Cour d'appel de Dijon · Arrêt
Cour d'appel de Dijon — Chambre sociale
Chambre socialeArrêt du 25 juin 2026RG n° 24/00560
- Solution
- Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
- Durée de l'appel
- 1 an et 11 mois
Repère documentaire
Synthèse de la décision
- Contexte: Tout autant, est inopérant l'argument selon lequel l'URSSAF de Bourgogne serait irrecevable à 'réclamer des sommes au civil' à défaut d'avoir 'réclamé aucune somme afférente aux cotisations sociales sur le plan pénal'.
- Éléments du litige : Sur la fin de non-recevoir tirée de la prescription: Aux termes de l'article L 244-3 du code de la sécurité sociale, les cotisations et contributions sociales se prescrivent par trois ans à compter de la fin de l'année civile au titre de laquelle elles sont dues.
- Solution: Confirme le jugement du tribunal judiciaire de Dijon du 25 juin 2024 en toutes ses dispositions Condamne M. [E] aux dépens d'appel Dit n'y avoir lieu à faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Procédure
Chronologie du litige
- Appel formé M. [X] [E]
- Conclusions de l'intimé réitérées à l'audience, l'URSSAF de Bourgogne, intimée,
- Arrêt d'appel Cour d’appel de Dijon
Document officiel
Texte intégral
90 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.
[X] [E]
C/
URSSAF DE BOURGOGNE
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE - AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE DIJON
CHAMBRE SOCIALE
ARRÊT DU 25 JUIN 2026
N° RG 24/00560 - N° Portalis DBVF-V-B7I-GP6Y
Décision déférée à la Cour : Jugement Au fond, origine Pole social du TJ de [Localité 1], décision attaquée en date du 25 Juin 2024, enregistrée sous le n° 22/00393
APPELANT :
[X] [E]
[Adresse 1]
[Localité 2]
représenté par Maître Bénédicte ROSSIGNOL, avocate au barreau de DIJON
INTIMÉE :
URSSAF DE BOURGOGNE
TSA 30031
[Localité 3]
représentée par Me Marie RAIMBAULT de la SCP SOULARD-RAIMBAULT, avocate au barreau de DIJON
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 26 Mai 2026 en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Mme DOMENEGO, Conseiller chargé d'instruire l'affaire et qui a fait rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries lors du délibéré, la Cour étant alors composée de :
Fabienne RAYON, Présidente de chambre,
Rodolphe UGUEN-LAITHIER, Conseiller,
Florence DOMENEGO, Conseiller,
GREFFIER LORS DES DÉBATS : Jennifer VAL,
DÉBATS: l'affaire a été mise en délibéré au 25 Juin 2026
ARRÊT : rendu contradictoirement,
PRONONCÉ par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile,
SIGNÉ par Fabienne RAYON, Présidente de chambre, et par Jennifer VAL, Greffière, à qui la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES :
M. [X] [E], immatriculé auprès de l'URSSAF de Bourgogne en qualité d'auto-entrepreneur du 15 juillet 2015 au 7 février 2017 pour une activité de 'soutien aux entreprises', puis à compter du 2 janvier 2018 pour une activité de 'travaux de peinture et vitrerie', a fait l'objet d'un contrôle de son activité sur la période du 1er janvier 2016 au 31 décembre 2019 suite à une diminution des bases annuelles déclarées.
L'infraction de travail dissimulé a été constatée conformément aux dispositions de l'article L 8221-3 du code du travail par procès-verbal du 13 janvier 2022.
Le 28 février 2022, l'URSSAF de Bourgogne a adressé à M. [E] une lettre d'observations relevant le chef de redressement de travail dissimulé pour un montant de 43 995 euros au titre des cotisations et contribution sociales et de 10 999 euros au titre des majorations de redressement.
Le 30 mars 2022, M. [E] a fait valoir ses observations, auxquelles l'inspecteur de l'URSSAF a répondu le 27 avril 2022 tout en maintenant le chef de redressement.
Par courrier recommandé du 7 juin 2022, l'URSSAF de Bourgogne a mis en demeure M. [E] de payer la somme de 61 479 euros, dont 43 993 euros de cotisations, 10 999 euros de majorations de redressement et 6 487 euros de majorations de retard.
M. [E] a contesté cette mise en demeure devant la commission de recours amiable et devant le rejet de son recours, a saisi le pôle judiciaire du tribunal judiciaire de Dijon par requête du 28 novembre 2022.
Par jugement du 25 juin 2024, le tribunal judiciaire de Dijon a :
- déclaré M. [X] [E] recevable en son recours et l'en a débouté
- validé en conséquence le redressement notifié par lettre d'observations du 28 février 2022
- validé la mise en demeure émise le 7 juin 2022 pour son montant de 61 479 euros et condamné en conséquence M. [X] [E] au paiement de la somme de 61 479 euros entre le mains de l'URSSAF de Bourgogne
- débouté M. [E] de sa demande en paiement des frais irrépétibles
- dit n'y avoir lieu à exécution provisoire de la présente décision
- condamné M. [E] aux dépens.
