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Cour de cassation · 14 octobre 2026

Chambre socialeArrêtPourvoi n° 25-14.660

Salaire / rémunérationHeures supplémentaires
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L’essentiel

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La cassation est partielle. L’affaire est renvoyée devant la cour d'appel de Besançon.

La Cour de cassation rejette le pourvoi principal.

Autres points décidés
  • La Cour de cassation casse et annule, mais seulement en ce qu'il limite le montant des condamnations prononcées à l'encontre de la société Carrefour supply chain aux sommes de 2 234, 23 euros au titre des primes annuelles de 2019 à 2022 et de 223,42 euros au titre des congés payés afférents, au profit de M. [P], l'arrêt rendu le 13 mars 2025, entre les parties, par la cour d'appel de Dijon.

Montants retenus

  1. Frais de procédure200 €
    AccordéPassage source
  2. Frais de procédure100 €
    AccordéPassage source

De : la société carrefour supply chainÀ : M. [P]

Dates essentielles

  1. Arrêt d'appel
  2. Arrêt rendu

De la décision attaquée à cet arrêt : environ 1 an et 7 mois.

Dates et calcul
Départ
13 mars 2025
Décision
14 octobre 2026
Durée exacte
580 jours

La durée en mois est arrondie à partir du nombre exact de jours.

Passage de départ
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Passages utilisés (2 passages)
  1. Autres dispositions · SynthèsePassage 1
    REJETTE le pourvoi principal ; CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il limite le montant des condamnations prononcées à l'encontre de la société Carrefour supply chain aux sommes de 2 234, 23 euros au titre des primes annuelles de 2019 à 2022 et de 223,42 euros au titre des congés payés afférents, au profit de M. [P], l'arrêt rendu le 13 mars 2025, entre les parties, par la cour d'appel de Dijon ; Remet, sur ce point, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Besançon ;
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  2. Autres dispositions · MontantsPassage 2
    Condamne la société Carrefour supply chain aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société Carrefour supply chain et la condamne à payer à M. [P] la somme de 200 euros et au syndicat CGT Carrefour supply chain la somme de 100 euros ;
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SOC.

HE1

COUR DE CASSATION ______________________

Arrêt du 14 octobre 2026

Cassation partielle

M. FLORES, président

Arrêt n° 844 FS-B

Pourvoi n° B 25-14.660

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 14 OCTOBRE 2026

La société Carrefour supply chain, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 2], a formé le pourvoi n° B 25-14.660 contre l'arrêt rendu le 13 mars 2025 par la cour d'appel de Dijon (chambre sociale), dans le litige l'opposant :

1°/ à M. [U] [P], domicilié [Adresse 3],

2°/ au syndicat CGT Carrefour supply chain, dont le siège est [Adresse 4],

défendeurs à la cassation.

M. [P] et le syndicat CGT Carrefour supply chain ont formé un pourvoi incident contre le même arrêt.

La demanderesse au pourvoi principal invoque, à l'appui de son recours, un moyen de cassation.

Les demandeurs au pourvoi incident invoquent, à l'appui de leur recours, un moyen de cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Deltort, conseillère, les observations de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat de la société Carrefour supply chain, de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de M. [P] et du syndicat CGT Carrefour supply chain, l'avis écrit de Mme Molina, avocate générale référendaire, et l'avis oral de Mme Wurtz, première avocate générale, après débats en l'audience publique du 16 septembre 2026 où étaient présents M. Flores, président, Mme Deltort, conseillère rapporteure, M. David, conseiller doyen, Mmes Le Quellec et Bou, conseillères, Mmes Laplume, Rodrigues, Segond et Thibaud, conseillères référendaires, Mme Wurtz, première avocate générale, et Mme Aubac, greffière de chambre,

la chambre sociale de la Cour de cassation, composée, en application de l'article R. 431-5 du code de l'organisation judiciaire, du président et des conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Dijon, 13 mars 2025), M. [P] a été engagé en qualité de préparateur de commandes par une entreprise aux droits de laquelle vient la société Carrefour supply chain à compter du 15 février 1993.

2. Le salarié a saisi la juridiction prud'homale d'une demande en paiement d'un rappel de prime annuelle.

3. Le syndicat CGT Carrefour supply chain (le syndicat) est intervenu volontairement devant le conseil de prud'hommes.

Examen des moyens

Sur le moyen du pourvoi principal de l'employeur

Enoncé du moyen

4. L'employeur fait grief à l'arrêt de le condamner à payer au salarié un rappel de prime annuelle, outre congés payés afférents, et au syndicat une somme à titre de dommages et intérêts, alors :

