'indemnisation de ses préjudices financiers et moraux, à hauteur de trois mois de salaire correspondant à la période d'essai si elle avait été renouvelée, à raison de la perte soudaine et injustifiée de son emploi. L'employeur réplique que Mme [S], sur qui repose la charge de la preuve, n'apporte aucun élément propre à justifier ses allégations et ainsi, le motif invoqué est inopéran
  • Congés payés
    Voir le contexte
    été [1] a manqué à son obligation de protection de santé et de sécurité; en conséquence, - condamner la société [1] à lui payer : * 5 598,26 euros au titre du rappel de salaire pour heures supplémentaires, * 559,82 euros à titre de congés payés y afférents, * 10 950,06 euros à titre de la dissimulation de travail, correspondant à six mois de salaire, * 5 000 euros à titre de dommages et intérêts pour violation de la durée journalière maximale de travail, * 5 000 euros à titre de dommages et intérêts pour violation de la durée hebdoma
    été [1] a manqué à son obligation de protection de santé et de sécurité; en conséquence, - condamner la société [1] à lui payer : * 5 598,26 euros au titre du rappel de salaire pour heures supplémentaires, * 559,82 euros à titre de congés payés y afférents, * 10 950,06 euros à titre de la dissimulation de travail, correspondant à six mois de salaire, * 5 000 euros à titre de dommages et intérêts pour violation de la durée journalière maximale de travail, * 5 000 euros à titre de dommages et intérêts pour violation de la durée hebdoma
  • Heures supplémentaires
    Voir le contexte
    à verser 500 euros à la société [1] sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, * l'ont condamnée aux éventuels dépens liés à la présente instance, et statuant à nouveau, - prononcer qu'elle a effectué de nombreuses heures supplémentaires non-rémunérées ; - prononcer que la société [1] a intentionnellement dissimulé ses heures supplémentaires ; - prononcer que la rupture de la période d'essai est intervenue suite à la réclamation de la salariée sur ses conditions de travail ; - prononcer que la société [1] a manqué à son oblig
    condamnée aux éventuels dépens liés à la présente instance, et statuant à nouveau, - prononcer qu'elle a effectué de nombreuses heures supplémentaires non-rémunérées ; - prononcer que la société [1] a intentionnellement dissimulé ses heures supplémentaires ; - prononcer que la rupture de la période d'essai est intervenue suite à la réclamation de la salariée sur ses conditions de travail ; - prononcer que la société [1] a manqué à son obligation de protection de santé et de sécurité; en conséquence, - condamner la société [1] à lui payer :
    es conditions de travail ; - prononcer que la société [1] a manqué à son obligation de protection de santé et de sécurité; en conséquence, - condamner la société [1] à lui payer : * 5 598,26 euros au titre du rappel de salaire pour heures supplémentaires, * 559,82 euros à titre de congés payés y afférents, * 10 950,06 euros à titre de la dissimulation de travail, correspondant à six mois de salaire, * 5 000 euros à titre de dommages et intérêts pour violation de la durée journalière maximale de travail, * 5 000 euros à titre de dommages et i
  • Astreinte / repos
    Voir le contexte
    domadaire maximale moyenne sur douze semaines consécutives, * 5 000 euros à titre de dommages et intérêts pour violation de la durée légale de repos quotidien, * 125,76 euros au titre des dommages et intérêts pour le défaut de jours de repos compensateur pour les heures travaillées de nuit, * 5 475,03 euros à titre de dommages et intérêts pour rupture abusive de la période d'essai, * 10 000 euros à titre de dommages et intérêts pour violation de l'obligation de préserver sa santé physique et mentale, * 5 000 euros au titre de l'article 700
  • Travail de nuit / dimanche
    Voir le contexte
    ses demandes pour travail dissimulé, au titre de la violation de la durée maximale journalière, au titre de la violation de la durée maximale hebdomadaire, au titre de la violation de la durée légale de repos quotidien ainsi qu'au titre du travail de nuit, la salariée fondant sa demande sur les heures supplémentaires qui ne sont pas démontrées, ainsi qu'il a été vu ci-avant, l'employeur ayant au contraire démontré que Mme [S] n'avait pas effectué d'heures supplémentaires ni effectué un horaire de nuit au regard des plannings fournis. Sur la dema
  • Obligation de sécurité
