Cour d'appel de Douai · 5 octobre 2026
RéférésOrdonnanceRG n° 26/00087
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Résumé automatiqueLa cour constate que la demande de M. [A] [H] d'arrêt de l'exécution provisoire attachée au jugement rendu le 18 décembre 2025 par le conseil de prud'hommes de [V] [O] Lannoy est sans objet.
Dates essentielles
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- Ordonnance rendue
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Passages utilisés (5 passages)
DatesPassage 1
A la suite d'un avis d'inaptitude établi par le médecin de travail, la société [2] a licencié M. [A] [H] par lettre du 4 janvier 2024.
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Considérant ne pas avoir été rempli de ses droits, M. [A] [H] a saisi le conseil de prud'hommes de [V] [O] Lannoy qui, par jugement du 18 décembre 2025, a principalement :
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Constate que la demande de M. [A] [H] d'arrêt de l'exécution provisoire attachée au jugement rendu le 18 décembre 2025 par le conseil de prud'hommes de [V] [O] Lannoy est sans objet
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Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile,
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Laisse à chaque partie la charge de ses dépens. Le greffier La présidente
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République Française
Au nom du Peuple Français
C O U R D ' A P P E L D E D O U A I
RÉFÉRÉ DU PREMIER PRÉSIDENT
ORDONNANCE DU 5 OCTOBRE 2026
Minute électronique
N° RG 26/00087 - N° Portalis DBVT-V-B7K-WZW7
DEMANDEUR :
Monsieur [A] [H]
né le 11 Mai 1988 à [Localité 1]
demeurant [Adresse 1] à [Localité 2]
représenté par Me Priscilla PUTEANUS, avocat au barreau de Lille substituée par Me Louise MARTEL, avocat au barreau de Lille
comparant
DÉFENDEUR :
S.A.R.L. [1]
dont le siège social est [Adresse 2] à [Localité 3]
représentée par Me Emmanuel LACHENY de la SARL COULON AVOCATS, avocat au barreau de Lille, substitué par Me Guillaume DERRIEN, avocat au barreau de Lille
comparant
PRÉSIDENTE : Michèle LEFEUVRE, première Présidente de chambre à la cour d'appel de Douai désignée par ordonnance pour remplacer le premier président empêché
GREFFIER : Muriel LACOINTE, greffier
DÉBATS : à l'audience publique du 29 Juin 2026
[O] parties ayant été avisées à l'issue des débats que l'ordonnance serait prononcée par sa mise à disposition au greffe
ORDONNANCE : contradictoire, prononcée publiquement par mise à disposition au greffe le cinq Octobre deux mille vingt six, date indiquée à l'issue des débats, par Michèle LEFEUVRE, première Présidente de chambre, ayant signé la minute avec Muriel LACOINTE, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire
EXPOSE DU LITIGE
Par contrat de travail à durée indéterminée du 7 octobre 2006, M. [A] [H] a été engagé en qualité d'agent de surveillance par la société Services Européens de Prévention.
A la suite d'un avis d'inaptitude établi par le médecin de travail, la société [2] a licencié M. [A] [H] par lettre du 4 janvier 2024.
Considérant ne pas avoir été rempli de ses droits, M. [A] [H] a saisi le conseil de prud'hommes de [V] [O] Lannoy qui, par jugement du 18 décembre 2025, a principalement :
- condamné la société Services Européens de Prévention à verser à M. [A] [H] [O] sommes suivantes:
- 2.500 euros à titre de dommages et intérêts pour non respect des temps de repos,
- 515,25 euros à titre de rappel de salaire sur le salaire minimal conventionnel outre [O] congés payés s'y rapportant,
- 58,95 euros à titre de rappel de salaire sur la prime d'ancienneté, outre [O] congés payés y afférents,
- 2.290,03 euros au titre du rappel de salaire sur heures supplémentaires outre [O] congés payés s'y rapportant,
- 94,98 euros au titre de l'indemnité de repos compensateur de travail de nuit,
- 948,36 euros à titre d'indemnisé compensatrice de congés payés,
- condamné M. [A] [H] à restituer à la société [2] [O] sommes suivantes :
- 1.517,86 euros au titre de l'indemnité compensatrice de préavis,
- 10.854,67 euros au titre du doublement de l'indemnité de licenciement,
- ordonné la compensation judiciaire entre [O] créances respectives des parties,
- rappelé que l'exécution provisoire est de droit en application de l'article R1454-28 du code du travail.
