Cour d'appel de Toulouse · 13 octobre 2026
4eme Chambre Section 2ArrêtRG n° 25/00026
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L’essentiel
Résumé automatiqueLa cour rejette la demande de M. [W] au titre du salaire pendant la mise à pied conservatoire.
405,64 € sont accordés pour indemnité de licenciement.
La cour dit n'y avoir lieu à fixation d'une astreinte assortissant la délivrance des documents sociaux.
Autres points décidés
- La cour déboute la SARL [2] de sa demande de dommages et intérêts pour procédure abusive.
Montants retenus
- Somme allouée1 770,09 €Fixé par cet arrêt · BrutPassage source
- Somme allouée1 000 €Fixé par cet arrêtPassage source
- Indemnité de licenciement405,64 €Fixé par cet arrêtPassage source
Revenir aux montants principaux
- Somme allouée1 770,09 €Fixé par cet arrêt · BrutPassage source
- Somme allouée1 000 €Fixé par cet arrêtPassage source
- Indemnité de licenciement405,64 €Fixé par cet arrêtPassage source
- Somme allouée177,01 €Fixé par cet arrêt · BrutPassage source
De : la sarl [2]À : M. [W]
Dates essentielles
- Saisine prud'homale Passage source
- Jugement prud'homal Passage source
- Appel formé Passage source
- Arrêt rendu
Revenir aux dates essentielles
- Contrat de travailMise à pied Passage source
- Contrat de travailEntretien préalable Passage source
- Saisine prud'homale Passage source
- Jugement prud'homal Passage source
- Appel formé Passage source
- Acte intermédiaireConclusions notifiées Passage source
- Acte intermédiaireConclusions notifiées Passage source
- Acte intermédiaireClôture d'appel
- Arrêt rendu
De l’appel à l’arrêt : environ 1 an et 9 mois.
Dates et calcul
- Départ
- 6 janvier 2025
- Décision
- 13 octobre 2026
- Durée exacte
- 645 jours
La durée en mois est arrondie à partir du nombre exact de jours.
Passage de départPassages utilisés (14 passages)
DatesPassage 1
Décision déférée du 10 Décembre 2024 - Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de Toulouse (F 23/00510)
Lire ce passageDatesPassage 2
Par mail du 4 mars 2022, la SARL [2] a notifié à M. [W] une mise à pied qualifiée de 'disciplinaire' en raison d'une altercation du 18 février 2022, en précisant qu'une convocation à un entretien préalable suivrait.
Lire ce passageDatesPassage 3
Par LRAR du 16 mars 2022, la SARL [2] a convoqué M. [W] à un entretien préalable au licenciement fixé le 28 mars 2022, avec confirmation d'une mise à pied qualifiée de 'conservatoire' précédemment notifiée par mail. Par LRAR du 31 mars 2022, elle lui a notifié son licenciement pour faute grave en raison de faits du 18 février 2022 faisant suite eux-mêmes à de précédents faits.
Lire ce passageDatesPassage 4
Par requête du 30 mars 2023, M. [W] a saisi le conseil de prud'hommes de Toulouse aux fins notamment, en dernier lieu, d'annulation d'une mise à pied disciplinaire et de paiement d'heures supplémentaires, d'une indemnité pour travail dissimulé, d'une indemnité compensatrice de préavis, d'une indemnité de licenciement, de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, de dommages et intérêts pour licenciement brutal et vexatoire, de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail et de dommages et intérêts pour non-respect de l'obligation de sécurité, avec intérêts au taux légal capitalisés, et de remise sous astreinte des documents sociaux conformes.
Lire ce passageDatesPassage 5
Le 6 janvier 2025, la société [2] a interjeté appel du jugement en énonçant dans sa déclaration les chefs critiqués de la décision.
Lire ce passageDatesPassage 6
Par conclusions notifiées par voie électronique le 14 mars 2025, auxquelles il est fait expressément référence, la société [2] demande à la cour de :
Lire ce passageDatesPassage 7
Par conclusions notifiées par voie électronique le 13 juin 2025, auxquelles il est fait expressément référence, M. [W] demande à la cour de :
Lire ce passageMontants · SynthèsePassage 8
Condamne la SARL [2] à payer à M. [W] les sommes suivantes : * 1.000 € à titre de dommages et intérêts pour licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse, * 1.770,09 € bruts à titre d'indemnité compensatrice de préavis, outre 177,01 € bruts de congés afférents, * 405,64 € à titre d'indemnité légale de licenciement,
Lire ce passageAutres dispositions · SynthèsePassage 9
Déboute M. [W] de sa demande au titre du salaire pendant la mise à pied conservatoire,
Lire ce passageAutres dispositions · SynthèsePassage 10
Dit n'y avoir lieu à fixation d'une astreinte assortissant la délivrance des documents sociaux,
Lire ce passageAutres dispositions · SynthèsePassage 11
Déboute la SARL [2] de sa demande de dommages et intérêts pour procédure abusive,
Lire ce passageAutres dispositionsPassage 12
Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel,
Lire ce passageAutres dispositionsPassage 13
Condamne la SARL [2] aux dépens d'appel, avec application des règles de l'aide juridictionnelle,
Lire ce passageAutres dispositionsPassage 14
Rejette toute autre demande. En conséquence, la République française mande et ordonne à tous commissaires de justice sur ce requis, de mettre ledit arrêt à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d'y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main forte lorsqu'ils en seront légalement requis. En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président et le greffier. LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT C. IZARD G. NEYRAND
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13/10/2026
ARRÊT N° 26/218
N° RG 25/00026 - N° Portalis DBVI-V-B7J-QW72
FCC/CI
Décision déférée du 10 Décembre 2024 - Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de Toulouse (F 23/00510)
[C] [F]
CONFIRMATION PARTIELLE
Grosse délivrée
le 13/10/2026
à
Me Muriel AMAR-TOUBOUL
Me Alexandre PANART
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
***
COUR D'APPEL DE TOULOUSE
4eme Chambre Section 2
***
ARRÊT DU TREIZE OCTOBRE DEUX MILLE VINGT SIX
***
APPELANTE
S.A.R.L. [1]
[Adresse 1]
[Localité 1]
Représentée par Me Muriel AMAR-TOUBOUL, avocat au barreau de TOULOUSE
INTIME
Monsieur [H] [W]
[Adresse 2]
[Adresse 3]
[Localité 2]
Représenté par Me Alexandre PANART, avocat au barreau de TOULOUSE, intervenant au titre de l'aide juridictionnelle totale numéro C-31555-2025-21584 du 15/01/2026 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de Toulouse
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 786 et 907 du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 04 Septembre 2026, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant F. CROISILLE-CABROL, conseillère, chargée du rapport. Cette magistrate a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
G. NEYRAND, président
F. CROISILLE-CABROL, conseillère
AF. RIBEYRON, conseillère
Greffière, lors des débats : C. IZARD
ARRET :
- contradictoire
- prononcé publiquement par mise à disposition au greffe après avis aux parties
- signé par G. NEYRAND, président, et par C. IZARD, greffière de chambre
EXPOSÉ DU LITIGE
M. [H] [W] a été embauché selon contrat de travail à durée indéterminée à temps plein par la SARL [2] à compter du 1er juin 2021 en qualité de chauffeur-livreur.
