← Rechercher des décisions

Cour de cassation · 14 octobre 2026

Chambre socialeArrêtPourvoi n° 25-18.243

LicenciementNullité du licenciement
Lire le texte
Actions
Le navigateur permet d’imprimer ou d’enregistrer en PDF.Préparer une veilleSignaler une erreur

L’essentiel

Résumé automatique

La cassation est partielle. L’affaire est renvoyée devant la cour d'appel de Bordeaux.

Autres points décidés
  • La Cour de cassation casse et annule, mais seulement en ce qu'il confirme le jugement en ce qu'il a débouté M. [N] de sa demande au titre de la contrepartie due aux salariés travailleurs de nuit et des congés payés afférents, de ses demandes de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi du fait de l'inexécution par l'employeur de ses obligations contractuelles et d'indemnité pour travail dissimulé et en ce qu'il statue sur les dépens et l'application de l'article 700 du code de procédure civile, l'arrêt rendu le 13 juin 2025, entre les parties, par la cour d'appel de Toulouse dans l'instance enregistrée sous le n° RG 23/00095.
  • La Cour de cassation casse et annule, mais seulement en ce qu'il confirme le jugement en ce qu'il a débouté M. [N] de sa demande au titre de la nullité du licenciement et de ses demandes en paiement de dommages et intérêts pour licenciement nul, d'une indemnité compensatrice de préavis, de congés payés afférents et de dommages et intérêts pour violation de l'obligation de sécurité et en ce qu'il statue sur les dépens et l'application de l'article 700 du code de procédure civile, l'arrêt rendu le 13 juin 2025, entre les parties, par la cour d'appel de Toulouse dans l'instance enregistrée sous le n° RG 23/00097.

Montants retenus

  1. Frais de procédure3 000 €
    AccordéPassage source

De : l'association fondation marie-louiseÀ : M. [N]

Dates essentielles

  1. Saisine prud'homale Passage source
  2. Arrêt d'appel
  3. Arrêt rendu
Voir toutes les étapes (4)Revenir aux dates essentielles
  1. Saisine prud'homale Passage source
  2. Contrat de travailLicenciement Passage source
  3. Arrêt d'appel
  4. Arrêt rendu
Passages utilisés (6 passages)
  1. DatesPassage 1
    4. Le 2 août 2018, le salarié a saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes au titre de l'exécution du contrat de travail.
    Lire ce passage
  2. DatesPassage 2
    5. Licencié le 30 octobre 2019, il a, le 12 octobre 2020, saisi la juridiction prud'homale aux fins notamment de contester la rupture.
    Lire ce passage
  3. SynthèsePassage 3
    CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il confirme le jugement en ce qu'il a débouté M. [N] de sa demande au titre de la contrepartie due aux salariés travailleurs de nuit et des congés payés afférents, de ses demandes de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi du fait de l'inexécution par l'employeur de ses obligations contractuelles et d'indemnité pour travail dissimulé et en ce qu'il statue sur les dépens et l'application de l'article 700 du code de procédure civile, l'arrêt rendu le 13 juin 2025, entre les parties, par la cour d'appel de Toulouse dans l'instance enregistrée sous le n° RG 23/00095
    Lire ce passage
  4. SynthèsePassage 4
    CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il confirme le jugement en ce qu'il a débouté M. [N] de sa demande au titre de la nullité du licenciement et de ses demandes en paiement de dommages et intérêts pour licenciement nul, d'une indemnité compensatrice de préavis, de congés payés afférents et de dommages et intérêts pour violation de l'obligation de sécurité et en ce qu'il statue sur les dépens et l'application de l'article 700 du code de procédure civile, l'arrêt rendu le 13 juin 2025, entre les parties, par la cour d'appel de Toulouse dans l'instance enregistrée sous le n° RG 23/00097
    Lire ce passage
  5. SynthèsePassage 5
    Remet, sur ces points, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ces arrêts et les renvoie devant la cour d'appel de Bordeaux
    Lire ce passage
  6. Autres dispositions · MontantsPassage 6
    Condamne l'association Fondation Marie-Louise aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par l'association Fondation Marie-Louise et la condamne à payer à M. [N] la somme de 3 000 euros ;
    Lire ce passage

Texte intégral

Rechercher
Réglages
PoliceTaille du texte
Dans le texte

SOC.

ZB1

COUR DE CASSATION ______________________

Arrêt du 14 octobre 2026

Cassation partielle

M. DAVID, conseiller doyen faisant fonction de président

Arrêt n° 836 F-B

Pourvois n° W 25-18.243 X 25-18.244 JONCTION

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 14 OCTOBRE 2026

M. [D] [N], domicilié [Adresse 1] a formé respectivement les pourvois n° W 25-18.243 et X 25-18.244 contre deux arrêts rendus le 13 juin 2025 par la cour d'appel de Toulouse (4e chambre, section 1, n° RG 23/00097 et n° RG 23/00095), dans les litiges l'opposant à l'association Fondation Marie Louise, dont le siège est [Adresse 2], défenderesse à la cassation.