M. [A] [H] a interjeté appel de ce jugement par déclaration au greffe de la cour d'appel de Douai en date du 8 janvier 2026 .
Par acte du 10 juin 2026, M. [A] [H] a fait assigner la société [2] devant le premier président aux fins de voir, au visa de l'article 514-3 du code de procédure civile :
- arrêter l'exécution provisoire attachée au jugement du conseil de prud'hommes de [V] [O] Lannoy rendu le 18 décembre 2025,
- condamner La société [2] à lui verser la somme de1.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
A l'appui de sa demande, M. [A] [H] fait valoir qu'il dispose de moyens sérieux de réformation du jugement en ce que le conseil de prud'hommes a insuffisamment apprécié le préjudice résultant du non respect de ses temps de repos, de l'obligation de sécurité ainsi que le nombre d'heures supplémentaires réalisées, que l'inaptitude motivant son son licenciement est d'origine professionnelle puisqu'elle fait suite à un accident de travail résultant d'une agression pour lequel il a rechuté, ce qu'a reconnu l'employeur en lui versant le doublement de l'indemnité de licenciement et que son préavis devait être de deux mois.
Il indique que sa situation financière s'est dégradée en raison de son état de santé et que l'exécution provisoire portant sur sa condamnation à verser à l'employeur la somme de 6.463,72 euros entrainerait des conséquences manifestement excessives.
Par conclusions en réponse, la société Services Européens de Prévention demande au premier président de :
- débouter M. [A] [H] de sa demande d'arrêt de l'exécution provisoire du jugement rendu par le conseil de prud'hommes de [V] [O] Lannoy le 18 décembre 2025,
- condamner M. [A] [H] à lui verser la somme de 1.000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
La société soutient que M. [H] ne justifie d'aucun moyen sérieux susceptible de réformer le jugement déféré, que ses calculs sur [O] heures supplémentaires sont erronés, que l'indemnité de préavis n'est pas due puisqu'il était en arrêt de travail et que concernant ses demandes reconventionnelles en restitution, elle indique avoir fait par erreur application des dispositions applicables au lienciement pour inaptitude d'origine professionnelle, ce qui justifie la condamntion à restituer [O] sommes payées à ce titre.
Elle ajoute que M. [H] ne démontre pas [O] conséquences manifestement excessives révélées postérieurement au jugement, en absence de justificatifs de ses ressources et charges.
Par une note adressée aux parties en cours de délibéré, la présente juridiction a sollicité leurs observations sur l'application de l'article R1454-28 du code du travail à une restitution d'indemnité de préavis et de licenciement par un salarié.
Par une note en réponse réceptionnée le 19 septembre 2026 par rpva, M. [A] [H] a indiqué que sa demande est motivée par une demande de radiation pour inéxecution formée par la société devant le conseiller de la mise en état et que l'article R1454-28 du code du travail n'est pas applicable aux sommes dues par le salarié à l'employeur.
Par une note réceptionnée le 29 septembre 2026 par rpva, la société fait valoit que l'article R1454-28 du code du travail est d'interprétation stricte et ne distingue pas le débiteur de l'obligation entre l'employeur et le salarié, qu'en ordonnant la compensation, le conseil de prud'hommes n'a pas entendu exclure l'obligation de restitution du salarié de l'exécution provisoire, et que la partie adverse ne peut sans se contredire solliciter la suspension de l'exécution provisoire et dire qu'elle n'est pas applicable.
SUR CE
Aux termes de l'article 514-3 du code de procédure civile, en cas d'appel, le premier président peut être saisi afin d'arrêter l'exécution provisoire de la décision lorsqu'il existe un moyen sérieux d'annulation ou de réformation et que l'exécution risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives.
En matière prud'homale, l'article R1454-28 du code du travail prévoit que sont de droit exécutoires à titre provisoire notamment [O] jugements du conseil de prud'hommes qui ordonnent le paiement de sommes au titre des rémunérations et indemnités mentionnées au 2ème de l'article R1454-14 dans la limite maximale de neuf mois de salaire calculés sur la moyenne des trois derniers mois de salaire.
