Code du travail

Article R. 4228-8 : texte et décisions associées – page 2

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Décisions associées21
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Période1 mai 2008 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article R. 4228-8

21 décisions
13

Cour de cassation, Chambre sociale, 29 mai 2019, 18-11.368

Cour de cassation

à la société à remettre au salarié dans un délai de trente jours à compter de la notification de l'arrêt un bulletin de salaire rectifié AUX MOTIFS QUE, aux termes de l'arrêt attaqué, « 4) sur le rappel d'indemnité de douche et le travail dissimulé : M. M... se fonde sur les articles 25.3.1 et 25.3.3 de la convention collective ainsi que sur l'article R. 4228-8 du code du travail pour réclamer à son ex-employeur la somme de 3,75 euros par indemnité ainsi que fixée par l'accord du 24 novembre 2011, soit 81,25 euros par mois et pour 60 mois, 4875 euros. La SA Proxiserve répond que cette indemnité n'est pas due aux titulaires d'emplois impliquant de manière permanente des travaux salissants et que la demande de M.

14

Cour de cassation, Chambre sociale, 11 juillet 2018, 17-18.520

Cour de cassation

3121-3 du code du travail ; 3. ALORS QUE la mise à disposition de douches, pour le confort des salariés, n'implique pas que ces derniers doivent revêtir et ôter leur tenue de travail sur leur lieu de travail ; qu'en l'espèce, la société Kuehne + Nagel Road soulignait que les travaux réalisés au sein de ses différentes agences ne font pas partie de ceux visés par l'article R.

15

Cour de cassation, Chambre sociale, 12 juillet 2017, 16-13.506

Cour de cassation

de l'évolution de ses salaires pendant cette période. La SAS Les Forges de Froncles soutient que les activités exercées par M. Y... n'entrent pas dans la liste des travaux salissants et insalubres de l'arrêté de 1947 et qu'en toute hypothèse, il ne se trouve pas en « contact permanent » avec quelque fluide/lubrifiant que ce soit ; qu'en vertu de l'article R. 4228-8 du code du travail, dans les établissements où sont réalisés certains travaux insalubres et salissants, des douches sont mises à la disposition des travailleurs. La liste de ces travaux ainsi que les conditions de mises à disposition des douches sont fixées par arrêté des ministres chargés du travail ou de l'agriculture et, en tant que de besoin, par le ministre chargé de la santé ; que, selon l'article R.

16

Cour de cassation, Chambre sociale, 1 décembre 2016, 15-17.007

Cour de cassation

; qu'il est soutenu, sans analyse des tâches confiées à ces salariés qui occupent des postes différents, que « les fonctions des salariés sont pour partie salissantes » ; qu'aucune conclusion ne peut être tirée à cet égard de l'existence de vestiaires, qui résulte d'une obligation réglementaire (article R. 4228-2 et s. du code du travail) ; que selon l'article R.

17

Cour de cassation, Chambre sociale, 10 février 2016, 14-14.695

Cour de cassation

Sur le second moyen du pourvoi principal du salarié et le premier moyen du pourvoi incident de l'employeur : Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces moyens qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Mais, sur le second moyen du pourvoi incident de l'employeur, qui est préalable : Vu les articles R. 3121-2 et R. 4228-8 du code du travail et l'arrêté du 23 juillet 1947 ; Attendu que pour condamner l'employeur à payer une somme à titre de rappel de salaire pour les temps de douche et à verser cette contrepartie financière à compter du 1er novembre 2013, l'arrêt retient qu'en application de l'article R.

18

Cour de cassation, Chambre sociale, 15 janvier 2014, 12-24.221

Cour de cassation

; que la cour d'appel qui, tout en reconnaissant que le salarié effectuait des travaux au jet de sable définis comme salissants par l'arrêté du 23 juillet 1947, estime qu'ils ne nécessitaient pas la prise d'une douche quotidienne dès lors qu'ils sont effectués dans des machines fermées, a ajouté une condition à ce texte, le violant, ensemble l'article R.

19

Cour de cassation, Chambre sociale, 27 novembre 2013, 12-19.938

Cour de cassation

travaillé, alors, selon le moyen : 1°/ qu'aux termes de l'article R. 3121-2 du code du travail, « en cas de travaux insalubres et salissants, le temps passé à la douche en application de l'article R. 4228-9 est rémunéré au tarif normal des heures de travail sans être pris en compte dans le calcul de la durée du travail effectif » ; que l'article R. 4228-8 du même code indique que « dans les établissements où sont réalisés certains travaux insalubres et salissants, des douches sont mises à la disposition des travailleurs.

20

Cour de cassation, Chambre sociale, 20 février 2013, 11-28.327

Cour de cassation

Sur la demande d'intérêts de droit : Attendu que, conformément à l'article 1153 du Code Civil, les condamnations figurant au dispositif porteront intérêt au taux légal à compter de la date de la signature de l'accusé de réception de convocation devant le Bureau de Conciliation par la partie défenderesse » ; 1°) ALORS QUE si les modalités des temps de douche et leur rémunération sont prévues par les articles R.4228-8 et R.3121-2 du Code du travail, ces textes renvoient à une liste de travaux mentionnés aux annexes I et II de l'arrêté du 23 juillet 1947 ; qu'en l'espèce, il était constant que l'activité d'ouvrier d'entretien exercée par Monsieur X...

21

Cour de cassation, Chambre sociale, 4 mai 2011, 10-10.651

Cour de cassation

soit financière, doit être déterminée par conventions ou accords collectifs ou le contrat de travail ; que lles dispositions de l'article L.3121-3 du Code du travail, issues de la loi du 1er mai 2008, ne font que reprendre avec une rédaction différente la règle précitée ; que, par ailleurs, selon l'article R.232-2-4, ancien, devenu les articles R.3121-2 et R.4228-8, du Code du travail, dans les établissements où sont réalisés des travaux insalubres et salissants et dont la liste est fixée par arrêtés ministériels, l'arrêté modifié du 23 juillet 1947 visant les travaux de collecte et le traitement des ordures, le temps passé à la douche est rémunéré au tarif normal des heures de travail sans être décompté dans la durée du travail effectif ; que l'article de l'arrêté du 23 juillet 1947 précise que le temps…

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