Cour d'appel de Paris · Arrêt

Cour d'appel de Paris — Pôle 6 - Chambre 3

Pôle 6 - Chambre 3Arrêt du 30 septembre 2026RG n° 23/01530

Ajoutée depuis 48 hLicenciementContrat de travailTravail dissimulé
Solution
Confirme la décision déférée
Jugement déféré
Conseil de prud'hommes de Bobigny - Rg N° F22/00020 · 20 décembre 2022
Durée de l'appel
7 mois
Solde indicatif des montants
7 210,29 €

Repère arithmétique partiel des postes détectés : il ne prouve ni un paiement, ni une compensation ordonnée, ni un montant net après prélèvements. Certaines sommes peuvent rester non chiffrées.

Repère documentaire

Synthèse de la décision

Synthèse partielle : certains chefs de décision ou demandes ne sont pas repris. Consultez le dispositif et le texte intégral.

  • Contexte: Le 06 janvier 2022, madame [A] a saisi le conseil de prud'hommes de Bobigny d'une demande de divers paiements en compensation de l'inexécution du contrat par son employeur.
  • Demandes: La salariée soutient que les stipulations de l'accord de branche du 27 janvier 2000 qui est entré en application postérieurement à l'accord d'entreprise est plus favorable et doit recevoir application en vertu de l'article L132-23 du code du travail Il sera observé qu'il n'est pas contesté que le port d'une tenue de travail est obligatoire en.
  • Demandes: L'employeur demande l'infirmation du jugement qui a considéré qu'il avait dissimulé intentionnellement des rémunérations dues et rappelle que l'indemnité pour travail dissimulé n'est dû qu'en cas de rupture de contrat de travail, ce qui ne peut s'appliquer à la salariée qui est toujours présente dans les effectifs.
  • Solution: CONFIRME le jugement en ce qu'il a condamné [7] au paiement des temps de pause et sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, et en ce qu il a débouté la salariée de sa demande liée au temps d'habillage et de déshabillage; Statuant sur les autres chefs infirmés; DÉBOUTE madame [A] de sa demande d'indemnité pour travail dissimulé; CONDAMNE [7] à payer à madame [A] les sommes de: 3000 euros pour résistance abusive -1642,66 euros pour les temps de transmission janvier 2022 à juillet 2023 et 164,26 euros au titre des congés payés afférents -821,25 euros pour les temps de transmission pour la période d'avril 2021 à janvier 2022 et 82,12 euros au titre des congés payés afférents DIT que les condamnations au paiement de créances de nature salariale porteront intérêts au taux légal à compter de la réception par la société de la convocation devant le bureau de conciliation du conseil de prud'hommes et que les condamnations au paiement de créances indemnitaires porteront intérêts au taux légal à compter de la mise à disposition du présent arrêt; AUTORISE la capitalisation des intérêts dans les conditions de l'article 1343-2 du code civil; ORDONNE la remise par [7] à madame [A] d'un bulletins de paye, rectificatif conforme au présent arrêt; DIT n'y avoir lieu à prononcer une astreinte; DEBOUTE les parties du surplus des demandes; LAISSE les dépens à la charge de [7].

Procédure

Chronologie du litige

Jalons datés et vérifiables détectés dans la décision
  1. Saisine prud'homale madame [A]
  2. Jugement prud'homal Conseil de prud'hommes de Bobigny Rg N° F22/00020
  3. Appel formé
  4. Conclusions notifiées auxquelles il convient de se reporter en ce qui concerne ses moyens, [7]
  5. Clôture d'appel
  6. Arrêt rendu Cour d’appel de Paris

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Document officiel

Texte intégral

177 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

RÉPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 6 - Chambre 3

ARRÊT DU 30 SEPTEMBRE 2026

(n° , 9 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 23/01530 - N° Portalis 35L7-V-B7H-CHGMO

Décision déférée à la Cour : Jugement du 20 Décembre 2022 - Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de BOBIGNY - RG n° F22/00020.