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi n° W 25-18.243, trois moyens de cassation.

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi n° X 25-18.244, quatre moyens de cassation.

Les dossiers ont été communiqués au procureur général.

Sur le rapport de M. David, conseiller doyen, les observations de la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat de M. [N], de la SCP Boullez, avocat de de l'association Fondation Marie Louise, et l'avis écrit de Mme Wurtz, première avocate générale, après débats en l'audience publique du 16 septembre 2026 où étaient présents M. David, conseiller doyen faisant fonction de président et rapporteur, Mme Le Quellec, conseillère, Mme Laplume, conseillère référendaire ayant voix délibérative, et Mme Jouanneau, greffière de chambre,

la chambre sociale de la Cour de cassation, composée en application de l'article L. 431-3, alinéa 2, du code de l'organisation judiciaire, du président et des conseillères précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Joncition

1. En raison de leur connexité, les pourvois n° W 25-18.243 et X 25-18.244 sont joints.

Faits et procédure

2. Selon les arrêts attaqués (Toulouse, 13 juin 2025), M. [N] a été engagé en qualité d'infirmier par l'association Fondation Marie-Louise à compter du 4 mai 2015. Il exerçait ses fonctions, au sein d'une maison d'accueil spécialisée, selon des horaires de nuit.

3. La relation de travail était régie par la convention collective nationale de travail des établissements et services pour personnes inadaptées et handicapées du 15 mars 1966.

4. Le 2 août 2018, le salarié a saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes au titre de l'exécution du contrat de travail.

5. Licencié le 30 octobre 2019, il a, le 12 octobre 2020, saisi la juridiction prud'homale aux fins notamment de contester la rupture.

Examen des moyens

Sur les deuxième, troisième et quatrième moyens du pourvoi n° X 25-18.244 et sur le troisième moyen du pourvoi n° W 25-18.243

6. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces moyens qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

Mais sur le premier moyen du pourvoi n° X 25-18.244, pris en sa première branche

Enoncé du moyen

7. Le salarié fait grief à l'arrêt de le débouter de ses demandes en paiement d'un rappel de salaire au titre de la contrepartie due aux salariés travailleurs de nuit et d'un rappel de congés payés afférents, de dommages et intérêts du fait de l'inexécution par l'employeur de ses obligations contractuelles et d'indemnité pour travail dissimulé, alors « qu'il résulte des dispositions de l'article 5.1.1 de l'accord de branche n° 2002-01 du 17 avril 2002 relatif au travail de nuit, applicable à la fondation Marie-Louise, que dans les établissements et services soumis à des conventions collectives ou des accords collectifs prévoyant déjà "des contreparties salariales au travail de nuit", un repos de compensation de 2 jours par an est octroyé aux travailleurs de nuit, de celles de l'article 5.2.1 de cet accord que "pour les établissements et services non visés au 5.1", les heures travaillées la nuit sur la plage horaire nocturne par les travailleurs de nuit donneront droit à une compensation en repos fixée selon un échéancier, et de celles de l'article 15 de l'annexe 10 de la convention collective nationale des établissements et services pour personnes inadaptées et handicapées du 15 mars 1966 que "les personnels de soins et d'animation travaillant de 21 heures à 6 heures du matin ont droit dans cette période à un repos égal à 1 heure, considéré comme temps de travail" ; que l'heure de repos allouée au salarié travaillant de nuit, sur son temps de travail, en application de l'article 15 de l'annexe 10 de la convention collective nationale des établissements et services pour personnes inadaptées et handicapées du 15 mars 1966, ne constitue pas une "contrepartie salariale" au sens de l'article 5.1.1 de l'accord du 17 avril 2002, de sorte que les dispositions de l'article 5.2.1 de cet accord sont applicables au salarié bénéficiant d'une heure de repos pendant son temps de travail ; qu'en énonçant, pour juger le contraire et débouter, en conséquence, le salarié de sa demande, que l'article 5.2.1 de l'accord de branche du 17 avril 2002 ne lui était pas applicable dans la mesure où il travaillait au sein d'une MAS déjà soumise à des dispositions conventionnelles prévoyant des contreparties salariales au travail de nuit, en l'occurrence l'article 15 de l'annexe 10 de la convention collective des établissements et services pour les personnes inadaptées et handicapées du 15 mars 1966, la cour d'appel a violé, par fausse application, l'article 5.1.1 de l'accord de branche n° 2002-01 du 17 avril 2002 relatif au travail de nuit, et par refus d'application, l'article 5.2.1 de cet accord, ensemble l'article 15 de l'annexe 10 de la convention collective nationale des établissements et services pour personnes inadaptées et handicapées du 15 mars 1966. »