« 1°/ que selon l'article L. 2253-3 du code du travail, entré en vigueur le 1er janvier 2018, dans les matières autres que celles énumérées aux articles L. 2253-1 et L. 2253-2, les stipulations d'une convention d'entreprise conclue antérieurement ou postérieurement à la date d'entrée en vigueur de la convention de branche prévalent sur celles ayant le même objet prévues par la convention de branche ; qu'à l'exception des primes pour travaux dangereux ou insalubres, les primes qui s'ajoutent aux salaires minima hiérarchiques n'étant énumérées par les articles L. 2253-1 et L. 2253 2 du code du travail, les dispositions d'un accord collectif définissant les modalités de calcul d'une prime ayant un même objet qu'une prime prévue par la convention collective de branche prévalent sur cette dernière ; que l'article 1-2 de l'accord collectif d'entreprise d'harmonisation des statuts conclu le 29 mars 2007 prévoit que, pour le calcul de la prime annuelle, "le salaire de référence comprend : - le salaire forfaitaire mensuel brut, heures supplémentaires exceptionnelles exclues, les primes fixes attribuées à titre individuel, comme par exemple les primes de remplacement, sauf intéressement, - la moyenne des heures complémentaires pour les salariés à temps partiel" ; qu'il en résulte que l'accord d'entreprise ne se borne pas à exclure les heures supplémentaires exceptionnelles de l'assiette de calcul de la prime annuelle, mais définit une liste limitative des éléments de salaire entrant dans cette assiette ; qu'en se référant à l'interprétation par la Cour de cassation de l'article 3.7.3. de la convention collective de détail et de gros à prédominance alimentaire fixant le mode de calcul de la prime annuelle et en retenant que "dès lors que l'article 3.7.3 se limite à exclure de l'assiette de calcul de la prime annuelle les heures supplémentaires exceptionnelles", les majorations pour travail le dimanche, travail effectué un jour férié, travail de nuit et pauses indemnisées doivent être prises en compte dans l'assiette de calcul de la prime annuelle, la cour d'appel a violé l'article L. 2253-3 du code du travail dans sa rédaction applicable au litige, ensemble l'article 1-2 de l'accord collectif d'harmonisation des statuts du 29 mars 2007 ;

2°/ que selon l'article 1-2-2 de l'accord collectif d'harmonisation des statuts du 29 mars 2007, le salaire brut de référence servant au calcul de la prime annuelle comprend : - le salaire forfaitaire mensuel brut, heures supplémentaires exceptionnelles exclues, - les primes fixes attribuées à titre individuel, comme par exemple les primes de remplacement, sauf intéressement, - la moyenne des heures complémentaires pour les salariés à temps partiel ; que l'article 1-2-3 du même accord, qui définit les modalités de règlement de la prime annuelle, prévoit qu'au 30 juin, la part de la prime annuelle servie représentera la moitié du salaire mensuel brut de base (complétée de la moyenne des heures complémentaires pour les salariés à temps partiel) et au 31 décembre, le complément à 100 % du salaire brut de base du mois de novembre sera versé au salarié ; qu'il résulte d'une lecture combinée de ces dispositions que le salaire de référence visé à l'article 1-2-2 s'entend du salaire de base auquel s'ajoutent uniquement les heures supplémentaires habituelles, les primes fixes attribuées à titre individuel et la moyenne des heures complémentaires pour les salariés à temps partiel ; que l'énumération limitative des éléments de salaire composant le salaire de référence pour le calcul de la prime annuelle exclut la prise en compte de tout autre complément, majoration de salaire ou prime ; qu'en affirmant néanmoins que "seule la notion de salaire forfaitaire mensuel brut doit être retenue pour l'assiette de calcul de cette prime et que celle-ci n'est pas assimilable au salaire de base" et que "dès lors que l'article 3.7.3. se limite à exclure de l'assiette de calcul de la prime annuelle les heures supplémentaires exceptionnelles", les majorations de salaire pour travail le dimanche, travail de nuit, jours fériés et des pauses indemnisées, "qui ne correspondent pas à des primes variables mais à un travail effectif ou assimilé" entrent dans l'assiette de calcul de la prime annuelle, la cour d'appel a violé l'article 1-2 de l'accord collectif d'harmonisation des statuts du 29 mars 2007 ;

3°/ que selon l'article 1-2-2 de l'accord collectif d'harmonisation des statuts du 29 mars 2007, le salaire brut de référence servant au calcul de la prime annuelle comprend : - le salaire forfaitaire mensuel brut, heures supplémentaires exceptionnelles exclues, - les primes fixes attribuées à titre individuel, comme par exemple les primes de remplacement, sauf intéressement, - la moyenne des heures complémentaires pour les salariés à temps partiel ; qu'il en résulte que seules les heures supplémentaires régulières, accomplies chaque mois, doivent être prises en compte dans l'assiette de calcul de la prime annuelle, à l'exception des heures supplémentaires accomplies certains mois seulement ; qu'en affirmant néanmoins que doivent être prises en compte dans l'assiette de la prime annuelle les heures supplémentaires "accomplies dans l'année selon une certaine périodicité qui se renouvelle et non chaque mois de l'année entre janvier et novembre", la cour d'appel a violé l'article 1-2-2 de l'accord collectif d'harmonisation des statuts du 29 mars 2007. »

Réponse de la Cour

5. Une convention collective, si elle manque de clarté, doit être interprétée comme la loi, c'est à dire d'abord en respectant la lettre du texte, ensuite en tenant compte d'un éventuel texte législatif ayant le même objet et, en dernier recours, en utilisant la méthode téléologique consistant à rechercher l'objectif social du texte.

