Cour d'appel d'Aix-en-Provence · Arrêt

Cour d'appel d'Aix-en-Provence — Chambre 4-8b

Chambre 4-8bArrêt du 26 juin 2026RG n° 24/08213

Discipline / sanctionsContrat de travailRequalification
Solution
Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
Montant net identifié
500 €

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Contexte: M. [N] [T] a saisi la commission de recours amiable par courrier du 6 mars 2019.
  • Éléments du litige : Aux termes de l'article 14 du code de procédure civile, nulle partie ne peut être jugée sans avoir été entendue ou appelée.
  • Solution: Confirme le jugement du 16 avril 2024 en toutes ses dispositions soumises à la cour, Y ajoutant.

Procédure

Chronologie du litige

Dates présentes dans les données de la décision
  1. Arrêt d'appel Cour d’appel de Aix provence

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Texte intégral

189 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 4-8b

ARRÊT AU FOND

DU 26 JUIN 2026

N°2026/252

Rôle N° RG 24/08213 - N° Portalis DBVB-V-B7I-BNJQJ

URSSAF PACA

C/

[N] [T]

[W] [G] [L]

Copie exécutoire délivrée

le 26 JUIN 2026:

à :

URSSAF PACA

Me Didier [Localité 1],

avocat au barreau de GRASSE

Monsieur [W] [G] [L]

Décision déférée à la Cour :

Jugement du Pole social du TJ de [Localité 2] en date du 16 Avril 2024,enregistré au répertoire général sous le n° 19/1313.

APPELANTE

URSSAF PACA, demeurant [Adresse 1]

représenté par M. [K] [Q] en vertu d'un pouvoir spécial

INTIME

Monsieur [N] [T], demeurant [Adresse 2] / FRANCE

représenté par Me Didier LODS de la SELARL PCA-ALISTER, avocat au barreau de GRASSE

PARTIE INTERVENANTE

Monsieur [W] [G] [L], demeurant [Adresse 3]

comparant en personne

*-*-*-*-*

COMPOSITION DE LA COUR

En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 03 Juin 2026, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Sylvie CACHET, Présidente de chambre, chargée d'instruire l'affaire.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :

Madame Sylvie CACHET, Présidente de chambre

Madame Aurore TAILLEPIERRE, Conseillère

Madame Katherine DIJOUX, Conseillère

Greffier lors des débats : Madame Corinne AUGUSTE.

Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 26 Juin 2026.

ARRÊT

Contradictoire,

Prononcé par mise à disposition au greffe le 26 Juin 2026

Signé par Madame Sylvie CACHET, Présidente de chambre et Madame Corinne AUGUSTE, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

*-*-*-*-*

EXPOSE DU LITIGE

A l'issue d'un contrôle portant sur l'application des législations de sécurité sociale et d'allocations familiales, d'assurance chômage et de garantie des salaires sur les années 2014, 2015 et 2016, de l'activité artisanale de M. [N] [T] [le cotisant], l'URSSAF Provence-Alpes-Côte d'Azur [L'URSSAF] lui a notifié une lettre d'observations datée du 18 mai 2017 comportant une réserve quant à la situation de M. [W] [G] [L], auto entrepreneur.

Opérant dans le cadre de la lutte contre le travail dissimulé, l'URSSAF lui a notifié une lettre d'observations datée du 13 août 2018, faisant référence au "procès-verbal n°06/039/2018 en date du 26/03/2018'» adressé au procureur de la République près le tribunal de grande instance de Nice, comportant un redressement d'un montant total de 113 693 euros hors majorations de retard outre une majoration de redressement complémentaire pour infraction de travail dissimulé de 18 672 euros, et ce au titre des années'2014,2015 et 2016, en retenant deux chefs de redressement:

* n°1: travail dissimulé avec verbalisation - dissimulation d'emploi salarié faux statut d'auto entrepreneur: assiette réelle,

* n°2: annulation des réductions générales de cotisations suite au constat de travail dissimulé.

Après échanges d'observations, l'URSSAF lui a notifié une mise en demeure datée du 18 février 2019 d'un montant total de 130 487 euros, dont 95021 euros au titre des cotisations, 11 710 euros de majorations de retard et 23 756 euros de majoration de redressement complémentaire.