La convention collective applicable est celle des transports routiers et activités auxiliaires de transport.
La société emploie moins de 11 salariés.
Par mail du 4 mars 2022, la SARL [2] a notifié à M. [W] une mise à pied qualifiée de 'disciplinaire' en raison d'une altercation du 18 février 2022, en précisant qu'une convocation à un entretien préalable suivrait.
Par LRAR du 16 mars 2022, la SARL [2] a convoqué M. [W] à un entretien préalable au licenciement fixé le 28 mars 2022, avec confirmation d'une mise à pied qualifiée de 'conservatoire' précédemment notifiée par mail. Par LRAR du 31 mars 2022, elle lui a notifié son licenciement pour faute grave en raison de faits du 18 février 2022 faisant suite eux-mêmes à de précédents faits.
Par requête du 30 mars 2023, M. [W] a saisi le conseil de prud'hommes de Toulouse aux fins notamment, en dernier lieu, d'annulation d'une mise à pied disciplinaire et de paiement d'heures supplémentaires, d'une indemnité pour travail dissimulé, d'une indemnité compensatrice de préavis, d'une indemnité de licenciement, de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, de dommages et intérêts pour licenciement brutal et vexatoire, de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail et de dommages et intérêts pour non-respect de l'obligation de sécurité, avec intérêts au taux légal capitalisés, et de remise sous astreinte des documents sociaux conformes.
Par jugement du 10 décembre 2024, le conseil de prud'hommes de Toulouse a :
- annulé la mise à pied disciplinaire notifiée à M. [W],
- dit que le licenciement de M. [W] est dépourvu de cause réelle et sérieuse,
- condamné la SARL [2] à payer à M. [W] les sommes suivantes :
* 2.000 € à titre de dommages et intérêts pour licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse,
* 2.000 € à titre de rappel de salaire pour la période de mise à pied conservatoire, outre 200 € de congés payés afférents,
* 2.000 € à titre d'indemnité compensatrice de préavis, outre 200 € de congés afférents,
* 450 € à titre d'indemnité légale de licenciement,
- dit que les condamnations de nature salariale seront assorties des intérêts au taux légal à compter du jour de la réception par l'employeur de la convocation devant le bureau de conciliation et d'orientation et que les condamnations de nature indemnitaire seront assorties des intérêts au taux légal à compter du prononcé de la décision, les intérêts dus pour une année devant produire eux-mêmes intérêts selon les dispositions de l'article 1343-2 du code civil,
- ordonné à la SARL [2] de remettre et porter à M. [W] un certificat de travail, un solde de tout compte, une attestation employeur dite " [3] " à destination de l'UNEDIC, le dernier bulletin de salaire rectifié, tous ces documents doivent être conformes aux dispositions de la présente décision, sous astreinte de 50 € par jour de retard et par document à compter du prononcé du jugement,
- dit que le conseil se réserve le droit de liquider l'astreinte en application des dispositions de l'article L 131-3 du code des procédures civiles d'exécution,
- débouté M. [W] de sa demande de rappel de salaire au titre de paiement des heures supplémentaires,
- débouté M. [W] de sa demande forfaitaire au titre du travail dissimulé,
- débouté M. [W] de sa demande de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail,
- débouté M. [W] de sa demande de dommages et intérêts pour licenciement dans des conditions brutales et vexatoires,
- débouté M. [W] de sa demande au titre du manquement à l'obligation de sécurité.,
- dit que la moyenne des trois derniers mois de salaire de M. [W] au sens de l'article R 1454-28 du code du travail s'élève à 1.770,09 €,
- rappelé que la présente décision est de droit exécutoire à titre provisoire en ce qu'elle ordonne le paiement de sommes au titre de rémunérations et indemnités mentionnées au 2° de l'article R 1454-14 du code du travail,
- ordonné l'exécution provisoire pour le surplus nonobstant appel,
- débouté la SARL [2] de ses entières demandes, fins et conclusions,
- condamné la SARL [2] à payer à M. [W] la somme de 1.500 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné la SARL [2] aux entiers dépens de l'instance.
Le 6 janvier 2025, la société [2] a interjeté appel du jugement en énonçant dans sa déclaration les chefs critiqués de la décision.
Par conclusions notifiées par voie électronique le 14 mars 2025, auxquelles il est fait expressément référence, la société [2] demande à la cour de :
- rejeter toutes conclusions contraires comme injustes et mal fondées,
- réformer le jugement en ce qu'il a dit que le licenciement de M. [W] était dépourvu de cause réelle et sérieuse et condamné la société au paiement de sommes au titre des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, des salaires pendant la mise à pied conservatoire, de l'indemnité compensatrice de préavis, de l'indemnité de licenciement et de l'article 700 du code de procédure civile,
Statuant à nouveau,
- dire et juger fondé le licenciement de M. [W] pour faute grave,
- condamner M. [W] à verser à la SARL [2] les sommes suivantes :
* 3.000 € de dommages et intérêts pour procédure abusive,
* 2.500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.