Réponse de la Cour

Vu l'accord n° 2002-01 du 17 avril 2002 relatif au travail de nuit, dans sa rédaction issue de l'avenant n° 1 du 19 avril 2007, et l'article 15, intitulé « Travail de nuit en maison d'accueil spécialisée », de l'annexe 10, intitulée « Dispositions particulières au personnel des établissements et services pour personnes handicapées adultes », à la convention collective nationale de travail des établissements et services pour personnes inadaptées et handicapées du 15 mars 1966 :

8. Selon l'article 5.1.1. du premier de ces textes, dans les établissements et services soumis à des conventions collectives ou des accords collectifs prévoyant déjà des contreparties salariales au travail de nuit, un repos de compensation de deux jours par an est octroyé aux travailleurs de nuit.

9. En application des articles 1er et 5.2.1 du premier de ces textes, pour les établissements et services non visés au 5.1, les heures travaillées la nuit, sur la plage horaire nocturne de neuf heures continues au sein de la période comprise dans l'amplitude de 21 heures à 7 heures, par les travailleurs de nuit donnent droit à une compensation en repos, le droit au repos de compensation étant, depuis le 1er janvier 2004, ouvert dès la première heure de travail effectif de nuit pour une durée égale à 7 % par heure de travail dans la limite de neuf heures par nuit.

10. Selon le second de ces textes, les personnels de soins et d'animation travaillant de 21 heures à 6 heures du matin ont droit dans cette période à un repos égal à une heure, considéré comme temps de travail.

11. Pour rejeter la demande au titre de la contrepartie due aux salariés travailleurs de nuit, l'arrêt retient que l'article 5.2.1 de l'accord de branche n° 2002-01 du 17 avril 2002 n'est pas applicable au salarié dans la mesure où celui-ci travaillait au sein d'une maison d'accueil spécialisée déjà soumise à des dispositions conventionnelles prévoyant des contreparties au travail de nuit. Il ajoute que cet établissement est soumis à la convention collective nationale de travail des établissements et services pour personnes inadaptées et handicapées du 15 mars 1966, dont l'annexe 10 précise en son article 15 : « les personnels de soins et d'animation travaillant de 21 heures à 6 heures du matin ont droit durant cette période à un repos égal à une heure, considéré comme temps de travail » et que l'article 5.1.1 de l'accord de branche précité précise : « dans les établissements et services soumis à des conventions collectives [...] prévoyant déjà des contreparties salariales au travail de nuit, un repos de compensation de 2 jours par an est octroyé aux travailleurs de nuit ». Il en déduit que l'application de l'article 5.1 de l'accord de branche est exclusive de celle de l'article 5.2, qui s'applique aux établissements et services non visés au 5.1 et, par conséquent, que le salarié a droit uniquement à deux jours de repos par an, dont il est établi par les pièces produites qu'il en a bénéficié.

12. En statuant ainsi, alors que si l'article 15 de l'annexe 10 de la convention collective nationale de travail des établissements et services pour personnes inadaptées et handicapées du 15 mars 1966 donne droit pour certaines catégories de salariés travaillant la nuit à un temps de repos rémunéré, ce temps ne donne lieu à aucun supplément de rémunération, ce dont il résulte que cette disposition n'instaure pas de contrepartie salariale au travail de nuit au sens de l'article 5.1.1. de l'accord n° 2002-01 du 17 avril 2002 relatif au travail de nuit et que le salarié pouvait donc prétendre au repos de compensation accordé aux travailleurs de nuit par l'article 5.2.1. de cet accord, la cour d'appel a violé les textes susvisés.

Portée et conséquences de la cassation

13. En application de l'article 624 du code de procédure civile, la cassation du chef de dispositif relatif à la contrepartie due aux travailleurs de nuit de l'arrêt rendu dans l'instance enregistrée sous le n° RG 23/00095 entraîne la cassation des chefs de dispositif de cet arrêt relatifs aux demandes de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi du fait de l'inexécution par l'employeur de ses obligations contractuelles et d'indemnité pour travail dissimulé qui s'y rattachent par un lien de dépendance nécessaire.

14. En application de l'article 625, alinéa 2, du code de procédure civile, la cassation du chef de dispositif relatif à la contrepartie due aux travailleurs de nuit de l'arrêt rendu dans l'instance enregistrée sous le n° RG 23/00095 entraîne, par voie de conséquence, la cassation des chefs de dispositif de l'arrêt rendu dans l'instance enregistrée sous le n° RG 23/00097, critiqués par le premier moyen du pourvoi n° W 25-18.243, relatifs à la nullité du licenciement, aux demandes de dommages et intérêts pour licenciement nul, d'indemnité compensatrice de préavis et de congés payés afférents et de ceux, critiqués par le deuxième moyen du pourvoi n° W 25-18.243, relatifs à la demande de dommages et intérêts pour violation de l'obligation de sécurité, qui s'y rattachent par un lien de dépendance nécessaire.