APPELANTE

S.A.S.U. [7], prise en la personne de son représentant légal

N° RCS de Bobigny : [N° SIREN/SIRET 1]

[Adresse 1]

[Localité 2]

Représentée par Me Valérie BEBON, avocat au barreau de PARIS, toque : P0002

INTIMÉE

Madame [U] [A]

Née le 15/05/1964 à [Localité 3]

[Adresse 2]

[Localité 4]

Représentée par Me Amin FLISSI, avocat au barreau de PARIS, toque : E2203

COMPOSITION DE LA COUR

L'affaire a été débattue le 23 juin 2026, en audience publique, devant la Cour composée de :

Madame Fabienne ROUGE, Présidente de chambre

Monsieur Christophe BACONNIER, Président de chambre

Madame Marie-Lisette SAUTRON, Présidente de chambre

qui en ont délibéré, un rapport a été présenté à l'audience par Madame Fabienne ROUGE dans les conditions prévues par l'article 804 du code de procédure civile.

Greffier lors des débats : Madame Charlotte SORET

ARRÊT :

- contradictoire,

- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile,

- signé par Fabienne ROUGE, Présidente de chambre et par Laëtitia PRADIGNAC, Greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

***

EXPOSE DU LITIGE

Madame [U] [A] a été engagée par contrat à durée indéterminée le 03 septembre 2007 par [7], en qualité de d'infirmière diplômée d'Etat.

Dans le dernier état de la relation contractuelle, la rémunération mensuelle brute de madame [A]'élevait à 5 291,44 euros. La convention collective applicable est celle de l'hospitalisation privée du 18 avril 2002. L'entreprise compte plus de 11 salariés.

En novembre 2020, [7] a été saisi de plusieurs difficultés par ses employés, concernant leurs conditions de travail. Des solutions ont été trouvées, et ont réglé les difficultés ; sauf pour cinq salariées, dont madame [A].

Le 06 janvier 2022, madame [A] a saisi le conseil de prud'hommes de Bobigny d'une demande de divers paiements en compensation de l'inexécution du contrat par son employeur.

Par un jugement du 20 décembre 2022, le conseil de prud'hommes de Bobigny a :

- Condamné [7] à verser à madame [A] les sommes suivantes :

' 7 138,57 euros à titre des pauses,

' 718,36 euros à titre de congés payés sur les pauses,

' 23 556,00 euros à titre d'indemnité pour travail dissimulé,

' 1 200,00 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile

- Dit que l'exécution provisoire est de droit pour la paiement des sommes au titer des rémunérations et indemnités mentionnées au 2° alinéa de l'article R. 1454-14, dans la limite des dispositions de l'article R. 1454-28 du Code du travail.

- Rappelé que les créances de nature salariales porteront intérêts au taux légal à compter de la date de réception par la partie défenderesse de la convocation devant le bureau de conciliation, soit le 10 janvier 2022 et les créances à caractère indemnitaire à compter du prononcé du présent jugement.

- Ordonné la remise par [7] à madame [A] des documents sociaux conformes à la présente décision sans l'assortir de l'astreinte.

- Débouté madame [A] du surplus de ses demandes,

- Condamné [7] de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- Condamné [7] aux dépens.

[7] a interjeté appel de ce jugement le 17 février 2026.

Par conclusions récapitulatives déposées par RPVA le 11 mars 2026 auxquelles il convient de se reporter en ce qui concerne ses moyens, [7] demande à la Cour de :

- Infirmer le jugement rendu le 20 décembre 2022 par le Conseil de prud'hommes de Bobigny en ce qu'il a condamne [7] à verser à madame [A] :

7.138,57 euros à titre des pauses

718,36 euros à titre de congés payés sur les pauses

23.556 euros à titre d'indemnité pour travail dissimulé

1 200 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile

- Infirmer le jugement rendu le 20 décembre 2022 par le Conseil de prud'hommes de Bobigny en ce qu'il a :

· Dit que l'exécution provisoire est de droit pour le paiement des sommes au titre des rémunérations et indemnités mentionnées au 2° alinéa de l'article R1454-14, dans la limite des dispositions de l'article R1454-28 du code du travail

· Rappelé que les créances de nature salariale porteront intérêts au taux légal à compter de la date de réception par la partie défenderesse de la convocation devant le bureau de conciliation, soit le 10 janvier 2022 et les créances à caractère indemnitaire à compter du prononcé du présent jugement.

