Cour d'appel de Paris · 8 octobre 2026
Pôle 6 - Chambre 9ArrêtRG n° 23/07508
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L’essentiel
Résumé automatiqueLes condamnations au paiement de l'indemnité pour frais de procédure accordée en première instance portera intérêts au taux légal à compter du jugement, les condamnations à l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et à l'indemnité pour frais de procédure en cause d'appel à compter du présent arrêt et les autres condamnations à compter du 3 juin 2022.
8 000 € sont accordés pour licenciement sans cause réelle et sérieuse. 2 243,25 € sont accordés pour indemnité de licenciement.
La cour modifie le jugement pour le surplus.
Autres points décidés
- 3 988 € sont confirmés pour préavis.
- La cour déboute Monsieur [A] [O] du surplus de ses demandes.
- 398 € sont confirmés pour congés payés.
- 796 € sont accordés pour congés payés.
- La cour ordonne la remise d'un bulletin de salaire rectificatif dans un délai de 30 jours à compter de sa signification.
- La cour ordonne le remboursement par la société [1] des indemnités de chômage versées à Monsieur [O] dans la limite de six mois d'indemnités.
Montants retenus
- Licenciement sans cause réelle et sérieuse8 000 €Fixé par cet arrêtPassage source
- Somme allouée7 976 €Fixé par cet arrêtPassage source
- Préavis3 988 €ConfirméPassage source
Revenir aux montants principaux
- Licenciement sans cause réelle et sérieuse8 000 €Fixé par cet arrêtPassage source
- Somme allouée7 976 €Fixé par cet arrêtPassage source
- Préavis3 988 €ConfirméPassage source
- Indemnité de licenciement2 243,25 €Fixé par cet arrêtPassage source
- Somme allouée1 500 €ConfirméPassage source
- Somme allouée1 500 €Fixé par cet arrêtPassage source
- Congés payés796 €Fixé par cet arrêtPassage source
- Congés payés398 €ConfirméPassage source
De : Société [1]À : Monsieur [A] [O]
Dates essentielles
- Saisine prud'homale
- Jugement prud'homal
- Appel formé Passage source
- Arrêt rendu
Revenir aux dates essentielles
- Saisine prud'homale
- Jugement prud'homal
- Appel formé Passage source
- Acte intermédiaireConclusions notifiées Passage source
- Acte intermédiaireConclusions notifiées
- Acte intermédiaireClôture d'appel Passage source
- Arrêt rendu
Passages utilisés (11 passages)
DatesPassage 1
Monsieur [O] a interjeté appel de ce jugement par déclaration du 28 novembre 2023, en visant expressément les dispositions critiquées.
Lire ce passageDatesPassage 2
Aux termes de ses dernières conclusions transmises par voie électronique le 21 mai 2024, la société [1] demande l'infirmation du jugement en ce qui concerne les condamnations prononcées, sa confirmation en ce qu'il a débouté Monsieur [O] de ses autres demandes et à titre subsidiaire, la limitation de son indemnisation au versement de son indemnité compensatrice de préavis et congés afférents, ainsi qu'au versement de l'indemnité de licenciement, fixée à la somme de 2 195 euros. A titre plus subsidiaire, elle demande la limitation du montant de l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse à 5 982 euros et le rejet de ses autres demandes. Elle fait valoir que :
Lire ce passageSynthèse · MontantsPassage 4
Confirme le jugement déféré en ce qu'il a condamné la société [1] à payer à Monsieur [A] [O] les sommes suivantes : - indemnité compensatrice de préavis : 3 988 euros ; - congés payés afférents : 398 euros ; - indemnité pour frais de procédure : 1 500 euros ; - les dépens
Lire ce passageMontants · SynthèsePassage 6
Condamne la société [1] à payer à Monsieur [A] [O] les sommes suivantes : - salaires de février 2022 à mai 2022 : 7 976 euros ; - indemnité de congés payés afférents : 796 euros ; - indemnité légale de licenciement : 2 243,25 euros ; - indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse : 8 000 euros ; - indemnité pour frais de procédure en appel : 1 500 euros ;
Lire ce passageAutres dispositions · SynthèsePassage 7
Dit que les condamnations au paiement de l'indemnité pour frais de procédure accordée en première instance portera intérêts au taux légal à compter du jugement, les condamnations à l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et à l'indemnité pour frais de procédure en cause d'appel à compter du présent arrêt et les autres condamnations à compter du 3 juin 2022 ;
Lire ce passageAutres dispositions · SynthèsePassage 8
Ordonne la remise d'un bulletin de salaire rectificatif dans un délai de 30 jours à compter de sa signification ;
Lire ce passageAutres dispositions · SynthèsePassage 9
Ordonne le remboursement par la société [1] des indemnités de chômage versées à Monsieur [O] dans la limite de six mois d'indemnités ;
Lire ce passageAutres dispositions · SynthèsePassage 10
Déboute Monsieur [A] [O] du surplus de ses demandes ;
Lire ce passageAutres dispositionsPassage 11
Condamne la société [1] aux dépens d'appel. LE GREFFIER LE PRESIDENT
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Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 6 - Chambre 9
ARRET DU 08 OCTOBRE 2026
(n° , 7 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 23/07508 - N° Portalis 35L7-V-B7H-CIRHV
Décision déférée à la Cour : Jugement du 16 Novembre 2023 -Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de BOBIGNY - RG n° 22/01504
APPELANT
Monsieur [A] [O]
[Adresse 1]
[Localité 1]
Représenté par Me Xavier CHILOUX, avocat au barreau de PARIS, toque : P051
INTIMEE
S.A.S. [1]
[Adresse 2]
[Localité 2]
Représentée par Me Sylvain MERCADIEL, avocat au barreau de PARIS, toque : P0511
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 1er Septembre 2026, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur Stéphane MEYER, président de chambre, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries à la Cour, entendu en son rapport, composée de :
Monsieur MEYER Stéphane, président de chambre
Monsieur MORILLO Fabrice, conseiller
Madamer DEMAZIERE Emmanuelle, conseillère
qui ont délibéré sur l'affaire à l'issue de l'audience.
Greffier, lors des débats : Madame Clara MICHEL
ARRET :
- contradictoire
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Monsieur Stéphane MEYER président de chambre et par Madame Marika WOHLSCHIES, greffier à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSÉ DU LITIGE
Monsieur [A] [O] a été engagé par la société [1], pour une durée indéterminée à compter du 17 janvier 2018, en qualité d'agent de sécurité. Il exerçait en dernier lieu les fonctions de chef d'équipe-sécurité.
La relation de travail est régie par la convention collective des entreprises de prévention et de sécurité.
En février 2022, la société [1] a perdu le marché afférent au site sur lequel Monsieur [O] était affecté et l'a affecté sur un nouveau site.