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs, la Cour :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il confirme le jugement en ce qu'il a débouté M. [N] de sa demande au titre de la contrepartie due aux salariés travailleurs de nuit et des congés payés afférents, de ses demandes de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi du fait de l'inexécution par l'employeur de ses obligations contractuelles et d'indemnité pour travail dissimulé et en ce qu'il statue sur les dépens et l'application de l'article 700 du code de procédure civile, l'arrêt rendu le 13 juin 2025, entre les parties, par la cour d'appel de Toulouse dans l'instance enregistrée sous le n° RG 23/00095 ;

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il confirme le jugement en ce qu'il a débouté M. [N] de sa demande au titre de la nullité du licenciement et de ses demandes en paiement de dommages et intérêts pour licenciement nul, d'une indemnité compensatrice de préavis, de congés payés afférents et de dommages et intérêts pour violation de l'obligation de sécurité et en ce qu'il statue sur les dépens et l'application de l'article 700 du code de procédure civile, l'arrêt rendu le 13 juin 2025, entre les parties, par la cour d'appel de Toulouse dans l'instance enregistrée sous le n° RG 23/00097 ;

Remet, sur ces points, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ces arrêts et les renvoie devant la cour d'appel de Bordeaux ;

Condamne l'association Fondation Marie-Louise aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par l'association Fondation Marie-Louise et la condamne à payer à M. [N] la somme de 3 000 euros ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite des arrêts partiellement cassés ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé publiquement le quatorze octobre deux mille vingt-six par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

Textes cités

5 références

Articles cités

  • 624Code de procédure civile
    Passage cité
    … que cette disposition n'instaure pas de contrepartie salariale au travail de nuit au sens de l'article 5.1.1. de l'accord n° 2002-01 du 17 avril 2002 relatif au travail de nuit et que le salarié pouvait donc prétendre au repos de compensation accordé aux travailleurs de nuit par l'article 5.2.1. de cet accord, la cour d'appel a violé les textes susvisés. Portée et conséquences de la cassation 13. En application de l'article 624 du code de procédure civile, la cassation du chef de dispositif relatif à la contrepartie due aux travailleurs de nuit de l'arrêt rendu dans l'instance enregistrée sous le n° RG 23/00095 entraîne la cassation des chefs de dispositif de cet arrêt relatifs aux demandes de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi du fait de l'inexécution par l'employeur de ses obligations contractuelles et d'indemnité pour travail dissimulé qui s'y rattachent …
  • 700Code de procédure civile
    Passage cité
    … seulement en ce qu'il confirme le jugement en ce qu'il a débouté M. [N] de sa demande au titre de la contrepartie due aux salariés travailleurs de nuit et des congés payés afférents, de ses demandes de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi du fait de l'inexécution par l'employeur de ses obligations contractuelles et d'indemnité pour travail dissimulé et en ce qu'il statue sur les dépens et l'application de l'article 700 du code de procédure civile, l'arrêt rendu le 13 juin 2025, entre les parties, par la cour d'appel de Toulouse dans l'instance enregistrée sous le n° RG 23/00095 ; CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il confirme le jugement en ce qu'il a débouté M. [N] de sa demande au titre de la nullité du licenciement et de ses demandes en paiement de dommages et intérêts pour licenciement nul, d'une indemnité compensatrice de préavis, de congés payés …
  • 450Code de procédure civile
    Passage cité
    … général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite des arrêts partiellement cassés ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé publiquement le quatorze octobre deux mille vingt-six par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

Conventions citées

  • Passage cité
    … n° W 25-18.243 et X 25-18.244 sont joints. Faits et procédure 2. Selon les arrêts attaqués (Toulouse, 13 juin 2025), M. [N] a été engagé en qualité d'infirmier par l'association Fondation Marie-Louise à compter du 4 mai 2015. Il exerçait ses fonctions, au sein d'une maison d'accueil spécialisée, selon des horaires de nuit. 3. La relation de travail était régie par la convention collective nationale de travail des établissements et services pour personnes inadaptées et handicapées du 15 mars 1966. 4. Le 2 août 2018, le salarié a saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes au titre de l'exécution du contrat de travail. 5. Licencié le 30 octobre 2019, il a, le 12 octobre 2020, saisi la juridiction prud'homale aux fins notamment de contester la rupture. Examen des moyens Sur les deuxième, troisième et quatrième moyens du pourvoi n° X 25-18.244 et sur le …
Autres références (1)