· Ordonné la remise par [7] à madame [A] des documents sociaux conformes a la presente decision

- Condamné [7] aux dépens

- Confirmer le jugement rendu le 20 décembre par le Conseil de prud'hommes de Bobigny en ce qu'il a débouté madame [A] de ses autres demandes

- Débouter madame [A] de l'ensemble de ses demandes

- Condamner madame [A] à 2.000 € au titre de l'article 700 du code de

procédure civile

- Condamner madame [A] aux entiers dépens

Par conclusions récapitulatives déposées par RPVA le 14 juillet 2023 auxquelles il convient de se reporter en ce qui concerne ses moyens, madame [A] demande à la Cour de :

- Confirmer le jugement du conseil de prud'hommes de Bobigny en ce qu'il a condamné la société [7] aux sommes et obligations suivantes :

' 7183,57 euros au titre du temps de pause

' 718,36 euros à titre de congés payés sur les pauses

' 23.556 euros à titre d'indemnité pour travail dissimulé

' 1200 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile

' Le Conseil dit que l'exécution provisoire est de droit pour le paiement des sommes au titre des rémunérations et indemnités mentionnées au 2° alinéa de l'article R.1454-14, dans la limite des dispositions de l'article R.1454-28 du Code du travail

' Le Conseil rappelle que les créances de nature salariale porteront intérêts au taux légal à compter de la date de réception par la partie défenderesse de la lettre de convocation devant le bureau de conciliation, soit le 11.01.2022 et les créances à caractère indemnitaire à compter du prononcé du présent jugement

' Le Conseil ordonne la remise par [7] à madame [A] des documents sociaux conformes à la présente décision sans l'assortir de l'astreinte.

A titre incident,

- Infirmer le jugement du conseil de prud'hommes de Bobigny en ce qu'il a débouté madame [A] de ses plus amples demandes et juger à nouveau :

' Condamner la société [7] à verser à madame [A] la somme de 5000 euros correspondant aux dommages et intérêts pour résistance abusive

' Condamner la société [7] à verser à madame [A] la somme de 3.285,32 euros bruts à titre de rappel de prime d'habillage et de dès habillage, outre 328,53 euros de congés payés y afférents

' Condamner en sus la société [7] à verser à madame [A] la somme de 1 642,66 euros bruts à titre de rappel des temps d'habillage et de dès habillage échus depuis le 11 janvier 2022 jusqu'au 13 juillet 2023, outre 164,26 euros euros bruts de congés payés.

' Dire que ces sommes seront à parfaire à la date du prononcé de la décision à intervenir

' Condamner la société [7] à verser à madame [A] la somme de 3.285,32 euros bruts à titre de rappel du temps de transmission, outre 328,53 euros de congés payés y afférents

' Condamner en sus la société [7] à verser à madame [A] la somme de 1.642,66 euros bruts à titre de rappel des temps de transmission échus depuis le 11 janvier 2022 jusqu'au 13 juillet 2023, outre 164,26 euros euros bruts de congés payés.

- Dire que ces sommes seront à parfaire à la date du prononcé de la décision à intervenir.

- Condamner la société [7] à verser à madame [A] la somme de 2.500 euros au titre de l'article 700 du Code procédure civile

En outre :

- Ordonner la remise d'un bulletin de paie récapitulatif conforme dans un délai maximum d'un mois à compter de la notification de la décision à intervenir sous astreinte de 150 euros par jour de retard et par salarié, jusqu'à la remise effective de ce bulletin de paie conforme à chaque salarié concerné ;

- Juger que les condamnations prononcées porteront intérêts au taux légal à compter de la date d'introduction de la requête en première instance, jusqu'à complet paiement, dans les conditions de l'anatocisme (article 1154 du code civil) ;

- Condamner la société SASU [7] aux entiers dépens.