6. Selon l'accord d'harmonisation des statuts collectifs Logidis comptoirs modernes du 29 mars 2007, les dispositions du programme social cible, parmi lesquelles figurent celles relatives aux rémunérations et aux primes, viennent soit compléter, pour les améliorer, les dispositions de la convention collective nationale applicables à l'entreprise, soit en préciser les modalités d'application, soit encore poser des avantages particuliers supplémentaires à ceux existants de par la convention collective de branche.

7. Aux termes de l'article 3.7.3. de la convention collective nationale du commerce de détail et de gros à prédominance alimentaire du 12 juillet 2001, dans sa rédaction applicable lors de la conclusion de l'accord d'entreprise, antérieure à celle issue de l'avenant n° 70 du 15 janvier 2019, le montant de la prime, pour les salariés qui n'ont pas fait l'objet d'absences autres que celles énumérées par ce texte est égal à 100 % du salaire forfaitaire mensuel de novembre (heures supplémentaires exceptionnelles exclues).

8. Selon l'article 1-2-2 de l'accord d'harmonisation des statuts collectifs Logidis comptoirs modernes du 29 mars 2007, subdivision de l'article 1-2 intitulé « prime annuelle (article 3-7 CCN) », le montant de la prime annuelle est égal, pour un salarié qui n'a pas fait l'objet d'absences, à 100 % du salaire brut de référence du mois de novembre de l'année en cours. Le salaire de référence comprend : le salaire forfaitaire mensuel brut, heures supplémentaires exceptionnelles exclues, les primes fixes attribuées à titre individuel, comme par exemple les primes de remplacement, sauf intéressement, la moyenne des heures complémentaires pour les salariés à temps partiel.

9. Après avoir énoncé que l'article 1.2. de l'accord d'entreprise du 29 mars 2007 précisait les modalités de calcul de la prime annuelle prévue par la convention collective applicable et que, selon ce texte, le montant de la prime annuelle était égal, pour un salarié qui n'a pas fait l'objet d'absences, à 100 % du salaire brut de référence du mois de novembre de l'année en cours, ce salaire de référence comprenant notamment le salaire forfaitaire mensuel brut, heures supplémentaires exceptionnelles exclues, la cour d'appel a retenu à bon droit que ces dispositions se limitaient à exclure de l'assiette de calcul de la prime annuelle les heures supplémentaires exceptionnelles. Elle a relevé que les heures supplémentaires dont le salarié revendiquait l'intégration dans l'assiette de calcul de la prime étaient des heures supplémentaires accomplies dans l'année selon une certaine périodicité qui se renouvelle, faisant ainsi ressortir qu'elles n'étaient pas des heures supplémentaires exceptionnelles. Elle en a exactement déduit que ces heures supplémentaires, les majorations de salaire pour travail le dimanche, travail effectué un jour férié, travail de nuit, les pauses indemnisées devaient être prises en compte pour le calcul de la prime.

10. Le moyen n'est donc pas fondé.

Mais sur le moyen du pourvoi incident du salarié, pris en ses deuxième et troisième branches

Enoncé du moyen

11. Le salarié fait grief à l'arrêt de limiter à une certaine somme le rappel de prime annuelle, outre congés payés afférents, alors :

« 2°/ que l'accord d'harmonisation des statuts collectifs Logidis Comptoirs Modernes du 29 mars 2007 prévoit en son article 1-2-2 relatif aux modalités de calcul de la prime annuel que le salaire de référence comprend les primes fixes attribuées à titre individuel, comme par exemple les primes de remplacement, sauf intéressement ; que l'accord relatif à la structure des rémunérations Logidis SAS du 29 mars 2004 précise en son titre 2, chapitre 3, 2., que la prime intitulée prime de poste correspond à la prime de remplacement dont le libellé doit être modifié en ce sens ; qu'en excluant pourtant la prime de poste de l'assiette de calcul de la prime annuelle cependant que l'accord du 29 mars 2007 inclut expressément les primes de remplacement dans cette assiette, la cour d'appel a violé l'article 1-2-2 de l'accord du 29 mars 2007, ensemble le titre 2, chapitre 3, 2., de l'accord du 29 mars 2004 ;

3°/ que l'article 3.7 de la convention collective nationale du commerce de détail et de gros à prédominance alimentaire du 12 juillet 2001, auquel l'accord d'Harmonisation des statuts du 29 mars 2007 se réfère expressément, prévoit en son 6. que la prime annuelle ne doit pas venir s'ajouter aux primes versées dans certaines entreprises en une ou plusieurs fois dans l'année, et quelle que soit l'appellation de ces primes (par exemple : prime de fin d'année, gratification, prime de bilan, prime de vacances, 13e mois, à l'exclusion de la prime d'ancienneté là où elle existe, des primes de rendement et des primes de productivité), dans la mesure où le total des primes versées est d'un montant au moins égal à celui fixé aux points 3.7.3 ou 3.7.4 du présent article ; qu'en jugeant néanmoins que la prime de productivité n'entre pas dans l'assiette de calcul de la prime de fin d'année, la cour d'appel a violé l'article 3.7 de la convention collective nationale du commerce de détail et de gros à prédominance alimentaire du 12 juillet 2001 ensemble l'article 1-2-2 de l'accord d'Harmonisation des statuts du 29 mars 2007. »

