Cour d'appel d'Aix-en-Provence · Arrêt
Cour d'appel d'Aix-en-Provence — Chambre 4-4
Chambre 4-4Arrêt du 1 octobre 2026RG n° 21/08266
- Solution
- Confirme partiellement et infirme pour le surplus
- Jugement déféré
- Conseil de prud'hommes de Nice · 4 mai 2021
- Durée de l'appel
- 5 ans et 4 mois
- Somme des postes identifiés
- 3 357,57 €
Somme nominale des postes identifiés, sans compensation entre parties. Ce repère partiel ne constitue pas un solde à payer : les intérêts, les paiements antérieurs et les sommes non chiffrées ne sont pas calculés.
Synthèse
Résumé automatiqueLa cour rejette la demande de paiement de majorations de salaire et de primes de remplacement au titre du mois de décembre 2018.
3 357,57 € sont accordés pour rappel de salaire.
La cour infirme le jugement déféré en ce qu'il a condamné la Société [5] à payer à M. [S] la somme de 3.201 euros à titre de la prime de remplacement et 320,10 euros à titre de congés payés y afférents.
Détail par demande
- La cour confirme le jugement déféré en toutes ses autres dispositions, Et y ajoutant.
- La cour dit que la somme allouée est exprimée en brut.
- La cour condamne la Société [5] à relever et garantir la société [2] à hauteur de 100% de la condamnation prononcée ci-dessus.
- La cour rejette la demande au titre de l'article 699 du code de procédure civile.
- La cour condamne M. [J] en qualité de liquidateur amiable de la Société [5] est condamné à remettre à M. [S] un bulletin de paie récapitulatif conforme.
- La cour rejette la demande de remise d'un bulletin de paie rectifié pour le mois d'août 2018 relatif aux majorations de salaire et aux primes de remplacement.
Sources (10 passages)
Rejette la demande de paiement de majorations de salaire et de primes de remplacement au titre du mois de décembre 2018
Condamne M. [J] en qualité de liquidateur amiable de la Société [5] et la société [2] à payer in solidum à M. [S] la somme de 3 357,57 euros à titre de rappel de salaire afférent au temps de douche
Condamne M. [J] en qualité de liquidateur amiable de la Société [5] et la société [2] à payer in solidum à M. [S] la somme de 3 357,57 euros à titre de rappel de salaire afférent au temps de douche,
Infirme le jugement déféré en ce qu'il a condamné la Société [5] à payer à M. [S] la somme de 3.201 euros à titre de la prime de remplacement et 320,10 euros à titre de congés payés y afférents
Confirme le jugement déféré en toutes ses autres dispositions, Et y ajoutant
Dit que la somme allouée est exprimée en brut
Condamne la Société [5] à relever et garantir la société [2] à hauteur de 100% de la condamnation prononcée ci-dessus
Rejette la demande au titre de l'article 699 du code de procédure civile
Condamne M. [J] en qualité de liquidateur amiable de la Société [5] est condamné à remettre à M. [S] un bulletin de paie récapitulatif conforme
Rejette la demande de remise d'un bulletin de paie rectifié pour le mois d'août 2018 relatif aux majorations de salaire et aux primes de remplacement
Procédure
Chronologie du litige
-
Saisine prud'homale
M. [S] · demandeur
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. Le 6 décembre 2019, M. [S] a saisi le conseil de prud'hommes
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Jugement prud'homal
Conseil de prud'hommes de Nice
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Décision déférée à la Cour : Jugement du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de NICE en date du 04 Mai 2021 enregistré(e) au répertoire général sous le n° F19/01078.
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Appel formé
-
Clôture d'appel
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ordonnance de clôture a été rendue le 22 décembre 2025
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Arrêt rendu
Cour d’appel de Aix provence
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Montants identifiés dans le dispositif
3 357,57 €Somme nominale des postes identifiés
Postes chiffrés explicitement identifiés au dispositif. Somme nominale, sans compensation, intérêts ni dépens non chiffrés ; les confirmations non détaillées et les paiements déjà effectués peuvent limiter la couverture.
Attribution documentaire automatique à partir des preuves de chaque poste ; les informations non établies restent inconnues.
Montants qualifiés en euros uniquement. Les autres devises ne sont pas traitées ; aucune conversion n’est effectuée.
- Des chefs confirmés peuvent ne pas être chiffrés dans cet arrêt.
- Le débiteur ou le bénéficiaire de certains postes n’a pas pu être attribué avec certitude.
- Rappel de salaire3 357,57 €
Chef accordé · brut/net non précisé
- Débiteur
- Débiteur non attribué
- Bénéficiaire
- Bénéficiaire non attribué
- Instance de l’allocation
- Allocation de l’instance courante
- Fondement cité pour ce poste
- Fondement légal non identifié dans la preuve de ce poste
- Chef antérieur
- Lien avec un chef antérieur non établi
Lire la preuve dans le dispositif
Condamne M. [J] en qualité de liquidateur amiable de la Société [5] et la société [2] à payer in solidum à M. [S] la somme de 3 357,57 euros à titre de rappel de salaire afférent au temps de douche,
Refus, conditions et autres dispositions non additionnées
Ces clauses expliquent la portée des sommes et les obligations distinctes. Les montants cités dans un refus ne constituent pas des sommes accordées.
- Remise de documents · non additionné
Condamne M. [J] en qualité de liquidateur amiable de la Société [5] est condamné à remettre à M. [S] un bulletin de paie récapitulatif conforme,
- Demande refusée · non additionné
Rejette la demande de paiement de majorations de salaire et de primes de remplacement au titre du mois de décembre 2018,
- Demande refusée · non additionné
Rejette la demande de remise d'un bulletin de paie rectifié pour le mois d'août 2018 relatif aux majorations de salaire et aux primes de remplacement,
- Demande refusée · non additionné
Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile pour les frais de première instance et d'appel,
- Dépens · non additionné
Condamne M. [J] en qualité de liquidateur amiable de la Société [5] aux dépens de première instance et d'appel,
- Demande refusée · non additionné
Rejette la demande au titre de l'article 699 du code de procédure civile.
Document officiel
Texte intégral
273 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 4-4
ARRÊT AU FOND
DU 01 OCTOBRE 2026
N°2026/
NL/FP-D
Rôle N° RG 21/08266 - N° Portalis DBVB-V-B7F-BHSFF
[5] - [5]
C/
[D] [S]
Société [2]
Copie exécutoire délivrée
le :
01 OCTOBRE 2026
à :
Me Sandra JUSTON, avocat au barreau d'AIX-EN-
PROVENCE
Me Céline ALINOT, avocat au barreau de NICE
Me Julie DE OLIVEIRA, avocat au barreau de PARIS
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de NICE en date du 04 Mai 2021 enregistré(e) au répertoire général sous le n° F19/01078.
APPELANTE
[5] - [5] prise en la personne de son liquidateur amiable M.[A] [J], demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Denis PASCAL, avocat au barreau de MARSEILLE substitué par Me Alexandra MATHIEU, avocat au barreau de MARSEILLE, Me Sandra JUSTON, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE substitué par Me Sébastien BADIE, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE
INTIME
Monsieur [D] [S], demeurant [Adresse 2]
représenté par Me Céline ALINOT, avocat au barreau de NICE substitué par Me Marie-monique CASTELNAU, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE
PARTIE(S) INTERVENANTE(S)
Société [2], demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Julie DE OLIVEIRA, avocat au barreau de PARIS substitué par Me Emilie JOUETTE, avocat au barreau de PARIS
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L'affaire a été débattue le 15 Juin 2026 en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Natacha LAVILLE, Présidente, et M. Laurent DESGOUIS, Conseiller, chargés du rapport.
Madame Natacha LAVILLE, Présidente, a fait un rapport oral à l'audience, avant les plaidoiries.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Natacha LAVILLE, Présidente
Madame Marie-Anne BLOCH, Conseiller
M. Laurent DESGOUIS, Conseiller
Greffier lors des débats : Madame Françoise PARADIS-DEISS.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 01 Octobre 2026..
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcée par mise à disposition au greffe le 01 Octobre 2026.