Par conclusions notifiées par voie électronique le 13 juin 2025, auxquelles il est fait expressément référence, M. [W] demande à la cour de :
- confirmer le jugement dans son ensemble, et notamment en ce qu'il a annulé la mise à pied disciplinaire, dit que le licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse, condamné la société au paiement des sommes de 2.000 € au titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, 2.000 € au titre de rappel de salaire pour la période de mise à pied conservatoire outre 200 € au titre des congés payés, 2.000 € d'indemnité compensatrice de préavis outre 200 € de congés payés et 450 € au titre de l'indemnité légale de licenciement, ordonné la remise des documents de fin de contrat et ce sous astreinte de 50 € par jour de retard et par document à compter de la décision à intervenir, dit que les sommes ci-dessus porteront intérêts au taux légal à compter du prononcé de la décision pour les sommes à caractère de dommages et intérêts, et à compter de la réception de la convocation devant le bureau de conciliation pour les sommes à caractère salarial, et condamné la société au paiement de 1.500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- ordonner la capitalisation des intérêts,
- condamner la société au paiement de 2.500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, au titre de la procédure d'appel, et aux entiers dépens.
La clôture de la procédure a été prononcée selon ordonnance du 18 août 2026.
MOTIFS
En cause d'appel, M. [W] ne maintient pas ses demandes au titre des heures supplémentaires, de l'indemnité pour travail dissimulé, des dommages et intérêts pour licenciement brutal et vexatoire, des dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail et des dommages et intérêts pour non-respect de l'obligation de sécurité, dont il a été débouté par les premiers juges, de sorte que la cour ne peut que confirmer les dispositions du jugement sur ces points.
1 - Sur le licenciement :
Dans sa lettre de licenciement, qui fixe les limites du litige, l'employeur a licencié le salarié pour faute grave. La faute grave est celle qui résulte d'un fait ou d'un ensemble de faits imputables au salarié qui constituent une violation des obligations découlant du contrat de travail d'une importance telle qu'elle rend impossible le maintien du salarié au sein de l'entreprise ; la charge de la preuve de la faute grave pèse sur l'employeur.
La lettre de licenciement était ainsi motivée :
'...nous vous informons que nous avons décidé de procéder à votre licenciement pour faute grave en raison de vos manquements professionnels consistant en des comportements déplacés et inappropriés.
En effet, notre société réalise des prestations de livraisons de colis pour le compte de la société [4], société de transport.
Le 18 février 2022, vous deviez ainsi livrer un colis sis [Adresse 4] à [Localité 3]. Ce colis contenait une table.
Au cours de la livraison, la cliente vous a fait remarquer que la palette était en plein milieu de la route.
Cette remarque, pourtant totalement légitime, a suscité un incompréhensible énervement de votre part.
Vous avez haussé la voix et saisi violement la cliente par le bras.
Vous avez également donné des coups de pied dans le colis et endommagé celui-ci.
De tels faits sont totalement intolérables et rien ne peut justifier de tels comportements.
Nous ne pouvons accepter de tels excès de violences tant verbales que physiques.
En outre, de tels faits nuisent considérablement à l'image de notre société.
Nos relations commerciales avec la société [4] pourraient ainsi être remises en cause et nous causer un préjudice.
Il va également de soi que vos comportements affectent aussi l'image de la société [4] auprès des clients expéditeurs, des commissionnaires de transport et des clients destinataires.
C'est la raison pour laquelle la société [4] refuse catégoriquement, depuis ces faits (non isolés comme indiqué ci-dessous), que vous interveniez pour leur compte.
Outre l'image dégradée, vos attitudes ont nécessairement occasionné un litige.
Ainsi, la société [4] s'est vue facturer, en raison des dégradations sur le colis et du litige ainsi survenu, une somme de 274,99 €.
Enfin, nous avons également été récemment informés par la société [4] que les faits du 18 février 2021 n'étaient malheureusement pas isolés et qu'elle avait dû gérer d'autres litiges, ayant pour origine vos comportements.
Tel fut le cas notamment suite :
- à une altercation, le 15 décembre 2021, avec le client destinataire Le [5][S] :
- à une altercation, le 15 décembre 2021, avec le client destinataire [Adresse 5] [6].
Pour l'ensemble de ces raisons, votre maintien au sein de l'entreprise s'avère donc impossible.
Compte tenu de la gravité des faits qui vous sont reprochés, nous vous informons que nous avons décidé de vous licencier pour faute grave....'
Dans un premier temps, par mail du 4 mars 2022, la SARL [2] a notifié à M. [W] une mise à pied qualifiée de 'disciplinaire', puis, par LRAR du 16 mars 2022, elle lui a 'confirmé' une mise à pied qualifiée de 'conservatoire'. Le conseil de prud'hommes a estimé que la mise à pied était bien disciplinaire et l'a annulée, tout en allouant au salarié un rappel de salaire pour une mise à pied conservatoire. La SARL [2] ne demandant pas l'infirmation du jugement en ce qu'il a annulé la mise à pied disciplinaire, cette annulation est définitive. Par ailleurs, le conseil de prud'hommes a jugé le licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse en estimant que l'employeur ne prouvait pas les faits.
Dans ses conclusions d'appel, la SARL [2] invoque des faits commis les 15 décembre 2021 et 18 février 2022 ; elle verse aux débats :
- une photographie en noir et blanc d'une partie de colis endommagé ;
- un mail du 25 mars 2022 adressé par M. [Q], responsable d'exploitation de la société [4], à M. [I], gérant de la SARL [2], disant qu'il existe concernant M. [W] un 'souci de comportement et d'attitude lors des livraisons' avec 'des situations compliquées et surtout des litiges à gérer', et qu'il ne souhaite plus avoir affaire à M. [W] ;
- un mail du 16 mai 2023 adressé par M. [I] à son conseil, évoquant des problèmes lors de livraisons au restaurant 'Le Bistrot d'[S]' ('mauvais comportement où cela en est presque venu aux mains'), au restaurant 'les Jardins de l'Opéra' (11 colis de [A] [R] à 500 € l'unité, le client déniant sa signature) et à M. [J] (colis abîmé, altercation avec Mme [J] et signature à sa place), des retards, des problèmes avec le personnel, et une tentative d'incendie d'un véhicule ;
- une plainte déposée le 6 mai 2022 par M. [I] contre X pour destruction de véhicule en date du 3 mai 2022.