Or, [O] dispositions de l'article R1454-14 au 2ème ne s'appliquent qu'aux sommes dues par l'employeur au salarié, de sorte que l'exécution de droit ne s'applique pas à la condamnation de M. [A] [H] à restituer à la société Services Européens de Prévention [O] indemnités de préavis et de licenciement perçues.
Le jugement déféré n'ayant pas étendu l'exécution provisoire à l'ensemble de ses dispositions par application de l'article 515 du code de procédure civile, il convient de constater que la condamnation au paiement de M. [H] n'est pas assortie de l'exécution provisoire.
Dès lors, sa demande d'arrêt de l'exécution provisoire, qui ne peut concerner que ses propres condamnations, s'avère être sans objet.
Il ne parait pas inéquitable de laisser à la charge de la société [O] frais irrépétibles de la procédure. Sa demande formée au titre de l'article 700 du code de procédure civile sera rejetée.
PAR CES MOTIFS
Statuant par ordonnance contradictoire,
Constate que la demande de M. [A] [H] d'arrêt de l'exécution provisoire attachée au jugement rendu le 18 décembre 2025 par le conseil de prud'hommes de [V] [O] Lannoy est sans objet,
Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile,
Laisse à chaque partie la charge de ses dépens.
Le greffier La présidente
Textes cités
5 références
- R. 1454-28Code du travail
Passage cité
… - 948,36 euros à titre d'indemnisé compensatrice de congés payés, - condamné M. [A] [H] à restituer à la société [2] [O] sommes suivantes : - 1.517,86 euros au titre de l'indemnité compensatrice de préavis, - 10.854,67 euros au titre du doublement de l'indemnité de licenciement, - ordonné la compensation judiciaire entre [O] créances respectives des parties, - rappelé que l'exécution provisoire est de droit en application de l'article R1454-28 du code du travail. M. [A] [H] a interjeté appel de ce jugement par déclaration au greffe de la cour d'appel de Douai en date du 8 janvier 2026 . Par acte du 10 juin 2026, M. [A] [H] a fait assigner la société [2] devant le premier président aux fins de voir, au visa de l'article 514-3 du code de procédure civile : - arrêter l'exécution provisoire attachée au jugement du conseil de prud'hommes de [V] [O] Lannoy rendu le 18 …
- R. 1454-14Code du travail
Passage cité
… de la décision lorsqu'il existe un moyen sérieux d'annulation ou de réformation et que l'exécution risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives. En matière prud'homale, l'article R1454-28 du code du travail prévoit que sont de droit exécutoires à titre provisoire notamment [O] jugements du conseil de prud'hommes qui ordonnent le paiement de sommes au titre des rémunérations et indemnités mentionnées au 2ème de l'article R1454-14 dans la limite maximale de neuf mois de salaire calculés sur la moyenne des trois derniers mois de salaire. Or, [O] dispositions de l'article R1454-14 au 2ème ne s'appliquent qu'aux sommes dues par l'employeur au salarié, de sorte que l'exécution de droit ne s'applique pas à la condamnation de M. [A] [H] à restituer à la société Services Européens de Prévention [O] indemnités de préavis et de licenciement perçues. Le jugement …
- 514-3Code de procédure civile
Passage cité
… judiciaire entre [O] créances respectives des parties, - rappelé que l'exécution provisoire est de droit en application de l'article R1454-28 du code du travail. M. [A] [H] a interjeté appel de ce jugement par déclaration au greffe de la cour d'appel de Douai en date du 8 janvier 2026 . Par acte du 10 juin 2026, M. [A] [H] a fait assigner la société [2] devant le premier président aux fins de voir, au visa de l'article 514-3 du code de procédure civile : - arrêter l'exécution provisoire attachée au jugement du conseil de prud'hommes de [V] [O] Lannoy rendu le 18 décembre 2025, - condamner La société [2] à lui verser la somme de1.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. A l'appui de sa demande, M. [A] [H] fait valoir qu'il dispose de moyens sérieux de réformation du jugement en ce que le conseil de prud'hommes a insuffisamment apprécié le …
- 700Code de procédure civile
Passage cité