Signé par Madame Natacha LAVILLE, Présidente et Madame Françoise PARADIS-DEISS, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES
Suivant contrat à durée indéterminée soumis à la convention collective nationale des entreprises de l'exploitation des équipements thermiques, la Société [5] (la société [5]) a engagé M. [S] à compter du 22 janvier 1974.
M. [S] a été affecté au marché d'exploitation de l'usine d'incinération de la ville de [Localité 1].
Il a occupé un emploi d'agent d'exploitation.
En dernier lieu, il a occupé un emploi de responsable de conduite catégorie employés, techniciens et agents de maîtrise.
Le 6 décembre 2019, M. [S] a saisi le conseil de prud'hommes de Nice pour obtenir le paiement de diverses sommes au titre de l'exécution du contrat de travail.
Le 4 mai 2021, le conseil de prud'hommes a rendu un jugement dont le dispositif se présente comme suit:
Condamne la société [5], prise en la personne de son représentant légal en exercice, à payer à Monsieur [D] [S] les sommes suivantes :
- 3.596 euros au titre de la prime de remplacement et 359,60 euros à titre de congés payés y afférents.
Ordonne à la société [5] la délivrance de la fiche de salaire du mois de décembre 2018, incluant la prime de remplacement, et ce sans astreinte.
Condamne la société [5] a payer à Monsieur [D] [S] la somme de 700 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile.
Déboute la société [5] de sa demande formulée au titre de l'article 700 du Code de procédure civile.
Ordonne que les condamnations portent intérêt au taux légal avec capitalisation à compter du prononcé du jugement.
Déboute Monsieur [D] [S] du surplus de ses demandes,
Condamne la société [5] aux entiers dépens.
*************
La cour est saisie de l'appel formé le 3 juin 2021 par la société [5].
Le 1er septembre 2021, le marché d'exploitation de l'usine d'incinération de la ville de [Localité 1] a été attribué à la société [2] et le contrat de travail a été transféré à la société [2].
La société [2] est intervenue à l'instance.
Le 24 juin 2024, la société [5] a été placée en liquidation judiciaire et M. [J] a été désigné en qualité de liquidateur amiable de la société [5].
M. [J] en qualité de liquidateur amiable de la société [5] (le liquidateur) est intervenu à l'instance.
A l'issue de plusieurs renvois ordonnés par la cour en raison des modifications dans les situations juridiques des parties, et par ses dernières conclusions du 16 décembre 2025 auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé de ses moyens et prétentions conformément à l'article 455 du code de procédure civile, le liquidateur demande à la cour de:
CONFIRMER le jugement rendu par le Conseil de prud'hommes de NICE, le 4 mai 2021, en ce qu'il a débouté Monsieur [D] [S] de ses demandes relatives
- à la prime d'habillage et de déshabillage,
- au rappel de salaires du temps de douche,
- à des dommages et intérêts pour absence de nettoyage des tenues de travail,
- au non-respect du temps de pause,
- à la demande de rappel de salaires pour heures supplémentaires.
INFIRMER le jugement rendu par le Conseil de Prud'hommes de NICE, le 4 mai 2021, en ce qu'il a condamné la société à payer les sommes suivantes : 3.201 €uros (prime de remplacement), 320,10 €uros (congés payés y afférents), 700,00 €uros (article 700), outre la rectification du bulletin de paie de décembre 2018.
STATUANT A NOUVEAU,
DEBOUTER Monsieur [D] [S] de ses demandes relatives à la prime de remplacement, aux congés payés y afférents et aux frais de procédure.
DIRE n'y avoir lieu à rectification du bulletin de paie de décembre 2018
SUBSIDIAIREMENT
DIRE qu'il y aura lieu de délivrer un bulletin de paie de régularisation
DEBOUTER Monsieur [D] [S] de sa demande de condamnation solidaire à l'encontre de la société [5] prise en la personne de son mandataire liquidateur
METTRE HORS DE CAUSE la société [5] prise en la personne de son mandataire liquidateur
CONDAMNER Monsieur [D] [S] à payer à la société [5] prise en la personne de son mandataire liquidateur la somme de 3 000 € au titre des dispositions de l'article 700 du CPC ainsi aux entiers dépens.
Une ordonnance de clôture a été rendue le 22 décembre 2025.
A l'audience du 26 février 2026, la cour a rendu un arrêt dont le dispositif se présente comme suit:
Ordonne la réouverture des débats,
Révoque l'ordonnance de clôture,
Invite M. [S] et la société [2] à régulariser leurs conclusions en tenant compte de la nouvelle situation juridique de la Société [5] [5] placée en liquidation amiable,
Fixe la nouvelle clôture au 18 mai 2026,
Dit que l'affaire sera retenue à l'audience de la cour du lundi 15 juin 2026 à 09 heures 00,
Dit que le présent arrêt vaut convocation.
Par ses dernières conclusions du 6 mai 2025 auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé de ses moyens et prétentions conformément à l'article 455 du code de procédure civile, M. [S] demande à la cour de:
Voir constater l'intervention volontaire de la société [2] et de M. [J] ès qualité de liquidateur amiable de la société [5]
1. Voir confirmer le jugement rendu par le Conseil des Prud'hommes de [Localité 1] le 4 mai 2021, en ce que celui-ci a condamné la [5] ([5]), prise en la personne de son représentant légal en exercice, à payer à Monsieur [D] [S] les sommes suivantes :
- 3.596 € au titre de la prime de remplacement et 359 € à titre de congés payés y afférents.
- Ordonné à la [5] ([5]) la délivrance de la fiche de salaire du mois de décembre 2018 incluant la prime de remplacement
- Condamné la [5] ([5]) à payer à Monsieur [D] [S] la somme de 700 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ;
Sauf à Juger compte-tenu de la nouvelle situation juridique de la société [5] et du transfert des contrats de travail à la société [2], que M. [J] ès qualité de liquidateur amiable de la société [5], et la société [2] seront désormais tenus in solidum au paiement desdites sommes
2. Voir Infirmer le jugement rendu par le Conseil des Prud'hommes de Nice le 4 mai 2021, en ce que celui-ci a débouté Monsieur [D] [S] du surplus de ses demandes ;
Et, la Cour statuant à nouveau,
Condamner in solidum M. [J] ès qualité de liquidateur amiable de la société [5] ([5]) et la société [2] à payer à Monsieur [D] [S] les sommes suivantes :
Contrepartie au temps d'habillage et de déshabillage : 3.537,57 €
Rappel de salaire, temps de douche : 3.537,57 €
Dommages et intérêts, absence de nettoyage des tenues de travail : 942,00 €
Dommages et intérêts, non-respect des temps de pause : 4.669,59 €
Rappel de salaire, heures supplémentaires : 1.167,40 €
Congés payés sur rappel de salaire, heures supplémentaires : 116,74 €
Ordonner à Maître [J] ès qualité de liquidateur amiable de la société [5] ([5]) et la société [2] à remettre à Monsieur [D] [S] ses bulletins de salaire de décembre 2016 à novembre 2019 rectifiés, intégrant les rappels de salaire au titre de la prime d'habillage, du temps de douche, et des heures supplémentaires sous astreinte de 200 € par jour de retard à compter du 15 ème jour suivant la notification de la décision à intervenir.
Condamner in solidum M. [J] ès qualité de liquidateur amiable de la société [5] ([5]) et la société [2] à payer à Monsieur [D] [S] la somme de 3.000 € par application de l'article 700 du Code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens distraits au profit de Maître Céline ALINOT avocat, sous sa due affirmation de droit.
