Thème de droit social

Travail de nuit / dimanche : décisions et repères – page 8

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles travail de nuit / dimanche constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées3 575
Dernière décision affichée20 juillet 2026
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Les volumes évoluent avec les décisions publiques ajoutées quotidiennement et ne représentent pas l'intégralité des litiges jugés.

Jurisprudence

Décisions récentes sur travail de nuit / dimanche

3 575 décisions
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Cour d'appel de Montpellier, 1re chambre sociale, 20 juillet 2026, 24/01620

Cour d'appel

L'association [Adresse 5] avait pour mission l'accueil et l'accompagnement personnalisé en petit effectif d'enfants et d'adolescents en situation familiale, sociale ou psychologique problématique sur décisions de l'Aide sociale à l'enfance. L'accueil se faisait dans deux maisons, l'une accueillant cinq enfants à [Localité 6] et l'autre six enfants à [Localité 7]. L'association embauchait M. [L] [W] du 22 janvier 2021 au 17 février 2022 en qualité d'éducateur permanent. Son contrat prévoyait qu'il était soumis au forfait annuel de 193 jours moyennant une rémunération mensuelle brute de 1 450 euros portée à 2 976,88 euros le 1er mai 2021. Il bénéficiait d'un logement de fonction, d'un véhicule de transport ainsi que du logement et de la nourriture pendant ses heures de présence.

Montant détecté : 13 452 €Licenciement+15
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86

Cour d'appel de Dijon, Chambre sociale, 16 juillet 2026, 24/00513

Cour d'appel

M. [V] [L] a été embauché le 10 janvier 1982 par les Hospices Civils de [Localité 1] (ci-après l'employeur)en qualité de vigneron salarié selon un contrat-type valant statut des vignerons des Hospices Civils de [Localité 1]. Le 1er février 2020, il a fait valoir ses droit à la retraite. Considérant qu'au terme de la relation de travail il n'était pas rempli de l'intégralité de ses droits, il a saisi le conseil de prud'hommes de Dijon par requête du 8 février 2023 aux fins de condamnation de l'employeur au paiement de différentes sommes à titre, notamment, de rappel de salaire et de diverses primes. Par jugement du 29 mai 2024 notifié le 4 juin suivant, le conseil de prud'hommes de Dijon a rejeté l'essentiel de ses demandes. Par déclaration formée le 4 juillet 2024, M.

Discipline / sanctionsContrat de travail+9
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87

Cour d'appel de Caen, 1ère chambre sociale, 16 juillet 2026, 25/00347

Cour d'appel

Par contrat à effet du 10 juillet 2006, M. [F] [Y] a été engagé par la société [1] Service en qualité de technicien de service, puis, par avenant à effet du 1er avril 2019, en qualité de responsable de secteur statut cadre coefficient 100 de la convention collective de la métallurgie. Il a été convoqué à un entretien préalable à un éventuel licenciement fixé au 11 octobre 2022 par lettre du 30 septembre précédent, mis à pied à titre conservatoire, puis licencié pour faute grave par lettre recommandée avec demande d'avis de réception du 19 octobre 2022. Contestant son licenciement et estimant ne pas avoir été rempli de ses droits au titre de la rupture de son contrat de travail mais également de son exécution, M.

Montant détecté : 63 583 €Licenciement+17
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88

Cour d'appel de Douai, Sociale D salle 1, 10 juillet 2026, 24/00086

Cour d'appel

ET PRÉTENTIONS RESPECTIVES DES PARTIES Mme [K] [Y] épouse [Z] a été engagée la société [3] suivant contrat à durée indéterminée en date du 3 octobre 2017 en qualité de secrétaire administrative. La convention collective applicable est celle des prestataires de services dans le domaine du secteur tertiaire. Le 3 novembre 2020, elle a été victime d'un accident de travail Elle a été placée en arrêt de travail jusqu'au 10 mai 2021. Le 11 mai 2021, elle a été déclarée inapte par le médecin du travail en ces termes : « inapte définitive en une seule visite à tout poste dans l'environnement professionnel actuel, mais apte dans un environnement professionnel différent ».

Montant détecté : 5 104 €Licenciement+17
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89

Cour d'appel de Douai, Sociale C salle 1, 10 juillet 2026, 24/02108

Cour d'appel

Mme [Y], née le 12 août 1991, a été embauchée par M. [X] en qualité de traductrice interprète par plusieurs contrats à durée déterminée d'usage, pour la première fois le 5 juin 2013. M. [X] l'a ensuite embauchée aux mêmes fonctions dans le cadre d'un contrat à durée indéterminée à compter du 4 mars 2019, les parties s'opposant sur la date d'ancienneté à prendre en considération. La relation de travail était régie par la convention collective du personnel des prestataires de services dans le domaine du secteur tertiaire. Après avoir sollicité le 19 mai 2021 la rupture conventionnelle de son contrat de travail, Mme [Y] a pris acte de la rupture du contrat de travail en en imputant la responsabilité à son employeur, par lettre recommandée en date du 8 juin 2021.

Montant détecté : 27 253 €Licenciement+21
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90

Cour d'appel de Douai, Sociale A salle 2, 10 juillet 2026, 25/00127

Cour d'appel

Mme [E] a été engagée par la société [1], pour une durée indéterminée à compter du 15 septembre 2014, en qualité de chef de secteur. La relation de travail était régie par la convention collective nationale des commerces de gros. Mme [E] s'est vue notifier une reconnaissance de la qualité de travailleur handicapé le 24 septembre 2019. Elle a été placée en temps partiel pour motif thérapeutique du mois de février 2019 au mois de décembre 2020 (60 %), puis du mois de janvier 2021 jusqu'à son licenciement (80 %). Mme [E] a été placée en arrêt de travail le 7 octobre 2021. Selon avis du 20 décembre 2021, le médecin du travail a déclaré la salariée inapte à son poste, en précisant que tout maintien de la salariée dans un emploi serait gravement préjudiciable à sa santé.