Monsieur [O] a refusé cette nouvelle affectation au motif que, n'étant pas véhiculé, les nouveaux horaires l'empêchaient de regagner son domicile.
Par lettre du 3 mai 2022, Monsieur [O] était convoqué pour le 16 mai à un entretien préalable à son licenciement, lequel lui a été notifié le 19 mai 2022 suivant pour faute grave, pour ne pas s'être présenté sur sa nouvelle affectation depuis le 16 février 2022 en dépit de deux mises en demeure de reprendre son poste ou de justifier ses absences.
Le 30 mai 2022, Monsieur [O] a saisi le conseil de prud'hommes de Bobigny et formé des demandes afférentes à un licenciement sans cause réelle et sérieuse, ainsi qu'à l'exécution de son contrat de travail.
Par jugement du 16 novembre 2023, le conseil de prud'hommes de Bobigny, après avoir estimé le licenciement justifié pour cause réelle et sérieuse mais pas pour faute grave, a condamné la société [1] à payer à Monsieur [O] les sommes suivantes et a débouté ce dernier de ses autres demandes :
- rappel de salaires : 2 669,74 € ;
- congés payés afférents : 266,97 € ;
- indemnité compensatrice de préavis : 3 988 € ;
- congés payés afférents : 398 € ;
- indemnité légale de licenciement : 2 195 € ;
- indemnité pour frais de procédure : 1 500 € ;
- les intérêts au taux légal ;
- les dépens ;
- le conseil a également ordonné la remise de bulletins de salaire conformes.
Monsieur [O] a interjeté appel de ce jugement par déclaration du 28 novembre 2023, en visant expressément les dispositions critiquées.
Aux termes de ses dernières conclusions transmises par voie électronique le 31 juillet 2026, Monsieur [O] demande la confirmation du jugement en ce qu'il lui a alloué un rappel de salaire, des congés payés afférents, une indemnité compensatrice de préavis, des congés payés afférents, une indemnité légale de licenciement, une indemnité pour frais de procédure, son infirmation en ce qu'il l'a débouté de ses autres demandes et la condamnation de la société [1] à lui payer les sommes suivantes :
- salaires de février 2022 à mai 2022 : 7 976 € ;
- congés payés afférents : 796 € ;
- indemnité compensatrice de préavis : 3 988 € ;
- congés payés afférents : 398 € ;
- indemnité de licenciement : 3 000 € ;
- dommages-intérêts pour licenciement abusif : 10 000 € ;
- indemnité pour frais de procédure : 3 000 € ;
- les intérêts au taux légal ;
- Monsieur [O] demande également que soit ordonnée la remise de bulletins de salaire conformes à la décision avec astreinte de 50 € par jour de retard et par document.
Au soutien de ses demandes et en réplique à l'argumentation adverse, Monsieur [O] expose que :
- la société ne pouvait lui imposer un poste avec travail de nuit, l'empêchant d'utiliser les transports en commun pour rentrer chez lui, alors qu'il avait manifesté à plusieurs reprises son refus d'une telle modification de son contrat de travail et ce, nonobstant la clause de variabilité des horaires stipulée par son contrat de travail, clause dénaturée par l'employeur ;
- son impossibilité de se présenter sur son poste ne peut être considérée comme étant une absence injustifiée ;
- la société a failli dans ses obligations en ne transférant pas son contrat à la société repreneuse du chantier en application des dispositions de l'article L.1224-1 du code du travail ;
- sa demande de rappel de salaire est justifiée, puisque ses absences n'étaient pas injustifiées ;
-il rapporte la preuve de son préjudice.
Aux termes de ses dernières conclusions transmises par voie électronique le 21 mai 2024, la société [1] demande l'infirmation du jugement en ce qui concerne les condamnations prononcées, sa confirmation en ce qu'il a débouté Monsieur [O] de ses autres demandes et à titre subsidiaire, la limitation de son indemnisation au versement de son indemnité compensatrice de préavis et congés afférents, ainsi qu'au versement de l'indemnité de licenciement, fixée à la somme de 2 195 euros. A titre plus subsidiaire, elle demande la limitation du montant de l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse à 5 982 euros et le rejet de ses autres demandes. Elle fait valoir que :
- les dispositions de l'article L.1224-1 du code du travail ne s'appliquent pas en l'espèce, en l'absence de transfert d'une entité économique autonome ;
- le contrat de travail de Monsieur [O] n'a pas été modifié, puisqu'il prévoyait expressément la possibilité d'un travail de nuit, fréquent dans ce secteur d'activité ;
- le montant de l'indemnité de licenciement réclamée par Monsieur [O] est erroné et il ne justifie pas du préjudice allégué.
L'ordonnance de clôture a été prononcée le 1er septembre 2026.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des prétentions des parties, la cour se réfère à leurs dernières conclusions.
* * *
MOTIFS DE LA DECISION
Sur le licenciement
Il résulte des dispositions de l'article L.1234-1 du code du travail que la faute grave résulte d'un fait ou d'un ensemble de faits imputables au salarié, qui constitue une violation des obligations découlant du contrat de travail ou des relations de travail d'une importance telle qu'elle nécessite le départ immédiat du salarié, sans indemnité.
La preuve de la faute grave incombe à l'employeur, conformément aux dispositions des articles 1353 du code civil et 9 du code de procédure civile.
Si elle ne retient pas la faute grave, il appartient à la juridiction saisie d'apprécier le caractère réel et sérieux des motifs de licenciement invoqués par l'employeur, conformément aux dispositions de l'article L.1232-1 du code du travail.
Aux termes de l'article L.1235-1 du code du travail, le juge, pour apprécier le caractère réel et sérieux des motifs de licenciement invoqués par l'employeur, forme sa conviction au vu des éléments fournis par les parties, et au besoin après toutes mesures d'instruction qu'il estime utiles, et, si un doute persiste, il profite au salarié.
En l'espèce, la lettre de licenciement du 19 mai 2022 pour faute grave, qui fixe les limites du litige en application des dispositions de l'article L.1232-6 du code du travail, reproche en substance à Monsieur [O] une absence injustifiée depuis le 4 avril 2022 malgré une lettre de mise en demeure.
Aux termes de l'article L.1121-1 du code du travail, nul ne peut apporter aux droits des personnes et aux libertés individuelles et collectives de restrictions qui ne seraient pas justifiées par la nature de la tâche à accomplir ni proportionnées au but recherché.
Aux termes de l'article L.1222-1 du code du travail, le contrat de travail est exécuté de bonne foi.