Par ses dernières conclusions du 15 mai 2026 auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé de ses moyens et prétentions conformément à l'article 455 du code de procédure civile, la société [2] demande à la cour de:
A titre principal :
DIRE ET JUGER que la societe [2] ne vient pas aux droits de la societe [5] en ce que les deux societes sont deux entites juridiques distinctes,
CONFIRMER la mise en cause de la societe [5], prise en la personne de son liquidateur amiable, Monsieur [A] [J], qui est partie a l'instance en cause d'appel,
ACTER la mise en cause des organes de la procedure de liquidation dont fait l'objet la societe [5], a savoir : le liquidateur amiable designe depuis le 24 juin 2024, Monsieur [A] [J],
INFIRMER le jugement rendu par le conseil de prud'''fhommes de Nice le 4 mai 2021 en ce qu'il a accorde a Monsieur [D] [S] les sommes suivantes :
3 596 euros au titre de la prime de remplacement,
359,60 euros au titre des conges payes afferents,
700 euros au titre de l'article 700 du Code de procedure civile,
ordonne la delivrance du bulletin de paie du mois de decembre 2018 rectifie,
CONFIRMER le jugement rendu par le conseil de prud'hommes de Nice le 4 mai 2021 en ce qu'il a deboute Monsieur [D] [S] du surplus de ses demandes, a savoir :
3 537,57 euros a titre de contrepartie au temps d'''fhabillage et de deshabillage,
3 537,57 euros a titre de rappel de salaire relatif au temps de douche,
942 euros de dommages et interets pour absence de nettoyage des tenues,
4 669,59 euros de dommages et interets pour non-respect des temps de pause,
1 167,40 euros a titre de rappel d'heures supplementaires, outre 116,74 euros de conges payes afferents,
la remise des bulletins de paie de decembre 2016 a novembre 2019 rectifies, sous astreinte de 200 par jour,
Y ajoutant et statuant a nouveau,
DEBOUTER Monsieur [D] [S] de ses demandes, fins et pretentions dirigees contre la societe [2],
DEBOUTER la societe [5], prise en la personne de son liquidateur amiable, Monsieur [A] [J], de ses demandes, fins et pretentions dirigees contre la societe [2],
CONDAMNER Monsieur [D] [S] a payer a la societe [2] la somme de 2 000 . sur le fondement de l'article 700 du Code de procedure civile,
CONDAMNER Monsieur [D] [S] en tous les depens.
A titre subsidiaire, si par extraordinaire, la cour entrait en voie de condamnation contre la societe [2] :
CONDAMNER la societe [5], prise en la personne de son liquidateur amiable, Monsieur [A] [J], a relever et garantir la societe [2] sur les condamnations prononcees a son encontre en application de l'article L. 1224-2 alinea 2 du Code du travail,
CONDAMNER la societe [5], prise en la personne de son liquidateur amiable, Monsieur [A] [J], en tous les depens.
L'ultime ordonnance de clôture de la procédure a été rendue le 18 mai 2026.
MOTIFS
1 - Sur les majorations de salaire et les primes de remplacement au titre du mois de décembre 2018
L'article 2 de l'accord du 22 décembre 2004 relatif au travail posté applicable au sein de la société [5] dispose:
'La Direction s'engage, tout en respectant la durée moyenne de travail:
À faire connaître chaque début d'année au personnel posté le planning de quart (hiver/ été), les jours et les heures correspondant aux réunions de travail (fixées à 1 par trimestre) et aux sessions de formations ;
A élaborer chaque année des plannings favorisant le maintien intégral d'un maximum de périodes de 10 jours travaillés en tenant compte de l'ordre instauré des départs en congés (rotation des départs).
Le planning de l'année sera soumis au comité d'entreprise, enfin d'année précédente, pour approbation.
Lorsque pour des raisons impérieuses de fonctionnement, la Direction demandera à un salarié d'assurer une tâche de remplacement, le nombre d'heures effectués sera majoré comme suit .
Travail de jour : application d'un coefficient multiplicateur de 1,5
Travaux de nuit, de week-end et jours fériés : coefficient multiplicateur de 2.'
L'accord d'entreprise du 26 mars 2015 applicable au sein de la société [5] prévoit en outre une prime forfaitaire de 100 euros en cas d'heures de remplacement effectuées un jour de repos de quart, cumulable avec les majorations en vigueur.
En l'espèce, M. [S] sollicite le paiement de majorations de salaires et de primes de remplacement au mois de décembre 2018 en ce que le planning initial de son équipe pour cette période a été modifié afin d'assurer le remplacement de l'équipe [T]-[R]-[W]; que son nouveau planning l'a ainsi amené à effectuer au mois de décembre 2018 des heures de remplacement, y compris durant des jours de repos qui avaient été prévus dans son planning initial, notamment le matin du 24 décembre.
Il verse aux débats un décompte des heures de remplacement au titre des majorations de salaire et des primes de remplacement au mois de décembre 2018.
Le liquidateur et la société [2] s'opposent à la demande comme étant non fondée.
La cour relève après analyse des pièces du dossier que:
- M. [S] a accompli ses heures de travail au sein d'une équipe composée de deux autres salariés;
- la société [5] a communiqué à l'équipe de M. [S] au début de l'année 2018 son planning pour le mois de décembre 2018 conformément à l'accord d'entreprise du 22 décembre 2004 dont les dispositions ont été rappelées ci-dessus;
- le 31 octobre 2018, la société [5] a établi une note rédigée comme suit:
'Une rectification du planning de quart sur le mois de décembre 2018 a eu lieu suite à une erreur sur la constitution du planning de ce mois-ci.
Le planning corrigé est disponible depuis début octobre 2018 sur le réseau en salle de quart.
Les gens impactés par cette mise à jour peuvent solliciter leur responsable hiérarchique en cas de problème.';
Et il convient de relever que M. [S] a effectué ses heures de travail conformément au nouveau planning sans solliciter sa hiérarchie d'une quelconque difficulté dans la mise en oeuvre des nouveaux jours de travail au mois de décembre 2018 dès lors qu'aucune des pièces du dossier n'objective une demande sur ce point.
Il résulte de l'ensemble de ces éléments que M. [S] a accompli au mois de décembre 2018 des heures de travail conformément au planning modifié que lui a communiqué la société [5] au mois d'octobre 2018, soit dans un délai raisonnable pour recevoir application.
Et la circonstance que le planning appliqué à M. [S] au mois de décembre 2018 ne lui a pas été communiqué au début de l'année 2018 ne permet pas de dire que les heures qu'il a accomplies en vertu de ce nouveau planning instituent des tâches de remplacement au sens de l'accord d'entreprise du 22 décembre 2004.
La demande de paiement de majorations de salaire et de primes de remplacement au mois de décembre 2018 n'est donc pas fondée.
En conséquence, et en infirmant le jugement déféré, la cour la rejette.
Et en infirmant encore le jugement déféré, la cour rejette la demande de remise d'un bulletin de paie rectifié pour le mois d'août 2018.
2 - Sur le temps de douche
L'article R. 4228-8 du code du travail dispose:
'Dans les établissements où sont réalisés certains travaux insalubres et salissants, des douches sont mises à la disposition des travailleurs.
La liste de ces travaux ainsi que les conditions de mises à disposition des douches sont fixées par arrêté des ministres chargés du travail ou de l'agriculture et, en tant que de besoin, par le ministre chargé de la santé.'
L'article R. 3121-1 dispose:
'En cas de travaux insalubres et salissants, le temps passé à la douche en application de l'article R. 4228-8 est rémunéré au tarif normal des heures de travail sans être pris en compte dans le calcul de la durée du travail effectif'.
L'article 25.3.1 de la convention collective nationale des ouvriers, employés, techniciens et agents de maîtrise de l'exploitation d'équipements thermiques et de génie climatique dispose:
'Le personnel défini à l'article 25.1 qui effectue des travaux insalubres et salissants mentionnés à l'article R. 4228-8 du code du travail et au 25.3.3 ci-dessous doit pouvoir prendre une douche.
A cet effet, il est prévu que dans le cadre de l'article 46.1 " Hygiène et sécurité les entreprises s'efforceront de mettre à la disposition du personnel d'exploitation, partout où cela est possible, une installation de douches.
Le local affecté aux douches doit correspondre aux prescriptions définies par le code du travail. A ce titre, il devra comprendre un local d'habillage et de déshabillage convenablement chauffé, une alimentation en eau chaude et froide et une pomme de douche pour quatre personnes.
Le temps passé à la douche sera rémunéré comme temps de travail normal à raison de 1/4 d'heure du salaire individuel du personnel concerné.
Si le personnel défini au premier paragraphe de l'article 25.3. I intervient sur des sites non pourvus de douches il recevra une indemnité de douche, journalière et forfaitaire destinée à le dédommager des conséquences de cet état de fait'.
