Thème de droit social

Travail de nuit / dimanche : décisions et repères – page 7

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles travail de nuit / dimanche constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées3 575
Dernière décision affichée6 août 2026
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Le classement « Travail de nuit / dimanche » facilite la recherche dans le corpus de prudhommes.org. Il permet d'identifier les formulations, solutions et circonstances rencontrées dans les décisions, sans remplacer l'analyse de la règle applicable à une situation particulière.

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Les volumes évoluent avec les décisions publiques ajoutées quotidiennement et ne représentent pas l'intégralité des litiges jugés.

Jurisprudence

Décisions récentes sur travail de nuit / dimanche

3 575 décisions
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Cour d'appel de Pau, Chambre sociale, 6 août 2026, 23/02738

Cour d'appel

Mme [A] [K] a été embauchée, à compter du 6 juillet 2020, par la société par actions simplifiée à associé unique [1], selon contrat à durée indéterminée, en qualité directrice des soins infirmiers, statut cadre B, coefficient 411, régi par la convention collective nationale de l'hospitalisation privée. Le contrat a prévu un forfait annuel en jours de 213 jours. Le 29 décembre 2021, elle a été convoquée à un entretien préalable, fixé le 17 janvier 2022 à 10 heures. Elle ne s'est pas rendue à l'entretien. Le 21 janvier 2022, elle a été licenciée pour cause réelle et sérieuse selon les motifs suivants « A plusieurs reprises nous vous avons mis en garde sur des carences professionnelles dans l'exercice de vos missions dont notamment votre

Montant détecté : 113 232 €Licenciement+24
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Cour d'appel de Paris, Pôle 1 - Chambre 5, 31 juillet 2026, 26/11175

Cour d'appel

Il résulte de l'ensemble de ces développements que l'employeur ne justifie pas de l'existence de moyens sérieux d'annulation ou de réformation de la décision. La première condition à laquelle est subordonnée l'arrêt de l'exécution provisoire n'est donc pas remplie, ce qui suffit à rejeter la demande sur ce point, sans qu'il soit besoin d'examiner si la seconde est remplie ou non. Néanmoins, à titre surabondant, il est rappelé que cette seconde condition s'apprécie par rapport à la situation du débiteur, compte tenu de ses facultés contributives, et à celle du créancier, compte tenu de ses facultés de remboursement. Or, en l'espèce, s'il ressort des pièces versées au dossier que la situation financière de Mme [G] apparait modeste, en revanche,

Montant détecté : 3 000 €Licenciement+11
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Cour d'appel de Nouméa, Chambre sociale, 30 juillet 2026, 24/00020

Cour d'appel

Par requête du 06/05/2024, M. [N] [U] a fait appel de la décision rendue et demande à la Cour dans son mémoire ampliatif et ses dernières écritures (récapitulatives n°2) de : - Dire recevable et bien fondé l'appel formé par lui à l'encontre du jugement du Tribunal du Travail du 5 avril 2024, - Réformer le jugement entrepris et statuant à nouveau : - Juger que la société SA [2] ne pouvait appliquer le chômage partiel aux journées [G] par essence non travaillées et ne constituant pas une réduction du temps d'activité, - Juger que la partie fixe de la rémunération, soit les heures de vol garanties pour 58,5 heures ne peut pas être impactée par le chômage partiel, s'agissant d'un minimum mensuel garanti, - Condamner la société SA [2] à lui

Contrat de travailSalaire / rémunération+4
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Cour d'appel de Nîmes, 5ème chambre sociale PH, 23 juillet 2026, 24/03435