Conventions citées

  • Passage cité
    … contraire et débouter, en conséquence, le salarié de sa demande, que l'article 5.2.1 de l'accord de branche du 17 avril 2002 ne lui était pas applicable dans la mesure où il travaillait au sein d'une MAS déjà soumise à des dispositions conventionnelles prévoyant des contreparties salariales au travail de nuit, en l'occurrence l'article 15 de l'annexe 10 de la convention collective des établissements et services pour les personnes inadaptées et handicapées du 15 mars 1966, la cour d'appel a violé, par fausse application, l'article 5.1.1 de l'accord de branche n° 2002-01 du 17 avril 2002 relatif au travail de nuit, et par refus d'application, l'article 5.2.1 de cet accord, ensemble l'article 15 de l'annexe 10 de la convention collective nationale des établissements et services pour personnes inadaptées et handicapées du 15 mars 1966. » Réponse de la Cour Vu l'accord n° 2002-01 du 17 …

Thèmes de recherche

  • Rôle et passages
    Demandes et arguments
    n° RG 23/00095 entraîne, par voie de conséquence, la cassation des chefs de dispositif de l'arrêt rendu dans l'instance enregistrée sous le n° RG 23/00097, critiqués par le premier moyen du pourvoi n° W 25-18.243, relatifs à la nullité du licenciement, aux demandes de dommages et intérêts pour licenciement nul, d'indemnité compensatrice de préavis et de congés payés afférents et de ceux, critiqués par le deuxième moyen du pourvoi n° W 25-18.243, relatifs à la demande de dommages et intérêts pour violation de l'obligation de sécurité, qui s'y rat
    Lire dans le texte
    Demandes et arguments
    ssation des chefs de dispositif de l'arrêt rendu dans l'instance enregistrée sous le n° RG 23/00097, critiqués par le premier moyen du pourvoi n° W 25-18.243, relatifs à la nullité du licenciement, aux demandes de dommages et intérêts pour licenciement nul, d'indemnité compensatrice de préavis et de congés payés afférents et de ceux, critiqués par le deuxième moyen du pourvoi n° W 25-18.243, relatifs à la demande de dommages et intérêts pour violation de l'obligation de sécurité, qui s'y rattachent par un lien de dépendance nécessaire. PAR CES
    Lire dans le texte
    Demandes et arguments
    ntre les parties, par la cour d'appel de Toulouse dans l'instance enregistrée sous le n° RG 23/00095 ; CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il confirme le jugement en ce qu'il a débouté M. [N] de sa demande au titre de la nullité du licenciement et de ses demandes en paiement de dommages et intérêts pour licenciement nul, d'une indemnité compensatrice de préavis, de congés payés afférents et de dommages et intérêts pour violation de l'obligation de sécurité et en ce qu'il statue sur les dépens et l'application de l'article 700 du code de p
    Lire dans le texte
  • Rôle et passages
    Demandes et arguments
    rée sous le n° RG 23/00095 entraîne, par voie de conséquence, la cassation des chefs de dispositif de l'arrêt rendu dans l'instance enregistrée sous le n° RG 23/00097, critiqués par le premier moyen du pourvoi n° W 25-18.243, relatifs à la nullité du licenciement, aux demandes de dommages et intérêts pour licenciement nul, d'indemnité compensatrice de préavis et de congés payés afférents et de ceux, critiqués par le deuxième moyen du pourvoi n° W 25-18.243, relatifs à la demande de dommages et intérêts pour violation de l'obligation de sécurité, qui s'y rat
    Lire dans le texte
    Demandes et arguments
    ssation des chefs de dispositif de l'arrêt rendu dans l'instance enregistrée sous le n° RG 23/00097, critiqués par le premier moyen du pourvoi n° W 25-18.243, relatifs à la nullité du licenciement, aux demandes de dommages et intérêts pour licenciement nul, d'indemnité compensatrice de préavis et de congés payés afférents et de ceux, critiqués par le deuxième moyen du pourvoi n° W 25-18.243, relatifs à la demande de dommages et intérêts pour violation de l'obligation de sécurité, qui s'y rattachent par un lien de dépendance nécessaire. PAR CES MOT
    Lire dans le texte
    Demandes et arguments
    uin 2025, entre les parties, par la cour d'appel de Toulouse dans l'instance enregistrée sous le n° RG 23/00095 ; CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il confirme le jugement en ce qu'il a débouté M. [N] de sa demande au titre de la nullité du licenciement et de ses demandes en paiement de dommages et intérêts pour licenciement nul, d'une indemnité compensatrice de préavis, de congés payés afférents et de dommages et intérêts pour violation de l'obligation de sécurité et en ce qu'il statue sur les dépens et l'application de l'article 700 du code de p
    Lire dans le texte
  • Rôle et passages
    Demandes et arguments
    dispositif de l'arrêt rendu dans l'instance enregistrée sous le n° RG 23/00097, critiqués par le premier moyen du pourvoi n° W 25-18.243, relatifs à la nullité du licenciement, aux demandes de dommages et intérêts pour licenciement nul, d'indemnité compensatrice de préavis et de congés payés afférents et de ceux, critiqués par le deuxième moyen du pourvoi n° W 25-18.243, relatifs à la demande de dommages et intérêts pour violation de l'obligation de sécurité, qui s'y rattachent par un lien de dépendance nécessaire. PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait li
