Thème de droit social

Travail dissimulé : décisions et repères – page 17

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles travail dissimulé constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées5 651
Dernière décision affichée26 juin 2026
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Jurisprudence

Décisions récentes sur travail dissimulé

5 651 décisions
193

Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 4-1, 26 juin 2026, 22/07479

Cour d'appel

' condamner en conséquence la société [1] à lui payer les sommes suivantes : - 197 250,20 euros net de dommages-intérêts pour non-respect de l'obligation de contrepartie obligatoire en repos ; - 40 000 euros net de dommages-intérêts pour dépassement des durées maximales quotidiennes et hebdomadaires de travail ; - 43 500 euros net de dommages-intérêts pour travail dissimulé ; ' ordonner la délivrance sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la notification de l'arrêt à intervenir des bulletins de salaire et des documents de fin de contrats rectifiés ; En tout état de cause, ' débouter la société [1] de l'intégralité de ses demandes formulées dans le cadre de son appel à titre incident ; ' condamner la société [1] à lui payer la somme de 2 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code…

Condamnation : 22 500 €Licenciement+17
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194

Cour d'appel de Lyon, CHAMBRE SOCIALE B, 26 juin 2026, 23/05431

Cour d'appel

Aucun motif ne justifie que le jugement soit confirmé en cette disposition qu'il a ordonnée d'office. Sur les dépens et frais irrépétibles L'association [1] succombante supportera les dépens de première instance d'appel. Dès lors, elle ne peut être accueillie en sa demande reconventionnelle en remboursement de ses frais irrépétibles. Sur la demande en paiement d'une indemnité pour travail dissimulé Le jugement sera encore confirmé en ce qu'il a justement retenu que Monsieur [M] [U] n'apportait aucun élément aux débats démontrant que l'association avait entendu dissimuler son activité salariée. Ledit jugement sera confirmé en ce qu'il a rejeté la demande de ce chef.

Condamnation : 2 500 €Licenciement+10
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195

Cour d'appel de Lyon, CHAMBRE SOCIALE B, 26 juin 2026, 23/05611

Cour d'appel

26 726,66 euros à titre d'indemnité conventionnelle de licenciement, - 55 000 euros au titre des dommages et intérêts pour licenciement nul, - 8 000 euros au titre des dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail résultant du non-respect de l'obligation de sécurité et de prévention, déboute Monsieur [X] [L] de la demande d'indemnité pour travail dissimulé, ordonne la remise de l'attestation pôle emploi dûment rectifiée, condamne la SOCIETE [1] à verser à Monsieur [X] [K] la somme de 2000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, CONDAMNE la SOCIETE [1] aux entiers dépens, déboute la Société [1] de l'intégralité de ses demandes reconventionnelles, déboute les parties de leurs demandes plus amples ou contraire.

Condamnation : 2 000 €Licenciement+13
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196

Cour d'appel de Lyon, CHAMBRE SOCIALE B, 26 juin 2026, 25/03775

Cour d'appel

de 3256,33 €. Le montant des dommages-intérêts pouvant lui être alloué de ce chef, au regard du nombre de salariés de la société et de son ancienneté, est compris entre 1 et 5 mois de salaire. Madame [D] ne justifie pas d'un préjudice particulier et se verra allouer, à ce titre, la somme de 3256,33 €, le jugement étant réformé à ce titre. Sur le travail dissimulé et la demande en paiement d'un arriéré des congés payés Madame [J] [D] soutient qu'elle a travaillé pour le compte de la société [1] du 5 juin au 18 juillet 2023, alors que ses bulletins de salaire mentionnent qu'elle était en congés payés sur cette période. Or, elle n'a pas été rémunérée pour le travail fourni sur cette période, laquelle lui était payée sous la forme des congés payés, travaillés effectivement.

Condamnation : 9 698 €Licenciement+8
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197

Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 4-2, 26 juin 2026, 22/15116

Cour d'appel

d'acte produisant les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse et elle sollicitait la condamnation de la société [1] à lui payer avec intérêts légaux et anatocisme les sommes suivantes : ' 5091,77 euros à titre de rappel de salaire, outre 509,17 euros au titre des congés payés afférents, ' 15'637,92 euros à titre d'indemnité forfaitaire pour travail dissimulé, ' 515,83 euros à titre d'indemnité légale de licenciement, ' 2606,32 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis, outre 260,63 euros au titre des congés payés afférents, ' 5212,64 euros nets à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, ' 2500 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

Condamnation : 1 358 €Licenciement+15
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198

Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 4-2, 26 juin 2026, 22/15170

Cour d'appel

Par requête du 14 décembre 2020, M.[J] a saisi le conseil de prud'hommes d'Aix-en-Provence aux fins d'annulation de l'avertissement du 29 janvier 2019, de condamnation de l'employeur à lui payer différentes sommes au titre d'une rupture abusive de la relation de travail, un rappel de salaire pour la période de mai 2018 à novembre 2019, outre congés payés afférents ainsi qu'une indemnité forfaitaire pour travail dissimulé. Le 5 octobre 2021 une procédure de liquidation judiciaire était ouverte à l'égard de la société [3] et la SCP [1] représentée par Mme [X] était désignée en qualité de mandataire liquidateur. Par jugement du 25 octobre 2022, le conseil de prud'hommes d'Aix-en-Provence a déclaré prescrites les demandes formées par le salarié.