M. [N] [T] a saisi la commission de recours amiable par courrier du 6 mars 2019.

Une mise en demeure, «'annulant et remplaçant'» celle du 18 février 2019 lui était adressée en date du 20 septembre 2019, pour un montant ramené à 125'403 €, dont 95'021 € au titre des cotisations, 18'672 € de majorations de redressement et 11'710 € de majorations de retard.

M. [N] [T] a à nouveau saisi la commission de recours amiable par courrier du 15 novembre 2019.

Le tribunal correctionnel de Nice, par décision du 26 novembre 2019, a condamné M. [N] [T] du chef d'exécution d'un travail dissimulé pour des faits commis du 1er janvier 2014 au 7 octobre 2016.

En l'état d'une décision implicite de rejet par la commission de recours amiable , le cotisant a saisi le 11 juillet 2019, le tribunal judiciaire de Nice, pôle social qui par jugement du 16 avril 2024 a':

- annulé l'entier redressement opéré par l'URSSAF Provence Alpes Côte d'Azur au titre de la période du 1er janvier 2014 au 31 décembre 2016, en ce compris les mises en demeure des 18 février 2019 et 20 septembre 2019';

- débouté URSSAF Provence Alpes Côte d'Azur de ses demandes';

- débouté M. [N] [T] du surplus de ses demandes';

- condamné l'URSSAF Provence Alpes Côte d'Azur aux dépens de l'instance.

Par la déclaration en date du 27 juin 2024, l'URSSAF Provence Alpes Côte d'Azur interjeté appel de cette décision dans des conditions de délai et de forme qui ne sont pas discutées.

Par acte de commissaire de justice en date du 29 avril 2026 délivré à étude, l'URSSAF a assigné en intervention forcée M. [W] [G] [L] pour l'audience du 3 juin 2026, un avis de passage ayant été laissé dans sa boite aux lettres et la lettre prévue à l'article 658 du code de procédure civile ayant été envoyée.

Par conclusions reçues par mail le 30 avril 2026, soutenues oralement à l'audience et auxquelles il est expressément renvoyé pour un exposé plus ample des moyens et arguments, l'URSSAF Provence Alpes Côte d'Azur demande à la cour d'infirmer le jugement entrepris, et statuant à nouveau de':

- déclarer le redressement et la mise en demeure du 20 septembre 2019 réguliers sur la forme sur le fond,

- condamner M. [N] [T] à lui payer la somme de 125'403 €, soit 95'021 € au titre des cotisations, 18'672 € au titre des majorations de redressement pour infraction travail dissimulé et 11'710 € de majorations de retard,

- condamner M. [N] [T] à lui payer la somme de 2000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens.

Par conclusions récapitulatives n°3 reçues par voie électronique le 1er juin 2026, soutenues oralement à l'audience et auxquelles il est expressément renvoyé pour un exposé plus ample des moyens et arguments, M. [N] [T] demande à la cour de':

- déclarer irrecevables les demandes formulées par l'URSSAF du fait de l'autorité de la chose jugée au pénal et débouter l'URSSAF de ses demandes ,

- déclarer irrecevable l'assignation en intervention forcée délivrée pour la première fois en cause d'appel par l'URSSAF à l'encontre de M. [W] [G] [L], et en conséquence prononcer la nullité du redressement ,

- confirmer le jugement entrepris,

- condamner l'URSSAF Provence Alpes Côte d'Azur à lui payer la somme de 5000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens.

M. [W] [G] [L] n'a pas formulé de demandes.

MOTIFS

Les premiers juges ont annulé le redressement, estimant que l'URSSAF ne pouvait pas , une fois la lettre d'observations du 18 mai 2017 notifiée poursuivre des mesures d'investigation «' dans le cadre du même contrôle et notifier ultérieurement un redressement par l'envoi d'une nouvelle lettre d'observations et d'une mise en demeure'», que ces manquements ont porté atteinte aux droits du cotisant, la procédure de redressement devant être annulée dans son ensemble.