L'ordonnance de clôture est intervenue le 05 mai 2026 et l'audience de plaidoiries a été fixée au 23 juin 2026.

La Cour se réfère, pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des moyens et des prétentions des parties, à la décision déférée et aux dernières conclusions échangées en appel.

***

MOTIFS

Sur les temps de pause

En vertu de l'article L.3121-1 du code du travail, le temps de travail effectif est celui pendant lequel le salarié est à la disposition de l'employeur et se conforme à ses directives sans pouvoir vaquer librement à des occupations personnelles. Lorsque les temps de pause et de restauration ne permettent pas au salarié de pouvoir vaquer librement à ses occupations, ils sont alors considérés comme du temps de travail effectif et doivent être rémunérés comme tel.

Le temps de pause se définit par le fait de pouvoir vaquer librement à des occupations personnelles.

L'article L3121-33 du code du travail ajoute que : dès que le temps de travail quotidien atteint six heures, le salarié bénéficie d'un temps de pause d'une durée minimale de vingt minutes.

La charge de la preuve de la prise effective du temps de pause pèse exclusivement sur

l'employeur.

- [7] conteste l'analyse du conseil des Prud'hommes qui a considéré que les salariés qui travaillent de nuit auprès de résidents dont l'état de santé nécessite des interventions multiples ne peuvent prendre de temps de pause, en exposant que Madame [A] travaille dans un service de médecine polyvalente qui ne nécessite pas une surveillance constante.

Il souligne que la salariée a reconnu prendre des temps de pause. Il considère que l'article 53-7 bis de la convention collective dont se prévaut la salariée n'a pas vocation à s'appliquer, celui-ci ne s'appliquant qu'aux établissements accueillant des personnes âgées et non hôpitaux privés. Il estime que le fait que la salariée soit susceptible d'intervenir en cas de nécessité et que le fait que la salarié ne puisse pas quitter l'établissement à l'occasion du temps de pause ne permettent pas à eux seuls de considérer le temps de pause comme du travail effectif. Subsidiairement l'employeur soutient que le taux horaire retenu est erroné.

La salariée soutient que cette obligation de respect minimal du temps de pause pèse sur l'employeur qui conformément à la directive 2003/88/CE doit veiller à la protection de la sécurité et de la santé au travail de ses salariés.

En l'espèce, le temps de pause était organisé par l'accord collectif du 25 mai 1999 suivi après dénonciation de celui du 09 octobre 2007. L'accord du 09 octobre 2007 ne prévoit pas l'organisation du temps de pause et n'apporte qu'une définition de celui-ci comme étant, le moment où le salarié n'est pas à la disposition de l'employeur.

La convention collective de l'hospitalisation privée à but lucratif stipule en son article 53-7 bis indique que :

' dans le cadre du travail de nuit, les établissements mettront à disposition des salariés les

locaux et mobiliers nécessaires (relax ergonomique par exemple), permettant d'organiser le temps d'activité et de pause, dans des conditions de confort satisfaisantes. Chaque établissement devra apporter une attention particulière au respect du temps de pause tel qu'il résulte de l'article L. 3121-33 du Code du travail. Pour le salarié assurant pendant cette pause, la continuité de service sans pouvoir vaquer à des occupations personnelles, le temps de pause sera considéré comme temps de travail effectif et rémunéré comme tel. '

L'article 53-7 précise que dans le cadre du travail de nuit, les établissements mettront à disposition des salariés les locaux et mobiliers nécessaires (relax ergonomique par exemple), permettant d'organiser le temps d'activité et de pause, dans des conditions de confort satisfaisantes. Chaque établissement devra apporter une attention particulière au respect du temps de pause tel qu'il résulte de l'article L. 3121-33 du Code du travail.