Condamnation : 14 460 €Licenciement+16
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200

Cour d'appel de Dijon, Chambre sociale, 25 juin 2026, 24/00560

Cour d'appel

[X] [E], immatriculé auprès de l'URSSAF de Bourgogne en qualité d'auto-entrepreneur du 15 juillet 2015 au 7 février 2017 pour une activité de 'soutien aux entreprises', puis à compter du 2 janvier 2018 pour une activité de 'travaux de peinture et vitrerie', a fait l'objet d'un contrôle de son activité sur la période du 1er janvier 2016 au 31 décembre 2019 suite à une diminution des bases annuelles déclarées. L'infraction de travail dissimulé a été constatée conformément aux dispositions de l'article L 8221-3 du code du travail par procès-verbal du 13 janvier 2022. Le 28 février 2022, l'URSSAF de Bourgogne a adressé à M.

Travail dissimuléPrescription / compétence
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201

Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 4-4, 25 juin 2026, 21/15384

Cour d'appel

163,19 € de rappel d'ancienneté, *800 € au titre des frais irrépétibles, CONFIRMER le jugement sur les chefs de débouté des demandes de Monsieur [R] ; DEBOUTER Monsieur [R] de ses entières demandes au titre de la rupture du contrat de travail ainsi que celles au titre de la requalification de son contrat initial qui est conclu à temps partiel, que celles afférentes au prétendu travail dissimulé comme celles concernant son positionnement contractuel ; DEBOUTER Monsieur [R] de sa demande de condamnation à la somme de 2.500 € au titre des frais irrépétibles de première instance, et celle de 2.500 € au titre des frais irrépétibles d'appel au titre de l'article 700 CPC ; CONDAMNER Monsieur [R] à verser la somme de 3.000 € sur le fondement des dispositions de l'articles 700 CPC, outre les frais et dépens.

Condamnation : 28 €Licenciement+13
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Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 4-4, 25 juin 2026, 22/01687

Cour d'appel

JUGER que le licenciement pour inaptitude intervenu le 24 février 2022 est dépourvu de cause réelle et sérieuse ; En toutes hypothèses, CONDAMNER la société [3] à payer à Monsieur [L] les sommes suivantes : . 31.363,45 euros au titre des heures supplémentaires réalisées non payées ; . 3.136,34 euros au titre des congés payés afférents aux heures supplémentaires ; . 21.000 euros à titre d'indemnité pour travail dissimulé ; . 31.500 euros au titre de l'indemnité de licenciement sans cause réelle et sérieuse ; . 10.500 euros au titre de l'indemnité compensatrice de préavis ; . 1.050 euros au titre des congés payés afférents à l'indemnité compensatrice de préavis ; .

Condamnation : 55 579 €Licenciement+16
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203

Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 4-5, 25 juin 2026, 25/00059

Cour d'appel

des mois précédents, mais non mentionnés sur les bulletins de paie correspondants et le salarié n'a jamais effectué en réalité plus de 8 heures supplémentaires majorées à 125% par semaine. (La cour rappelle cependant, à toutes fins, que le défaut de mention des heures supplémentaires sur les bulletins de paie antérieurs à décembre 2022 peut caractériser un travail dissimulé, dont l'aveu est fait par l'intimée..) Dès lors, en définitive, il convient de faire application des principes rappelés ci-avant. Alors que le bulletin de salaire de décembre 2022 mentionne 62,83 heures supplémentaires, le premier juge, sur la base de 4,33 semaines par mois, a retenu que 34,64 auraient dû être rémunérées à 125 %, soit 552,16€, et 28,19 à 150 %, soit 539,27€, pour un total de 1.091,43€.

Condamnation : 12 664 €Licenciement+14
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204

Cour d'appel de Caen, 1ère chambre sociale, 25 juin 2026, 25/01554

Cour d'appel

entre la société les Associations [3] [4] et lui, pour obtenir un rappel de salaire, pour voir dire que la rupture des relations contractuelles s'analyse en un licenciement sans cause réelle et sérieuse et obtenir des indemnités de rupture, des dommages et intérêts pour licenciement irrégulier et sans cause réelle et sérieuse ainsi qu'une indemnité pour travail dissimulé. Par jugement du 19 juin 2025, le conseil de prud'hommes s'est déclaré incompétent et a renvoyé l'affaire devant le tribunal judiciaire de Coutances. M. [K] a interjeté appel de ce jugement les 8 juillet 2025 et 9 février 2026 et, après y avoir été autorisé, a assigné la société les Associations [3] [4] à jour fixe devant la présente cour.

Condamnation : 45 360 €Licenciement+13
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