Réponse de la Cour

Vu l'accord d'harmonisation des statuts collectifs Logidis comptoirs modernes du 29 mars 2007 et l'article 3.7.3. de la convention collective nationale du commerce de détail et de gros à prédominance alimentaire du 12 juillet 2001, dans sa rédaction applicable lors de la conclusion de l'accord d'entreprise, antérieure à celle issue de l'avenant n° 70 du 15 janvier 2019 :

12. Selon le premier de ces textes, les dispositions du programme social cible, parmi lesquelles figurent celles relatives aux rémunérations et aux primes, viennent soit compléter, pour les améliorer, les dispositions de la convention collective nationale applicables à l'entreprise, soit en préciser les modalités d'application, soit encore poser des avantages particuliers supplémentaires à ceux existants de par la convention collective de branche.

13. Aux termes du second de ces textes, le montant de la prime, pour les salariés qui n'ont pas fait l'objet d'absences autres que celles énumérées par ce texte est égal à 100 % du salaire forfaitaire mensuel de novembre (heures supplémentaires exceptionnelles exclues).

14. Selon l'article 1-2-2 de l'accord du 29 mars 2007, subdivision de l'article 1-2 intitulé « prime annuelle (article 3-7 CCN) », le montant de la prime annuelle est égal, pour un salarié qui n'a pas fait l'objet d'absences, à 100 % du salaire brut de référence du mois de novembre de l'année en cours. Le salaire de référence comprend : le salaire forfaitaire mensuel brut, heures supplémentaires exceptionnelles exclues, les primes fixes attribuées à titre individuel, comme par exemple les primes de remplacement, sauf intéressement, la moyenne des heures complémentaires pour les salariés à temps partiel.

15. Pour dire n'y avoir lieu à inclure la prime de productivité dans l'assiette de calcul de la prime annuelle, l'arrêt retient que l'assiette de la prime annuelle comprend toutes les primes fixes attribuées à titre individuel. Il ajoute que la prime de productivité est définie par l'accord collectif d'entreprise du 29 mars 2004 comme celle qui « a pour objectif de permettre aux salariés de percevoir mensuellement une prime s'ajoutant au salaire de référence et correspondant à une productivité supérieure à une productivité de référence. Son montant varie en fonction de critères objectifs et quantifiables tenant compte des spécificités de l'organisation du travail au sein de l'entité d'exploitation où le salarié exerce son activité. La prime de productivité doit permettre aux salariés, en fonction de leur activité, de percevoir une prime variable lorsque leur activité dépasse le seuil d'entrée de la grille de productivité ». Il en déduit que la prime de productivité n'est pas une prime fixe mais variable.

16. En statuant ainsi, alors que les dispositions relatives aux rémunérations et aux primes de l'accord du 29 mars 2007 ont pour objet soit de compléter, pour les améliorer, les dispositions de la convention collective applicable, soit d'instituer des avantages particuliers supplémentaires, ce dont il se déduisait que, nonobstant la précision apportée sur la prise en compte dans le salaire de référence des primes fixes attribuées à titre individuel, les dispositions de l'article 1-2-2 de ce texte qui prévoient que le salaire de référence sur la base duquel est calculée la prime annuelle comprend le salaire forfaitaire mensuel brut, heures supplémentaires exceptionnelles exclues, se limitent à exclure de l'assiette de calcul ce seul élément de rémunération, la cour d'appel a violé les textes susvisés. Portée et conséquences de la cassation

17. La cassation prononcée n'emporte pas celle des chefs de dispositif de l'arrêt condamnant l'employeur aux dépens ainsi qu'au paiement d'une somme en application de l'article 700 du code de procédure civile, justifiés par d'autres condamnations prononcées à l'encontre de celui-ci et non remises en cause.

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur l'autre grief, la Cour :

REJETTE le pourvoi principal ;

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il limite le montant des condamnations prononcées à l'encontre de la société Carrefour supply chain aux sommes de 2 234, 23 euros au titre des primes annuelles de 2019 à 2022 et de 223,42 euros au titre des congés payés afférents, au profit de M. [P], l'arrêt rendu le 13 mars 2025, entre les parties, par la cour d'appel de Dijon ;

Remet, sur ce point, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Besançon ;

Condamne la société Carrefour supply chain aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société Carrefour supply chain et la condamne à payer à M. [P] la somme de 200 euros et au syndicat CGT Carrefour supply chain la somme de 100 euros ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé publiquement le quatorze octobre deux mille vingt-six par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