En l'espèce, le contrat de travail conclu entre les parties le 17 janvier 2018 prévoyait, notamment, une affectation de Monsieur [O] au centre commercial Beaugrenelle mais précisait que "compte tenu de l'activité de la Société et des fonctions confiées au salarié, il est convenu entre les parties que le lieu d'exécution de la prestation de travail ne constitue en aucun cas un élément essentiel du contrat de travail " et qu'en conséquence, le salarié acceptait expressément tout changement de lieu de travail dans le département 75 et les départements limitrophes.
Ce contrat prévoyait également que le salarié acceptait expressément de "travailler les samedis, dimanches et jours fériés ['], d'être employé, de jour, de nuit, ou alternativement de nuit ou de jour, sauf dispositions particulières de la loi".
Monsieur [O] demeure à [Localité 3] (94).
Sa première affectation, au Centre Beaugrenelle Commercial à [Localité 4], correspondait à un horaire de travail de 5 heures à 13 heures.
A compter du 16 février 2022, la société a décidé de l'affecter au cinéma UGC [Adresse 3], à [Localité 4], avec un horaire de travail de 15h30 à 0h30 ou de 19 h à 0h30 certains jours.
Par lettre du 9 mars 2022, Monsieur [O] a objecté qu'il n'était pas véhiculé et que l'heure tardive de fin de service ne lui permettait pas l'accès aux transports en commun, alors qu'il était père de deux enfants 13 et 8 ans, position qu'il soutient dans le cadre de la présente instance.
La société [1] fait valoir que le travail de nuit est fréquent dans le secteur de la Sécurité et que Monsieur [O] a accepté de se conformer à de tels horaires.
Cependant, Monsieur [O] n'a pas refusé ses nouveaux horaires en contestant le droit de l'employeur de lui imposer un travail de nuit mais en expliquant que la fin de son service était incompatible avec ses contraintes et sa vie personnelles.
Le contrat en cause prévoyait d'ailleurs que "le nouveau lieu de travail devra respecter des distances et des temps de transport raisonnables par rapport à son affectation initiale", ce dont il résulte que la prise en compte des contraintes relatives au transport était entrée dans le périmètre contractuel.
Or, la société [1] ne fournit aucune explication sur l'impossibilité alléguée par Monsieur [O] d'emprunter les moyens de transport en commun et sur son impossibilité de lui trouver une autre affectation, de telle sorte, d'une part, qu'elle n'établit pas que la restrictions à ses droits était justifiée par la nature de la tâche à accomplir ou proportionnée au but recherché et d'autre part, qu'elle a fait preuve d'exécution de mauvaise foi du contrat de travail.
Par conséquent, les absences de Monsieur [O] à compter de sa nouvelle affectation n'étaient pas injustifiées, ce dont il résulte, non seulement que la faute grave n'est pas établie mais que le licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse contrairement à ce qu'a estimé le conseil de prud'hommes.
Monsieur [O] justifie de 4 années complètes d'ancienneté et l'entreprise emploie habituellement plus de dix salariés.
En dernier lieu, il percevait un salaire mensuel brut de 1 994 euros.
En application des dispositions de l'article L.1235-3 du code du travail, il est fondé à obtenir une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse égale à une somme comprise entre 3 et 5 mois de salaire, soit entre 5 982 euros et 9 970 euros.
Au moment de la rupture, Monsieur [O] était âgé de 49 ans et il justifie de sa situation de demandeur d'emploi jusqu'en février 2023.
Au vu de cette situation, et de sa capacité à trouver un nouvel emploi eu égard à sa formation et à son expérience professionnelle il convient d'évaluer son préjudice à 8 000 euros.
Il convient par ailleurs de confirmer le jugement en ce qui concerne les condamnations au paiement de l'indemnité compensatrice de préavis et de l'indemnité de congés payés afférente, pour des montants qui ne sont pas contestés.
Monsieur [O] est également fondé à percevoir une indemnité de licenciement sur le fondement des dispositions des articles L.1234-9 et R.1234-2 du code du travail.
Les parties s'opposent sur le montant de cette indemnité, Monsieur [O] réclamant la somme de 3 000 euros tandis que la société [1] demande à titre subsidiaire la confirmation du jugement en ce qu'il en a fixé le montant à 2 195 euros.
En tenant compte de la durée du préavis, l'ancienneté de Monsieur [O] devant être retenue est de 4 ans et 6 mois.
Le montant de l'indemnité s'élève donc à 2 243,25 euros (1 994 € x x 4,5 ans) et le jugement doit être infirmé dans cette mesure.
Enfin, sur le fondement de l'article L.1235-4 du code du travail, il convient de condamner l'employeur à rembourser les indemnités de chômage dans la limite de six mois.
Sur la demande de rappel de salaires
Il résulte des dispositions de l'article1353 du code civil qu'en dehors des hypothèses de suspension ou de rupture du contrat de travail, l'employeur ne peut se libérer de son obligation de paiement du salaire que s'il prouve que le salarié a cessé de se tenir à sa disposition pour travailler.
En l'espèce, la société [1] a cessé de verser son salaire à Monsieur [O] à compter du 16 février 2022 au motif qu'il était absent de façon injustifiée à compter de cette date.
Il résulte cependant des explications qui précèdent que la société [1] lui ayant indument imposé de nouveaux horaires de travail, ses absences étaient justifiées, alors qu'il se tenait à disposition de l'employeur pour continuer de travailler selon des horaires compatibles avec sa situation.
Monsieur [O] est donc fondé à obtenir paiement du salaire indument retenu, soit la somme de 7 976 euros, outre 796 euros d'indemnité de congés payés afférente (dans la limite de la demande) et le jugement doit être infirmé dans cette mesure.
Sur les autres demandes
Il convient d'ordonner la remise d'un bulletin de salaire rectificatif conforme aux dispositions du présent arrêt, sans que le prononcé d'une astreinte apparaisse nécessaire.
Sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, il convient de confirmer le jugement en ce qu'il a condamné la société [1] à payer à Monsieur [O] une indemnité de 1 500 euros destinée à couvrir les frais non compris dans les dépens qu'il a dû engager pour assurer la défense de ses intérêts et y ajoutant, de la condamner au paiement d'une indemnité de 1 500 euros en cause d'appel.