1- sur la recevabilité de l'assignation de M. [W] [G] [L]

Le cotisant soulève l'irrecevabilité de cette assignation pour la première fois en cause d'appel en soutenant, que seules peuvent être appelées en cause d'appel les personnes qui n'ont pas été parties ni représentées en première instance, dont l'évolution du litige implique la mise en cause ; que la nécessité de mettre en cause la partie concernée par une relation de travail résulte d'un arrêt de la Cour de cassation du 9 mars 2017, soit antérieur au présent litige ; que l'irrecevabilité de l'assignation en intervention forcée pour la première fois en cause d'appel fera obstacle à ce que la cour puisse apprécier contradictoirement à l'égard de M. [G] [L] la nature du lien juridique, qu'il a entretenu avec le cotisant et donc le bien-fondé du redressement.

Il souligne , qu'il n'est pas démontré que les dispositions de l'article 655 dernier alinéa du code de procédure civile ont été respectées par le commissaire de justice, l'avis de passage et la lettre prévue par l'article 658 du même code n'étant pas versés aux débats.

L'URSSAF fait valoir, que pour tout litige portant sur la question d'affiliation à un régime de sécurité sociale ou sur la qualification des relations de travail, il est nécessaire que soient appelées en la cause les parties concernées par celle-ci'; qu'en l'espèce, le redressement opéré l'a été en raison de la requalification de la relation de travail liant le cotisant à M. [W] [G] [L] ;

Elle rappelle, que les inscriptions du procès-verbal de signification font foi jusqu'à inscription en faux et qu'en tout état de cause, le salarié est bien allé retirer son assignation déposée en étude, le récépissé accompagné de la carte nationale d'identité du signifié étant versé aux débats.

Sur ce,

Aux termes de l'article 14 du code de procédure civile, nulle partie ne peut être jugée sans avoir été entendue ou appelée.

La Cour de cassation a, dans son arrêt en date du 9 mars 2017 (2e Civ., pourvoi n°16-11.535, 16-11.536, Bull. 2017, II, n°54) rappelé que nul ne pouvant être jugé sans avoir été entendu ou appelé, posé le principe qu'une cour d'appel ne peut, sans méconnaître l'article 14 du code de procédure civile, ensemble l'article L. 312-2 du code de la sécurité sociale, alors que le litige dont elle était saisie portait sur la qualification des relations de travail, se prononcer sans qu'aient été appelées dans la cause les parties concernées par le contrat de travail (2e Civ., 22 juin 2023, pourvoi n° 21-17.232, 2e Civ., 7 avril 2022 pourvoi n°20-21.622, 2e Civ., 18 février 2021 pourvoi n° 20-12.21622).

En l'espèce, il ressort de la lettre d'observations du 13 août 2018, que l'inspecteur du recouvrement a estimé que M. [W] [G] [L] était dans un lien de subordination avec le cotisant et a réintégré dans l'assiette des cotisations, le montant des factures éditées par l'auto-entrepreneur recalculées sur un brut théorique.

L'action en recouvrement de l'URSSAF repose donc nécessairement sur la qualification qu'elle a donnée à la situation juridique de M. [W] [G] [L], qu'elle a qualifiée de travail dissimulé par dissimulation d'emploi salarié, ce dernier travaillant dans un lien de subordination avéré.

Il résulte des dispositions des articles 554 et 555 du code de procédure civile que peuvent intervenir en cause d'appel dès lors qu'elles y ont intérêt les personnes qui n'ont été ni parties ni représentées en première instance ou qui y ont figuré en une autre qualité. Ces mêmes personnes peuvent être appelées devant la cour, même aux fins de condamnation, quand l'évolution du litige implique leur mise en cause.

Par application des articles 66 et 68 du code de procédure civile, l'intervention forcée d'un tiers est faite en appel par voie d'assignation.

Cette mise en cause de M. [W] [G] [L] fonde le redressement et l'action en recouvrement poursuivie par l'URSSAF et est nécessaire au respect des dispositions d'ordre public posées par l'article 14 du code de procédure civile, en ce que:

- d'une part l'action de l'URSSAF remet en cause la situation de cette personne, ce qui ne peut être jugé sans qu'elle ait été appelée dans la cause,

- d'autre part l'assignation en intervention forcée de celle-ci lui permet à la fois d'avoir connaissance du présent litige et des conséquences pouvant en résulter sur ses droits et, si elle l'estime nécessaire, de les exercer, la décision rendue lui étant opposable.