Textes cités

9 références

Articles cités

  • L. 2253-3Code du travail
    Passage cité
    … 3. Le syndicat CGT Carrefour supply chain (le syndicat) est intervenu volontairement devant le conseil de prud'hommes. Examen des moyens Sur le moyen du pourvoi principal de l'employeur Enoncé du moyen 4. L'employeur fait grief à l'arrêt de le condamner à payer au salarié un rappel de prime annuelle, outre congés payés afférents, et au syndicat une somme à titre de dommages et intérêts, alors : « 1°/ que selon l'article L. 2253-3 du code du travail, entré en vigueur le 1er janvier 2018, dans les matières autres que celles énumérées aux articles L. 2253-1 et L. 2253-2, les stipulations d'une convention d'entreprise conclue antérieurement ou postérieurement à la date d'entrée en vigueur de la convention de branche prévalent sur celles ayant le même objet prévues par la convention de branche ; qu'à l'exception des primes pour travaux dangereux ou insalubres, les …
  • L. 2253-1Code du travail
    Passage cité
    … Examen des moyens Sur le moyen du pourvoi principal de l'employeur Enoncé du moyen 4. L'employeur fait grief à l'arrêt de le condamner à payer au salarié un rappel de prime annuelle, outre congés payés afférents, et au syndicat une somme à titre de dommages et intérêts, alors : « 1°/ que selon l'article L. 2253-3 du code du travail, entré en vigueur le 1er janvier 2018, dans les matières autres que celles énumérées aux articles L. 2253-1 et L. 2253-2, les stipulations d'une convention d'entreprise conclue antérieurement ou postérieurement à la date d'entrée en vigueur de la convention de branche prévalent sur celles ayant le même objet prévues par la convention de branche ; qu'à l'exception des primes pour travaux dangereux ou insalubres, les primes qui s'ajoutent aux salaires minima hiérarchiques n'étant énumérées par les articles L. 2253-1 et L. 2253 2 du code du …
  • L. 2253-2Code du travail
    Passage cité
    … Sur le moyen du pourvoi principal de l'employeur Enoncé du moyen 4. L'employeur fait grief à l'arrêt de le condamner à payer au salarié un rappel de prime annuelle, outre congés payés afférents, et au syndicat une somme à titre de dommages et intérêts, alors : « 1°/ que selon l'article L. 2253-3 du code du travail, entré en vigueur le 1er janvier 2018, dans les matières autres que celles énumérées aux articles L. 2253-1 et L. 2253-2, les stipulations d'une convention d'entreprise conclue antérieurement ou postérieurement à la date d'entrée en vigueur de la convention de branche prévalent sur celles ayant le même objet prévues par la convention de branche ; qu'à l'exception des primes pour travaux dangereux ou insalubres, les primes qui s'ajoutent aux salaires minima hiérarchiques n'étant énumérées par les articles L. 2253-1 et L. 2253 2 du code du travail, les …

Conventions citées

  • Convention collective de branche prévalent sur cette dernièreConvention collective citée · Recherche sur le site officiel
    Passage cité
    … prévalent sur celles ayant le même objet prévues par la convention de branche ; qu'à l'exception des primes pour travaux dangereux ou insalubres, les primes qui s'ajoutent aux salaires minima hiérarchiques n'étant énumérées par les articles L. 2253-1 et L. 2253 2 du code du travail, les dispositions d'un accord collectif définissant les modalités de calcul d'une prime ayant un même objet qu'une prime prévue par la convention collective de branche prévalent sur cette dernière ; que l'article 1-2 de l'accord collectif d'entreprise d'harmonisation des statuts conclu le 29 mars 2007 prévoit que, pour le calcul de la prime annuelle, "le salaire de référence comprend : - le salaire forfaitaire mensuel brut, heures supplémentaires exceptionnelles exclues, les primes fixes attribuées à titre individuel, comme par exemple les primes de remplacement, sauf intéressement, - la moyenne des heures …
Autres références (5)

Articles cités

  • 700Code de procédure civile
    Passage cité
    … le salaire forfaitaire mensuel brut, heures supplémentaires exceptionnelles exclues, se limitent à exclure de l'assiette de calcul ce seul élément de rémunération, la cour d'appel a violé les textes susvisés. Portée et conséquences de la cassation 17. La cassation prononcée n'emporte pas celle des chefs de dispositif de l'arrêt condamnant l'employeur aux dépens ainsi qu'au paiement d'une somme en application de l'article 700 du code de procédure civile, justifiés par d'autres condamnations prononcées à l'encontre de celui-ci et non remises en cause. PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur l'autre grief, la Cour : REJETTE le pourvoi principal ; CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il limite le montant des condamnations prononcées à l'encontre de la société Carrefour supply chain aux sommes de 2 234, 23 euros au titre des primes annuelles de 2019 à …
  • 450Code de procédure civile
    Passage cité
    … général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé publiquement le quatorze octobre deux mille vingt-six par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