En l'espèce, M. [S] sollicite le paiement de la somme de 3 537,57 euros à titre de rappel de salaire pour son temps de douche du mois de décembre 2016 au mois d'août 2019 en faisant valoir que ce temps est obligatoire compte tenu de la nature des travaux qu'il a accomplis et qu'il ne lui a pas été rémunéré.
Pour s'opposer à la demande, le liquidateur et la société [2] soutiennent à titre principal que la rémunération en cause n'est pas due et à titre subsidiaire que M. [S] a bénéficié d'une prime dite de passation de consignes rémunérant notamment son temps de douche d'une part, et d'une rémunération en quittant son poste 20 minutes avant chaque fin pour prendre sa douche d'autre part.
La cour relève après analyse des pièces du dossier que M. [S] a accompli des travaux salissants en sa qualité d'agent d'exploitation relevant de la catégorie employés, techniciens et agents de maîtrise de la convention collective nationale des techniciens et agents de maîtrise de l'exploitation d'équipements thermiques et de génie climatique.
Cette circonstance lui ouvre le droit de prendre une douche sur son lieu de travail
Par application des principes précités, ce temps de douche doit être rémunéré à hauteur de 15 minutes de son salaire par jour.
Force est de constater que la société [5] a failli dans son obligation de rémunérer dans ces conditions le temps de douche de M. [S] dès lors que:
- la prime dite de passation de consignes d'un montant de 2 euros par poste dont se prévaut la société [5] est impropre à constituer la rémunération du temps de douche en ce qu'elle est définie, selon les dispositions de l'article 1 de l'accord d'entreprise du 11 juin 2008 rappelées ci-dessus, comme étant destinée à compenser le temps passé à s'habiller, se doucher et transmettre les consignes à l'équipe de relève;
- la circonstance que M. [S] quitte son poste 20 minutes avant la fin prévue pour se doucher est inopérante en ce qu'elle ne permet pas d'établir une rémunération distincte de celle du temps de douche.
Il s'ensuit que la demande est fondée dans les proportions réclamées au vu du décompte fourni et non contesté même à titre subsidiaire.
En conséquence, il y a lieu, en infirmant le jugement déféré, de condamner M. [J] en qualité de liquidateur amiable de la Société [5] et la société [2] à payer in solidum à M. [S] la somme de 3 537,57euros à titre de rappel de salaire afférent au temps de douche.
M. [J] en qualité de liquidateur amiable de la Société [5] est condamné à remettre à M. [S] une bulletin de paie récapitulatif conforme.
3 - Sur le temps d'habillage et de déshabillage
L'article L.3121-3 du code du travail dispose:
'Le temps nécessaire aux opérations d'habillage et de déshabillage, lorsque le port d'une tenue de travail est imposé par des dispositions légales, des stipulations conventionnelles, le règlement intérieur ou le contrat de travail et que l'habillage et le déshabillage doivent être réalisés dans l'entreprise ou sur le lieu de travail, fait l'objet de contreparties. Ces contreparties sont accordées soit sous forme de repos, soit sous forme financière.'
Il s'ensuit que le bénéfice des contreparties au temps d'habillage et de déshabillage est subordonné d'une part à la réalisation du caractère obligatoire du port d'une tenue dans l'entreprise et d'autre part à la réalisation des opérations d'habillage et de déshabillage sur le lieu de travail.
En l'espèce, M. [S] sollicite le paiement de la somme de 2 216.76 euros à titre de contrepartie de son temps d'habillage et de déshabillage du mois de décembre 2016 au mois d'août 2019 sur la base de 0.25 heure par jour consacré à ce temps.
Pour s'opposer à la demande, le liquidateur et la société [2] soutiennent à titre principal qu'aucune contrepartie n'est due en ce que les salariés n'étaient pas tenus de réaliser leurs opérations d'habillage et de déshabillage sur leur lieu de travail, et à titre subsidiaire que M. [S], en choisissant de procéder à ces opérations sur son lieu de travail, a bénéficié d'une contrepartie financière.
La cour dit d'abord que le temps en cause exclut nécessairement celui consacré au déshabillage dès lors qu'il a été jugé ci-dessus que M. [S] a droit à une rémunération pour son temps de douche, lequel implique nécessairement le temps de déshabillage.
Ensuite, il convient de constater d'abord que le caractère obligatoire du port d'une tenue pour M. [S] n'est pas discuté.
En outre, il apparaît que M. [S] ne justifie par aucune des pièces qu'il verse aux débats le caractère obligatoire de la réalisation des opérations d'habillage sur son lieu de travail, étant précisé que les pièces qu'il produit (n°33, 34 et 35 de son bordereau de communication de pièces) sont inopérantes s'agissant notamment de clichés photographiques qui se trouvent dépourvus de tout élément de nature à apporter à la cour un éclairage objectif.
Et au surplus il convient de relever que M. [S] ne conteste pas qu'il a perçu, nonobstant, une prime dite de passation de consignes d'un montant de 2 euros par poste définie comme suit par l'article 1 de l'accord d'entreprise du 11 juin 2008:
' Cette prime (...) est destinée à compenser le temps passé (hors travail effectif) à s'habiller, se doucher et transmettre les consignes à l'équipe de relève'.
En conséquence, la cour dit que la demande n'est pas fondée de sorte que le jugement déféré est confirmé en ce qu'il l'a rejetée.
4 - Sur l'entretien des tenues de travail
La charge de l'entretien des tenues de travail incombe à l'employeur dès lors que leur port est obligatoire. L'employeur est libre de définir les modalités de prise en charge de l'entretien des tenues de travail. Il appartient au salarié qui sollicite le remboursement des frais d'entretien des tenues de travail d'en justifier.
L'article R.4112-72 du code du travail dispose:
'Pour toutes les activités pour lesquelles il existe un risque de contamination par des agents cancérogènes, mutagènes ou toxiques pour la reproduction, l'employeur prend les mesures appropriées suivantes :
1° Veiller à ce que les travailleurs ne mangent pas, ne boivent pas et ne fument pas dans les zones de travail concernées ;
2° Fournir des vêtements de protection ou tous autres vêtements appropriés, les placer dans un endroit déterminé, les vérifier et les nettoyer, si possible avant et, en tout cas, après chaque utilisation et les réparer ou remplacer s'ils sont défectueux, conformément aux dispositions de l'article R. 4323-95 ;
3° Veiller à ce que les travailleurs ne sortent pas de l'établissement avec les équipements de protection individuelle ou les vêtements de travail.'
En l'espèce, M. [S] sollicite le paiement de la somme de 698 euros à titre de remboursement des frais d'entretien de ses tenues de travail du mois de décembre 2016 au mois de janvier 2019 alors que la société [5] était tenue d'assurer elle-même cet entretien du fait de l'exposition du salarié à des produits toxiques et cancérogènes.
Il verse aux débats:
- 5 attestations établies par ses collègues qui indiquent que la société [5] a mis à leur charge l'entretien des tenues de travail;
- des extraits de procès-verbal de réunion du CHSCT dont il ressort une dénonciation du non-respect de ses obligations par la société [5].
M. [S] ajoute que la société [5] a conclu un contrat d'entretien des vêtements professionnels avec une société spécialisée à compter du 9 janvier 2019 suite à l'insistance des membres du CHSCT.
Le liquidateur et la société [2] s'opposent à la demande en soutenant que M. [S] a pu percevoir une prime de salissure pour l'entretien des tenues de travail qui apparaissent sur les bulletins de paie de ce salarié.
La cour relève après analyse des pièces du dossier que:
- le liquidateur ne conteste pas que l'entretien des tenues de travail de M. [S] se trouvait à la charge de l'employeur durant la période en cause;
- l'article III de l'accord d'entreprise du 29 juillet 2004 stipule: 'Indemnité pour travaux salissant: elle est attribuée sur justificatif aux salariés de l'entreprise qui effectuent des travaux salissants définis par la convention collective à caractère périodique et/ou exceptionnel.'
Et force est de constater que M. [S] ne conteste pas le versement de cette prime de salissure, ce dont il résulte que la société [5] a rempli son obligation s'agissant de l'entretien des tenues de travail.
En conséquence, la cour dit que la demande n'est pas fondée de sorte que le jugement déféré est confirmé en ce qu'il l'a rejetée.