    Lire dans le texte
    Demandes et arguments
    u dans l'instance enregistrée sous le n° RG 23/00097, critiqués par le premier moyen du pourvoi n° W 25-18.243, relatifs à la nullité du licenciement, aux demandes de dommages et intérêts pour licenciement nul, d'indemnité compensatrice de préavis et de congés payés afférents et de ceux, critiqués par le deuxième moyen du pourvoi n° W 25-18.243, relatifs à la demande de dommages et intérêts pour violation de l'obligation de sécurité, qui s'y rattachent par un lien de dépendance nécessaire. PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statu
    Lire dans le texte
    Demandes et arguments
    ais seulement en ce qu'il confirme le jugement en ce qu'il a débouté M. [N] de sa demande au titre de la nullité du licenciement et de ses demandes en paiement de dommages et intérêts pour licenciement nul, d'une indemnité compensatrice de préavis, de congés payés afférents et de dommages et intérêts pour violation de l'obligation de sécurité et en ce qu'il statue sur les dépens et l'application de l'article 700 du code de procédure civile, l'arrêt rendu le 13 juin 2025, entre les parties, par la cour d'appel de Toulouse dans l'instance enre
    Lire dans le texte
Autres thèmes (9)
  • Rôle et passages
    Demandes et arguments
    on collective nationale de travail des établissements et services pour personnes inadaptées et handicapées du 15 mars 1966. 4. Le 2 août 2018, le salarié a saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes au titre de l'exécution du contrat de travail. 5. Licencié le 30 octobre 2019, il a, le 12 octobre 2020, saisi la juridiction prud'homale aux fins notamment de contester la rupture. Examen des moyens Sur les deuxième, troisième et quatrième moyens du pourvoi n° X 25-18.244 et sur le troisième moyen du pourvoi n° W 25-18.243 6. En a
    Lire dans le texte
  • Rôle et passages
    Demandes et arguments
    l de salaire au titre de la contrepartie due aux salariés travailleurs de nuit et d'un rappel de congés payés afférents, de dommages et intérêts du fait de l'inexécution par l'employeur de ses obligations contractuelles et d'indemnité pour travail dissimulé, alors « qu'il résulte des dispositions de l'article 5.1.1 de l'accord de branche n° 2002-01 du 17 avril 2002 relatif au travail de nuit, applicable à la fondation Marie-Louise, que dans les établissements et services soumis à des conventions collectives ou des accords collectifs prévoyant déjà "de
    Lire dans le texte
    Demandes et arguments
    3/00095 entraîne la cassation des chefs de dispositif de cet arrêt relatifs aux demandes de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi du fait de l'inexécution par l'employeur de ses obligations contractuelles et d'indemnité pour travail dissimulé qui s'y rattachent par un lien de dépendance nécessaire. 14. En application de l'article 625, alinéa 2, du code de procédure civile, la cassation du chef de dispositif relatif à la contrepartie due aux travailleurs de nuit de l'arrêt rendu dans l'instance enregistrée sous le n° RG 23/00095 entra
    Lire dans le texte
    Demandes et arguments
    tie due aux salariés travailleurs de nuit et des congés payés afférents, de ses demandes de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi du fait de l'inexécution par l'employeur de ses obligations contractuelles et d'indemnité pour travail dissimulé et en ce qu'il statue sur les dépens et l'application de l'article 700 du code de procédure civile, l'arrêt rendu le 13 juin 2025, entre les parties, par la cour d'appel de Toulouse dans l'instance enregistrée sous le n° RG 23/00095 ; CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il confirme le jugem
    Lire dans le texte
  • Rôle et passages
    Demandes et arguments
    ifestement pas de nature à entraîner la cassation. Mais sur le premier moyen du pourvoi n° X 25-18.244, pris en sa première branche Enoncé du moyen 7. Le salarié fait grief à l'arrêt de le débouter de ses demandes en paiement d'un rappel de salaire au titre de la contrepartie due aux salariés travailleurs de nuit et d'un rappel de congés payés afférents, de dommages et intérêts du fait de l'inexécution par l'employeur de ses obligations contractuelles et d'indemnité pour travail dissimulé, alors « qu'il résulte des dispositions de l'article 5
    Lire dans le texte
    Demandes et arguments
    pas de nature à entraîner la cassation. Mais sur le premier moyen du pourvoi n° X 25-18.244, pris en sa première branche Enoncé du moyen 7. Le salarié fait grief à l'arrêt de le débouter de ses demandes en paiement d'un rappel de salaire au titre de la contrepartie due aux salariés travailleurs de nuit et d'un rappel de congés payés afférents, de dommages et intérêts du fait de l'inexécution par l'employeur de ses obligations contractuelles et d'indemnité pour travail dissimulé, alors « qu'il résulte des dispositions de l'article 5