Conventions citées

  • Convention collective de détail et de gros à prédominance alimentaireConvention collective citée · Recherche sur le site officiel
    Passage cité
    … les salariés à temps partiel" ; qu'il en résulte que l'accord d'entreprise ne se borne pas à exclure les heures supplémentaires exceptionnelles de l'assiette de calcul de la prime annuelle, mais définit une liste limitative des éléments de salaire entrant dans cette assiette ; qu'en se référant à l'interprétation par la Cour de cassation de l'article 3.7.3. de la convention collective de détail et de gros à prédominance alimentaire fixant le mode de calcul de la prime annuelle et en retenant que "dès lors que l'article 3.7.3 se limite à exclure de l'assiette de calcul de la prime annuelle les heures supplémentaires exceptionnelles", les majorations pour travail le dimanche, travail effectué un jour férié, travail de nuit et pauses indemnisées doivent être prises en compte dans l'assiette de calcul de la prime annuelle, la cour d'appel a violé l'article L. 2253-3 du code du travail …
  • Passage cité
    … viennent soit compléter, pour les améliorer, les dispositions de la convention collective nationale applicables à l'entreprise, soit en préciser les modalités d'application, soit encore poser des avantages particuliers supplémentaires à ceux existants de par la convention collective de branche. 7. Aux termes de l'article 3.7.3. de la convention collective nationale du commerce de détail et de gros à prédominance alimentaire du 12 juillet 2001, dans sa rédaction applicable lors de la conclusion de l'accord d'entreprise, antérieure à celle issue de l'avenant n° 70 du 15 janvier 2019, le montant de la prime, pour les salariés qui n'ont pas fait l'objet d'absences autres que celles énumérées par ce texte est égal à 100 % du salaire forfaitaire mensuel de novembre (heures supplémentaires exceptionnelles exclues). 8. Selon l'article 1-2-2 de l'accord d'harmonisation des statuts …
  • Convention collective ) », le montant de la prime annuelleConvention collective citée · Recherche sur le site officiel
    Passage cité
    … d'absences autres que celles énumérées par ce texte est égal à 100 % du salaire forfaitaire mensuel de novembre (heures supplémentaires exceptionnelles exclues). 8. Selon l'article 1-2-2 de l'accord d'harmonisation des statuts collectifs Logidis comptoirs modernes du 29 mars 2007, subdivision de l'article 1-2 intitulé « prime annuelle (article 3-7 CCN) », le montant de la prime annuelle est égal, pour un salarié qui n'a pas fait l'objet d'absences, à 100 % du salaire brut de référence du mois de novembre de l'année en cours. Le salaire de référence comprend : le salaire forfaitaire mensuel brut, heures supplémentaires exceptionnelles exclues, les primes fixes attribuées à titre individuel, comme par exemple les primes de remplacement, sauf intéressement, la moyenne des heures complémentaires pour les salariés à temps partiel. 9. Après avoir énoncé que l'article 1.2. de …