Montant détecté : 36 704 €Licenciement+19
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91

Cour d'appel de Douai, Sociale D salle 3, 10 juillet 2026, 25/00225

Cour d'appel

ET PRETENTIONS RESPECTIVES DES PARTIES : M. [G] [B] a été engagé par la société [1] suivant un contrat à durée déterminée du 11 mars 2002 au 15 juin 2002 en qualité de conducteur routier, coefficient 138, groupe 6. La relation de travail s'est poursuivie dans le cadre d'un contrat à durée indéterminée. La convention collective applicable est celle des transports routiers. Au dernier état de la relation contractuelle et à compter du 1er janvier 2005, le salarié a exercé les fonctions de chauffeur grand routier, coefficient 150, groupe 7. Entre 2003 et 2019, M. [B] s'est vu adresser 9 avertissements, 8 lettres de recadrages et 2 mises à pied disciplinaires. Suivant lettre recommandée avec accusé de réception du 8 décembre 2020, M. [G] [B

Montant détecté : 2 371 €Licenciement+15
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92

Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 4-2, 10 juillet 2026, 22/11065

Cour d'appel

M.[X] a été initialement engagé à compter du 23 octobre 2017 par la société [1] selon contrat de travail à durée déterminée pour accroissement temporaire d'activité en qualité de chauffeur routier, coefficient 138, niveau 6 de la convention collective nationale des transports et activités auxiliaires du transport moyennant une rémunération mensuelle brute de 1531,87 euros pour 151,67 heures de travail par mois. À compter du 1er août 2018 un contrat de travail à durée indéterminée a été conclu entre les parties. Le salarié a été placé en arrêt de travail à compter du 18 septembre 2018 en raison d'une hernie discale. Il a repris son activité à compter du 7 janvier 2019. À l'occasion de la visite de reprise du 9 janvier 2019 le médecin du

Montant détecté : 14 282 €Licenciement+17
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Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 4-3, 10 juillet 2026, 21/15580

Cour d'appel

par arrêté du 8 décembre 1972. Par lettre recommandée du 12 novembre 2018, la salariée était convoquée à un entretien préalable au licenciement fixé au 26 novembre suivant, puis licenciée par lettre recommandée du 4 décembre 2018 pour cause réelle et sérieuse, avec dispense d'effectuer le préavis de 2 mois. Contestant son licenciement, Mme [F] a saisi par requête du 4 décembre 2019 le conseil de prud'hommes de Marseille. Par jugement du tribunal de commerce de Lille métropole du 26 mai 2020, la société a été placée en redressement judiciaire, puis en liquidation judiciaire par un jugement du 14 avril 2021. La société [2] remplacée par la société [5] prise en la personne de M. [S] , et la société [1] prise en la personne de M. [L] ont été désignées en qualité de mandataires liquidateurs.

Montant détecté : 19 000 €Licenciement+13
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94

Cour d'appel de Dijon, Chambre sociale, 9 juillet 2026, 24/00482

Cour d'appel

Il résulte de ces dispositions qu'en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, il appartient au salarié de présenter, à l'appui de sa demande, des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu'il prétend avoir accomplies afin de permettre à l'employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d'y répondre utilement en produisant ses propres éléments. Le juge forme sa conviction en tenant compte de l'ensemble de ces éléments au regard des exigences rappelées aux dispositions légales et réglementaires précitées. Après analyse des pièces produites par l'une et l'autre des parties, dans l'hypothèse où il retient l'existence d' heures supplémentaires, il évalue souverainement, sans

Montant détecté : 3 267 €Licenciement+14
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Cour d'appel de Dijon, Chambre sociale, 9 juillet 2026, 24/00492

Cour d'appel

Mme [A] [W] a été embauchée à compter du 11 septembre 2017 par la société [2] (ci-après l'employeur) par un contrat de travail à durée indéterminée en qualité de responsable administratif et financier, statut cadre. Les parties ont régularisé une convention de forfait en jours. Le 17 novembre 2020, elle a été convoquée à un entretien préalable à un éventuel licenciement fixé au 29 suivant assorti d'une mise à pied à titre conservatoire. Le 9 décembre 2022, elle a été licenciée pour faute grave. Par requête du 28 mars 2023, la salariée a saisi le conseil de prud'hommes de Dijon afin de juger que son licenciement est sans cause réelle et sérieuse et condamner l'employeur aux conséquences indemnitaires afférentes, que la clause de forfait

Montant détecté : 59 149 €Licenciement+18
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96

Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 7, 9 juillet 2026, 22/08654

Cour d'appel

La société [1] est une société de prestations de services axée sur les métiers de la surveillance, du gardiennage et de la sécurité. Elle est soumise à la convention collective nationale des entreprises de prévention et de sécurité en date du 15 février 1985. Elle emploie plus de 1 000 salariés. A la suite de la reprise du site [2] sur lequel M. [N] [T], alors employé de la société [3], était affecté en tant qu'agent des services de sécurité incendie à temps plein, son contrat de travail a été transféré au sein de la société [1], à compter du 15 avril 2018. Un avenant a été signé entre les parties le 15 février 2018. Il avait précédemment été salarié à compter du 6 juillet 2009 de la société [4], en qualité d'agent de service sécurité incendie puis à compter du 15 janvier 2014 de la société [3].

Montant détecté : 500 €Licenciement+11
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