La cour relève ainsi que :
- la photographie n'est pas datée et ne comporte aucune étiquette ni mention permettant d'identifier le colis, ni de faire un lien avec M. [W] ;
- le mail du 25 mars 2022 de M. [Q] est très peu circonstancié quant aux faits imputés à M. [W], et il ne date pas ces faits ;
- le mail du 16 mai 2023, au demeurant peu détaillé, émane du représentant légal de l'employeur, or nul ne peut se constituer de preuve à soi-même ;
- les faits de dégradation de véhicule - pour lesquels aucune suite n'est connue - et qui sont postérieurs au licenciement ne sont pas visés dans la lettre de licenciement.
Sans qu'il soit besoin d'examiner le moyen tiré du principe 'non bis in idem', il convient donc de juger que la SARL [2] ne démontre pas la matérialité des faits qu'elle reproche à M. [W], et d'écarter toute faute, qu'elle soit grave ou même légère.
Les parties versent aux débats les bulletins de paie de juin à septembre 2021, mentionnant une rémunération mensuelle totale de 1.770,09 € bruts, mais aucun autre bulletin de paie.
M. [W] pourra prétendre aux sommes suivantes :
- au titre de la mise à pied conservatoire : les bulletins de paie de février et mars 2022 ne sont pas versés de sorte que le montant et la durée de la retenue de salaire sont inconnus, et ni le jugement ni M. [W] n'explicitent la somme de 2.000 € ; M. [W] sera débouté de sa demande, par infirmation ;
- au titre de l'indemnité compensatrice de préavis : M. [W] ayant une ancienneté comprise entre 6 mois et 2 ans avait droit à un préavis d'un mois soit une indemnité compensatrice de préavis de 1.770,09 € buts outre congés payés de 177,01 € bruts, par infirmation ;
- au titre de l'indemnité de licenciement : compte tenu d'un salaire de 1.770,09 € et d'une ancienneté remontant au 1er juin 2021 à la fin du préavis (30 avril 2022), il est dû une indemnité de 405,64 €, par infirmation ;
- au titre des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse : en vertu de l'article L 1235-3 du code du travail, si le licenciement survient pour une cause qui n'est pas réelle et sérieuse, le juge octroie au salarié une indemnité comprise entre un montant minimal et un montant maximal figurant dans un tableau ; selon le tableau, pour un salarié ayant moins d'un an d'ancienneté au jour de la notification du licenciement, dans une entreprise comprenant moins de 11 salariés, cette indemnité est d'un maximum d'un mois ; né le 5 juin 2000, M. [W] était âgé de 21 ans ; il est muet sur sa situation après le licenciement ; il lui sera alloué des dommages et intérêts de 1.000 €, par infirmation.
Les dispositions du jugement concernant les intérêts au taux légal capitalisés et la remise des documents de fin de contrat doivent être confirmées, sans toutefois qu'il y ait lieu à prononcer une astreinte.
2 - Sur le surplus :
L'employeur qui perd pour partie au principal sera débouté de sa demande de dommages et intérêts pour procédure abusive, et supportera les entiers dépens de première instance et d'appel ainsi que ses propres frais irrépétibles. L'équité commande de mettre à sa charge les frais irrépétibles exposés par le salarié en première instance soit 1.500 €, sans qu'il y ait lieu d'y ajouter une somme pour les frais d'appel.
PAR CES MOTIFS,
La cour
Confirme le jugement, sauf en ce qu'il a :
- condamné la SARL [2] à payer à M. [W] les sommes suivantes :
* 2.000 € à titre de dommages et intérêts pour licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse,
* 2.000 € à titre de rappel de salaire pour la période de mise à pied conservatoire, outre 200 € de congés payés afférents,
* 2.000 € à titre d'indemnité compensatrice de préavis, outre 200 € de congés afférents,
* 450 € à titre d'indemnité légale de licenciement,
- assorti d'une astreinte la délivrance du certificat de travail, du solde de tout compte, de l'attestation [3] et du dernier bulletin de salaire rectifié,
ces dispositions étant infirmées,
Statuant à nouveau sur les dispositions infirmées et y ajoutant,
Condamne la SARL [2] à payer à M. [W] les sommes suivantes :
* 1.000 € à titre de dommages et intérêts pour licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse,
* 1.770,09 € bruts à titre d'indemnité compensatrice de préavis, outre 177,01 € bruts de congés afférents,
* 405,64 € à titre d'indemnité légale de licenciement,
Déboute M. [W] de sa demande au titre du salaire pendant la mise à pied conservatoire,
Dit n'y avoir lieu à fixation d'une astreinte assortissant la délivrance des documents sociaux,
Déboute la SARL [2] de sa demande de dommages et intérêts pour procédure abusive,
Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel,
Condamne la SARL [2] aux dépens d'appel, avec application des règles de l'aide juridictionnelle,
Rejette toute autre demande.
En conséquence, la République française mande et ordonne à tous commissaires de justice sur ce requis, de mettre ledit arrêt à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d'y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main forte lorsqu'ils en seront légalement requis.
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président et le greffier.
LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT
C. IZARD G. NEYRAND
Textes cités
7 références
- R. 1454-28Code du travail
Passage cité
… sa demande forfaitaire au titre du travail dissimulé, - débouté M. [W] de sa demande de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail, - débouté M. [W] de sa demande de dommages et intérêts pour licenciement dans des conditions brutales et vexatoires, - débouté M. [W] de sa demande au titre du manquement à l'obligation de sécurité., - dit que la moyenne des trois derniers mois de salaire de M. [W] au sens de l'article R 1454-28 du code du travail s'élève à 1.770,09 €, - rappelé que la présente décision est de droit exécutoire à titre provisoire en ce qu'elle ordonne le paiement de sommes au titre de rémunérations et indemnités mentionnées au 2° de l'article R 1454-14 du code du travail, - ordonné l'exécution provisoire pour le surplus nonobstant appel, - débouté la SARL [2] de ses entières demandes, fins et conclusions, - condamné la SARL [2] à payer à M. …
- R. 1454-14Code du travail
Passage cité
… brutales et vexatoires, - débouté M. [W] de sa demande au titre du manquement à l'obligation de sécurité., - dit que la moyenne des trois derniers mois de salaire de M. [W] au sens de l'article R 1454-28 du code du travail s'élève à 1.770,09 €, - rappelé que la présente décision est de droit exécutoire à titre provisoire en ce qu'elle ordonne le paiement de sommes au titre de rémunérations et indemnités mentionnées au 2° de l'article R 1454-14 du code du travail, - ordonné l'exécution provisoire pour le surplus nonobstant appel, - débouté la SARL [2] de ses entières demandes, fins et conclusions, - condamné la SARL [2] à payer à M. [W] la somme de 1.500 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, - condamné la SARL [2] aux entiers dépens de l'instance. Le 6 janvier 2025, la société [2] a interjeté appel du jugement en énonçant dans sa déclaration …
- L. 1235-3Code du travail
Passage cité
… une indemnité compensatrice de préavis de 1.770,09 € buts outre congés payés de 177,01 € bruts, par infirmation ; - au titre de l'indemnité de licenciement : compte tenu d'un salaire de 1.770,09 € et d'une ancienneté remontant au 1er juin 2021 à la fin du préavis (30 avril 2022), il est dû une indemnité de 405,64 €, par infirmation ; - au titre des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse : en vertu de l'article L 1235-3 du code du travail, si le licenciement survient pour une cause qui n'est pas réelle et sérieuse, le juge octroie au salarié une indemnité comprise entre un montant minimal et un montant maximal figurant dans un tableau ; selon le tableau, pour un salarié ayant moins d'un an d'ancienneté au jour de la notification du licenciement, dans une entreprise comprenant moins de 11 salariés, cette indemnité est d'un maximum d'un mois ; né le 5 …
- 786Code de procédure civile
Passage cité
… par Me Muriel AMAR-TOUBOUL, avocat au barreau de TOULOUSE INTIME Monsieur [H] [W] [Adresse 2] [Adresse 3] [Localité 2] Représenté par Me Alexandre PANART, avocat au barreau de TOULOUSE, intervenant au titre de l'aide juridictionnelle totale numéro C-31555-2025-21584 du 15/01/2026 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de Toulouse COMPOSITION DE LA COUR En application des dispositions des articles 786 et 907 du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 04 Septembre 2026, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant F. CROISILLE-CABROL, conseillère, chargée du rapport. Cette magistrate a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de : G. NEYRAND, président F. CROISILLE-CABROL, conseillère AF. RIBEYRON, conseillère Greffière, lors des débats : C. IZARD ARRET : - contradictoire - …
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- 907Code de procédure civile
Passage cité
… par Me Muriel AMAR-TOUBOUL, avocat au barreau de TOULOUSE INTIME Monsieur [H] [W] [Adresse 2] [Adresse 3] [Localité 2] Représenté par Me Alexandre PANART, avocat au barreau de TOULOUSE, intervenant au titre de l'aide juridictionnelle totale numéro C-31555-2025-21584 du 15/01/2026 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de Toulouse COMPOSITION DE LA COUR En application des dispositions des articles 786 et 907 du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 04 Septembre 2026, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant F. CROISILLE-CABROL, conseillère, chargée du rapport. Cette magistrate a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de : G. NEYRAND, président F. CROISILLE-CABROL, conseillère AF. RIBEYRON, conseillère Greffière, lors des débats : C. IZARD ARRET : - contradictoire - …
- 1343-2Code civil
Passage cité
… - dit que les condamnations de nature salariale seront assorties des intérêts au taux légal à compter du jour de la réception par l'employeur de la convocation devant le bureau de conciliation et d'orientation et que les condamnations de nature indemnitaire seront assorties des intérêts au taux légal à compter du prononcé de la décision, les intérêts dus pour une année devant produire eux-mêmes intérêts selon les dispositions de l'article 1343-2 du code civil, - ordonné à la SARL [2] de remettre et porter à M. [W] un certificat de travail, un solde de tout compte, une attestation employeur dite " [3] " à destination de l'UNEDIC, le dernier bulletin de salaire rectifié, tous ces documents doivent être conformes aux dispositions de la présente décision, sous astreinte de 50 € par jour de retard et par document à compter du prononcé du jugement, - dit que le conseil se réserve le droit …
- 700Code de procédure civile
Passage cité
… présente décision est de droit exécutoire à titre provisoire en ce qu'elle ordonne le paiement de sommes au titre de rémunérations et indemnités mentionnées au 2° de l'article R 1454-14 du code du travail, - ordonné l'exécution provisoire pour le surplus nonobstant appel, - débouté la SARL [2] de ses entières demandes, fins et conclusions, - condamné la SARL [2] à payer à M. [W] la somme de 1.500 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, - condamné la SARL [2] aux entiers dépens de l'instance. Le 6 janvier 2025, la société [2] a interjeté appel du jugement en énonçant dans sa déclaration les chefs critiqués de la décision. Par conclusions notifiées par voie électronique le 14 mars 2025, auxquelles il est fait expressément référence, la société [2] demande à la cour de : - rejeter toutes conclusions contraires comme injustes et mal fondées, - …
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Mentions dans le textee à pied qualifiée de 'disciplinaire' en raison d'une altercation du 18 février 2022, en précisant qu'une convocation à un entretien préalable suivrait. Par LRAR du 16 mars 2022, la SARL [2] a convoqué M. [W] à un entretien préalable au licenciement fixé le 28 mars 2022, avec confirmation d'une mise à pied qualifiée de 'conservatoire' précédemment notifiée par mail. Par LRAR du 31 mars 2022, elle lui a notifié son licenciement pour faute grave en raison de faits du 18 février 2022 faisant suite eux-mêmes à de précédents faits. Par requêt