Thèmes de recherche

  • Rôle et passages
    Points examinés
    plicable, soit d'instituer des avantages particuliers supplémentaires. Doit être approuvée la cour d'appel qui retient que les heures supplémentaires accomplies dans l'année selon une certaine périodicité se renouvelant, les majorations de salaire pour travail le dimanche, travail effectué un jour férié, travail de nuit ainsi que les pauses indemnisées doivent être prises en compte pour le calcul de la prime. Encourt en revanche la cassation l'arrêt qui exclut la prime de productivité de l'assiette de calcul de la prime annuelle
    Mentions dans le texte
    ime prévue par la convention collective de branche prévalent sur cette dernière ; que l'article 1-2 de l'accord collectif d'entreprise d'harmonisation des statuts conclu le 29 mars 2007 prévoit que, pour le calcul de la prime annuelle, "le salaire de référence comprend : - le salaire forfaitaire mensuel brut, heures supplémentaires exceptionnelles exclues, les primes fixes attribuées à titre individuel, comme par exemple les primes de remplacement, sauf intéressement, - la moyenne des heures complémentaires pour les salariés à temps partiel"
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    ve de branche prévalent sur cette dernière ; que l'article 1-2 de l'accord collectif d'entreprise d'harmonisation des statuts conclu le 29 mars 2007 prévoit que, pour le calcul de la prime annuelle, "le salaire de référence comprend : - le salaire forfaitaire mensuel brut, heures supplémentaires exceptionnelles exclues, les primes fixes attribuées à titre individuel, comme par exemple les primes de remplacement, sauf intéressement, - la moyenne des heures complémentaires pour les salariés à temps partiel" ; qu'il en résulte que l'accord d'en
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  • Rôle et passages
    Points examinés
    cet accord ont pour objet soit de compléter, pour les améliorer, les dispositions de la convention collective applicable, soit d'instituer des avantages particuliers supplémentaires. Doit être approuvée la cour d'appel qui retient que les heures supplémentaires accomplies dans l'année selon une certaine périodicité se renouvelant, les majorations de salaire pour travail le dimanche, travail effectué un jour férié, travail de nuit ainsi que les pauses indemnisées doivent être prises en compte pour le calcul de la prime. Encourt en revanche la cassation l'a
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    dernière ; que l'article 1-2 de l'accord collectif d'entreprise d'harmonisation des statuts conclu le 29 mars 2007 prévoit que, pour le calcul de la prime annuelle, "le salaire de référence comprend : - le salaire forfaitaire mensuel brut, heures supplémentaires exceptionnelles exclues, les primes fixes attribuées à titre individuel, comme par exemple les primes de remplacement, sauf intéressement, - la moyenne des heures complémentaires pour les salariés à temps partiel" ; qu'il en résulte que l'accord d'entreprise ne se borne pas à exclure les heures sup
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    ées à titre individuel, comme par exemple les primes de remplacement, sauf intéressement, - la moyenne des heures complémentaires pour les salariés à temps partiel" ; qu'il en résulte que l'accord d'entreprise ne se borne pas à exclure les heures supplémentaires exceptionnelles de l'assiette de calcul de la prime annuelle, mais définit une liste limitative des éléments de salaire entrant dans cette assiette ; qu'en se référant à l'interprétation par la Cour de cassation de l'article 3.7.3. de la convention collective de détail et de gros à prédominance ali
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    Points examinés
    res. Doit être approuvée la cour d'appel qui retient que les heures supplémentaires accomplies dans l'année selon une certaine périodicité se renouvelant, les majorations de salaire pour travail le dimanche, travail effectué un jour férié, travail de nuit ainsi que les pauses indemnisées doivent être prises en compte pour le calcul de la prime. Encourt en revanche la cassation l'arrêt qui exclut la prime de productivité de l'assiette de calcul de la prime annuelle
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    nuelle et en retenant que "dès lors que l'article 3.7.3 se limite à exclure de l'assiette de calcul de la prime annuelle les heures supplémentaires exceptionnelles", les majorations pour travail le dimanche, travail effectué un jour férié, travail de nuit et pauses indemnisées doivent être prises en compte dans l'assiette de calcul de la prime annuelle, la cour d'appel a violé l'article L. 2253-3 du code du travail dans sa rédaction applicable au litige, ensemble l'article 1-2 de l'accord collectif d'harmonisation des statuts du 29 mars 2007 ; 2°
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    st pas assimilable au salaire de base" et que "dès lors que l'article 3.7.3. se limite à exclure de l'assiette de calcul de la prime annuelle les heures supplémentaires exceptionnelles", les majorations de salaire pour travail le dimanche, travail de nuit, jours fériés et des pauses indemnisées, "qui ne correspondent pas à des primes variables mais à un travail effectif ou assimilé" entrent dans l'assiette de calcul de la prime annuelle, la cour d'appel a violé l'article 1-2 de l'accord collectif d'harmonisation des statuts du 29 mars 2007 ; 3°/
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  • Rôle et passages
    Points examinés
    f intéressement, la moyenne des heures complémentaires pour les salariés à temps partiel. Les dispositions relatives aux rémunérations et aux primes de cet accord ont pour objet soit de compléter, pour les améliorer, les dispositions de la convention collective applicable, soit d'instituer des avantages particuliers supplémentaires. Doit être approuvée la cour d'appel qui retient que les heures supplémentaires accomplies dans l'année selon une certaine périodicité se renouvelant, les majorations de salaire pour travail le dimanche, travail effectué un jou
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    de branche ; qu'à l'exception des primes pour travaux dangereux ou insalubres, les primes qui s'ajoutent aux salaires minima hiérarchiques n'étant énumérées par les articles L. 2253-1 et L. 2253 2 du code du travail, les dispositions d'un accord collectif définissant les modalités de calcul d'une prime ayant un même objet qu'une prime prévue par la convention collective de branche prévalent sur cette dernière ; que l'article 1-2 de l'accord collectif d'entreprise d'harmonisation des statuts conclu le 29 mars 2007 prévoit que, pour le calcul de la pr
    Lire dans le texte