Il convient de dire, conformément aux dispositions de l'article 1231-7 du code civil, que les condamnations à caractère indemnitaire porteront intérêts au taux légal à compter des décisions qui les prononcent et les autres condamnations à compter du 3 juin 2022, date de convocation devant le bureau de conciliation et d'orientation, conformément aux dispositions de l'article 1231-6 du même code.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe,
Confirme le jugement déféré en ce qu'il a condamné la société [1] à payer à Monsieur [A] [O] les sommes suivantes :
- indemnité compensatrice de préavis : 3 988 euros ;
- congés payés afférents : 398 euros ;
- indemnité pour frais de procédure : 1 500 euros ;
- les dépens ;
Infirme le jugement pour le surplus ;
Statuant à nouveau sur les points infirmés et y ajoutant ;
Condamne la société [1] à payer à Monsieur [A] [O] les sommes suivantes :
- salaires de février 2022 à mai 2022 : 7 976 euros ;
- indemnité de congés payés afférents : 796 euros ;
- indemnité légale de licenciement : 2 243,25 euros ;
- indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse : 8 000 euros ;
- indemnité pour frais de procédure en appel : 1 500 euros ;
Dit que les condamnations au paiement de l'indemnité pour frais de procédure accordée en première instance portera intérêts au taux légal à compter du jugement, les condamnations à l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et à l'indemnité pour frais de procédure en cause d'appel à compter du présent arrêt et les autres condamnations à compter du 3 juin 2022 ;
Ordonne la remise d'un bulletin de salaire rectificatif dans un délai de 30 jours à compter de sa signification ;
Ordonne le remboursement par la société [1] des indemnités de chômage versées à Monsieur [O] dans la limite de six mois d'indemnités ;
Rappelle qu'une copie du présent arrêt est adressée par le greffe à France Travail ;
Déboute Monsieur [A] [O] du surplus de ses demandes ;
Condamne la société [1] aux dépens d'appel.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
Textes cités
18 références
Articles cités
- L. 1224-1Code du travail
Passage cité
… telle modification de son contrat de travail et ce, nonobstant la clause de variabilité des horaires stipulée par son contrat de travail, clause dénaturée par l'employeur ; - son impossibilité de se présenter sur son poste ne peut être considérée comme étant une absence injustifiée ; - la société a failli dans ses obligations en ne transférant pas son contrat à la société repreneuse du chantier en application des dispositions de l'article L.1224-1 du code du travail ; - sa demande de rappel de salaire est justifiée, puisque ses absences n'étaient pas injustifiées ; -il rapporte la preuve de son préjudice. Aux termes de ses dernières conclusions transmises par voie électronique le 21 mai 2024, la société [1] demande l'infirmation du jugement en ce qui concerne les condamnations prononcées, sa confirmation en ce qu'il a débouté Monsieur [O] de ses autres demandes et à titre …
- L. 1234-1Code du travail
Passage cité
… d'activité ; - le montant de l'indemnité de licenciement réclamée par Monsieur [O] est erroné et il ne justifie pas du préjudice allégué. L'ordonnance de clôture a été prononcée le 1er septembre 2026. Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des prétentions des parties, la cour se réfère à leurs dernières conclusions. * * * MOTIFS DE LA DECISION Sur le licenciement Il résulte des dispositions de l'article L.1234-1 du code du travail que la faute grave résulte d'un fait ou d'un ensemble de faits imputables au salarié, qui constitue une violation des obligations découlant du contrat de travail ou des relations de travail d'une importance telle qu'elle nécessite le départ immédiat du salarié, sans indemnité. La preuve de la faute grave incombe à l'employeur, conformément aux dispositions des articles 1353 du code civil et 9 du code de procédure …
- L. 1232-1Code du travail
Passage cité
… importance telle qu'elle nécessite le départ immédiat du salarié, sans indemnité. La preuve de la faute grave incombe à l'employeur, conformément aux dispositions des articles 1353 du code civil et 9 du code de procédure civile. Si elle ne retient pas la faute grave, il appartient à la juridiction saisie d'apprécier le caractère réel et sérieux des motifs de licenciement invoqués par l'employeur, conformément aux dispositions de l'article L.1232-1 du code du travail. Aux termes de l'article L.1235-1 du code du travail, le juge, pour apprécier le caractère réel et sérieux des motifs de licenciement invoqués par l'employeur, forme sa conviction au vu des éléments fournis par les parties, et au besoin après toutes mesures d'instruction qu'il estime utiles, et, si un doute persiste, il profite au salarié. En l'espèce, la lettre de licenciement du 19 mai 2022 pour faute grave, …
Conventions citées
- Convention collective des entreprises de prévention et de sécuritéConvention collective citée · Recherche sur le site officiel
Passage cité
… de chambre et par Madame Marika WOHLSCHIES, greffier à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. EXPOSÉ DU LITIGE Monsieur [A] [O] a été engagé par la société [1], pour une durée indéterminée à compter du 17 janvier 2018, en qualité d'agent de sécurité. Il exerçait en dernier lieu les fonctions de chef d'équipe-sécurité. La relation de travail est régie par la convention collective des entreprises de prévention et de sécurité. En février 2022, la société [1] a perdu le marché afférent au site sur lequel Monsieur [O] était affecté et l'a affecté sur un nouveau site. Monsieur [O] a refusé cette nouvelle affectation au motif que, n'étant pas véhiculé, les nouveaux horaires l'empêchaient de regagner son domicile. Par lettre du 3 mai 2022, Monsieur [O] était convoqué pour le 16 mai à un entretien préalable à son licenciement, …
Autres références (14)
Articles cités
- L. 1235-1Code du travail
Passage cité
… salarié, sans indemnité. La preuve de la faute grave incombe à l'employeur, conformément aux dispositions des articles 1353 du code civil et 9 du code de procédure civile. Si elle ne retient pas la faute grave, il appartient à la juridiction saisie d'apprécier le caractère réel et sérieux des motifs de licenciement invoqués par l'employeur, conformément aux dispositions de l'article L.1232-1 du code du travail. Aux termes de l'article L.1235-1 du code du travail, le juge, pour apprécier le caractère réel et sérieux des motifs de licenciement invoqués par l'employeur, forme sa conviction au vu des éléments fournis par les parties, et au besoin après toutes mesures d'instruction qu'il estime utiles, et, si un doute persiste, il profite au salarié. En l'espèce, la lettre de licenciement du 19 mai 2022 pour faute grave, qui fixe les limites du litige en application des …
- L. 1232-6Code du travail
Passage cité