Par déclaration transmise par RPVA le 30 juillet 2024, M. [X] [E] a relevé appel de cette décision.
Dans ses dernières écritures remises à l'audience, M. [E], appelant, demande à la cour de :
- infirmer le jugement en toutes ses dispositions
- à titre principal, juger prescrite la créance de l'URSSAF de Bourgogne
- dire n'y avoir lieu au paiement de la somme de 43 993 euros en principal, outre 10 999 euros au titre des majorations de redressement et de 6 487 euros au titre de majorations de retard
- débouter en conséquence l'URSSAF de Bourgogne de sa demande en paiement de la somme de 61 479 euros et de l'ensemble de ses autres demandes
- à titre subsidiaire, juger que l'URSSAF de Bourgogne ne justifie pas du montant de sa créance
- débouter l'URSSAF de Bourgogne de ses demandes
- condamner l'URSSAF de Bourgogne à lui payer la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile
- condamner l'URSSAF de Bourgogne aux dépens.
Dans ses dernières écritures réceptionnées le 4 mai 2026, réitérées à l'audience, l'URSSAF de Bourgogne, intimée, demande à la cour de :
- confirmer le jugement en toutes ses dispositons
- condamner en conséquence M. [E] au paiement des sommes réclamées
- débouter M. [E] de ses demandes
- condamner M. [E] aux dépens.
Pour l'exposé complet des moyens des parties, la cour se réfère à leurs dernières conclusions susvisées, conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
- Sur la fin de non-recevoir tirée de la prescription :
Aux termes de l'article L 244-3 du code de la sécurité sociale, les cotisations et contributions sociales se prescrivent par trois ans à compter de la fin de l'année civile au titre de laquelle elles sont dues. Pour les cotisations et contributions sociales dont sont redevables les travailleurs indépendants, cette durée s'apprécie à compter du 30 juin de l'année qui suit au titre de laquelle elles sont dues.
L'article L 244-11 du code de la sécurité sociale porte cependant ce délai à cinq ans en cas de constatation d'une infraction de travail illégal par procès-verbal.
Au cas présent, M. [E] fait grief aux premiers juges d'avoir rejeté sa demande de prescription du redressement portant sur les années 2016, 2017, 2018 et 2019, alors que le délai triennal était échu lors de l'envoi de la mise en demeure du 7 juin 2022.
Comme le rappelle cependant à raison l'URSSAF de [Localité 4], M. [E] a fait l'objet d'un procès-verbal pour travail dissimulé par minoration de son chiffre d'affaires dressé le 13 janvier 2022 par ses services de sorte que le recouvrement des cotisations et contributions sociales ainsi indument éludées, procédure que l'organisme social peut diligenter en parallèle de l'action pénale engagée sans encourir la sanction 'non bis in idem' dès lors qu'elles tendent à des objets distincts, relève de la prescription quinquennale ci-dessus rappelée.
Le point de départ de la prescription pour l'année 2016 a commencé à courir le 30 juin 2017, celui pour l'année 2017 le 30 juin 2018, celui pour l'année 2018 le 30 juin 2019 et celui pour l'année 2019 le 30 juin 2020, de sorte qu'en délivrant sa mise en demeure le 7 juin 2022, l'URSSAF a manifestement agi dans le délai de prescription requis.
C'est donc à raison que les premiers juges ont appliqué la prescription quinquennale expressément prévu à l'article L 244-11 susvisé et écarté le moyen tiré de la prescription.
Le jugement sera en conséquence confirmé de ce chef.
- Sur le bien-fondé du redressement :
Au cas présent, l'URSSAF de [Localité 4] a constaté, lors du contrôle de l'activité de M. [E], :
- que ce cotisant avait déclaré un chiffre d'affaires de 4 002 euros en 2016 et de 680 euros en 2019 et aucun chiffre d'affaires pour 2017 et 2018
- que le droit de communication effectué auprès de son établissement bancaire mettait cependant en exergue des encaissements sur son compte bancaire à hauteur de 42 193,79 euros en 2016, 64 785,79 euros en 2017, 52 307,67 euros en 2018 et 28 003,30 euros en 2019
- qu'entendu le 24 mars 2021, M. [E] avait admis ne pas avoir déclaré l'intégralité de son chiffre d'affaires et avait présenté de observations sur certains des chèques et virements reçus, qui après vérifications, l'avaient conduite à réduire les chiffres d'affaires de son activité à 41 048,79 euros en 2016, 63 078,51 euros en 2017, 52 142,67 euros en 2018 et 25 385,80 euros en 2019.