Lire dans le texteMentions dans le textela SARL [2] a convoqué M. [W] à un entretien préalable au licenciement fixé le 28 mars 2022, avec confirmation d'une mise à pied qualifiée de 'conservatoire' précédemment notifiée par mail. Par LRAR du 31 mars 2022, elle lui a notifié son licenciement pour faute grave en raison de faits du 18 février 2022 faisant suite eux-mêmes à de précédents faits. Par requête du 30 mars 2023, M. [W] a saisi le conseil de prud'hommes de Toulouse aux fins notamment, en dernier lieu, d'annulation d'une mise à pied disciplinaire et de paiement d'heures sup
Lire dans le texteDemandes et argumentsmes de Toulouse aux fins notamment, en dernier lieu, d'annulation d'une mise à pied disciplinaire et de paiement d'heures supplémentaires, d'une indemnité pour travail dissimulé, d'une indemnité compensatrice de préavis, d'une indemnité de licenciement, de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, de dommages et intérêts pour licenciement brutal et vexatoire, de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail et de dommages et intérêts pour non-respect de l'obligation de sécurité, avec intérêts au ta
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Demandes et argumentstion d'une mise à pied disciplinaire et de paiement d'heures supplémentaires, d'une indemnité pour travail dissimulé, d'une indemnité compensatrice de préavis, d'une indemnité de licenciement, de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, de dommages et intérêts pour licenciement brutal et vexatoire, de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail et de dommages et intérêts pour non-respect de l'obligation de sécurité, avec intérêts au taux légal capitalisés, et de remise sous astreinte des documents sociaux c
Lire dans le texteDemandes et argumentse sous astreinte des documents sociaux conformes. Par jugement du 10 décembre 2024, le conseil de prud'hommes de Toulouse a : - annulé la mise à pied disciplinaire notifiée à M. [W], - dit que le licenciement de M. [W] est dépourvu de cause réelle et sérieuse, - condamné la SARL [2] à payer à M. [W] les sommes suivantes : * 2.000 € à titre de dommages et intérêts pour licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse, * 2.000 € à titre de rappel de salaire pour la période de mise à pied conservatoire, outre 200 € de congés payés afférents, * 2.000 €
Lire dans le texteMentions dans le texteise à pied conservatoire. La SARL [2] ne demandant pas l'infirmation du jugement en ce qu'il a annulé la mise à pied disciplinaire, cette annulation est définitive. Par ailleurs, le conseil de prud'hommes a jugé le licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse en estimant que l'employeur ne prouvait pas les faits. Dans ses conclusions d'appel, la SARL [2] invoque des faits commis les 15 décembre 2021 et 18 février 2022 ; elle verse aux débats : - une photographie en noir et blanc d'une partie de colis endommagé ; - un mail du 25 mars 2022 adressé pa
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Mentions dans le textevoqué M. [W] à un entretien préalable au licenciement fixé le 28 mars 2022, avec confirmation d'une mise à pied qualifiée de 'conservatoire' précédemment notifiée par mail. Par LRAR du 31 mars 2022, elle lui a notifié son licenciement pour faute grave en raison de faits du 18 février 2022 faisant suite eux-mêmes à de précédents faits. Par requête du 30 mars 2023, M. [W] a saisi le conseil de prud'hommes de Toulouse aux fins notamment, en dernier lieu, d'annulation d'une mise à pied disciplinaire et de paiement d'heures supplémentaires, d'u
Lire dans le texteDemandes et argumentsires pendant la mise à pied conservatoire, de l'indemnité compensatrice de préavis, de l'indemnité de licenciement et de l'article 700 du code de procédure civile, Statuant à nouveau, - dire et juger fondé le licenciement de M. [W] pour faute grave, - condamner M. [W] à verser à la SARL [2] les sommes suivantes : * 3.000 € de dommages et intérêts pour procédure abusive, * 2.500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens. Par conclusions notifiées par voie électronique le 13 juin 2025, auxquell
Lire dans le texteMentions dans le textepremiers juges, de sorte que la cour ne peut que confirmer les dispositions du jugement sur ces points. 1 - Sur le licenciement : Dans sa lettre de licenciement, qui fixe les limites du litige, l'employeur a licencié le salarié pour faute grave. La faute grave est celle qui résulte d'un fait ou d'un ensemble de faits imputables au salarié qui constituent une violation des obligations découlant du contrat de travail d'une importance telle qu'elle rend impossible le maintien du salarié au sein de l'entreprise ; la charge de la preuve de la
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Mentions dans le textechauffeur-livreur. La convention collective applicable est celle des transports routiers et activités auxiliaires de transport. La société emploie moins de 11 salariés. Par mail du 4 mars 2022, la SARL [2] a notifié à M. [W] une mise à pied qualifiée de 'disciplinaire' en raison d'une altercation du 18 février 2022, en précisant qu'une convocation à un entretien préalable suivrait. Par LRAR du 16 mars 2022, la SARL [2] a convoqué M. [W] à un entretien préalable au licenciement fixé le 28 mars 2022, avec confirmation d'une mise à pi
Lire dans le texteMentions dans le textecation du 18 février 2022, en précisant qu'une convocation à un entretien préalable suivrait. Par LRAR du 16 mars 2022, la SARL [2] a convoqué M. [W] à un entretien préalable au licenciement fixé le 28 mars 2022, avec confirmation d'une mise à pied qualifiée de 'conservatoire' précédemment notifiée par mail. Par LRAR du 31 mars 2022, elle lui a notifié son licenciement pour faute grave en raison de faits du 18 février 2022 faisant suite eux-mêmes à de précédents faits. Par requête du 30 mars 2023, M. [W] a saisi le conseil de prud'homme
Lire dans le texteDemandes et argumentsaute grave en raison de faits du 18 février 2022 faisant suite eux-mêmes à de précédents faits. Par requête du 30 mars 2023, M. [W] a saisi le conseil de prud'hommes de Toulouse aux fins notamment, en dernier lieu, d'annulation d'une mise à pied disciplinaire et de paiement d'heures supplémentaires, d'une indemnité pour travail dissimulé, d'une indemnité compensatrice de préavis, d'une indemnité de licenciement, de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, de dommages et intérêts pour licenciement brutal et vexa
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Demandes et argumentssaisi le conseil de prud'hommes de Toulouse aux fins notamment, en dernier lieu, d'annulation d'une mise à pied disciplinaire et de paiement d'heures supplémentaires, d'une indemnité pour travail dissimulé, d'une indemnité compensatrice de préavis, d'une indemnité de licenciement, de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, de dommages et intérêts pour licenciement brutal et vexatoire, de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail et de dommages et intérêts pour non-respect de l'obligation