    Lire dans le texte
    Mentions dans le texte
    ravail des établissements et services pour personnes inadaptées et handicapées du 15 mars 1966 donne droit pour certaines catégories de salariés travaillant la nuit à un temps de repos rémunéré, ce temps ne donne lieu à aucun supplément de rémunération, ce dont il résulte que cette disposition n'instaure pas de contrepartie salariale au travail de nuit au sens de l'article 5.1.1. de l'accord n° 2002-01 du 17 avril 2002 relatif au travail de nuit et que le salarié pouvait donc prétendre au repos de compensation accordé aux travailleurs de nuit par
    Lire dans le texte
  • Rôle et passages
    Demandes et arguments
    244, pris en sa première branche Enoncé du moyen 7. Le salarié fait grief à l'arrêt de le débouter de ses demandes en paiement d'un rappel de salaire au titre de la contrepartie due aux salariés travailleurs de nuit et d'un rappel de congés payés afférents, de dommages et intérêts du fait de l'inexécution par l'employeur de ses obligations contractuelles et d'indemnité pour travail dissimulé, alors « qu'il résulte des dispositions de l'article 5.1.1 de l'accord de branche n° 2002-01 du 17 avril 2002 relatif au travail de nuit, applicable à
    Lire dans le texte
    Demandes et arguments
    nce enregistrée sous le n° RG 23/00097, critiqués par le premier moyen du pourvoi n° W 25-18.243, relatifs à la nullité du licenciement, aux demandes de dommages et intérêts pour licenciement nul, d'indemnité compensatrice de préavis et de congés payés afférents et de ceux, critiqués par le deuxième moyen du pourvoi n° W 25-18.243, relatifs à la demande de dommages et intérêts pour violation de l'obligation de sécurité, qui s'y rattachent par un lien de dépendance nécessaire. PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres g
    Lire dans le texte
    Demandes et arguments
    y ait lieu de statuer sur les autres griefs, la Cour : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il confirme le jugement en ce qu'il a débouté M. [N] de sa demande au titre de la contrepartie due aux salariés travailleurs de nuit et des congés payés afférents, de ses demandes de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi du fait de l'inexécution par l'employeur de ses obligations contractuelles et d'indemnité pour travail dissimulé et en ce qu'il statue sur les dépens et l'application de l'article 700 du code de procédure civile, l'a
    Lire dans le texte
  • Rôle et passages
    Mentions dans le texte
    issements et services pour personnes inadaptées et handicapées du 15 mars 1966 que "les personnels de soins et d'animation travaillant de 21 heures à 6 heures du matin ont droit dans cette période à un repos égal à 1 heure, considéré comme temps de travail" ; que l'heure de repos allouée au salarié travaillant de nuit, sur son temps de travail, en application de l'article 15 de l'annexe 10 de la convention collective nationale des établissements et services pour personnes inadaptées et handicapées du 15 mars 1966, ne constitue pas une "contrepartie s
    Lire dans le texte
    Mentions dans le texte
    ersonnels de soins et d'animation travaillant de 21 heures à 6 heures du matin ont droit dans cette période à un repos égal à 1 heure, considéré comme temps de travail" ; que l'heure de repos allouée au salarié travaillant de nuit, sur son temps de travail, en application de l'article 15 de l'annexe 10 de la convention collective nationale des établissements et services pour personnes inadaptées et handicapées du 15 mars 1966, ne constitue pas une "contrepartie salariale" au sens de l'article 5.1.1 de l'accord du 17 avril 2002, de sorte que les dispo
    Lire dans le texte
    Demandes et arguments
    ne constitue pas une "contrepartie salariale" au sens de l'article 5.1.1 de l'accord du 17 avril 2002, de sorte que les dispositions de l'article 5.2.1 de cet accord sont applicables au salarié bénéficiant d'une heure de repos pendant son temps de travail ; qu'en énonçant, pour juger le contraire et débouter, en conséquence, le salarié de sa demande, que l'article 5.2.1 de l'accord de branche du 17 avril 2002 ne lui était pas applicable dans la mesure où il travaillait au sein d'une MAS déjà soumise à des dispositions conventionnelles prévoyant des
    Lire dans le texte
  • Rôle et passages
    Mentions dans le texte
    érêts du fait de l'inexécution par l'employeur de ses obligations contractuelles et d'indemnité pour travail dissimulé, alors « qu'il résulte des dispositions de l'article 5.1.1 de l'accord de branche n° 2002-01 du 17 avril 2002 relatif au travail de nuit, applicable à la fondation Marie-Louise, que dans les établissements et services soumis à des conventions collectives ou des accords collectifs prévoyant déjà "des contreparties salariales au travail de nuit", un repos de compensation de 2 jours par an est octroyé aux travailleurs de nuit, de celle
    Lire dans le texte
    Mentions dans le texte