… travail, le juge, pour apprécier le caractère réel et sérieux des motifs de licenciement invoqués par l'employeur, forme sa conviction au vu des éléments fournis par les parties, et au besoin après toutes mesures d'instruction qu'il estime utiles, et, si un doute persiste, il profite au salarié. En l'espèce, la lettre de licenciement du 19 mai 2022 pour faute grave, qui fixe les limites du litige en application des dispositions de l'article L.1232-6 du code du travail, reproche en substance à Monsieur [O] une absence injustifiée depuis le 4 avril 2022 malgré une lettre de mise en demeure. Aux termes de l'article L.1121-1 du code du travail, nul ne peut apporter aux droits des personnes et aux libertés individuelles et collectives de restrictions qui ne seraient pas justifiées par la nature de la tâche à accomplir ni proportionnées au but recherché. Aux termes de l'article …
- L. 1121-1Code du travail
Passage cité
… et au besoin après toutes mesures d'instruction qu'il estime utiles, et, si un doute persiste, il profite au salarié. En l'espèce, la lettre de licenciement du 19 mai 2022 pour faute grave, qui fixe les limites du litige en application des dispositions de l'article L.1232-6 du code du travail, reproche en substance à Monsieur [O] une absence injustifiée depuis le 4 avril 2022 malgré une lettre de mise en demeure. Aux termes de l'article L.1121-1 du code du travail, nul ne peut apporter aux droits des personnes et aux libertés individuelles et collectives de restrictions qui ne seraient pas justifiées par la nature de la tâche à accomplir ni proportionnées au but recherché. Aux termes de l'article L.1222-1 du code du travail, le contrat de travail est exécuté de bonne foi. En l'espèce, le contrat de travail conclu entre les parties le 17 janvier 2018 prévoyait, notamment, …
- L. 1222-1Code du travail
Passage cité
… L.1232-6 du code du travail, reproche en substance à Monsieur [O] une absence injustifiée depuis le 4 avril 2022 malgré une lettre de mise en demeure. Aux termes de l'article L.1121-1 du code du travail, nul ne peut apporter aux droits des personnes et aux libertés individuelles et collectives de restrictions qui ne seraient pas justifiées par la nature de la tâche à accomplir ni proportionnées au but recherché. Aux termes de l'article L.1222-1 du code du travail, le contrat de travail est exécuté de bonne foi. En l'espèce, le contrat de travail conclu entre les parties le 17 janvier 2018 prévoyait, notamment, une affectation de Monsieur [O] au centre commercial Beaugrenelle mais précisait que "compte tenu de l'activité de la Société et des fonctions confiées au salarié, il est convenu entre les parties que le lieu d'exécution de la prestation de travail ne constitue en …
- L. 1235-3Code du travail
Passage cité
… ce dont il résulte, non seulement que la faute grave n'est pas établie mais que le licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse contrairement à ce qu'a estimé le conseil de prud'hommes. Monsieur [O] justifie de 4 années complètes d'ancienneté et l'entreprise emploie habituellement plus de dix salariés. En dernier lieu, il percevait un salaire mensuel brut de 1 994 euros. En application des dispositions de l'article L.1235-3 du code du travail, il est fondé à obtenir une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse égale à une somme comprise entre 3 et 5 mois de salaire, soit entre 5 982 euros et 9 970 euros. Au moment de la rupture, Monsieur [O] était âgé de 49 ans et il justifie de sa situation de demandeur d'emploi jusqu'en février 2023. Au vu de cette situation, et de sa capacité à trouver un nouvel emploi eu égard à sa formation et à …
- L. 1234-9Code du travail
Passage cité
… et à son expérience professionnelle il convient d'évaluer son préjudice à 8 000 euros. Il convient par ailleurs de confirmer le jugement en ce qui concerne les condamnations au paiement de l'indemnité compensatrice de préavis et de l'indemnité de congés payés afférente, pour des montants qui ne sont pas contestés. Monsieur [O] est également fondé à percevoir une indemnité de licenciement sur le fondement des dispositions des articles L.1234-9 et R.1234-2 du code du travail. Les parties s'opposent sur le montant de cette indemnité, Monsieur [O] réclamant la somme de 3 000 euros tandis que la société [1] demande à titre subsidiaire la confirmation du jugement en ce qu'il en a fixé le montant à 2 195 euros. En tenant compte de la durée du préavis, l'ancienneté de Monsieur [O] devant être retenue est de 4 ans et 6 mois. Le montant de l'indemnité s'élève donc à 2 243,25 …
- R. 1234-2Code du travail
Passage cité
… professionnelle il convient d'évaluer son préjudice à 8 000 euros. Il convient par ailleurs de confirmer le jugement en ce qui concerne les condamnations au paiement de l'indemnité compensatrice de préavis et de l'indemnité de congés payés afférente, pour des montants qui ne sont pas contestés. Monsieur [O] est également fondé à percevoir une indemnité de licenciement sur le fondement des dispositions des articles L.1234-9 et R.1234-2 du code du travail. Les parties s'opposent sur le montant de cette indemnité, Monsieur [O] réclamant la somme de 3 000 euros tandis que la société [1] demande à titre subsidiaire la confirmation du jugement en ce qu'il en a fixé le montant à 2 195 euros. En tenant compte de la durée du préavis, l'ancienneté de Monsieur [O] devant être retenue est de 4 ans et 6 mois. Le montant de l'indemnité s'élève donc à 2 243,25 euros (1 994 € x …
- L. 1235-4Code du travail
Passage cité
… la somme de 3 000 euros tandis que la société [1] demande à titre subsidiaire la confirmation du jugement en ce qu'il en a fixé le montant à 2 195 euros. En tenant compte de la durée du préavis, l'ancienneté de Monsieur [O] devant être retenue est de 4 ans et 6 mois. Le montant de l'indemnité s'élève donc à 2 243,25 euros (1 994 € x x 4,5 ans) et le jugement doit être infirmé dans cette mesure. Enfin, sur le fondement de l'article L.1235-4 du code du travail, il convient de condamner l'employeur à rembourser les indemnités de chômage dans la limite de six mois. Sur la demande de rappel de salaires Il résulte des dispositions de l'article1353 du code civil qu'en dehors des hypothèses de suspension ou de rupture du contrat de travail, l'employeur ne peut se libérer de son obligation de paiement du salaire que s'il prouve que le salarié a cessé de se tenir à sa …
- 805Code de procédure civile
Passage cité
… Novembre 2023 -Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de BOBIGNY - RG n° 22/01504 APPELANT Monsieur [A] [O] [Adresse 1] [Localité 1] Représenté par Me Xavier CHILOUX, avocat au barreau de PARIS, toque : P051 INTIMEE S.A.S. [1] [Adresse 2] [Localité 2] Représentée par Me Sylvain MERCADIEL, avocat au barreau de PARIS, toque : P0511 COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 1er Septembre 2026, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur Stéphane MEYER, président de chambre, chargé du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries à la Cour, entendu en son rapport, composée de : Monsieur MEYER Stéphane, président de chambre Monsieur MORILLO Fabrice, conseiller Madamer DEMAZIERE Emmanuelle, conseillère qui ont délibéré …
- 907Code de procédure civile
Passage cité