Ces deux articles discutés par les parties font tous deux référence à l'article L3121-33 du code du travail qui prévoit que lorsque les temps de pause et de restauration ne permettent pas au salarié de pouvoir vaquer librement à ses occupations, ils sont alors considérés comme du temps de travail effectif et doivent être rémunérés comme tel.

La référence au texte susvisé souligne que dès lors que le temps de pause ne permet pas au salarié de vaquer à ses occupations personnelles il doit être rémunéré comme temps de travail effectif. Il doit être vérifié si, en l'espèce il existe la certitude que les temps de pause sont respectés pour chaque nuit de travail et si l'organisation mise en place permet au salarié de vaquer à ses occupations.

L'employeur verse aux débats deux attestations dès tinées à démontrer l'effectivité de ces temps de pause.

L'attestation de Mme [T] mentionne que lors de sa visite du 12 mai 2022à 5h du matin elle a constaté sans dès igner expressément le nom des salariés dont elle fait mention : ' les aides soignants se reposaient en regardant un film, l'aide soignante d'Usic dormait et la DDE se reposait dans une chambre disponible '.

Dans une seconde attestation elle indiquait que ' dans la nuit du 23 au 24 mars entre 4h45 et 5h15 les équipes se reposaient dans les postes de soin, endormies sur des matelas ou dans les chambres disponibles.'

En l'espèce seule l'attestation de Madame [B] indique : ' pour l'organisation des temps de pause durant la nuit chacun a toujours su s'organiser pour se libérer du temps de repos, sur chaque étage vous avez plusieurs aides soignants et infirmiers afin d'assurer la sécurité des patients et des soignants '.

L'attestation de Mme [B] qui ne comporte qu'une affirmation générale sans démontrer l'effectivité des temps de pause chaque nuit travaillée ni la possibilité pour le personnel de vaquer à ses occupations ne démontre pas le respect de ceux-ci alors que la charge de cette preuve repose sur l'employeur.

En outre l'hôpital qui est en charge de l'organisation du temps de travail ne démontre pas avoir mis en place une organisation permettant au personnel soignant de prendre effectivement sa pause, puisque Mme [B] indique que le temps de pause était laissé à la ' libre organisation ' de ce personnel ce qui n'en garantit pas l'application

Dès lors le jugement sera confirmé sur ce point et sur les congés payés afférents.

Sur la résistance abusive

La salariée soutient que l'ensemble du personnel soignant a formulé régulièrement auprès de la direction, des réclamations portant sur les temps de pause.

L'employeur s'oppose à cette demande en indiquant que sa mauvaise foi doit être démontrée pour établir le caractère abusif de son refus. Il considère que la salariée ne démontre pas son préjudice.

Il est produit par la salarié deux courriers/ pétition interpellant l'employeur sur cette problématique rappelant le manque d'effectif et la durée du travail 12h pour les infirmiers et de 11h30 pour les aides soignants, datés du mois de novembre 2020 et réitérés postérieurement.

Il résulte des pièces produites que l'employeur a procédé un an plus tard à une régularisation portant uniquement sur trois mois.

La résistance abusive ne nécessite pas la démonstration de la mauvaise foi, mais uniquement la non prise en compte répétée et sans motif valable de la demande.

Il est manifeste en l'espèce que malgré la demande expresse liée à cette question, l'hôpital n'a pas répondu aux sollicitations qui lui étaient faites mettant en jeu la santé et la sécurité des salariées qui travaillent de nuit.

Il sera fait droit à cette demande à hauteur de 3000 euros.

Sur le temps d'habillage et de déshabillage

[7] demande la confirmation du jugement sur ce point en indiquant qu'un accord d'entreprise a été signé le 20 novembre 2000 qui prévoit que le temps nécessaire à l'habillage et au déshabillage est considéré comme temps de travail effectif et est inclus dans les horaires de travail. Ce temps étant évalué à 5 minutes.