    Voir le contexte
    é vu ci-avant, l'employeur ayant au contraire démontré que Mme [S] n'avait pas effectué d'heures supplémentaires ni effectué un horaire de nuit au regard des plannings fournis. Sur la demande de dommages et intérêts pour manquement à l'obligation de sécurité Mme [S], qui poursuit l'infirmation du jugement sur ce point, fait valoir que, par sa charge de travail insoutenable et les horaires imposés en violation de la règlementation applicable, l'employeur  l'a volontairement placée dans une situation de danger pour sa santé physique et mentale. L'e
    rcèlement moral, l'employeur qui justifie avoir pris toutes les mesures de prévention prévues par les articles L. 4121-1 et L. 4121-2 du code du travail et qui, informé de l'existence de faits susceptibles de constituer un manquement à son obligation de sécurité, a pris les mesures immédiates propres à le faire cesser. Au cas présent, outre que la réalisation d'heures supplémentaires n'a pas été retenue, l'employeur justifie avoir organisé la visite médicale à la suite de l'embauche de la salariée laquelle ne mentionne d'ailleurs aucun élément sur une
    é vu ci-avant, l'employeur ayant au contraire démontré que Mme [S] n'avait pas effectué d'heures supplémentaires ni effectué un horaire de nuit au regard des plannings fournis. Sur la demande de dommages et intérêts pour manquement à l'obligation de sécurité Mme [S], qui poursuit l'infirmation du jugement sur ce point, fait valoir que, par sa charge de travail insoutenable et les horaires imposés en violation de la règlementation applicable, l'employeur  l'a volontairement placée dans une situation de danger pour sa santé physique et mentale. L'e
  • Médecine du travail
    Voir le contexte
    e. L'employeur réplique que la salariée ne démontre ni une charge de travail prétendument insoutenable, ni des horaires de travail dépassant les horaires contractuels, ni de préjudice à l'appui de sa demande. Il ajoute que le rapport du médecin du travail à l'issue de la visite médicale initiale ne fait pas état de conditions de travail difficiles. Ne méconnaît pas l'obligation légale lui imposant de prendre les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs, notamment en matière de harcèlem
    e. L'employeur réplique que la salariée ne démontre ni une charge de travail prétendument insoutenable, ni des horaires de travail dépassant les horaires contractuels, ni de préjudice à l'appui de sa demande. Il ajoute que le rapport du médecin du travail à l'issue de la visite médicale initiale ne fait pas état de conditions de travail difficiles. Ne méconnaît pas l'obligation légale lui imposant de prendre les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs, notamment en matière de harcèlem
  • Procédure prud'homale
    Voir le contexte
    bre sociale 4-5 ARRET N° CONTRADICTOIRE DU 01 OCTOBRE 2026 N° RG 24/01692 N° Portalis : DBV3-V-B7I-WRYI AFFAIRE : [O] [S] C/ S.A.S. [1] Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 14 Mai 2024 par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de NANTERRE N° Chambre : N° Section : C N° RG : 22/00866 Copies exécutoires et certifiées conformes délivrées à : Me Thomas CHEVALIER Me Stéphanie TERIITEHAU le : RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS LE UN OCTOBRE DEUX MILLE VINGT SIX
    ttre du 21 juin 2021, la société [1] a notifié à Mme [S] la rupture de sa période d'essai à effet au 4 juillet 2021. La salariée a été placée en arrêt de travail pour maladie du 29 juin 2021 au 12 juillet 2021. La salariée a saisi le conseil de prud'hommes de Nanterre le 8 avril 2022, afin de contester la rupture de la période d'essai de son contrat de travail et de voir condamner la société [1] au paiement de diverses sommes au titre de l'exécution et de la rupture de son contrat de travail. Par jugement du 14 mai 2024, auquel renvoie la cour pou
    1] au paiement de diverses sommes au titre de l'exécution et de la rupture de son contrat de travail. Par jugement du 14 mai 2024, auquel renvoie la cour pour l'exposé des demandes initiales des parties et de la procédure antérieure, le conseil de prud'hommes a : - débouté Mme [S] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions, - condamné Mme [S] à verser la somme de 500 euros à la société [1] sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, - condamné Mme [S] aux éventuels dépens liés à la présente instance. Par déclaration au g