D'autre part, il résulte de l'annexe 1 versée par l'URSSAF aux débats, que le salarié a bien retiré l'assignation auprès de l'étude du commissaire de justice.

En conséquence l'assignation de M. [W] [G] [L] doit être déclarée recevable.

2- sur la régularité de la procédure

2-1 - sur la régularité des deux lettres d'observations

Le cotisant fait valoir, que l'URSSAF a soutenu devant les premiers juges que la lettre d'observations du 13 août 2018 ne constituait pas un second contrôle distinct du premier ; que désormais en cause d'appel, l'organisme argue qu'il existe bien deux procédures ayant donné lieu à deux lettres d'observations ; qu'en application du principe de l'estopel, selon lequel nul ne peut se contredire au détriment d'autrui, cette nouvelle position contradictoire adoptée par l'URSSAF doit être considérée comme irrecevable.

Il soutient, que la lettre d'observations du 13 août 2018 ne mentionne pas l'article L. 8271-1 du code du travail correspondant à la procédure de contrôle spécifique de recherche des infractions de travail dissimulé mais les articles L. 243-7-1 et R. 243-59 du code de la sécurité sociale régissant les opérations de contrôle de droit commun ; que la première lettre d'observations n'a pas entraîné de redressement et que dès lors une seconde décision portant sur les mêmes faits, rendue au visa des mêmes éléments du dossier ne peut aller en sens contraire ; que par lettre du 3 juillet 2017, l'URSSAF a notifié au cotisant la confirmation, que la réglementation en vigueur n'était pas respectée sur certains points, qui ont fait l'objet d'observations sans redressement à savoir les factures de M. [W] [G] [L], et que dans l'attente de résultats d'investigations complémentaires, ce point était suspendu et ferait l'objet le cas échéant, d'une lettre d'observations complémentaire ; que cependant, l'URSSAF précisait que « si lors d'un prochain contrôle, il est constaté que vous n'avez pas suivi ces recommandations, un redressement vous sera notifié sur les points non respectés » ; que cette lettre a donc mis incontestablement fin au contrôle ; que la lettre d'observations du 13 août 2018 constitue donc bien un second contrôle qui porte sur la même période et concerne la même personne et qui est donc irrégulier;

Il indique, que le tribunal correctionnel a rejeté la demande de dommages et intérêts au titre des cotisations sociales présentée par l'URSSAF au motif que celle-ci, en formulant des observations pour l'avenir, avait renoncé à se prévaloir d'une indemnisation pour travail dissimulé ;

L'URSSAF rappelle qu'elle peut procéder au redressement de cotisations sociales pour travail dissimulé dans deux hypothèses': lorsqu'a été mise en 'uvre la procédure de contrôle de l'application de la législation de la sécurité sociale prévue par l'article L. 243-7 du code de la sécurité sociale et lorsqu'a été mise en 'uvre la procédure de contrôle spécifique à la recherche des infractions aux interdictions de travail illégal en application de l'article L. 8271-1 du code du travail ;

Elle soutient, qu' un contrôle comptable d'assiette a été opéré sur la période du 1er janvier 2014 au 31 décembre 2016 et a donné lieu à une lettre d'observations du 18 mai 2017 ; que le contrôle spécifique aux infractions de travail dissimulé a été opéré de la période du 1er janvier 2014 au 31 décembre 2016 et a donné lieu à la lettre d'observations du 13 août 2018, les investigations ayant été menées postérieurement à l'émission de la lettre d'observations relative au contrôle de l'application de la législation de la sécurité sociale du 18 mai 2017 ; que les périodes vérifiées sont identiques parce que M. [W] [G] [L] a été immatriculé en tant qu'auto entrepreneur à partir du 9 septembre 2013 puis a été embauché sous contrat à durée indéterminée par le cotisant en date du 7 octobre 2016.

Elle explique, que le contrôle comptable d'assiette a permis de constater un certain nombre de factures émanant de M. [W] [G] [L] mais qu'aucune infraction de travail dissimulé ne pouvait être relevée sur cette seule base ; il était donc nécessaire d'initier une nouvelle procédure spécifique distincte de lutte contre le travail dissimulé ; qu'aucun texte n'empêche l'organisme de recouvrement de procéder après un contrôle comptable d'assiette définitivement clos à un contrôle spécifique de recherche d'infractions de travail dissimulé dès lors que les opérations et investigations menées le sont régulièrement dans leur cadre respectif .