La salariée soutient que les stipulations de l'accord de branche du 27 janvier 2000 qui est entré en application postérieurement à l'accord d'entreprise est plus favorable et doit recevoir application en vertu de l'article L132-23 du code du travail

Il sera observé qu'il n'est pas contesté que le port d'une tenue de travail est obligatoire en l'espèce.

L'accord de branche dont il est demandé application prévoit que le temps d'habillage et de déshabillage doit être indemnisé ou que doit être octroyé un temps de repos équivalent.

L'accord d'entreprise du 20 novembre prévoit le respect de cette obligation puisque ce temps est considéré comme temps de travail effectif et inclus dans les horaires de travail. Ce temps est évalué à 5minutes par jour pour le personnel des services soignants, ménage et entretien.

La salariée considère que ce temps doit être évalué à 20minutes, il sera constaté que l'accord de branche ne fixe aucune durée qui serait supérieure au 5 minutes.

Il appartient au salarié qui prétend accomplir des heures non rémunérées de fournir des éléments suffisamment précis afin que l'employeur puisse y répondre utilement.

Il est versé l'attestation de madame [K] qui indique qu'entre son arrivée au vestiaire et son arrivée dans le service elle met 10 minutes mais ne précise rien sur le temps de dès habillage.

Ce seul élément est insuffisant pour établir que le temps de 5minutes est insuffisant pour revêtir et enlever la tenue de travail.

Le jugement sera également confirmé sur ce point.

Sur les temps de transmission

S'il n'est contesté par aucune des parties la nécessité d'un temps de transmission entre les équipes de jour et de nuit, celles-ci ne divergent que sur l'effectivité de ce temps de transmission et sa prise en compte en tant que temps de travail effectif.

L'employeur soutient qu'il existe un temps de chevauchement entre le départ de l'équipe de jour et l'arrivée de l'équipe de nuit ce qui permet la transmission.

La salariée sollicite un rappel de salaire de 3 285,32 euros et les congés payés afférents ainsi que le paiement de la somme de 1642,66 euros pour la période du 11 janvier 2022 au 13 juillet 2023 sans préciser la période fondant cette demande.

Il sera observé que devant le conseil des Prud'hommes la salariée demandait la somme de 7013,52 euros au titre des trois dernières années, la saisine datant du 6 janvier 2022.

Les plannings produits par l'employeur démontre que jusqu'au mois d'avril 2021 un temps de chevauchement de 20 minutes à la prise de poste et de 20 minutes à la fin de celle-ci, ce qui permet le temps les transmissions.

La salariée produit un tableau du mois d'avril 2021 montrant qu'il n'y a plus de temps de chevauchement, ce qui n'est pas contesté par l'employeur.

Aucun élément nouveau à compter de cette date ne vient démontrer qu'il n'est plus nécessaire de faire la transmission entre les équipes de jour et de nuit, il en sera déduit que le temps de transmission n'est plus rémunéré à compter de cette date.

Il sera en conséquence fait droit à la demande de la salariée pour la période de janvier 2022 au 13 juillet 2023 et de lui octroyé un rappel pour la période d'avril 2021 à janvier 2022 soit les sommes de 821,25 euros et 82,12 euros au titre des congés payés afférents.

Sur le travail dissimulé

En vertu de l'article L 8221-5 du code du travail, est réputé travail dissimulé par dissimulation d'emploi salarié le fait pour tout employeur :

1° Soit de se soustraire intentionnellement à l'accomplissement de la formalité prévue à l'article L. 1221-10, relatif à la déclaration préalable à l'embauche ;

2° Soit de se soustraire intentionnellement à l'accomplissement de la formalité prévue à l'article L. 3243-2, relatif à la délivrance d'un bulletin de paie, ou de mentionner sur ce dernier un nombre d'heures de travail inférieur à celui réellement accompli, si cette mention ne résulte pas d'une convention ou d'un accord collectif d'aménagement du temps de travail conclu en application du titre II du livre Ier de la troisième partie ;

3° Soit de se soustraire intentionnellement aux déclarations relatives aux salaires ou aux cotisations sociales assises sur ceux-ci auprès des organismes de recouvrement des contributions et cotisations sociales ou de l'administration fiscale en vertu des dispositions légales.