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    u code du travail, les dispositions d'un accord collectif définissant les modalités de calcul d'une prime ayant un même objet qu'une prime prévue par la convention collective de branche prévalent sur cette dernière ; que l'article 1-2 de l'accord collectif d'entreprise d'harmonisation des statuts conclu le 29 mars 2007 prévoit que, pour le calcul de la prime annuelle, "le salaire de référence comprend : - le salaire forfaitaire mensuel brut, heures supplémentaires exceptionnelles exclues, les primes fixes attribuées à titre individuel, comme par exem
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    Demandes et arguments
    ualité de préparateur de commandes par une entreprise aux droits de laquelle vient la société Carrefour supply chain à compter du 15 février 1993. 2. Le salarié a saisi la juridiction prud'homale d'une demande en paiement d'un rappel de prime annuelle. 3. Le syndicat CGT Carrefour supply chain (le syndicat) est intervenu volontairement devant le conseil de prud'hommes. Examen des moyens Sur le moyen du pourvoi principal de l'employeur Enoncé du moyen 4. L'employeur fait grief à l'arrêt de le condamner à payer au salarié un rappel
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    Demandes et arguments
    intervenu volontairement devant le conseil de prud'hommes. Examen des moyens Sur le moyen du pourvoi principal de l'employeur Enoncé du moyen 4. L'employeur fait grief à l'arrêt de le condamner à payer au salarié un rappel de prime annuelle, outre congés payés afférents, et au syndicat une somme à titre de dommages et intérêts, alors : « 1°/ que selon l'article L. 2253-3 du code du travail, entré en vigueur le 1er janvier 2018, dans les matières autres que celles énumérées aux articles L. 2253-1 et L. 2253-2, les stipulations d'un
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    s versées dans certaines entreprises en une ou plusieurs fois dans l'année, et quelle que soit l'appellation de ces primes (par exemple : prime de fin d'année, gratification, prime de bilan, prime de vacances, 13e mois, à l'exclusion de la prime d'ancienneté là où elle existe, des primes de rendement et des primes de productivité), dans la mesure où le total des primes versées est d'un montant au moins égal à celui fixé aux points 3.7.3 ou 3.7.4 du présent article ; qu'en jugeant néanmoins que la prime de productivité n'entre pas dans l'assiette de cal
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    Demandes et arguments
    ent devant le conseil de prud'hommes. Examen des moyens Sur le moyen du pourvoi principal de l'employeur Enoncé du moyen 4. L'employeur fait grief à l'arrêt de le condamner à payer au salarié un rappel de prime annuelle, outre congés payés afférents, et au syndicat une somme à titre de dommages et intérêts, alors : « 1°/ que selon l'article L. 2253-3 du code du travail, entré en vigueur le 1er janvier 2018, dans les matières autres que celles énumérées aux articles L. 2253-1 et L. 2253-2, les stipulations d'une convention d'entre
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    st donc pas fondé. Mais sur le moyen du pourvoi incident du salarié, pris en ses deuxième et troisième branches Enoncé du moyen 11. Le salarié fait grief à l'arrêt de limiter à une certaine somme le rappel de prime annuelle, outre congés payés afférents, alors : « 2°/ que l'accord d'harmonisation des statuts collectifs Logidis Comptoirs Modernes du 29 mars 2007 prévoit en son article 1-2-2 relatif aux modalités de calcul de la prime annuel que le salaire de référence comprend les primes fixes attribuées à titre individuel, comme par e
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    ANNULE, mais seulement en ce qu'il limite le montant des condamnations prononcées à l'encontre de la société Carrefour supply chain aux sommes de 2 234, 23 euros au titre des primes annuelles de 2019 à 2022 et de 223,42 euros au titre des congés payés afférents, au profit de M. [P], l'arrêt rendu le 13 mars 2025, entre les parties, par la cour d'appel de Dijon ; Remet, sur ce point, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Besançon ; Condamne la société Carrefour s
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    Demandes et arguments
    lifiée, dont le siège est [Adresse 2], a formé le pourvoi n° B 25-14.660 contre l'arrêt rendu le 13 mars 2025 par la cour d'appel de Dijon (chambre sociale), dans le litige l'opposant : 1°/ à M. [U] [P], domicilié [Adresse 3], 2°/ au syndicat CGT Carrefour supply chain, dont le siège est [Adresse 4], défendeurs à la cassation. M. [P] et le syndicat CGT Carrefour supply chain ont formé un pourvoi incident contre le même arrêt. La demanderesse au pourvoi principal invoque, à l'appui de son recours, un moyen de cassation. Les d
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    Demandes et arguments
    la cour d'appel de Dijon (chambre sociale), dans le litige l'opposant : 1°/ à M. [U] [P], domicilié [Adresse 3], 2°/ au syndicat CGT Carrefour supply chain, dont le siège est [Adresse 4], défendeurs à la cassation. M. [P] et le syndicat CGT Carrefour supply chain ont formé un pourvoi incident contre le même arrêt. La demanderesse au pourvoi principal invoque, à l'appui de son recours, un moyen de cassation. Les demandeurs au pourvoi incident invoquent, à l'appui de leur recours, un moyen de cassation. Le dossier a été com
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    ier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Deltort, conseillère, les observations de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat de la société Carrefour supply chain, de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de M. [P] et du syndicat CGT Carrefour supply chain, l'avis écrit de Mme Molina, avocate générale référendaire, et l'avis oral de Mme Wurtz, première avocate générale, après débats en l'audience publique du 16 septembre 2026 où étaient présents M. Flores, président, Mme Deltort, conseillère rapporteure, M. David, conseille
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    Demandes et arguments
    in à compter du 15 février 1993. 2. Le salarié a saisi la juridiction prud'homale d'une demande en paiement d'un rappel de prime annuelle. 3. Le syndicat CGT Carrefour supply chain (le syndicat) est intervenu volontairement devant le conseil de prud'hommes. Examen des moyens Sur le moyen du pourvoi principal de l'employeur Enoncé du moyen 4. L'employeur fait grief à l'arrêt de le condamner à payer au salarié un rappel de prime annuelle, outre congés payés afférents, et au syndicat une somme à titre de dommages et intérêts, alors : «
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Identifiants documentaires
Décision attaquée
Cour d'appel de Dijon · 13 mars 2025
ECLI
ECLI:FR:CCASS:2026:SO00844
Identifiant source
6acf416b7a1020213740e4e3
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