Elle indique, que dans le cadre de ce type de contrôle, elle n'a pas à adresser un avis de contrôle ; que lors des auditions réalisées, le cotisant et M. [W] [G] [L] ont reconnu les faits objets du redressement et que le procès-verbal de contrôle consécutif au constat de travail dissimulé a été transmis au procureur de la république ;

Elle répond aux arguments du cotisant concernant l'estopel, qu'il s'agit de moyens de défense qui peuvent être nouveaux en cause d'appel et qui visent, comme devant les premiers juges, à soutenir la régularité de la procédure de contrôle de sorte qu'il n'y a pas de contradiction dans ses prétentions.

Sur ce,

Il ressort de la lecture des conclusions de l'URSSAF en première instance, qu'elle n'a pas développé d'argumentaire en faveur de l'existence d'une seule et même procédure de contrôle, se contentant de reprendre la conclusion de la lettre du 18 mai 2017 qui informe sur l'éventualité «'d'une lettre d'observations complémentaire'» pour indiquer qu'en effet, la lettre du 13 août 2018 constitue cette lettre complémentaire et ne «' constitue pas un second contrôle'».

L'utilisation sémantique des termes «' lettre complémentaire «' et «'second contrôle'» sont à eux seuls insuffisants pour caractériser le principe de l'estopel.

D'où il suit que ce moyen est inopérant.

Aux termes de l'article R. 243-59 du code de la sécurité sociale (version en vigueur du 28/09/2017 au 1/10/2020), ('.) La période contradictoire prévue à l'article L. 243-7-1 A est engagée à compter de la réception de la lettre d'observations par la personne contrôlée, qui dispose d'un délai de trente jours pour y répondre. La lettre mentionne la possibilité de se faire assister d'un conseil de son choix(....)

La période contradictoire prévue à l'article L. 243-7-1 A prend fin à la date de l'envoi de la mise en demeure ou de l'avertissement mentionnés à l'article L. 244-2 du présent code.

Si la loi a fixé le point de départ de cette période contradictoire au jour de la réception par la personne contrôlée de la lettre d'observations de l'agent chargé du contrôle, c'est le décret n° 2017-1409 du 25 septembre 2017 qui arrêtait sa date d'expiration au jour de l'envoi de la mise en demeure. Or, cette disposition réglementaire ayant été déclarée illégale par le Conseil d'Etat (CE, 2 avril 2021, n° 444731), la Cour de cassation a précisé la date à laquelle la période contradictoire prend fin, celle-ci étant fixée au jour de l'envoi de la réponse de l'agent chargé du contrôle aux observations formulées dans le délai réglementaire par la personne contrôlée.

En l'espèce, les pièces versées aux débats sont les suivantes':

- lettre d'observations du 18 mai 2017':

*objet du contrôle : application des législations de sécurité sociale, d'assurance-chômage et de garantie des salaires AGS

*période vérifiée : du 1er janvier 2014 au 31 décembre 2016

*constatations : 1-réserves sur la portée du contrôle : factures de M. [W] [G] [L].

Lors de la vérification de la comptabilité sur les années 2014, 2015 et 2016, plusieurs factures de prestation de services de M. [W] [G] [L] ont été relevées.

*conclusions : dans l'attente des résultats d'investigations complémentaires, ce point est suspendu et fera l'objet le cas échéant d'une lettre d'observations complémentaire.

- Courrier du 3 juillet 2017

*objet : confirmation d'observations suite à contrôle

ce courrier reprend l'intégralité de la lettre d'observations du 18 mai 2017 avec l'ajout suivant :

«'en conséquence, je vous avise que si, lors d'un prochain contrôle, il est constaté que vous n'avez pas suivi ces recommandations, un redressement vous sera notifié sur les points non respectés auxquels pourra s'ajouter une majoration de 10 % pour absence de mise en conformité prévue par l'article L. 243- 7- du code de la sécurité sociale'» et informe des délais et voies de recours notamment la saisine de la commission de recours amiable.

En conséquence, il y a lieu de constater que la procédure contradictoire suite à la lettre d'observations du 18 mai 2017 s'est achevée par l'envoi du courrier du 3 juillet 2017.