Lire dans le texteMentions dans le textet intérêts pour licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse, * 2.000 € à titre de rappel de salaire pour la période de mise à pied conservatoire, outre 200 € de congés payés afférents, * 2.000 € à titre d'indemnité compensatrice de préavis, outre 200 € de congés afférents, * 450 € à titre d'indemnité légale de licenciement, - dit que les condamnations de nature salariale seront assorties des intérêts au taux légal à compter du jour de la réception par l'employeur de la convocation devant le bureau de conciliation et d'orientation
Lire dans le texteDemandes et argumentsde cause réelle et sérieuse et condamné la société au paiement de sommes au titre des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, des salaires pendant la mise à pied conservatoire, de l'indemnité compensatrice de préavis, de l'indemnité de licenciement et de l'article 700 du code de procédure civile, Statuant à nouveau, - dire et juger fondé le licenciement de M. [W] pour faute grave, - condamner M. [W] à verser à la SARL [2] les sommes suivantes : * 3.000 € de dommages et intérêts pour procédure abusive, * 2
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Mentions dans le texteARRET : - contradictoire - prononcé publiquement par mise à disposition au greffe après avis aux parties - signé par G. NEYRAND, président, et par C. IZARD, greffière de chambre EXPOSÉ DU LITIGE M. [H] [W] a été embauché selon contrat de travail à durée indéterminée à temps plein par la SARL [2] à compter du 1er juin 2021 en qualité de chauffeur-livreur. La convention collective applicable est celle des transports routiers et activités auxiliaires de transport. La société emploie moins de 11 salariés. Par mail du 4 mars 2022, la
Lire dans le texteDemandes et argumentssatrice de préavis, d'une indemnité de licenciement, de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, de dommages et intérêts pour licenciement brutal et vexatoire, de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail et de dommages et intérêts pour non-respect de l'obligation de sécurité, avec intérêts au taux légal capitalisés, et de remise sous astreinte des documents sociaux conformes. Par jugement du 10 décembre 2024, le conseil de prud'hommes de Toulouse a : - annulé la mise à pied disciplinaire notifi
Lire dans le texteDemandes et argumentssa demande de rappel de salaire au titre de paiement des heures supplémentaires, - débouté M. [W] de sa demande forfaitaire au titre du travail dissimulé, - débouté M. [W] de sa demande de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail, - débouté M. [W] de sa demande de dommages et intérêts pour licenciement dans des conditions brutales et vexatoires, - débouté M. [W] de sa demande au titre du manquement à l'obligation de sécurité., - dit que la moyenne des trois derniers mois de salaire de M. [W] au sens de l'article R 1454-2
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Demandes et argumentsfaits. Par requête du 30 mars 2023, M. [W] a saisi le conseil de prud'hommes de Toulouse aux fins notamment, en dernier lieu, d'annulation d'une mise à pied disciplinaire et de paiement d'heures supplémentaires, d'une indemnité pour travail dissimulé, d'une indemnité compensatrice de préavis, d'une indemnité de licenciement, de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, de dommages et intérêts pour licenciement brutal et vexatoire, de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail et de dommages et
Lire dans le texteDemandes et argumentsdes dispositions de l'article L 131-3 du code des procédures civiles d'exécution, - débouté M. [W] de sa demande de rappel de salaire au titre de paiement des heures supplémentaires, - débouté M. [W] de sa demande forfaitaire au titre du travail dissimulé, - débouté M. [W] de sa demande de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail, - débouté M. [W] de sa demande de dommages et intérêts pour licenciement dans des conditions brutales et vexatoires, - débouté M. [W] de sa demande au titre du manquement à l'obligation de sécu
Lire dans le texteDemandes et argumentsd'appel, et aux entiers dépens. La clôture de la procédure a été prononcée selon ordonnance du 18 août 2026. MOTIFS En cause d'appel, M. [W] ne maintient pas ses demandes au titre des heures supplémentaires, de l'indemnité pour travail dissimulé, des dommages et intérêts pour licenciement brutal et vexatoire, des dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail et des dommages et intérêts pour non-respect de l'obligation de sécurité, dont il a été débouté par les premiers juges, de sorte que la cour ne peut que confirmer
Lire dans le texteRôle et passages
Demandes et argumentsW] est dépourvu de cause réelle et sérieuse, - condamné la SARL [2] à payer à M. [W] les sommes suivantes : * 2.000 € à titre de dommages et intérêts pour licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse, * 2.000 € à titre de rappel de salaire pour la période de mise à pied conservatoire, outre 200 € de congés payés afférents, * 2.000 € à titre d'indemnité compensatrice de préavis, outre 200 € de congés afférents, * 450 € à titre d'indemnité légale de licenciement, - dit que les condamnations de nature salariale seront assorties des
Lire dans le texteMentions dans le texteositions de l'article 1343-2 du code civil, - ordonné à la SARL [2] de remettre et porter à M. [W] un certificat de travail, un solde de tout compte, une attestation employeur dite " [3] " à destination de l'UNEDIC, le dernier bulletin de salaire rectifié, tous ces documents doivent être conformes aux dispositions de la présente décision, sous astreinte de 50 € par jour de retard et par document à compter du prononcé du jugement, - dit que le conseil se réserve le droit de liquider l'astreinte en application des dispositions de l'article L
Lire dans le texteDemandes et argumentsompter du prononcé du jugement, - dit que le conseil se réserve le droit de liquider l'astreinte en application des dispositions de l'article L 131-3 du code des procédures civiles d'exécution, - débouté M. [W] de sa demande de rappel de salaire au titre de paiement des heures supplémentaires, - débouté M. [W] de sa demande forfaitaire au titre du travail dissimulé, - débouté M. [W] de sa demande de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail, - débouté M. [W] de sa demande de dommages et intérêts pour licenciemen
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Demandes et argumentsà payer à M. [W] les sommes suivantes : * 2.000 € à titre de dommages et intérêts pour licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse, * 2.000 € à titre de rappel de salaire pour la période de mise à pied conservatoire, outre 200 € de congés payés afférents, * 2.000 € à titre d'indemnité compensatrice de préavis, outre 200 € de congés afférents, * 450 € à titre d'indemnité légale de licenciement, - dit que les condamnations de nature salariale seront assorties des intérêts au taux légal à compter du jour de la réception par l'employeur