… cour d'appel de Douai en date du 8 janvier 2026 . Par acte du 10 juin 2026, M. [A] [H] a fait assigner la société [2] devant le premier président aux fins de voir, au visa de l'article 514-3 du code de procédure civile : - arrêter l'exécution provisoire attachée au jugement du conseil de prud'hommes de [V] [O] Lannoy rendu le 18 décembre 2025, - condamner La société [2] à lui verser la somme de1.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. A l'appui de sa demande, M. [A] [H] fait valoir qu'il dispose de moyens sérieux de réformation du jugement en ce que le conseil de prud'hommes a insuffisamment apprécié le préjudice résultant du non respect de ses temps de repos, de l'obligation de sécurité ainsi que le nombre d'heures supplémentaires réalisées, que l'inaptitude motivant son son licenciement est d'origine professionnelle puisqu'elle fait suite à un …
Autres références (1)
- 515Code de procédure civile
Passage cité
… Or, [O] dispositions de l'article R1454-14 au 2ème ne s'appliquent qu'aux sommes dues par l'employeur au salarié, de sorte que l'exécution de droit ne s'applique pas à la condamnation de M. [A] [H] à restituer à la société Services Européens de Prévention [O] indemnités de préavis et de licenciement perçues. Le jugement déféré n'ayant pas étendu l'exécution provisoire à l'ensemble de ses dispositions par application de l'article 515 du code de procédure civile, il convient de constater que la condamnation au paiement de M. [H] n'est pas assortie de l'exécution provisoire. Dès lors, sa demande d'arrêt de l'exécution provisoire, qui ne peut concerner que ses propres condamnations, s'avère être sans objet. Il ne parait pas inéquitable de laisser à la charge de la société [O] frais irrépétibles de la procédure. Sa demande formée au titre de l'article 700 du code de procédure …
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Mentions dans le textenisé compensatrice de congés payés, - condamné M. [A] [H] à restituer à la société [2] [O] sommes suivantes : - 1.517,86 euros au titre de l'indemnité compensatrice de préavis, - 10.854,67 euros au titre du doublement de l'indemnité de licenciement, - ordonné la compensation judiciaire entre [O] créances respectives des parties, - rappelé que l'exécution provisoire est de droit en application de l'article R1454-28 du code du travail. M. [A] [H] a interjeté appel de ce jugement par déclaration au greffe de la cour d'appel de Douai en date
Lire dans le texteMentions dans le texten ce que le conseil de prud'hommes a insuffisamment apprécié le préjudice résultant du non respect de ses temps de repos, de l'obligation de sécurité ainsi que le nombre d'heures supplémentaires réalisées, que l'inaptitude motivant son son licenciement est d'origine professionnelle puisqu'elle fait suite à un accident de travail résultant d'une agression pour lequel il a rechuté, ce qu'a reconnu l'employeur en lui versant le doublement de l'indemnité de licenciement et que son préavis devait être de deux mois. Il indique que sa situation financ
Lire dans le texteDemandes et argumentssources et charges. Par une note adressée aux parties en cours de délibéré, la présente juridiction a sollicité leurs observations sur l'application de l'article R1454-28 du code du travail à une restitution d'indemnité de préavis et de licenciement par un salarié. Par une note en réponse réceptionnée le 19 septembre 2026 par rpva, M. [A] [H] a indiqué que sa demande est motivée par une demande de radiation pour inéxecution formée par la société devant le conseiller de la mise en état et que l'article R1454-28 du code du travail n'est pas a
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Mentions dans le texteepos compensateur de travail de nuit, - 948,36 euros à titre d'indemnisé compensatrice de congés payés, - condamné M. [A] [H] à restituer à la société [2] [O] sommes suivantes : - 1.517,86 euros au titre de l'indemnité compensatrice de préavis, - 10.854,67 euros au titre du doublement de l'indemnité de licenciement, - ordonné la compensation judiciaire entre [O] créances respectives des parties, - rappelé que l'exécution provisoire est de droit en application de l'article R1454-28 du code du travail. M. [A] [H] a interjeté appel de
Lire dans le texteMentions dans le textecenciement est d'origine professionnelle puisqu'elle fait suite à un accident de travail résultant d'une agression pour lequel il a rechuté, ce qu'a reconnu l'employeur en lui versant le doublement de l'indemnité de licenciement et que son préavis devait être de deux mois. Il indique que sa situation financière s'est dégradée en raison de son état de santé et que l'exécution provisoire portant sur sa condamnation à verser à l'employeur la somme de 6.463,72 euros entrainerait des conséquences manifestement excessives. Par conclusions en