Il s'agit d'un contrôle comptable d'assiette qui a porté sur l'analyse des documents réclamés au cotisant et listés par la lettre d'observations, et qui émet des réserves sur les factures de M. [W] [G] [L] retrouvées dans la comptabilité analysée.

Le cadre juridique de ce contrôle n'a pas permis d'asseoir la réalité d'une infraction de travail dissimulé mais une réserve est émise pour l'avenir.

La lettre d'observations du 13 août 2018 mentionne :

*objet du contrôle : recherche des infractions aux interdictions de travail dissimulé mentionnées à l'article L. 8221-1 du code du travail

*période vérifiée : du 1er janvier 2014 au 31 décembre 2016

* chefs de redressement :

n°1: travail dissimulé avec verbalisation - dissimulation d'emploi salarié faux statut d'auto entrepreneur: assiette réelle,

n°2: annulation des réductions générales de cotisations suite au constat de travail dissimulé.

*investigations complémentaires effectuées après le contrôle comptable d'assiette du 23 mars 2017':

- consultation du fichier des déclarations préalables à l'embauche

- analyse de la DADS

- audition de M. [W] [G] [L] le 19 juin 2017 dans les locaux de l'URSSAF

- audition de M. [N] [T] le 22 septembre 2017 dans les locaux de l'URSSAF

*conclusions : «'la relation de travail qui unit M. [W] [G] [L] et M. [N] [T] relève en réalité du contrat de travail et non de la prestation de services, M. [G] [L] ayant exercé son emploi sans aucune indépendance dans les moyens et les conditions d'exécution de ces tâches, le lien de subordination étant avéré'».

La lettre du 8 octobre 2018, «'réponse contestation suite à constat de travail dissimulé'» maintient le redressement dans son intégralité.

Si, en application de l'article R.243-59-7 (version en vigueur depuis le 11 juillet 2016), le redressement établi en application des dispositions de l'article L. 243-7 ne peut porter sur des éléments qui, ayant fait l'objet d'un précédent contrôle dans la même entreprise ou le même établissement n'ont pas donné lieu à observations de la part de l'organisme effectuant le contrôle dans les conditions prévues à l'article R. 243-59 dès lors que :

1° L'organisme a eu l'occasion, au vu de l'ensemble des documents consultés, de se prononcer en toute connaissance de cause sur ces éléments ;

2° Les circonstances de droit et de fait au regard desquelles les éléments ont été examinés sont inchangées,

il n'en demeure pas moins, qu'en l'espèce le contrôle comptable d'assiette a permis dans le cadre des règles le régissant, de mettre en évidence la situation de M. [W] [G] [L], auto entrepreneur, établissant des factures de prestations de services.

Ce contrôle a été clôturé à la date du 18 mai 2017 en informant le cotisant de la poursuite d'investigations complémentaires et des réserves émises à l'encontre des factures ainsi établies par l'auto entrepreneur.

L'URSSAF ne pouvait procéder à des investigations complémentaires pour la recherche d'infractions de travail dissimulé, que dans le cadre approprié tel que mentionné dans la lettre d'observations du 13 août 2018.

La Cour de cassation juge, que les dispositions de l'article R. 243-59 du code de la sécurité sociale s'appliquent au contrôle engagé par les organismes de recouvrement sur le fondement de l'article L. 243-7 du code de la sécurité sociale et des textes pris en application alors même que le contrôle a conduit à la constatation d'infraction aux interdictions mentionnées à l'article L. 8221-1 du code du travail (2e Civ., 9 octobre 2014, n°10-13.699, Bull II, n°203) et que les dispositions de l'article R.243-59 du code de la sécurité sociale ne sont en revanche pas applicables aux opérations ayant pour objet la recherche et la constatation d'infractions constitutives de travail illégal, engagées sur le fondement des articles L.8271-1 et suivants du code du travail (2e Civ., 28 mai 2014, n°12-21.397; 2e Civ., 9 octobre 2014, n°13-19.493, Bull II, n°20; 2e Civ., 7 juillet 2016, n°15-16.110, Bull. 2016, II, n°190; 2e Civ., 29 novembre 2018, n°17-23.331).