5 - Sur le temps de pause
L'article L3121-1 du code du travail prévoit que la durée du travail effectif est le temps pendant lequel le salarié est à la disposition de l'employeur et se conforme à ses directives sans pouvoir vaquer librement à des occupations personnelles.
Il s'ensuit que constitue un travail effectif le temps pendant lequel le salarié est tenu de rester sur le lieu de travail dans les locaux déterminés imposés par l'employeur, peu important les conditions d'occupation de tels locaux, afin de répondre à toute nécessité d'intervention sans pouvoir vaquer librement à des occupations personnelles.
L'article L3121-2 énonce que le temps nécessaire à la restauration ainsi que les temps consacrés aux pauses sont considérés comme du temps de travail effectif lorsque les critères définis à l'article L. 3121-1 sont réunis et que même s'ils ne sont pas reconnus comme du temps de travail effectif, ces temps peuvent faire l'objet d'une rémunération prévue par une convention ou un accord collectif de travail ou par le contrat de travail.
Le salarié qui sollicite la requalification du temps consacré aux pauses en temps de travail effectif et sa rémunération subséquente est tenu de démontrer qu'il est contraint durant les temps de pause de rester à la disposition de l'employeur sans pouvoir vaquer librement à des occupations personnelles.
La réparation d'un préjudice résultant d'un manquement de l'employeur suppose que le salarié qui s'en prétend victime produise en justice les éléments de nature à établir d'une part la réalité du manquement et d'autre part l'existence et l'étendue du préjudice en résultant.
En l'espèce, M. [S] sollicite le paiement de la somme de 2 926.13 euros à titre de dommages et intérêts pour non-respect du temps de pause en ce que durant ce temps il a été contraint de rester à son poste de travail afin d'assurer la surveillance de l'entreprise.
A l'appui, il verse à l'appui 5 attestations établies par des collègues.
Le liquidateur et la société [2] s'opposent à la demande en soutenant que durant son temps de pause M. [S] a pu légitimement rester sur son lieu de travail et rester à la disposition de l'employeur.
La cour relève après analyse des pièces du dossier que les attestations dont se prévaut M. [S] sont rédigées en des termes généraux et imprécis dès lors que les attestants se bornent à indiquer qu'ils ne peuvent pas s'absenter de leur écran de contrôle durant leurs temps de pause.
Il s'ensuit qu'à défaut de verser aux débats toute autre pièce, M. [S] ne rapporte pas la preuve que durant le temps de pause il a été tenu de rester à la disposition de la société [5] sans pouvoir vaquer librement à des occupations personnelles.
Le temps que M. [S] consacre aux pauses ne constitue donc pas du temps de travail effectif.
En conséquence, la cour dit que la demande n'est pas fondée de sorte que le jugement déféré est confirmé en ce qu'il l'a rejetée.
6 - Sur les heures supplémentaires
La durée légale du travail effectif des salariés est fixée à 35 heures par semaine soit 151.67 heures par mois.
Les heures effectuées au-delà sont des heures supplémentaires qui donnent lieu à une majoration de salaire de 25% pour chacune des 8 premières heures (de la 36ème à la 43ème incluse) et de 50% à partir de la 44ème heure.
Selon l'article L. 3171-4 du code du travail, en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, l'employeur fournit au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié. Au vu de ces éléments et de ceux fournis par le salarié à l'appui de sa demande, le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles. Si le décompte des heures de travail accomplies par chaque salarié est assuré par un système d'enregistrement automatique, celui-ci doit être fiable et infalsifiable.
Il résulte de ces dispositions, qu'en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, il appartient au salarié de présenter, à l'appui de sa demande, des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu'il prétend avoir accomplies afin de permettre à l'employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d'y répondre utilement en produisant ses propres éléments. Le juge forme sa conviction en tenant compte de l'ensemble de ces éléments au regard des exigences rappelées aux dispositions légales et réglementaires précitées. Après analyse des pièces produites par l'une et l'autre des parties, dans l'hypothèse où il retient l'existence d'heures supplémentaires, il évalue souverainement, sans être tenu de préciser le détail de son calcul, l'importance de celles-ci et fixe les créances salariales s'y rapportant.
En l'espèce, M. [S] sollicite le paiement de la somme de 751.53 euros à titre d'heures supplémentaires du mois de décembre 2016 au mois d'août 2019, outre les congés payés afférents
Il fait valoir que les heures en cause correspondent à son temps de pause requalifié en temps de travail effectif s'ajoutant à la durée légale du travail à laquelle il a été soumis.
La cour retient qu'il a été jugé ci-dessus que M. [S] n'est pas fondé à voir son temps de pause requalifié en tenps de travail effectif.
Dès lors, sa demande de rappel de salaire à titre d'heures supplémentaires n'est pas fondée.
En conséquence, la cour dit que la demande n'est pas fondée de sorte que le jugement déféré est confirmé en ce qu'il l'a rejetée.
7 - Sur l'appel en garantie
L'article L.1224-1 contrat de travail dispose:
'Lorsque survient une modification dans la situation juridique de l'employeur, notamment par succession, vente, fusion, transformation du fonds, mise en société de l'entreprise, tous les contrats de travail en cours au jour de la modification subsistent entre le nouvel employeur et le personnel de l'entreprise.'
L'article L.1224-2 dispose:
'Le nouvel employeur est tenu, à l'égard des salariés dont les contrats de travail subsistent, aux obligations qui incombaient à l'ancien employeur à la date de la modification, sauf dans les cas suivants :
1° Procédure de sauvegarde, de redressement ou de liquidation judiciaire
2° Substitution d'employeurs intervenue sans qu'il y ait eu de convention entre ceux-ci.
Le premier employeur rembourse les sommes acquittées par le nouvel employeur, dues à la date de la modification, sauf s'il a été tenu compte de la charge résultant de ces obligations dans la convention intervenue entre eux.'
En l'espèce, la société [2] demande à la cour de condamner M. [J] en qualité de liquidateur amiable de la Société [5] à la garantir des condamnations prononcées à son encontre.
M. [J] en qualité de liquidateur amiable de la Société [5] sollicite sa mise hors de cause et conclut à la seule condamnation de la société [2].
La cour relève après analyse des pièces du dossier que la créance de rappel de salaire au titre du temps de douche, au paiement in solidum de laquelle M. [J] en qualité de liquidateur amiable de la Société [5] [5] et la société [2] ont été condamnés ci-dessus, vaut pour la période de décembre 2016 au mois d'août 2019.
En retenant que le contrat de travail été transféré le 1er septembre 2021 de la société [5] à la société [2], il y a lieu de dire que M. [J] en qualité de liquidateur amiable de la Société [5] n'est pas fondé en sa demande de mise hors de cause.
Il est fait droit à la demande d'appel en garantie en totalité.
8 - Sur les demandes accessoires
M. [J] en qualité de liquidateur amiable de la Société [5] est condamné aux dépens de première instance et d'appel.
Le ministère d'avocat n'étant pas obligatoire devant la présente juridiction statuant en matière prud'homale, la demande au titre de l'article 699 du code de procédure civile est rejetée.
L'équité et les situations économiques respectives des parties justifient qu'il ne soit pas fait application de l'article 700 du code de procédure civile pour les frais de première instance et d'appel.
PAR CES MOTIFS,
La cour,
Infirme le jugement déféré en ce qu'il a condamné la Société [5] à payer à M. [S] la somme de 3.201 euros à titre de la prime de remplacement et 320,10 euros à titre de congés payés y afférents,
Infirme le jugement déféré en ce qu'il a ordonné à la Société [5] de remettre à M. [S] le bulletin de paie du mois de décembre 2018,
Infirme le jugement déféré en ce qu'il a rejeté la demande de paiement d'un rappel de salaire au titre du temps de douche,
Infirme le jugement déféré en ce qu'il a rejeté la demande de la Société [5] au titre de l'article 700 du Code de procédure civile,
Infirme le jugement déféré en ce qu'il a condamné la Société [5] aux entiers dépens,
Statuant à nouveau sur les chefs infirmés,
Condamne M. [J] en qualité de liquidateur amiable de la Société [5] et la société [2] à payer in solidum à M. [S] la somme de
3 357,57 euros à titre de rappel de salaire afférent au temps de douche,
Dit que la somme allouée est exprimée en brut,
Condamne M. [J] en qualité de liquidateur amiable de la Société [5] est condamné à remettre à M. [S] un bulletin de paie récapitulatif conforme,
Rejette la demande de paiement de majorations de salaire et de primes de remplacement au titre du mois de décembre 2018,
Rejette la demande de remise d'un bulletin de paie rectifié pour le mois d'août 2018 relatif aux majorations de salaire et aux primes de remplacement,
Confirme le jugement déféré en toutes ses autres dispositions,
Et y ajoutant,
Condamne la Société [5] à relever et garantir la société [2] à hauteur de 100% de la condamnation prononcée ci-dessus,
Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile pour les frais de première instance et d'appel,
Condamne M. [J] en qualité de liquidateur amiable de la Société [5] aux dépens de première instance et d'appel,
Rejette la demande au titre de l'article 699 du code de procédure civile.