Lire dans le texteDemandes et arguments700 du code de procédure civile et aux dépens. La société soutient que M. [H] ne justifie d'aucun moyen sérieux susceptible de réformer le jugement déféré, que ses calculs sur [O] heures supplémentaires sont erronés, que l'indemnité de préavis n'est pas due puisqu'il était en arrêt de travail et que concernant ses demandes reconventionnelles en restitution, elle indique avoir fait par erreur application des dispositions applicables au lienciement pour inaptitude d'origine professionnelle, ce qui justifie la condamntion à restituer [O] so
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Demandes et argumentsprincipalement : - condamné la société Services Européens de Prévention à verser à M. [A] [H] [O] sommes suivantes: - 2.500 euros à titre de dommages et intérêts pour non respect des temps de repos, - 515,25 euros à titre de rappel de salaire sur le salaire minimal conventionnel outre [O] congés payés s'y rapportant, - 58,95 euros à titre de rappel de salaire sur la prime d'ancienneté, outre [O] congés payés y afférents, - 2.290,03 euros au titre du rappel de salaire sur heures supplémentaires outre [O] congés payés s'y rapportant, -
Lire dans le texteDemandes et arguments: - condamné la société Services Européens de Prévention à verser à M. [A] [H] [O] sommes suivantes: - 2.500 euros à titre de dommages et intérêts pour non respect des temps de repos, - 515,25 euros à titre de rappel de salaire sur le salaire minimal conventionnel outre [O] congés payés s'y rapportant, - 58,95 euros à titre de rappel de salaire sur la prime d'ancienneté, outre [O] congés payés y afférents, - 2.290,03 euros au titre du rappel de salaire sur heures supplémentaires outre [O] congés payés s'y rapportant, - 94,98 euros au
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Lire dans le texteMentions dans le textentionnel outre [O] congés payés s'y rapportant, - 58,95 euros à titre de rappel de salaire sur la prime d'ancienneté, outre [O] congés payés y afférents, - 2.290,03 euros au titre du rappel de salaire sur heures supplémentaires outre [O] congés payés s'y rapportant, - 94,98 euros au titre de l'indemnité de repos compensateur de travail de nuit, - 948,36 euros à titre d'indemnisé compensatrice de congés payés, - condamné M. [A] [H] à restituer à la société [2] [O] sommes suivantes : - 1.517,86 euros au titre de l'indemnité compensatrice de
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Demandes et arguments[O] Lannoy qui, par jugement du 18 décembre 2025, a principalement : - condamné la société Services Européens de Prévention à verser à M. [A] [H] [O] sommes suivantes: - 2.500 euros à titre de dommages et intérêts pour non respect des temps de repos, - 515,25 euros à titre de rappel de salaire sur le salaire minimal conventionnel outre [O] congés payés s'y rapportant, - 58,95 euros à titre de rappel de salaire sur la prime d'ancienneté, outre [O] congés payés y afférents, - 2.290,03 euros au titre du rappel de salaire sur heures supplémenta
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Demandes et arguments. A l'appui de sa demande, M. [A] [H] fait valoir qu'il dispose de moyens sérieux de réformation du jugement en ce que le conseil de prud'hommes a insuffisamment apprécié le préjudice résultant du non respect de ses temps de repos, de l'obligation de sécurité ainsi que le nombre d'heures supplémentaires réalisées, que l'inaptitude motivant son son licenciement est d'origine professionnelle puisqu'elle fait suite à un accident de travail résultant d'une agression pour lequel il a rechuté, ce qu'a reconnu l'employeur en lui versant le doublement de l'inde
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Mentions dans le textet signataire EXPOSE DU LITIGE Par contrat de travail à durée indéterminée du 7 octobre 2006, M. [A] [H] a été engagé en qualité d'agent de surveillance par la société Services Européens de Prévention. A la suite d'un avis d'inaptitude établi par le médecin de travail, la société [2] a licencié M. [A] [H] par lettre du 4 janvier 2024. Considérant ne pas avoir été rempli de ses droits, M. [A] [H] a saisi le conseil de prud'hommes de [V] [O] Lannoy qui, par jugement du 18 décembre 2025, a principalement : - condamné la sociét