Lire dans le texteDemandes et argumentsamné la société au paiement des sommes de 2.000 € au titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, 2.000 € au titre de rappel de salaire pour la période de mise à pied conservatoire outre 200 € au titre des congés payés, 2.000 € d'indemnité compensatrice de préavis outre 200 € de congés payés et 450 € au titre de l'indemnité légale de licenciement, ordonné la remise des documents de fin de contrat et ce sous astreinte de 50 € par jour de retard et par document à compter de la décision à intervenir, dit que les som
Lire dans le texteMentions dans le texteintérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, 2.000 € au titre de rappel de salaire pour la période de mise à pied conservatoire outre 200 € au titre des congés payés, 2.000 € d'indemnité compensatrice de préavis outre 200 € de congés payés et 450 € au titre de l'indemnité légale de licenciement, ordonné la remise des documents de fin de contrat et ce sous astreinte de 50 € par jour de retard et par document à compter de la décision à intervenir, dit que les sommes ci-dessus porteront intérêts au taux légal à compter du prononcé de la
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Demandes et arguments2022 faisant suite eux-mêmes à de précédents faits. Par requête du 30 mars 2023, M. [W] a saisi le conseil de prud'hommes de Toulouse aux fins notamment, en dernier lieu, d'annulation d'une mise à pied disciplinaire et de paiement d'heures supplémentaires, d'une indemnité pour travail dissimulé, d'une indemnité compensatrice de préavis, d'une indemnité de licenciement, de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, de dommages et intérêts pour licenciement brutal et vexatoire, de dommages et intérêts pour exécution déloyale
Lire dans le texteDemandes et arguments- dit que le conseil se réserve le droit de liquider l'astreinte en application des dispositions de l'article L 131-3 du code des procédures civiles d'exécution, - débouté M. [W] de sa demande de rappel de salaire au titre de paiement des heures supplémentaires, - débouté M. [W] de sa demande forfaitaire au titre du travail dissimulé, - débouté M. [W] de sa demande de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail, - débouté M. [W] de sa demande de dommages et intérêts pour licenciement dans des conditions brutales et vexatoires, -
Lire dans le texteDemandes et argumentse procédure civile, au titre de la procédure d'appel, et aux entiers dépens. La clôture de la procédure a été prononcée selon ordonnance du 18 août 2026. MOTIFS En cause d'appel, M. [W] ne maintient pas ses demandes au titre des heures supplémentaires, de l'indemnité pour travail dissimulé, des dommages et intérêts pour licenciement brutal et vexatoire, des dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail et des dommages et intérêts pour non-respect de l'obligation de sécurité, dont il a été débouté par les premiers juges, de s
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Demandes et argumentsintérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, de dommages et intérêts pour licenciement brutal et vexatoire, de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail et de dommages et intérêts pour non-respect de l'obligation de sécurité, avec intérêts au taux légal capitalisés, et de remise sous astreinte des documents sociaux conformes. Par jugement du 10 décembre 2024, le conseil de prud'hommes de Toulouse a : - annulé la mise à pied disciplinaire notifiée à M. [W], - dit que le licenciement de M. [W] est dépourvu de cause
Lire dans le texteDemandes et argumentsges et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail, - débouté M. [W] de sa demande de dommages et intérêts pour licenciement dans des conditions brutales et vexatoires, - débouté M. [W] de sa demande au titre du manquement à l'obligation de sécurité., - dit que la moyenne des trois derniers mois de salaire de M. [W] au sens de l'article R 1454-28 du code du travail s'élève à 1.770,09 €, - rappelé que la présente décision est de droit exécutoire à titre provisoire en ce qu'elle ordonne le paiement de sommes au titre de rémunérations et indem
Lire dans le texteDemandes et argumentsupplémentaires, de l'indemnité pour travail dissimulé, des dommages et intérêts pour licenciement brutal et vexatoire, des dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail et des dommages et intérêts pour non-respect de l'obligation de sécurité, dont il a été débouté par les premiers juges, de sorte que la cour ne peut que confirmer les dispositions du jugement sur ces points. 1 - Sur le licenciement : Dans sa lettre de licenciement, qui fixe les limites du litige, l'employeur a licencié le salarié pour faute grave. La faute grave e
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Mentions dans le texte13/10/2026 ARRÊT N° 26/218 N° RG 25/00026 - N° Portalis DBVI-V-B7J-QW72 FCC/CI Décision déférée du 10 Décembre 2024 - Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de Toulouse (F 23/00510) [C] [F] CONFIRMATION PARTIELLE Grosse délivrée le 13/10/2026 à Me Muriel AMAR-TOUBOUL Me Alexandre PANART REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS *** CO
Lire dans le texteDemandes et argumentsent notifiée par mail. Par LRAR du 31 mars 2022, elle lui a notifié son licenciement pour faute grave en raison de faits du 18 février 2022 faisant suite eux-mêmes à de précédents faits. Par requête du 30 mars 2023, M. [W] a saisi le conseil de prud'hommes de Toulouse aux fins notamment, en dernier lieu, d'annulation d'une mise à pied disciplinaire et de paiement d'heures supplémentaires, d'une indemnité pour travail dissimulé, d'une indemnité compensatrice de préavis, d'une indemnité de licenciement, de dommages et intérêts pour licenciement sans ca
Lire dans le texteDemandes et argumentsle du contrat de travail et de dommages et intérêts pour non-respect de l'obligation de sécurité, avec intérêts au taux légal capitalisés, et de remise sous astreinte des documents sociaux conformes. Par jugement du 10 décembre 2024, le conseil de prud'hommes de Toulouse a : - annulé la mise à pied disciplinaire notifiée à M. [W], - dit que le licenciement de M. [W] est dépourvu de cause réelle et sérieuse, - condamné la SARL [2] à payer à M. [W] les sommes suivantes : * 2.000 € à titre de dommages et intérêts pour licenciement dépourvu de cause rée
Lire dans le texteRôle et passages
Mentions dans le texteprésident, et par C. IZARD, greffière de chambre EXPOSÉ DU LITIGE M. [H] [W] a été embauché selon contrat de travail à durée indéterminée à temps plein par la SARL [2] à compter du 1er juin 2021 en qualité de chauffeur-livreur. La convention collective applicable est celle des transports routiers et activités auxiliaires de transport. La société emploie moins de 11 salariés. Par mail du 4 mars 2022, la SARL [2] a notifié à M. [W] une mise à pied qualifiée de 'disciplinaire' en raison d'une altercation du 18 février 2022, en précisant qu'un
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Identifiants documentaires
- Jugement déféré
- Conseil de prud'hommes · 10 décembre 2024
- Identifiant source
- 6acf478f7a1020213741987f