… Novembre 2023 -Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de BOBIGNY - RG n° 22/01504 APPELANT Monsieur [A] [O] [Adresse 1] [Localité 1] Représenté par Me Xavier CHILOUX, avocat au barreau de PARIS, toque : P051 INTIMEE S.A.S. [1] [Adresse 2] [Localité 2] Représentée par Me Sylvain MERCADIEL, avocat au barreau de PARIS, toque : P0511 COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 1er Septembre 2026, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur Stéphane MEYER, président de chambre, chargé du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries à la Cour, entendu en son rapport, composée de : Monsieur MEYER Stéphane, président de chambre Monsieur MORILLO Fabrice, conseiller Madamer DEMAZIERE Emmanuelle, conseillère qui ont délibéré …
- 450Code de procédure civile
Passage cité
… : Monsieur MEYER Stéphane, président de chambre Monsieur MORILLO Fabrice, conseiller Madamer DEMAZIERE Emmanuelle, conseillère qui ont délibéré sur l'affaire à l'issue de l'audience. Greffier, lors des débats : Madame Clara MICHEL ARRET : - contradictoire - par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. - signé par Monsieur Stéphane MEYER président de chambre et par Madame Marika WOHLSCHIES, greffier à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. EXPOSÉ DU LITIGE Monsieur [A] [O] a été engagé par la société [1], pour une durée indéterminée à compter du 17 janvier 2018, en qualité d'agent de sécurité. Il exerçait en dernier lieu les fonctions de chef d'équipe-sécurité. La …
- 1353Code civil
Passage cité
… Il résulte des dispositions de l'article L.1234-1 du code du travail que la faute grave résulte d'un fait ou d'un ensemble de faits imputables au salarié, qui constitue une violation des obligations découlant du contrat de travail ou des relations de travail d'une importance telle qu'elle nécessite le départ immédiat du salarié, sans indemnité. La preuve de la faute grave incombe à l'employeur, conformément aux dispositions des articles 1353 du code civil et 9 du code de procédure civile. Si elle ne retient pas la faute grave, il appartient à la juridiction saisie d'apprécier le caractère réel et sérieux des motifs de licenciement invoqués par l'employeur, conformément aux dispositions de l'article L.1232-1 du code du travail. Aux termes de l'article L.1235-1 du code du travail, le juge, pour apprécier le caractère réel et sérieux des motifs de licenciement invoqués par …
- 700Code de procédure civile
Passage cité
… retenu, soit la somme de 7 976 euros, outre 796 euros d'indemnité de congés payés afférente (dans la limite de la demande) et le jugement doit être infirmé dans cette mesure. Sur les autres demandes Il convient d'ordonner la remise d'un bulletin de salaire rectificatif conforme aux dispositions du présent arrêt, sans que le prononcé d'une astreinte apparaisse nécessaire. Sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, il convient de confirmer le jugement en ce qu'il a condamné la société [1] à payer à Monsieur [O] une indemnité de 1 500 euros destinée à couvrir les frais non compris dans les dépens qu'il a dû engager pour assurer la défense de ses intérêts et y ajoutant, de la condamner au paiement d'une indemnité de 1 500 euros en cause d'appel. Il convient de dire, conformément aux dispositions de l'article 1231-7 du code civil, que …
- 1231-7Code civil
Passage cité
… 700 du code de procédure civile, il convient de confirmer le jugement en ce qu'il a condamné la société [1] à payer à Monsieur [O] une indemnité de 1 500 euros destinée à couvrir les frais non compris dans les dépens qu'il a dû engager pour assurer la défense de ses intérêts et y ajoutant, de la condamner au paiement d'une indemnité de 1 500 euros en cause d'appel. Il convient de dire, conformément aux dispositions de l'article 1231-7 du code civil, que les condamnations à caractère indemnitaire porteront intérêts au taux légal à compter des décisions qui les prononcent et les autres condamnations à compter du 3 juin 2022, date de convocation devant le bureau de conciliation et d'orientation, conformément aux dispositions de l'article 1231-6 du même code. PAR CES MOTIFS La cour, statuant par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe, Confirme le jugement …
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Mentions dans le texteO] a refusé cette nouvelle affectation au motif que, n'étant pas véhiculé, les nouveaux horaires l'empêchaient de regagner son domicile. Par lettre du 3 mai 2022, Monsieur [O] était convoqué pour le 16 mai à un entretien préalable à son licenciement, lequel lui a été notifié le 19 mai 2022 suivant pour faute grave, pour ne pas s'être présenté sur sa nouvelle affectation depuis le 16 février 2022 en dépit de deux mises en demeure de reprendre son poste ou de justifier ses absences. Le 30 mai 2022, Monsieur [O] a saisi le conseil de prud'homm
Lire dans le texteDemandes et argumentsaffectation depuis le 16 février 2022 en dépit de deux mises en demeure de reprendre son poste ou de justifier ses absences. Le 30 mai 2022, Monsieur [O] a saisi le conseil de prud'hommes de Bobigny et formé des demandes afférentes à un licenciement sans cause réelle et sérieuse, ainsi qu'à l'exécution de son contrat de travail. Par jugement du 16 novembre 2023, le conseil de prud'hommes de Bobigny, après avoir estimé le licenciement justifié pour cause réelle et sérieuse mais pas pour faute grave, a condamné la société [1] à payer à Monsie
Lire dans le textePoints examinésdonnance de clôture a été prononcée le 1er septembre 2026. Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des prétentions des parties, la cour se réfère à leurs dernières conclusions. * * * MOTIFS DE LA DECISION Sur le licenciement Il résulte des dispositions de l'article L.1234-1 du code du travail que la faute grave résulte d'un fait ou d'un ensemble de faits imputables au salarié, qui constitue une violation des obligations découlant du contrat de travail ou des relations de travail d'une importance telle qu'elle nécess
Lire dans le texteRôle et passages
Demandes et argumentsle 16 février 2022 en dépit de deux mises en demeure de reprendre son poste ou de justifier ses absences. Le 30 mai 2022, Monsieur [O] a saisi le conseil de prud'hommes de Bobigny et formé des demandes afférentes à un licenciement sans cause réelle et sérieuse, ainsi qu'à l'exécution de son contrat de travail. Par jugement du 16 novembre 2023, le conseil de prud'hommes de Bobigny, après avoir estimé le licenciement justifié pour cause réelle et sérieuse mais pas pour faute grave, a condamné la société [1] à payer à Monsieur [O] les sommes suivantes et
Lire dans le texteMentions dans le texteat de travail. Par conséquent, les absences de Monsieur [O] à compter de sa nouvelle affectation n'étaient pas injustifiées, ce dont il résulte, non seulement que la faute grave n'est pas établie mais que le licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse contrairement à ce qu'a estimé le conseil de prud'hommes. Monsieur [O] justifie de 4 années complètes d'ancienneté et l'entreprise emploie habituellement plus de dix salariés. En dernier lieu, il percevait un salaire mensuel brut de 1 994 euros. En application des dispositions de l'article