Cour d'appel

, ainsi que des moyens et prétentions des parties, il convient de se référer à leurs dernières écritures. MOTIFS 1.Sur la demande de révocation de l'ordonnance de clôture Aux termes de l'article 802 du code de procédure civile « après l'ordonnance de clôture, aucune conclusion ne peut être déposée ni aucune pièce produite aux débats, à peine d'irrecevabilité prononcée d'office. Sont cependant recevables les demandes en intervention volontaire, les conclusions relatives aux loyers, arrérages, intérêts et autres accessoires échus et aux débours faits jusqu'à l'ouverture des débats, si leur décompte ne peut faire l'objet d'aucune contestation sérieuse, ainsi que les demandes de révocation de l'ordonnance de clôture. » L'article 803 (et

Montant détecté : 72 €Licenciement+20
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Cour d'appel de Toulouse, 4eme Chambre Section 1, 23 juillet 2026, 24/01766

Cour d'appel

M. [K] [U] a été embauché par la Sas [1], employant plus de 10 salariés, en qualité de chauffeur livreur, suivant contrat de travail à durée indéterminée en date du 24 juillet 1995. Par avenant contractuel du 24 avril 2006, M. [U] a été promu au statut de cadre, coefficient 300, à compter du 1er avril 2006. La relation de travail était régie par la convention collective des cadres des industries de carrières et de matériaux (IDCC 211). Le 28 mai 2021, M. [U] a été placé en arrêt de travail. M. [K] [U] a saisi le conseil de prud'hommes d'Albi par requête le 30 mars 2022 pour demander de condamner la société [1] à lui verser diverses sommes, notamment au titre de rappel de salaire, estimant que la société n'a pas fait évoluer sa classification conventionnelle et a sous-évalué le montant de sa rémunération.

Montant détecté : 50 449 €Licenciement+17
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78

Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 4-6, 22 juillet 2026, 22/13361

Cour d'appel

[1] La SARL [1] a embauché M. [P] [C] en qualité responsable d'affaires statut cadre suivant contrat de travail à durée indéterminée du 1er'janvier'2017. Le salarié a démissionné par lettre du 31 octobre 2018 ainsi rédigée': «'Je soussigné, M. [P] [C], vous informe par la présente lettre de ma démission, à compter de la date du mercredi 31 octobre 2018, de mon post de responsable d'affaires que j'occupe au sein de la société [2] depuis la date du mardi 3 janvier 2017. Mon préavis, à compter de la date de ma démission étant d'une durée de 2'mois, je serais libre de tout engagement auprès de la société [2] à la date du lundi 31 décembre 2018. D'autre part, disposant d'un logement de fonction et devant le restituer à la date de mon départ de la société

Faute gravePréavis / indemnités de rupture+5
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Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 4-6, 22 juillet 2026, 22/08061

Cour d'appel

[1] La SAS [1] a embauché M. [A] [J] suivant contrat à durée indéterminée du 7'juin 2017 en qualité de directeur d'établissement d'hébergement de personnes âgées dépendantes. Les relations contractuelles des parties sont régies par les dispositions de la convention collective nationale de l'hospitalisation privée du 18 avril 2002. Le 16 décembre 2019, l'employeur notifiait au salarié un avertissement ainsi rédigé': «'Je fais suite au mouvement social ayant conduit une partie du personnel de notre EHPAD résidence [Etablissement 1] à procéder à une grève, d'une durée de 1'heure, le mercredi 2'octobre'2019. Le président, membres du comité stratégique de la [1] et du conseil d'administration de l'union des blessés de la face et de la tête (UBFT),

LicenciementCause réelle et sérieuse+19
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Cour d'appel de Bordeaux, CHAMBRE SOCIALE SECTION A, 21 juillet 2026, 24/00735

Cour d'appel

Par contrat de travail à durée indéterminée du 20 juillet 2021 à temps plein prenant effet le même jour, soumis à la conventioncollective nationale des entreprises de prévention et de sécurité du 15 février 1985, M. [J] [E] [R] a été engagé en qualité d'agent de sécurité par la SARL [2] (ci-après la société [4]) moyennant une rémunération mensuelle brute de 1 559,47 euros. Le salarié a - par courriers datés des : - 12 novembre 2021, pris acte de la rupture de son contrat de travail. - 16 novembre 2021, mis en demeure la société [4] de lui verser diverses indemnités avant saisine du conseil de prud'hommes en raison des manquements commis relatifs au 'dépassement du temps de travail par jour, des non respect des coupures, des jours de salaires en moins, du non respect du délai de prévenance etc..'.