De tels montants ont été extraits des relevés du compte bancaire de M. [E] et ont conduit l'URSSAF de Bourgogne, en application del'article R 243-59-4 du code de la sécurité sociale, à procéder à la fixation forfaitaire du montant de l'assiette. Une telle fixation, dérogatoire certes au principe de la taxation au réel, est en effet prévue lorsque la comptabilité de la personne contrôlée ne permet pas d'établir les revenus servant de base de calcul des cotisations dues ou lorsque la personne contrôlée ne met pas à disposition les documents ou justificatifs nécessaires à la réalisation du contrôle ou leur présentation n'en permet pas l'exploitation, ce qui est le cas en l'espèce.
M. [E] est en conséquence mal fondé à contester l'application d'une taxation forfaitaire, aucun élément ne permettant de procéder à une évaluation au réel. M. [E] n'apporte pas plus la preuve du caractère excessif de la fixation forfaitaire ou son caractère inexact, alors que la charge de cette dernière lui incombe.
La lettre d'observations témoigne au contraire que l'URSSAF a reconstitué de la manière la plus précise possible les chiffres d'affaires de M. [E] sur les quatre années litigieuses conformément aux dispositions de l'article L 133-6-8 I du code de la sécurité sociale, dans sa version applicable du 1er janvier 2016 au 13 juin 2018, puis de l'article L 613-7 I du code de la sécurité sociale, dans sa version applicable du 14 juin 2018 au 1er janvier 2020.
En effet, s'agissant du travailleur indépendant, seul le chiffre d'affaires ou les recettes effectivement réalisés dans le mois ou le trimestre doivent être pris compte de sorte que c'est en vain que l'appelant se prévaut des frais d'achats de matériaux dans le cadre de son activité pour voir réduire les sommes extraites des mouvements sur son compte bancaire et retenues pour fixer les assiettes, après déduction des versements reçus par le cotisant sans aucun lien avec son activité professionnelle, dès lors que de telles dépenses, à les supposer établies ce que conteste l'URSSAF, sont indifférentes pour la détermination de l'assiette à retenir pour le calcul des cotisations.
La lettre d'observations reprend également, dans des tableaux détaillés par année, les taux appliqués pour le calcul des cotisations et contributions obligatoires, démentant l'argumentation de l'appelant selon lesquelles l'URSSAF ne l'aurait pas soumis au forfait unique de cotisations sociales prévu pour les travailleurs indépendants justifiant d'un chiffre d'affaires ou de recettes inférieurs à un certain seuil. M. [E] s'est ainsi vu appliquer un taux unique forfaitaire en 2016, 2017, 2018 et 2019, conformément à son statut d'auto-entrepremeneur, de sorte qu'aucune erreur n'affecte les montants de rappel des cotisations et contribution sollicités.
Enfin, il importe peu que M. [E] ait contesté les sommes réclamées dès la réception de la mise en demeure, dès lors d'une part, que l'infraction de travail dissimulé a été définitivement jugée dans l'ordonnance d'homologation sur reconnaissance préalable de culpabilité le 9 juin 2023 et d'autre part, que les cotisations et contributions sociales ont été déterminées de manière claire et précise dans la lettre d'observations, puis dans la mise en demeure permettant ainsi au cotisant de connaître la cause, la nature et le montant des sommes réclamées.
Tout autant, est inopérant l'argument selon lequel l'URSSAF de Bourgogne serait irrecevable à 'réclamer des sommes au civil' à défaut d'avoir 'réclamé aucune somme afférente aux cotisations sociales sur le plan pénal'. En effet, l'autorité de la chose jugée, qui s'attache au ordonnance d'homologation, ne concerne que ce qui a été nécessairement jugé quant à l'existence du fait incriminé, sa qualification et la culpabilité ou l'innocence de ceux auxquels le fait est imputé (Cass civ 2ème - 23 janvier 2020 n° 18-19.080) de sorte que l'organisme social est parfaitement recevable à engager une action en recouvrement des cotisations et contributions sociales éludées sur le fondement de l'article L 244-3 du code de la sécurité sociale.
C'est donc à bon droit, selon une motivation que la cour fait sienne, que les premiers juges ont constaté que le redressement opéré par l'URSSAF de Bourgogne à l'encontre de M. [E] était fondé en son principe et en son montant.
Le jugement sera en conséquence confirmé en toutes ses dispositions.
- Sur les autres demandes :
Partie perdante, M. [E] sera condamné aux dépens d'appel et débouté de sa demande présentée sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
La cour, statuant contradictoirement, après débats en audience publique et en avoir délibéré conformément à la loi, :
Confirme le jugement du tribunal judiciaire de Dijon du 25 juin 2024 en toutes ses dispositions
Condamne M. [E] aux dépens d'appel
Dit n'y avoir lieu à faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Le greffier Le président
Références
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- Identifiant source
- 6a4e0f4393c619cd1f882961
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Méthode et périmètre
Origine, traitement et correction
Source documentaire : Judilibre — corpus JURICA — identifiant 6a4e0f4393c619cd1f882961.
Dernière date de mise à jour fournie par la source : 16 juillet 2026.
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