Lire dans le texteMentions dans le textede réformation du jugement en ce que le conseil de prud'hommes a insuffisamment apprécié le préjudice résultant du non respect de ses temps de repos, de l'obligation de sécurité ainsi que le nombre d'heures supplémentaires réalisées, que l'inaptitude motivant son son licenciement est d'origine professionnelle puisqu'elle fait suite à un accident de travail résultant d'une agression pour lequel il a rechuté, ce qu'a reconnu l'employeur en lui versant le doublement de l'indemnité de licenciement et que son préavis devait être de deux mois. Il i
Lire dans le texteDemandes et argumentsque l'indemnité de préavis n'est pas due puisqu'il était en arrêt de travail et que concernant ses demandes reconventionnelles en restitution, elle indique avoir fait par erreur application des dispositions applicables au lienciement pour inaptitude d'origine professionnelle, ce qui justifie la condamntion à restituer [O] sommes payées à ce titre. Elle ajoute que M. [H] ne démontre pas [O] conséquences manifestement excessives révélées postérieurement au jugement, en absence de justificatifs de ses ressources et charges. Par une note adre
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Demandes et argumentsEuropéens de Prévention. A la suite d'un avis d'inaptitude établi par le médecin de travail, la société [2] a licencié M. [A] [H] par lettre du 4 janvier 2024. Considérant ne pas avoir été rempli de ses droits, M. [A] [H] a saisi le conseil de prud'hommes de [V] [O] Lannoy qui, par jugement du 18 décembre 2025, a principalement : - condamné la société Services Européens de Prévention à verser à M. [A] [H] [O] sommes suivantes: - 2.500 euros à titre de dommages et intérêts pour non respect des temps de repos, - 515,25 euros à titre de rappel de
Lire dans le texteDemandes et arguments2026 . Par acte du 10 juin 2026, M. [A] [H] a fait assigner la société [2] devant le premier président aux fins de voir, au visa de l'article 514-3 du code de procédure civile : - arrêter l'exécution provisoire attachée au jugement du conseil de prud'hommes de [V] [O] Lannoy rendu le 18 décembre 2025, - condamner La société [2] à lui verser la somme de1.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. A l'appui de sa demande, M. [A] [H] fait valoir qu'il dispose de moyens sérieux de réformation du jugement en ce que le conseil de p
Lire dans le texteMentions dans le texteformation et que l'exécution risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives. En matière prud'homale, l'article R1454-28 du code du travail prévoit que sont de droit exécutoires à titre provisoire notamment [O] jugements du conseil de prud'hommes qui ordonnent le paiement de sommes au titre des rémunérations et indemnités mentionnées au 2ème de l'article R1454-14 dans la limite maximale de neuf mois de salaire calculés sur la moyenne des trois derniers mois de salaire. Or, [O] dispositions de l'article R1454-14 au 2ème ne s'appliquent qu
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Mentions dans le textedate indiquée à l'issue des débats, par Michèle LEFEUVRE, première Présidente de chambre, ayant signé la minute avec Muriel LACOINTE, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire EXPOSE DU LITIGE Par contrat de travail à durée indéterminée du 7 octobre 2006, M. [A] [H] a été engagé en qualité d'agent de surveillance par la société Services Européens de Prévention. A la suite d'un avis d'inaptitude établi par le médecin de travail, la société [2] a licencié M. [A] [H] par lettre du 4 janvier 2024. Considéra
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Mentions dans le texteur la prime d'ancienneté, outre [O] congés payés y afférents, - 2.290,03 euros au titre du rappel de salaire sur heures supplémentaires outre [O] congés payés s'y rapportant, - 94,98 euros au titre de l'indemnité de repos compensateur de travail de nuit, - 948,36 euros à titre d'indemnisé compensatrice de congés payés, - condamné M. [A] [H] à restituer à la société [2] [O] sommes suivantes : - 1.517,86 euros au titre de l'indemnité compensatrice de préavis, - 10.854,67 euros au titre du doublement de l'indemnité de licenciement, - ordonné la
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Identifiants documentaires
- Jugement déféré
- Conseil de prud'hommes de [v] [o] Lannoy Qui · 18 décembre 2025
- Identifiant source
- 6ac75b26c27382d099445ade
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