Code du travail

Article R. 4228-8 : texte et décisions associées

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Décisions associées21
Statut du texteTexte disponible
Période1 mai 2008 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article R. 4228-8

21 décisions
1

Cour de cassation, Chambre sociale, 18 septembre 2024, 22-23.576

Cour de cassation

pour l'application des décisions, alors « qu'aux termes de l'article R. 3121-2 du code du travail, ''en cas de travaux insalubres et salissants, le temps passé à la douche en application de l'article R. 4228-9 est rémunéré au tarif normal des heures de travail sans être pris en compte dans le calcul de la durée du travail effectif '' ; que l'article R. 4228-8 du même code indique que ''dans les établissements où sont réalisés certains travaux insalubres et salissants, des douches sont mises à la disposition des travailleurs.

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2

Cour de cassation, Chambre sociale, 18 septembre 2024, 22-23.586

Cour de cassation

pour l'application des décisions, alors « qu'aux termes de l'article R. 3121-2 du code du travail, ''en cas de travaux insalubres et salissants, le temps passé à la douche en application de l'article R. 4228-9 est rémunéré au tarif normal des heures de travail sans être pris en compte dans le calcul de la durée du travail effectif '' ; que l'article R. 4228-8 du même code indique que ''dans les établissements où sont réalisés certains travaux insalubres et salissants, des douches sont mises à la disposition des travailleurs.

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3

Cour de cassation, Chambre sociale, 18 septembre 2024, 22-23.581

Cour de cassation

pour l'application de la décision, alors « qu'aux termes de l'article R. 3121-2 du code du travail, ''en cas de travaux insalubres et salissants, le temps passé à la douche en application de l'article R. 4228-9 est rémunéré au tarif normal des heures de travail sans être pris en compte dans le calcul de la durée du travail effectif'' ; que l'article R. 4228-8 du même code indique que ''dans les établissements où sont réalisés certains travaux insalubres et salissants, des douches sont mises à la disposition des travailleurs.

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4

Cour de cassation, Chambre sociale, 18 septembre 2024, 22-23.580

Cour de cassation

pour l'application des décisions, alors « qu'aux termes de l'article R. 3121-2 du code du travail, ''en cas de travaux insalubres et salissants, le temps passé à la douche en application de l'article R. 4228-9 est rémunéré au tarif normal des heures de travail sans être pris en compte dans le calcul de la durée du travail effectif'' ; que l'article R. 4228-8 du même code indique que ''dans les établissements où sont réalisés certains travaux insalubres et salissants, des douches sont mises à la disposition des travailleurs.

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5

Cour de cassation, Chambre sociale, 18 septembre 2024, 22-23.585

Cour de cassation

pour l'application des décisions, alors « qu'aux termes de l'article R. 3121-2 du code du travail, ''en cas de travaux insalubres et salissants, le temps passé à la douche en application de l'article R. 4228-9 est rémunéré au tarif normal des heures de travail sans être pris en compte dans le calcul de la durée du travail effectif'' ; que l'article R. 4228-8 du même code indique que ''dans les établissements où sont réalisés certains travaux insalubres et salissants, des douches sont mises à la disposition des travailleurs.

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6

Cour de cassation, Chambre sociale, 18 septembre 2024, 22-23.594

Cour de cassation

pour l'application des décisions, alors « qu'aux termes de l'article R. 3121-2 du code du travail, ''en cas de travaux insalubres et salissants, le temps passé à la douche en application de l'article R. 4228-9 est rémunéré au tarif normal des heures de travail sans être pris en compte dans le calcul de la durée du travail effectif'' ; que l'article R. 4228-8 du même code indique que ''dans les établissements où sont réalisés certains travaux insalubres et salissants, des douches sont mises à la disposition des travailleurs.

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7

Cour de cassation, Chambre sociale, 18 septembre 2024, 22-23.602

Cour de cassation

pour l'application des décisions, alors « qu'aux termes de l'article R. 3121-2 du code du travail, ''en cas de travaux insalubres et salissants, le temps passé à la douche en application de l'article R. 4228-9 est rémunéré au tarif normal des heures de travail sans être pris en compte dans le calcul de la durée du travail effectif'' ; que l'article R. 4228-8 du même code indique que ''dans les établissements où sont réalisés certains travaux insalubres et salissants, des douches sont mises à la disposition des travailleurs.