Mentions dans le texte

  • Temps de travail
    Voir le contexte
    cquis et de leur prise effective, pour chacun des salariés concernés. Selon l'article L. 3171-3 du même code, l'employeur tient à la disposition de l'agent de contrôle de l'inspection du travail les documents permettant de comptabiliser le temps de travail accompli par chaque salarié. La nature des documents et la durée pendant laquelle ils sont tenus à disposition sont déterminées par voie réglementaire. Selon l'article L. 3171-4 du code du travail, en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, l'employeur fo
    cas présent, Mme [S] produit des tableaux qu'elle a établis sur la base des données de géolocalisation de son téléphone en reconstituant son amplitude horaire quotidienne et en comptabilisant les heures supplémentaires, pour justifier son temps de travail. Ces éléments sont suffisamment précis pour que l'employeur puisse y répondre utilement en produisant ses propres éléments. La société [1] produit à cet égard, sur la période de présence de la salariée, les plannings, signés par cette dernière, ainsi que ses relevés horaires, également signés
    té [1], pour contredire les tableaux de Mme [S], produit plusieurs attestations de salariés qui sont circonstanciées et qui toutes, de manière convergente, attestent que Mme [S] restait longtemps sur son lieu de travail après la fin de son temps de travail, en sorte que les données de géolocalisation ne permettent pas d'établir les heures supplémentaires prétendument effectuées, pas plus que les deux attestations de la mère et du frère de la salariée qui ne reprennent que les dires de cette dernière. De la même manière, c'est à juste titre que la soc
  • Harcèlement moral
    Voir le contexte
    s état de conditions de travail difficiles. Ne méconnaît pas l'obligation légale lui imposant de prendre les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs, notamment en matière de harcèlement moral, l'employeur qui justifie avoir pris toutes les mesures de prévention prévues par les articles L. 4121-1 et L. 4121-2 du code du travail et qui, informé de l'existence de faits susceptibles de constituer un manquement à son obligation de sécurité, a pris les mesures immédiates propres à le faire ce
    s état de conditions de travail difficiles. Ne méconnaît pas l'obligation légale lui imposant de prendre les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs, notamment en matière de harcèlement moral, l'employeur qui justifie avoir pris toutes les mesures de prévention prévues par les articles L. 4121-1 et L. 4121-2 du code du travail et qui, informé de l'existence de faits susceptibles de constituer un manquement à son obligation de sécurité, a pris les mesures immédiates propres à le faire ce
  • Accord collectif / convention collective
    Voir le contexte
    ndéterminée du 5 avril 2021 en qualité de responsable frais libre-service. Son embauche était soumise à une période d'essai de 3 mois renouvelable une fois pour une durée de 2 mois. Les relations contractuelles étaient régies par le convention collective nationale du commerce de détail et de gros à prédominance alimentaire. Par lettre du 21 juin 2021, la société [1] a notifié à Mme [S] la rupture de sa période d'essai à effet au 4 juillet 2021. La salariée a été placée en arrêt de travail pour maladie du 29 juin 2021 au 12 juillet 2021. L
  • Inspection du travail
    Voir le contexte
    aires au décompte de la durée de travail, des repos compensateurs acquis et de leur prise effective, pour chacun des salariés concernés. Selon l'article L. 3171-3 du même code, l'employeur tient à la disposition de l'agent de contrôle de l'inspection du travail les documents permettant de comptabiliser le temps de travail accompli par chaque salarié. La nature des documents et la durée pendant laquelle ils sont tenus à disposition sont déterminées par voie réglementaire. Selon l'article L. 3171-4 du code du travail, en cas de litige relatif à l'existen

Identifiants documentaires

Jugement déféré
Conseil de prud'hommes de Nanterre · 14 mai 2024
Identifiant source
6abfa0c2c27382d099b2f038

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