    -01 du 17 avril 2002 relatif au travail de nuit, applicable à la fondation Marie-Louise, que dans les établissements et services soumis à des conventions collectives ou des accords collectifs prévoyant déjà "des contreparties salariales au travail de nuit", un repos de compensation de 2 jours par an est octroyé aux travailleurs de nuit, de celles de l'article 5.2.1 de cet accord que "pour les établissements et services non visés au 5.1", les heures travaillées la nuit sur la plage horaire nocturne par les travailleurs de nuit donneront droit à une c
    Lire dans le texte
    Demandes et arguments
    demande, que l'article 5.2.1 de l'accord de branche du 17 avril 2002 ne lui était pas applicable dans la mesure où il travaillait au sein d'une MAS déjà soumise à des dispositions conventionnelles prévoyant des contreparties salariales au travail de nuit, en l'occurrence l'article 15 de l'annexe 10 de la convention collective des établissements et services pour les personnes inadaptées et handicapées du 15 mars 1966, la cour d'appel a violé, par fausse application, l'article 5.1.1 de l'accord de branche n° 2002-01 du 17 avril 2002 relatif au travai
    Lire dans le texte
  • Rôle et passages
    Demandes et arguments
    s et intérêts pour licenciement nul, d'indemnité compensatrice de préavis et de congés payés afférents et de ceux, critiqués par le deuxième moyen du pourvoi n° W 25-18.243, relatifs à la demande de dommages et intérêts pour violation de l'obligation de sécurité, qui s'y rattachent par un lien de dépendance nécessaire. PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs, la Cour : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il confirme le jugement en ce qu'il a débouté M. [N] de sa demande au titre de la contrepartie due aux salari
    Lire dans le texte
    Demandes et arguments
    demande au titre de la nullité du licenciement et de ses demandes en paiement de dommages et intérêts pour licenciement nul, d'une indemnité compensatrice de préavis, de congés payés afférents et de dommages et intérêts pour violation de l'obligation de sécurité et en ce qu'il statue sur les dépens et l'application de l'article 700 du code de procédure civile, l'arrêt rendu le 13 juin 2025, entre les parties, par la cour d'appel de Toulouse dans l'instance enregistrée sous le n° RG 23/00097 ; Remet, sur ces points, l'affaire et les parties dans l'état o
    Lire dans le texte
  • Rôle et passages
    Demandes et arguments
    agé en qualité d'infirmier par l'association Fondation Marie-Louise à compter du 4 mai 2015. Il exerçait ses fonctions, au sein d'une maison d'accueil spécialisée, selon des horaires de nuit. 3. La relation de travail était régie par la convention collective nationale de travail des établissements et services pour personnes inadaptées et handicapées du 15 mars 1966. 4. Le 2 août 2018, le salarié a saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes au titre de l'exécution du contrat de travail. 5. Licencié le 30 octobre 2019, il a, le 12 octobr
    Lire dans le texte
    Mentions dans le texte
    services non visés au 5.1", les heures travaillées la nuit sur la plage horaire nocturne par les travailleurs de nuit donneront droit à une compensation en repos fixée selon un échéancier, et de celles de l'article 15 de l'annexe 10 de la convention collective nationale des établissements et services pour personnes inadaptées et handicapées du 15 mars 1966 que "les personnels de soins et d'animation travaillant de 21 heures à 6 heures du matin ont droit dans cette période à un repos égal à 1 heure, considéré comme temps de travail" ; que l'heure de repos
    Lire dans le texte
    Mentions dans le texte
    du matin ont droit dans cette période à un repos égal à 1 heure, considéré comme temps de travail" ; que l'heure de repos allouée au salarié travaillant de nuit, sur son temps de travail, en application de l'article 15 de l'annexe 10 de la convention collective nationale des établissements et services pour personnes inadaptées et handicapées du 15 mars 1966, ne constitue pas une "contrepartie salariale" au sens de l'article 5.1.1 de l'accord du 17 avril 2002, de sorte que les dispositions de l'article 5.2.1 de cet accord sont applicables au salarié bénéfi
    Lire dans le texte
  • Rôle et passages
    Mentions dans le texte
    l'article 15 de l'annexe 10 de la convention collective nationale de travail des établissements et services pour personnes inadaptées et handicapées du 15 mars 1966 donne droit pour certaines catégories de salariés travaillant la nuit à un temps de repos rémunéré, ce temps ne donne lieu à aucun supplément de rémunération, ce dont il résulte que cette disposition n'instaure pas de contrepartie salariale au travail de nuit au sens de l'article 5.1.1. de l'accord n° 2002-01 du 17 avril 2002 relatif au travail de nuit et que le salarié pouvait donc pré
    Lire dans le texte
Identifiants documentaires
Décision attaquée
Cour d'appel de Toulouse · 13 juin 2025
ECLI
ECLI:FR:CCASS:2026:SO00836
Identifiant source
6acf416f7a1020213740e629
Poursuivre la recherche (3)