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8

Cour de cassation, Chambre sociale, 14 février 2024, 22-20.535

Cour de cassation

en tenant compte d'un éventuel texte législatif ayant le même objet et, en dernier recours, en utilisant la méthode téléologique consistant à rechercher l'objectif social du texte. 13. Selon l'article 25.3.1 de la convention collective susvisée, le personnel défini à l'article 25.1 qui effectue des travaux insalubres et salissants mentionnés à l'article R. 4228-8 du code du travail et au 25.3.3 ci-dessous doit pouvoir prendre une douche. Si le personnel défini au premier paragraphe de l'article 25.3.1 intervient sur des sites non pourvus de douches il recevra une indemnité de douche, journalière et forfaitaire destinée à le dédommager des conséquences de cet état de fait. 14. Selon l'article 25.3.3, la liste de travaux insalubres et salissants (complément à l'article R.

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9

Cour de cassation, Chambre sociale, 24 juin 2020, 18-20.506

Cour de cassation

application de l'article 700 du code de procédure civile, d'AVOIR condamné la société Beck Crespel à payer à M. C... la somme de 1000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile et d'AVOIR condamné la société Beck Crespel aux dépens de première instance et d'appel ; AUX MOTIFS QUE « Sur la rémunération des temps de douche : L'article R. 4228-8 du code du travail prévoit que dans les établissements où sont réalisés certains travaux insalubres et salissants, des douches sont mises à la disposition des travailleurs. La liste de ces travaux ainsi que les conditions de mises à disposition des douches sont fixées par arrêté des ministres chargés du travail ou de l'agriculture et, en tant que de besoin, par le ministre chargé de la santé.

10

Cour de cassation, Chambre sociale, 2 octobre 2019, 18-12.465

Cour de cassation

; qu'il a saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes notamment à titre de rappel de primes de douche ; Attendu que pour accueillir cette demande, l'arrêt retient qu'aux termes de l'article R. 3121-2 du code du travail dans sa version alors applicable, en cas de travaux insalubres et salissants, le temps passé à la douche en application de l'article R.

11

Cour de cassation, Chambre sociale, 19 juin 2019, 18-10.854

Cour de cassation

à la demande du salarié sur ce point » pour la période allant d'octobre 2005 à mai 2011 (cf. arrêt, p. 5), quand cette circonstance importait peu et qu'il lui appartenait de rechercher si, ainsi que l'avait relevé le premier juge, l'obligation de l'employeur de payer les temps de douche ne résultait pas de la lecture combinée de l'article R. 232-2-2, devenu R. 4228-8, du code du travail et de l'arrêté du 23 juillet 1947 (cf. jugement, p. 5, in fine et p. 6), la cour d'appel a statué par des motifs inopérants comme impropres à délier l'employeur de son obligation de payer les temps de douche au titre de la période sollicitée par le salarié et, en tout état de cause, privé sa décision de base légale au regard de l'arrêté du 23 juillet 1947 et de l'article R. 4228-8 du code du travail.

12

Cour de cassation, Chambre sociale, 19 juin 2019, 17-31.141

Cour de cassation

3121-3 du code du travail ; qu'il en résultait manifestement que le temps de douche ne pouvait être au minimum de 15 minutes dès lors que cette durée incluait le temps d'habillage à la prise de service pour revêtir le vêtement de travail obligatoire ; qu'en appliquant néanmoins l'accord du 7 mai 2009, la cour d'appel a violé l'article 5 de l'arrêté du 23 juillet 1947, l'article R. 4228-8 et l'article R. 3121-2 du code du travail dans sa version applicable au litige. 4° ALORS QUE le temps d'habillage nécessaire lors de la prise de poste pour revêtir la tenue dont le port est obligatoire est distinct du temps passé à la douche en fin de service ; que la cour d'appel a énoncé qu'en application de l'article L.

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