LicenciementCause réelle et sérieuse+12
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Cour d'appel de Bordeaux, CHAMBRE SOCIALE SECTION A, 21 juillet 2026, 24/01470

Cour d'appel

Par contrat de travail à durée déterminée conclu pour la période du 3 au 30 août 2020 - en raison d'un accroissement temporaire d'activité - et qui s'est poursuivi en contrat à durée indéterminée à la suite d'un avenant en date du 30 août 2020, Mme [U] [I] a été engagée en qualité d'animatrice non sportive, groupe 1 par l'[2] artistique ([2]) moyennant une rémunération mensuelle brute moyenne d'un montant de 1 820,04 euros correspondant à 151, 67 heures de travail effectif. Le contrat de travail mentionnait que la convention collective applicable était la convention collective nationale : sport - brochure 3328-IDCC 2511.

Montant détecté : 14 726 €Licenciement+15
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Cour d'appel de Versailles, Chambre sociale 4-3, 20 juillet 2026, 24/01112

Cour d'appel

L'[1] ([1]) est une association déclarée reconnue d'utilité publique. Elle a pour activités l'accompagnement des personnes en situation de handicap au travers de nombreux établissements et services déployés sur le département du Val d'Oise. Elle emploie plus de 11 salariés, soit un effectif supérieur à 1500 salariés. Mme [U] [I] veuve [C] ( ci-après désignée Mme [I]) a été engagée par l'[1] en qualité de candidate élève aide médico-psychologique (AMP) au sein de la maison d'accueil spécialisée (MAS) de [Localité 1], coefficient 324 dans le cadre de 61 contrats à durée déterminée successifs à compter du 16 août 2002.

Montant détecté : 147 231 €Licenciement+32
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Cour d'appel de Versailles, Chambre sociale 4-3, 20 juillet 2026, 23/02064

Cour d'appel

S M. [P] [R] a été engagé par la société par actions simplifiée (SAS) [3] d'abord en qualité d'intérimaire en 2014 et 2015 avant d'être embauché ensuite par contrat de travail à durée déterminée en 2015 sur des postes de travail de nuit. La relation de travail s'est poursuivie le 1er avril 2017 par un contrat à durée indéterminée en qualité de conducteur d'équipement automatisé, agent de fabrication, avec une reprise d'ancienneté au 1er octobre 2015. Au dernier état de la relation contractuelle, le salarié percevait salaire moyen brut de 2 149,06 euros par mois. La relation contractuelle était régie par les dispositions de la convention collective de la métallurgie de la région parisienne.

LicenciementCause réelle et sérieuse+12
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Cour d'appel de Montpellier, 1re chambre sociale, 20 juillet 2026, 24/02669

Cour d'appel

Le 15 janvier 2001, la société en nom collectif [2] de [Localité 2] embauchait Mme [V] [Z] épouse [S] par contrat de travail à durée indéterminée à temps partiel en qualité d'aide hôtelière pour une durée minimale de travail de 120 heures par mois réparties sur 27 heures minimum par semaine sur une période de 5 jours. Selon avenant du 1er novembre 2014, la durée et les horaires de travail de la salariée étaient modifiés, la durée de travail ayant été portée à 28,85 heures par semaine, soit 125,02 heures par mois. Par un autre avenant du 29 septembre 2020, une polyvalence des missions de la salariée était mise en place, afin de faire face aux variations de l'activité, ainsi qu'une réduction des délais de prévenance de planification. Lors d'

LicenciementCause réelle et sérieuse+12
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