En l'espèce, l'URSSAF a donc procédé régulièrement à deux procédures de contrôle, portant sur les mêmes périodes, l'une engagée dans le cadre d'un contrôle comptable d'assiette qui a mis en évidence une suspicion d'infraction de travail dissimulé et l'autre dans le cadre de la recherche d'infractions constitutives de travail illégal sur le fondement des articles du code du travail, chacune de ces procédures ayant respecté scrupuleusement le cadre procédural qui lui était assigné.

Le moyen soulevé par l'intimé est dès lors inopérant.

2-2 - sur la régularité des signatures des lettres d'observations

Le cotisant rappelle que la signature de la lettre d'observations par les agents chargés du contrôle présente un caractère substantiel et qu'il appartient à l'organisme de recouvrement de rapporter la preuve de son accomplissement et notamment de justifier en cas de contestation, que la lettre d'observations est revêtue de la signature des inspecteurs du recouvrement ayant procédé au contrôle; qu'en l'espèce, toutes les lettres ne sont pas signées de la même personne ce qui signifie qu'au moins 2 agents ont participé à la procédure de contrôle ;

Il argue, que sur un document produit par l'URSSAF devant le tribunal correctionnel afin de démontrer des frais de gestion, il est indiqué que 2 autres inspecteurs de recouvrement ont été' «'en charge du dossier'» sans que leur signature n'apparaisse sur la lettre d'observations.

L'URSSAF soutient, que la signature du courrier du 3 juillet 2017 par un agent autre que l'inspecteur ayant procédé au contrôle n'emporte aucune conséquence sur la validité de la lettre d'observations, la lettre de confirmation d'observations ne constituant pas une pièce de procédure au sens de l'article R. 243- 59 du code de la sécurité sociale, se contentant de constater que le délai contradictoire de 30 jours imparti est échu .

Elle explique, que dans le cadre de la procédure pénale et pour justifier les frais de gestion, elle a été amenée à citer une inspectrice du contentieux chargé d'instruire et de gérer le dossier et une autre agent exerçant la fonction de support au pôle de gestion du contentieux, toutes deux exerçant des tâches purement administratives.

sur ce,

L'article R.243-59 du code de la sécurité sociale dispose

- Dans sa version en vigueur du 01/01/2017 au 28/09/2017

II.-A l'issue du contrôle, les agents chargés du contrôle communiquent au représentant légal de la personne morale contrôlée ou au travailleur indépendant contrôlé une lettre d'observations datée et signée par eux mentionnant l'objet du contrôle, les documents consultés, la période vérifiée et la date de la fin du contrôle.

Ce document mentionne, s'il y a lieu, les observations faites au cours du contrôle. Ces dernières sont motivées par chef de redressement. A ce titre, elles comprennent les considérations de droit et de fait qui constituent leur fondement et, le cas échéant, l'indication du montant des assiettes correspondant, ainsi que pour les cotisations et contributions sociales l'indication du mode de calcul et du montant des redressements et des éventuelles majorations et pénalités définies aux articles L. 243-7-2, L. 243-7-6 et L. 243-7-7 qui sont envisagés.

En cas de réitération d'une pratique ayant déjà fait l'objet d'une observation ou d'un redressement lors d'un précédent contrôle, la lettre d'observations précise les éléments caractérisant le constat d'absence de mise en conformité défini à l'article L. 243-7-6. Le constat d'absence de mise en conformité est contresigné par le directeur de l'organisme effectuant le recouvrement.

La lettre d'observations indique également à la personne contrôlée qu'elle dispose d'un délai de trente jours pour répondre à ces observations et qu'elle a, pour ce faire, la faculté de se faire assister d'un conseil de son choix.

Dans sa réponse, la personne contrôlée peut indiquer toute précision ou tout complément qu'elle juge nécessaire notamment en proposant des ajouts à la liste des documents consultés.

Lorsque la personne contrôlée répond avant la fin du délai imparti, l'agent chargé du contrôle est tenu de répondre. Chaque observation exprimée de manière circonstanciée par la personne contrôlée fait l'objet d'une réponse motivée. Cette réponse détaille, par motif de redressement, les montants qui, le cas échéant, ne sont pas retenus et les redressements qui demeurent envisagés.