Selon l'article L. 8223-1 du code du travail, en cas de rupture de la relation de travail, le salarié auquel un employeur a eu recours dans les conditions de l'article L. 8221-3 ou en commettant les faits prévus par l'article L. 8221-5, a droit à une indemnité forfaitaire égale à six mois de salaire ; au regard de la nature de sanction civile de cette indemnité, ces dispositions ne font pas obstacle au cumul de l'indemnité forfaitaire qu'elles prévoient avec les indemnités de toute nature auxquelles le salarié a droit en cas de rupture de la relation de travail et notamment l'indemnité légale de licenciement

Le caractère intentionnel de l'absence de déclaration est une condition légale et doit être caractérisé.

L'employeur demande l'infirmation du jugement qui a considéré qu'il avait dissimulé intentionnellement des rémunérations dues et rappelle que l'indemnité pour travail dissimulé n'est dû qu'en cas de rupture de contrat de travail, ce qui ne peut s'appliquer à la salariée qui est toujours présente dans les effectifs.

L article L. 8223-1 du code du travail, en cas de rupture de la relation de travail, le salarié auquel un employeur a eu recours dans les conditions de l'article L. 8221-3 ou en commettant les faits prévus par l'article L. 8221-5, a droit à une indemnité forfaitaire égale à six mois de salaire.

Cette disposition est inapplicable à madame [A] toujours en cours d'exécution du contrat de travail.

Le jugement sera infirmé.

Sur la remise des documents

Compte tenu des développements qui précèdent, la demande tendant à la remise d'un bulletin de paye récapitulatif conformes est fondée et il y est fait droit dans les termes du dispositif

[7] qui succombe sera condamné au paiement de la somme de 1500 euros au titre de l'article 700.

PAR CES MOTIFS

La cour, statuant par arrêt contradictoire prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues par l'article 450 du code de procédure civile,

CONFIRME le jugement en ce qu'il a condamné [7] au paiement des temps de pause et sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, et en ce qu il a débouté la salariée de sa demande liée au temps d'habillage et de déshabillage ;

Statuant sur les autres chefs infirmés,

DÉBOUTE madame [A] de sa demande d'indemnité pour travail dissimulé ;

CONDAMNE [7] à payer à madame [A] les sommes de :

- 3000 euros pour résistance abusive

-1642,66 euros pour les temps de transmission janvier 2022 à juillet 2023 et 164,26 euros au titre des congés payés afférents

-821,25 euros pour les temps de transmission pour la période d'avril 2021 à janvier 2022

et 82,12 euros au titre des congés payés afférents

DIT que les condamnations au paiement de créances de nature salariale porteront intérêts au taux légal à compter de la réception par la société de la convocation devant le bureau de conciliation du conseil de prud'hommes et que les condamnations au paiement de créances indemnitaires porteront intérêts au taux légal à compter de la mise à disposition du présent arrêt ;

AUTORISE la capitalisation des intérêts dans les conditions de l'article 1343-2 du code civil ;

ORDONNE la remise par [7] à madame [A] d'un bulletins de paye, rectificatif conforme au présent arrêt ;

DIT n'y avoir lieu à prononcer une astreinte ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile,

CONDAMNE [7] à payer à madame [A] en cause d'appel la somme de 1500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

DEBOUTE les parties du surplus des demandes ;

LAISSE les dépens à la charge de [7].

La greffière La présidente

Consulter la décision sur le site officiel ↗Source mise à jour le 9 octobre 2026

Références

Éléments reliés à la décision

Articles, conventions et thèmes

Thèmes repérés dans le texte

Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déféréeLicenciementContrat de travailTravail dissimuléSalaire / rémunérationPrimes / variableCongés payés

Identifiants documentaires

Jugement déféré
Conseil de prud'hommes de Bobigny - Rg N° F22/00020 · 20 décembre 2022
Identifiant source
6abdec4dc27382d099424c74

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