Lire dans le textePoints examinésppel : 1 500 euros ; Dit que les condamnations au paiement de l'indemnité pour frais de procédure accordée en première instance portera intérêts au taux légal à compter du jugement, les condamnations à l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et à l'indemnité pour frais de procédure en cause d'appel à compter du présent arrêt et les autres condamnations à compter du 3 juin 2022 ; Ordonne la remise d'un bulletin de salaire rectificatif dans un délai de 30 jours à compter de sa signification ; Ordonne le remboursement par la socié
Lire dans le texteRôle et passages
Demandes et argumentshiculé, les nouveaux horaires l'empêchaient de regagner son domicile. Par lettre du 3 mai 2022, Monsieur [O] était convoqué pour le 16 mai à un entretien préalable à son licenciement, lequel lui a été notifié le 19 mai 2022 suivant pour faute grave, pour ne pas s'être présenté sur sa nouvelle affectation depuis le 16 février 2022 en dépit de deux mises en demeure de reprendre son poste ou de justifier ses absences. Le 30 mai 2022, Monsieur [O] a saisi le conseil de prud'hommes de Bobigny et formé des demandes afférentes à un licenciement s
Lire dans le texteDemandes et argumentscause réelle et sérieuse, ainsi qu'à l'exécution de son contrat de travail. Par jugement du 16 novembre 2023, le conseil de prud'hommes de Bobigny, après avoir estimé le licenciement justifié pour cause réelle et sérieuse mais pas pour faute grave, a condamné la société [1] à payer à Monsieur [O] les sommes suivantes et a débouté ce dernier de ses autres demandes : - rappel de salaires : 2 669,74 € ; - congés payés afférents : 266,97 € ; - indemnité compensatrice de préavis : 3 988 € ; - congés payés afférents : 398 € ; - indemnité lé
Lire dans le texteMentions dans le textefaits, de la procédure et des prétentions des parties, la cour se réfère à leurs dernières conclusions. * * * MOTIFS DE LA DECISION Sur le licenciement Il résulte des dispositions de l'article L.1234-1 du code du travail que la faute grave résulte d'un fait ou d'un ensemble de faits imputables au salarié, qui constitue une violation des obligations découlant du contrat de travail ou des relations de travail d'une importance telle qu'elle nécessite le départ immédiat du salarié, sans indemnité. La preuve de la faute grave incombe à
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Demandes et argumentsfaute grave, a condamné la société [1] à payer à Monsieur [O] les sommes suivantes et a débouté ce dernier de ses autres demandes : - rappel de salaires : 2 669,74 € ; - congés payés afférents : 266,97 € ; - indemnité compensatrice de préavis : 3 988 € ; - congés payés afférents : 398 € ; - indemnité légale de licenciement : 2 195 € ; - indemnité pour frais de procédure : 1 500 € ; - les intérêts au taux légal ; - les dépens ; - le conseil a également ordonné la remise de bulletins de salaire conformes. Monsieur [O] a interjeté
Lire dans le texteDemandes et argumentses de ses dernières conclusions transmises par voie électronique le 31 juillet 2026, Monsieur [O] demande la confirmation du jugement en ce qu'il lui a alloué un rappel de salaire, des congés payés afférents, une indemnité compensatrice de préavis, des congés payés afférents, une indemnité légale de licenciement, une indemnité pour frais de procédure, son infirmation en ce qu'il l'a débouté de ses autres demandes et la condamnation de la société [1] à lui payer les sommes suivantes : - salaires de février 2022 à mai 2022 : 7 976 € ; - co
Lire dans le texteMentions dans le texteard à sa formation et à son expérience professionnelle il convient d'évaluer son préjudice à 8 000 euros. Il convient par ailleurs de confirmer le jugement en ce qui concerne les condamnations au paiement de l'indemnité compensatrice de préavis et de l'indemnité de congés payés afférente, pour des montants qui ne sont pas contestés. Monsieur [O] est également fondé à percevoir une indemnité de licenciement sur le fondement des dispositions des articles L.1234-9 et R.1234-2 du code du travail. Les parties s'opposent sur le montant de
Lire dans le texteRôle et passages
Demandes et argumentsreprendre son poste ou de justifier ses absences. Le 30 mai 2022, Monsieur [O] a saisi le conseil de prud'hommes de Bobigny et formé des demandes afférentes à un licenciement sans cause réelle et sérieuse, ainsi qu'à l'exécution de son contrat de travail. Par jugement du 16 novembre 2023, le conseil de prud'hommes de Bobigny, après avoir estimé le licenciement justifié pour cause réelle et sérieuse mais pas pour faute grave, a condamné la société [1] à payer à Monsieur [O] les sommes suivantes et a débouté ce dernier de ses autres demandes :
Lire dans le texteMentions dans le textee que : - la société ne pouvait lui imposer un poste avec travail de nuit, l'empêchant d'utiliser les transports en commun pour rentrer chez lui, alors qu'il avait manifesté à plusieurs reprises son refus d'une telle modification de son contrat de travail et ce, nonobstant la clause de variabilité des horaires stipulée par son contrat de travail, clause dénaturée par l'employeur ; - son impossibilité de se présenter sur son poste ne peut être considérée comme étant une absence injustifiée ; - la société a failli dans ses obligations en ne tran
Lire dans le texteMentions dans le texteutiliser les transports en commun pour rentrer chez lui, alors qu'il avait manifesté à plusieurs reprises son refus d'une telle modification de son contrat de travail et ce, nonobstant la clause de variabilité des horaires stipulée par son contrat de travail, clause dénaturée par l'employeur ; - son impossibilité de se présenter sur son poste ne peut être considérée comme étant une absence injustifiée ; - la société a failli dans ses obligations en ne transférant pas son contrat à la société repreneuse du chantier en application des dispositions
Lire dans le texteRôle et passages
Demandes et arguments- congés payés afférents : 398 € ; - indemnité légale de licenciement : 2 195 € ; - indemnité pour frais de procédure : 1 500 € ; - les intérêts au taux légal ; - les dépens ; - le conseil a également ordonné la remise de bulletins de salaire conformes. Monsieur [O] a interjeté appel de ce jugement par déclaration du 28 novembre 2023, en visant expressément les dispositions critiquées. Aux termes de ses dernières conclusions transmises par voie électronique le 31 juillet 2026, Monsieur [O] demande la confirmation du jugement en ce
Lire dans le texteDemandes et arguments023, en visant expressément les dispositions critiquées. Aux termes de ses dernières conclusions transmises par voie électronique le 31 juillet 2026, Monsieur [O] demande la confirmation du jugement en ce qu'il lui a alloué un rappel de salaire, des congés payés afférents, une indemnité compensatrice de préavis, des congés payés afférents, une indemnité légale de licenciement, une indemnité pour frais de procédure, son infirmation en ce qu'il l'a débouté de ses autres demandes et la condamnation de la société [1] à lui payer les sommes su