Consulter la décision sur le site officiel ↗Source mise à jour le 10 octobre 2026
Références
Éléments reliés à la décision
Articles, conventions et thèmes
Articles et conventions cités
9 références disponibles
- Entreprises de l'exploitation des équipements thermiques, la Société [5] (la société [5]) a engagé MConvention collective citéeSource officielle ↗
Passage cité
… Contradictoire, Prononcée par mise à disposition au greffe le 01 Octobre 2026. Signé par Madame Natacha LAVILLE, Présidente et Madame Françoise PARADIS-DEISS, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES Suivant contrat à durée indéterminée soumis à la convention collective nationale des entreprises de l'exploitation des équipements thermiques, la Société [5] (la société [5]) a engagé M. [S] à compter du 22 janvier 1974. M. [S] a été affecté au marché d'exploitation de l'usine d'incinération de la ville de [Localité 1]. Il a occupé un emploi d'agent d'exploitation. En dernier lieu, il a occupé un emploi de responsable de conduite catégorie employés, techniciens et agents de maîtrise. Le 6 décembre 2019, M. [S] a saisi le conseil de prud'hommes de Ni …
- Ouvriers, employés, techniciens et agents de maîtrise de l'exploitation d'équipements thermiques et de génie climatiConvention collective citéeSource officielle ↗
Passage cité
… culture et, en tant que de besoin, par le ministre chargé de la santé.' L'article R. 3121-1 dispose: 'En cas de travaux insalubres et salissants, le temps passé à la douche en application de l'article R. 4228-8 est rémunéré au tarif normal des heures de travail sans être pris en compte dans le calcul de la durée du travail effectif'. L'article 25.3.1 de la convention collective nationale des ouvriers, employés, techniciens et agents de maîtrise de l'exploitation d'équipements thermiques et de génie climatique dispose: 'Le personnel défini à l'article 25.1 qui effectue des travaux insalubres et salissants mentionnés à l'article R. 4228-8 du code du travail et au 25.3.3 ci-dessous doit pouvoir prendre une douche. A cet effet, il est prévu que dans le cadre de l'article 46.1 " Hygiène et sécurité les entreprises s'efforceront de mettre à la disposition du personnel d'exploitati …
- Techniciens et agents de maîtrise de l'exploitation d'équipements thermiques et de génie climatiqueConvention collective citéeSource officielle ↗
Passage cité
… onsignes rémunérant notamment son temps de douche d'une part, et d'une rémunération en quittant son poste 20 minutes avant chaque fin pour prendre sa douche d'autre part. La cour relève après analyse des pièces du dossier que M. [S] a accompli des travaux salissants en sa qualité d'agent d'exploitation relevant de la catégorie employés, techniciens et agents de maîtrise de la convention collective nationale des techniciens et agents de maîtrise de l'exploitation d'équipements thermiques et de génie climatique. Cette circonstance lui ouvre le droit de prendre une douche sur son lieu de travail Par application des principes précités, ce temps de douche doit être rémunéré à hauteur de 15 minutes de son salaire par jour. Force est de constater que la société [5] a failli dans son obligation de rémunérer dans ces conditions le temps de douche de M. [S] dès lors que: - la prime …
- L. 1224-2Code du travailSource officielle ↗
Passage cité
… ] la somme de 2 000 . sur le fondement de l'article 700 du Code de procedure civile, CONDAMNER Monsieur [D] [S] en tous les depens. A titre subsidiaire, si par extraordinaire, la cour entrait en voie de condamnation contre la societe [2] : CONDAMNER la societe [5], prise en la personne de son liquidateur amiable, Monsieur [A] [J], a relever et garantir la societe [2] sur les condamnations prononcees a son encontre en application de l'article L. 1224-2 alinea 2 du Code du travail, CONDAMNER la societe [5], prise en la personne de son liquidateur amiable, Monsieur [A] [J], en tous les depens. L'ultime ordonnance de clôture de la procédure a été rendue le 18 mai 2026. MOTIFS 1 - Sur les majorations de salaire et les primes de remplacement au titre du mois de décembre 2018 L'article 2 de l'accord du 22 décembre 2004 relatif au travail posté applicable au sein de la sociét …
- R. 4228-8Code du travailSource officielle ↗
Passage cité
… acement au sens de l'accord d'entreprise du 22 décembre 2004. La demande de paiement de majorations de salaire et de primes de remplacement au mois de décembre 2018 n'est donc pas fondée. En conséquence, et en infirmant le jugement déféré, la cour la rejette. Et en infirmant encore le jugement déféré, la cour rejette la demande de remise d'un bulletin de paie rectifié pour le mois d'août 2018. 2 - Sur le temps de douche L'article R. 4228-8 du code du travail dispose: 'Dans les établissements où sont réalisés certains travaux insalubres et salissants, des douches sont mises à la disposition des travailleurs. La liste de ces travaux ainsi que les conditions de mises à disposition des douches sont fixées par arrêté des ministres chargés du travail ou de l'agriculture et, en tant que de besoin, par le ministre chargé de la santé.' L'article R. 3121-1 dispose: 'En cas …
- L. 3121-3Code du travailSource officielle ↗
Passage cité
… y a lieu, en infirmant le jugement déféré, de condamner M. [J] en qualité de liquidateur amiable de la Société [5] et la société [2] à payer in solidum à M. [S] la somme de 3 537,57euros à titre de rappel de salaire afférent au temps de douche. M. [J] en qualité de liquidateur amiable de la Société [5] est condamné à remettre à M. [S] une bulletin de paie récapitulatif conforme. 3 - Sur le temps d'habillage et de déshabillage L'article L.3121-3 du code du travail dispose: 'Le temps nécessaire aux opérations d'habillage et de déshabillage, lorsque le port d'une tenue de travail est imposé par des dispositions légales, des stipulations conventionnelles, le règlement intérieur ou le contrat de travail et que l'habillage et le déshabillage doivent être réalisés dans l'entreprise ou sur le lieu de travail, fait l'objet de contreparties. Ces contreparties sont accordées soit sous …
- R. 4112-72Code du travailSource officielle ↗
Passage cité
… le jugement déféré est confirmé en ce qu'il l'a rejetée. 4 - Sur l'entretien des tenues de travail La charge de l'entretien des tenues de travail incombe à l'employeur dès lors que leur port est obligatoire. L'employeur est libre de définir les modalités de prise en charge de l'entretien des tenues de travail. Il appartient au salarié qui sollicite le remboursement des frais d'entretien des tenues de travail d'en justifier. L'article R.4112-72 du code du travail dispose: 'Pour toutes les activités pour lesquelles il existe un risque de contamination par des agents cancérogènes, mutagènes ou toxiques pour la reproduction, l'employeur prend les mesures appropriées suivantes : 1° Veiller à ce que les travailleurs ne mangent pas, ne boivent pas et ne fument pas dans les zones de travail concernées ; 2° Fournir des vêtements de protection ou tous autres vêtements appropriés, l …
- L. 3121-1Code du travailSource officielle ↗
Passage cité
… onvention collective à caractère périodique et/ou exceptionnel.' Et force est de constater que M. [S] ne conteste pas le versement de cette prime de salissure, ce dont il résulte que la société [5] a rempli son obligation s'agissant de l'entretien des tenues de travail. En conséquence, la cour dit que la demande n'est pas fondée de sorte que le jugement déféré est confirmé en ce qu'il l'a rejetée. 5 - Sur le temps de pause L'article L3121-1 du code du travail prévoit que la durée du travail effectif est le temps pendant lequel le salarié est à la disposition de l'employeur et se conforme à ses directives sans pouvoir vaquer librement à des occupations personnelles. Il s'ensuit que constitue un travail effectif le temps pendant lequel le salarié est tenu de rester sur le lieu de travail dans les locaux déterminés imposés par l'employeur, peu important les conditions d'occu …
- L. 3171-4Code du travailSource officielle ↗
Passage cité
… ment déféré est confirmé en ce qu'il l'a rejetée. 6 - Sur les heures supplémentaires La durée légale du travail effectif des salariés est fixée à 35 heures par semaine soit 151.67 heures par mois. Les heures effectuées au-delà sont des heures supplémentaires qui donnent lieu à une majoration de salaire de 25% pour chacune des 8 premières heures (de la 36ème à la 43ème incluse) et de 50% à partir de la 44ème heure. Selon l'article L. 3171-4 du code du travail, en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, l'employeur fournit au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié. Au vu de ces éléments et de ceux fournis par le salarié à l'appui de sa demande, le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles. Si le décompte des h …
Thèmes et contexte
Ces repères décrivent les sujets abordés. Une demande ou un argument ne préjuge pas de la solution.
Demandes et arguments
- Requalification
Voir le contexte
même s'ils ne sont pas reconnus comme du temps de travail effectif, ces temps peuvent faire l'objet d'une rémunération prévue par une convention ou un accord collectif de travail ou par le contrat de travail. Le salarié qui sollicite la requalification du temps consacré aux pauses en temps de travail effectif et sa rémunération subséquente est tenu de démontrer qu'il est contraint durant les temps de pause de rester à la disposition de l'employeur sans pouvoir vaquer librement à des occupations personnelles. La réparation d'un préjudice résult
sollicite le paiement de la somme de 751.53 euros à titre d'heures supplémentaires du mois de décembre 2016 au mois d'août 2019, outre les congés payés afférents Il fait valoir que les heures en cause correspondent à son temps de pause requalifié en temps de travail effectif s'ajoutant à la durée légale du travail à laquelle il a été soumis. La cour retient qu'il a été jugé ci-dessus que M. [S] n'est pas fondé à voir son temps de pause requalifié en tenps de travail effectif. Dès lors, sa demande de rappel de salaire à titre d'heures
rrespondent à son temps de pause requalifié en temps de travail effectif s'ajoutant à la durée légale du travail à laquelle il a été soumis. La cour retient qu'il a été jugé ci-dessus que M. [S] n'est pas fondé à voir son temps de pause requalifié en tenps de travail effectif. Dès lors, sa demande de rappel de salaire à titre d'heures supplémentaires n'est pas fondée. En conséquence, la cour dit que la demande n'est pas fondée de sorte que le jugement déféré est confirmé en ce qu'il l'a rejetée. 7 - Sur l'appel en garantie L'art
- Salaire / rémunération
Voir le contexte
présentant légal en exercice, à payer à Monsieur [D] [S] les sommes suivantes : - 3.596 euros au titre de la prime de remplacement et 359,60 euros à titre de congés payés y afférents. Ordonne à la société [5] la délivrance de la fiche de salaire du mois de décembre 2018, incluant la prime de remplacement, et ce sans astreinte. Condamne la société [5] a payer à Monsieur [D] [S] la somme de 700 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile. Déboute la société [5] de sa demande formulée au titre de l'article 700 du Code de pro
de son représentant légal en exercice, à payer à Monsieur [D] [S] les sommes suivantes : - 3.596 € au titre de la prime de remplacement et 359 € à titre de congés payés y afférents. - Ordonné à la [5] ([5]) la délivrance de la fiche de salaire du mois de décembre 2018 incluant la prime de remplacement - Condamné la [5] ([5]) à payer à Monsieur [D] [S] la somme de 700 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ; Sauf à Juger compte-tenu de la nouvelle situation juridique de la société [5] et du transfert des contrats de tra
veau, Condamner in solidum M. [J] ès qualité de liquidateur amiable de la société [5] ([5]) et la société [2] à payer à Monsieur [D] [S] les sommes suivantes : Contrepartie au temps d'habillage et de déshabillage : 3.537,57 € Rappel de salaire, temps de douche : 3.537,57 € Dommages et intérêts, absence de nettoyage des tenues de travail : 942,00 € Dommages et intérêts, non-respect des temps de pause : 4.669,59 € Rappel de salaire, heures supplémentaires : 1.167,40 € Congés payés sur rappel de salaire, heures supplémentaires : 116,74
- Congés payés
Voir le contexte
se présente comme suit: Condamne la société [5], prise en la personne de son représentant légal en exercice, à payer à Monsieur [D] [S] les sommes suivantes : - 3.596 euros au titre de la prime de remplacement et 359,60 euros à titre de congés payés y afférents. Ordonne à la société [5] la délivrance de la fiche de salaire du mois de décembre 2018, incluant la prime de remplacement, et ce sans astreinte. Condamne la société [5] a payer à Monsieur [D] [S] la somme de 700 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile. Déboute la
de salaires pour heures supplémentaires. INFIRMER le jugement rendu par le Conseil de Prud'hommes de NICE, le 4 mai 2021, en ce qu'il a condamné la société à payer les sommes suivantes : 3.201 €uros (prime de remplacement), 320,10 €uros (congés payés y afférents), 700,00 €uros (article 700), outre la rectification du bulletin de paie de décembre 2018. STATUANT A NOUVEAU, DEBOUTER Monsieur [D] [S] de ses demandes relatives à la prime de remplacement, aux congés payés y afférents et aux frais de procédure. DIRE n'y avoir lieu à rectification
t), 320,10 €uros (congés payés y afférents), 700,00 €uros (article 700), outre la rectification du bulletin de paie de décembre 2018. STATUANT A NOUVEAU, DEBOUTER Monsieur [D] [S] de ses demandes relatives à la prime de remplacement, aux congés payés y afférents et aux frais de procédure. DIRE n'y avoir lieu à rectification du bulletin de paie de décembre 2018 SUBSIDIAIREMENT DIRE qu'il y aura lieu de délivrer un bulletin de paie de régularisation DEBOUTER Monsieur [D] [S] de sa demande de condamnation solidaire à l'encontre de la société
- Temps de travail
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travail. A ce titre, il devra comprendre un local d'habillage et de déshabillage convenablement chauffé, une alimentation en eau chaude et froide et une pomme de douche pour quatre personnes. Le temps passé à la douche sera rémunéré comme temps de travail normal à raison de 1/4 d'heure du salaire individuel du personnel concerné. Si le personnel défini au premier paragraphe de l'article 25.3. I intervient sur des sites non pourvus de douches il recevra une indemnité de douche, journalière et forfaitaire destinée à le dédommager des conséquences de
répondre à toute nécessité d'intervention sans pouvoir vaquer librement à des occupations personnelles. L'article L3121-2 énonce que le temps nécessaire à la restauration ainsi que les temps consacrés aux pauses sont considérés comme du temps de travail effectif lorsque les critères définis à l'article L. 3121-1 sont réunis et que même s'ils ne sont pas reconnus comme du temps de travail effectif, ces temps peuvent faire l'objet d'une rémunération prévue par une convention ou un accord collectif de travail ou par le contrat de travail. Le salar
e temps nécessaire à la restauration ainsi que les temps consacrés aux pauses sont considérés comme du temps de travail effectif lorsque les critères définis à l'article L. 3121-1 sont réunis et que même s'ils ne sont pas reconnus comme du temps de travail effectif, ces temps peuvent faire l'objet d'une rémunération prévue par une convention ou un accord collectif de travail ou par le contrat de travail. Le salarié qui sollicite la requalification du temps consacré aux pauses en temps de travail effectif et sa rémunération subséquente est tenu de
- Heures supplémentaires
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e d'habillage et de déshabillage, - au rappel de salaires du temps de douche, - à des dommages et intérêts pour absence de nettoyage des tenues de travail, - au non-respect du temps de pause, - à la demande de rappel de salaires pour heures supplémentaires. INFIRMER le jugement rendu par le Conseil de Prud'hommes de NICE, le 4 mai 2021, en ce qu'il a condamné la société à payer les sommes suivantes : 3.201 €uros (prime de remplacement), 320,10 €uros (congés payés y afférents), 700,00 €uros (article 700), outre la rectification du bulletin de paie de
déshabillage : 3.537,57 € Rappel de salaire, temps de douche : 3.537,57 € Dommages et intérêts, absence de nettoyage des tenues de travail : 942,00 € Dommages et intérêts, non-respect des temps de pause : 4.669,59 € Rappel de salaire, heures supplémentaires : 1.167,40 € Congés payés sur rappel de salaire, heures supplémentaires : 116,74 € Ordonner à Maître [J] ès qualité de liquidateur amiable de la société [5] ([5]) et la société [2] à remettre à Monsieur [D] [S] ses bulletins de salaire de décembre 2016 à novembre 2019 rectifiés, intégrant les rap
€ Dommages et intérêts, absence de nettoyage des tenues de travail : 942,00 € Dommages et intérêts, non-respect des temps de pause : 4.669,59 € Rappel de salaire, heures supplémentaires : 1.167,40 € Congés payés sur rappel de salaire, heures supplémentaires : 116,74 € Ordonner à Maître [J] ès qualité de liquidateur amiable de la société [5] ([5]) et la société [2] à remettre à Monsieur [D] [S] ses bulletins de salaire de décembre 2016 à novembre 2019 rectifiés, intégrant les rappels de salaire au titre de la prime d'habillage, du temps de douche, et
- Travail de nuit / dimanche
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nnement, la Direction demandera à un salarié d'assurer une tâche de remplacement, le nombre d'heures effectués sera majoré comme suit . Travail de jour : application d'un coefficient multiplicateur de 1,5 Travaux de nuit, de week-end et jours fériés : coefficient multiplicateur de 2.' L'accord d'entreprise du 26 mars 2015 applicable au sein de la société [5] prévoit en outre une prime forfaitaire de 100 euros en cas d'heures de remplacement effectuées un jour de repos de quart, cumulable avec les majorations en vigueur. En l'espèce, M.