Lire dans le texteMentions dans le textecause réelle et sérieuse contrairement à ce qu'a estimé le conseil de prud'hommes. Monsieur [O] justifie de 4 années complètes d'ancienneté et l'entreprise emploie habituellement plus de dix salariés. En dernier lieu, il percevait un salaire mensuel brut de 1 994 euros. En application des dispositions de l'article L.1235-3 du code du travail, il est fondé à obtenir une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse égale à une somme comprise entre 3 et 5 mois de salaire, soit entre 5 982 euros et 9 970 euros. Au moment
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Demandes et argumentslicenciement justifié pour cause réelle et sérieuse mais pas pour faute grave, a condamné la société [1] à payer à Monsieur [O] les sommes suivantes et a débouté ce dernier de ses autres demandes : - rappel de salaires : 2 669,74 € ; - congés payés afférents : 266,97 € ; - indemnité compensatrice de préavis : 3 988 € ; - congés payés afférents : 398 € ; - indemnité légale de licenciement : 2 195 € ; - indemnité pour frais de procédure : 1 500 € ; - les intérêts au taux légal ; - les dépens ; - le conseil a également ordonné la remise d
Lire dans le texteDemandes et argumentsla société [1] à payer à Monsieur [O] les sommes suivantes et a débouté ce dernier de ses autres demandes : - rappel de salaires : 2 669,74 € ; - congés payés afférents : 266,97 € ; - indemnité compensatrice de préavis : 3 988 € ; - congés payés afférents : 398 € ; - indemnité légale de licenciement : 2 195 € ; - indemnité pour frais de procédure : 1 500 € ; - les intérêts au taux légal ; - les dépens ; - le conseil a également ordonné la remise de bulletins de salaire conformes. Monsieur [O] a interjeté appel de ce jugement par dé
Lire dans le texteMentions dans le textexpérience professionnelle il convient d'évaluer son préjudice à 8 000 euros. Il convient par ailleurs de confirmer le jugement en ce qui concerne les condamnations au paiement de l'indemnité compensatrice de préavis et de l'indemnité de congés payés afférente, pour des montants qui ne sont pas contestés. Monsieur [O] est également fondé à percevoir une indemnité de licenciement sur le fondement des dispositions des articles L.1234-9 et R.1234-2 du code du travail. Les parties s'opposent sur le montant de cette indemnité, Monsieur [O] réc
Lire dans le texteRôle et passages
Demandes et argumentsaire conformes à la décision avec astreinte de 50 € par jour de retard et par document. Au soutien de ses demandes et en réplique à l'argumentation adverse, Monsieur [O] expose que : - la société ne pouvait lui imposer un poste avec travail de nuit, l'empêchant d'utiliser les transports en commun pour rentrer chez lui, alors qu'il avait manifesté à plusieurs reprises son refus d'une telle modification de son contrat de travail et ce, nonobstant la clause de variabilité des horaires stipulée par son contrat de travail, clause dénaturée par l'e
Lire dans le texteMentions dans le texteL.1224-1 du code du travail ne s'appliquent pas en l'espèce, en l'absence de transfert d'une entité économique autonome ; - le contrat de travail de Monsieur [O] n'a pas été modifié, puisqu'il prévoyait expressément la possibilité d'un travail de nuit, fréquent dans ce secteur d'activité ; - le montant de l'indemnité de licenciement réclamée par Monsieur [O] est erroné et il ne justifie pas du préjudice allégué. L'ordonnance de clôture a été prononcée le 1er septembre 2026. Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des pré
Lire dans le texteMentions dans le texteheure tardive de fin de service ne lui permettait pas l'accès aux transports en commun, alors qu'il était père de deux enfants 13 et 8 ans, position qu'il soutient dans le cadre de la présente instance. La société [1] fait valoir que le travail de nuit est fréquent dans le secteur de la Sécurité et que Monsieur [O] a accepté de se conformer à de tels horaires. Cependant, Monsieur [O] n'a pas refusé ses nouveaux horaires en contestant le droit de l'employeur de lui imposer un travail de nuit mais en expliquant que la fin de son service était in
Lire dans le texteRôle et passages
Mentions dans le texteD'APPEL DE PARIS Pôle 6 - Chambre 9 ARRET DU 08 OCTOBRE 2026 (n° , 7 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 23/07508 - N° Portalis 35L7-V-B7H-CIRHV Décision déférée à la Cour : Jugement du 16 Novembre 2023 -Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de BOBIGNY - RG n° 22/01504 APPELANT Monsieur [A] [O] [Adresse 1] [Localité 1] Représenté par Me Xavier CHILOUX, avocat au barreau de PARIS, toque : P051 INTIMEE S.A.S. [1] [Adresse 2] [Localité 2] Représentée par Me Sylvain MERCADIEL, avocat au barreau de P
Lire dans le texteDemandes et arguments2 suivant pour faute grave, pour ne pas s'être présenté sur sa nouvelle affectation depuis le 16 février 2022 en dépit de deux mises en demeure de reprendre son poste ou de justifier ses absences. Le 30 mai 2022, Monsieur [O] a saisi le conseil de prud'hommes de Bobigny et formé des demandes afférentes à un licenciement sans cause réelle et sérieuse, ainsi qu'à l'exécution de son contrat de travail. Par jugement du 16 novembre 2023, le conseil de prud'hommes de Bobigny, après avoir estimé le licenciement justifié pour cause réelle et sérieuse mais pa
Lire dans le texteDemandes et argumentsmai 2022, Monsieur [O] a saisi le conseil de prud'hommes de Bobigny et formé des demandes afférentes à un licenciement sans cause réelle et sérieuse, ainsi qu'à l'exécution de son contrat de travail. Par jugement du 16 novembre 2023, le conseil de prud'hommes de Bobigny, après avoir estimé le licenciement justifié pour cause réelle et sérieuse mais pas pour faute grave, a condamné la société [1] à payer à Monsieur [O] les sommes suivantes et a débouté ce dernier de ses autres demandes : - rappel de salaires : 2 669,74 € ; - congés payés afférents :
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Mentions dans le texte[O] a été engagé par la société [1], pour une durée indéterminée à compter du 17 janvier 2018, en qualité d'agent de sécurité. Il exerçait en dernier lieu les fonctions de chef d'équipe-sécurité. La relation de travail est régie par la convention collective des entreprises de prévention et de sécurité. En février 2022, la société [1] a perdu le marché afférent au site sur lequel Monsieur [O] était affecté et l'a affecté sur un nouveau site. Monsieur [O] a refusé cette nouvelle affectation au motif que, n'étant pas véhiculé, les nouveaux horaires
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Identifiants documentaires
- Jugement déféré
- Conseil de prud'hommes de Bobigny - Rg N° 22/01504 · 16 novembre 2023
- Identifiant source
- 6ac88563c27382d0996e5cb9
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- Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 4-5, 8 octobre 2026, n° 22/12075Cite aussi l’article R. 1234-2 du Code du travail
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