- Accord collectif / convention collective
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e travail effectif lorsque les critères définis à l'article L. 3121-1 sont réunis et que même s'ils ne sont pas reconnus comme du temps de travail effectif, ces temps peuvent faire l'objet d'une rémunération prévue par une convention ou un accord collectif de travail ou par le contrat de travail. Le salarié qui sollicite la requalification du temps consacré aux pauses en temps de travail effectif et sa rémunération subséquente est tenu de démontrer qu'il est contraint durant les temps de pause de rester à la disposition de l'employeur sans pouvoir
Françoise PARADIS-DEISS, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES Suivant contrat à durée indéterminée soumis à la convention collective nationale des entreprises de l'exploitation des équipements thermiques, la Société [5] (la société [5]) a engagé M. [S] à compter du 22 janvier 1974. M. [S] a été affecté au marché d'exploitation de l'usine d'incinération de la ville de [Localité 1]. Il a occupé un emploi d'agent d'exploitati
salubres et salissants, le temps passé à la douche en application de l'article R. 4228-8 est rémunéré au tarif normal des heures de travail sans être pris en compte dans le calcul de la durée du travail effectif'. L'article 25.3.1 de la convention collective nationale des ouvriers, employés, techniciens et agents de maîtrise de l'exploitation d'équipements thermiques et de génie climatique dispose: 'Le personnel défini à l'article 25.1 qui effectue des travaux insalubres et salissants mentionnés à l'article R. 4228-8 du code du travail et au 25.3.3
Mentions dans le texte
- Discipline / sanctions
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L'article L.3121-3 du code du travail dispose: 'Le temps nécessaire aux opérations d'habillage et de déshabillage, lorsque le port d'une tenue de travail est imposé par des dispositions légales, des stipulations conventionnelles, le règlement intérieur ou le contrat de travail et que l'habillage et le déshabillage doivent être réalisés dans l'entreprise ou sur le lieu de travail, fait l'objet de contreparties. Ces contreparties sont accordées soit sous forme de repos, soit sous forme financière.' Il s'ensuit que le bénéfice des contreparties a
L'article L.3121-3 du code du travail dispose: 'Le temps nécessaire aux opérations d'habillage et de déshabillage, lorsque le port d'une tenue de travail est imposé par des dispositions légales, des stipulations conventionnelles, le règlement intérieur ou le contrat de travail et que l'habillage et le déshabillage doivent être réalisés dans l'entreprise ou sur le lieu de travail, fait l'objet de contreparties. Ces contreparties sont accordées soit sous forme de repos, soit sous forme financière.' Il s'ensuit que le bénéfice des contreparties a
- Contrat de travail
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cupé un emploi de responsable de conduite catégorie employés, techniciens et agents de maîtrise. Le 6 décembre 2019, M. [S] a saisi le conseil de prud'hommes de Nice pour obtenir le paiement de diverses sommes au titre de l'exécution du contrat de travail. Le 4 mai 2021, le conseil de prud'hommes a rendu un jugement dont le dispositif se présente comme suit: Condamne la société [5], prise en la personne de son représentant légal en exercice, à payer à Monsieur [D] [S] les sommes suivantes : - 3.596 euros au titre de la prime de remplacement et
dépens. ************* La cour est saisie de l'appel formé le 3 juin 2021 par la société [5]. Le 1er septembre 2021, le marché d'exploitation de l'usine d'incinération de la ville de [Localité 1] a été attribué à la société [2] et le contrat de travail a été transféré à la société [2]. La société [2] est intervenue à l'instance. Le 24 juin 2024, la société [5] a été placée en liquidation judiciaire et M. [J] a été désigné en qualité de liquidateur amiable de la société [5]. M. [J] en qualité de liquidateur amiable de la société [5] (le
code du travail dispose: 'Le temps nécessaire aux opérations d'habillage et de déshabillage, lorsque le port d'une tenue de travail est imposé par des dispositions légales, des stipulations conventionnelles, le règlement intérieur ou le contrat de travail et que l'habillage et le déshabillage doivent être réalisés dans l'entreprise ou sur le lieu de travail, fait l'objet de contreparties. Ces contreparties sont accordées soit sous forme de repos, soit sous forme financière.' Il s'ensuit que le bénéfice des contreparties au temps d'habillage et de
- Procédure prud'homale
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rée le : 01 OCTOBRE 2026 à : Me Sandra JUSTON, avocat au barreau d'AIX-EN- PROVENCE Me Céline ALINOT, avocat au barreau de NICE Me Julie DE OLIVEIRA, avocat au barreau de PARIS Décision déférée à la Cour : Jugement du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de NICE en date du 04 Mai 2021 enregistré(e) au répertoire général sous le n° F19/01078. APPELANTE [5] - [5] prise en la personne de son liquidateur amiable M.[A] [J], demeurant [Adresse 1] représentée par Me Denis PASCAL, avocat au barreau de MARSEILLE substitué
la ville de [Localité 1]. Il a occupé un emploi d'agent d'exploitation. En dernier lieu, il a occupé un emploi de responsable de conduite catégorie employés, techniciens et agents de maîtrise. Le 6 décembre 2019, M. [S] a saisi le conseil de prud'hommes de Nice pour obtenir le paiement de diverses sommes au titre de l'exécution du contrat de travail. Le 4 mai 2021, le conseil de prud'hommes a rendu un jugement dont le dispositif se présente comme suit: Condamne la société [5], prise en la personne de son représentant légal en exercice, à paye
catégorie employés, techniciens et agents de maîtrise. Le 6 décembre 2019, M. [S] a saisi le conseil de prud'hommes de Nice pour obtenir le paiement de diverses sommes au titre de l'exécution du contrat de travail. Le 4 mai 2021, le conseil de prud'hommes a rendu un jugement dont le dispositif se présente comme suit: Condamne la société [5], prise en la personne de son représentant légal en exercice, à payer à Monsieur [D] [S] les sommes suivantes : - 3.596 euros au titre de la prime de remplacement et 359,60 euros à titre de congés payés y affére
Identifiants documentaires
- Jugement déféré
- Conseil de prud'hommes de Nice · 4 mai 2021
- Identifiant source
- 6abf71fcc27382d099a47e31