- Dans sa version en vigueur du 28/09/2017 au 1/01/2020

III.-A l'issue du contrôle ou lorsqu'un constat d'infraction de travail dissimulé a été transmis en application des dispositions de l'article L. 8271-6-4 du code du travail afin qu'il soit procédé à un redressement des cotisations et contributions dues, les agents chargés du contrôle mentionnés à l'article L. 243-7 communiquent au représentant légal de la personne morale contrôlée ou au travailleur indépendant une lettre d'observations datée et signée par eux mentionnant l'objet du contrôle réalisé par eux ou par d'autres agents mentionnés à l'article L. 8271-1-2 du code du travail, le ou les documents consultés, la période vérifiée, le cas échéant, la date de la fin du contrôle et les observations faites au cours de celui-ci.

Lorsqu'une infraction mentionnée à l'article L. 8221-1 du code du travail a été constatée, la lettre d'observations mentionne en outre :

1° La référence au document prévu à l'article R. 133-1 ou les différents éléments listés au premier alinéa de cet article lorsque l'infraction a été constatée à l'occasion du contrôle réalisé par eux ;

2° La référence au document mentionné à l'article R. 133-1 ainsi que les faits constatés par les agents de contrôle mentionnés à l'article L. 8271-1-2 du code du travail lorsque le constat d'infraction de travail dissimulé a été transmis en application des dispositions de l'article L. 8271-6-4 du code du travail.

Les observations sont motivées par chef de redressement. A ce titre, elles comprennent les considérations de droit et de fait qui constituent leur fondement et, le cas échéant, l'indication du montant des assiettes correspondant, ainsi que pour les cotisations et contributions sociales l'indication du mode de calcul et du montant des redressements et des éventuelles majorations et pénalités définies aux articles L. 243-7-2, L. 243-7-6 et L. 243-7-7 qui sont envisagés.

Le montant des redressements indiqué dans la lettre d'observations peut être différent du montant évalué le cas échéant dans le document mentionné à l'article R. 133-1. S'il est inférieur, il est procédé sans délai à la mainlevée des éventuelles mesures conservatoires prises en application de l'article R. 133-1-1 à hauteur de la différence entre ces deux montants. S'il est supérieur, l'organisme peut engager des mesures conservatoires complémentaires dans les conditions prévues au même article à hauteur de la différence entre ces deux montants.

En cas de réitération d'une pratique ayant déjà fait l'objet d'une observation ou d'un redressement lors d'un précédent contrôle, la lettre d'observations précise les éléments caractérisant le constat d'absence de mise en conformité défini à l'article L. 243-7-6. Le constat d'absence de mise en conformité est contresigné par le directeur de l'organisme effectuant le recouvrement.

La période contradictoire prévue à l'article L. 243-7-1 A est engagée à compter de la réception de la lettre d'observations par la personne contrôlée, qui dispose d'un délai de trente jours pour y répondre. La lettre mentionne la possibilité de se faire assister d'un conseil de son choix.

Dans sa réponse, la personne contrôlée peut indiquer toute précision ou tout complément qu'elle juge nécessaire notamment en proposant des ajouts à la liste des documents consultés.

Lorsque la personne contrôlée répond avant la fin du délai imparti, l'agent chargé du contrôle est tenu de répondre. Chaque observation exprimée de manière circonstanciée par la personne contrôlée fait l'objet d'une réponse motivée. Cette réponse détaille, par motif de redressement, les montants qui, le cas échéant, ne sont pas retenus et les redressements qui demeurent envisagés.

En application de l'article R. 133-8 , (version en vigueur du 01 janvier 2014 au 01 janvier 2020), lorsqu'il ne résulte pas d'un contrôle effectué en application de l'article L. 243-7 du présent code ou de l'article L. 724-7 du code rural et de la pêche maritime, tout redressement consécutif au constat d'un délit de travail dissimulé est porté à la connaissance de l'employeur ou du travailleur indépendant par un document daté et signé par le directeur de l'organisme de recouvrement, transmis par tout moyen permettant de rapporter la preuve de sa date de réception.

Ce document rappelle les références du procès-verbal pour travail dissimulé établi par un des agents mentionnés à l'article L. 8271-7 du code du travail et précise la nature, le mode de calcul et le montant des redressements envisagés. Il informe l'employeur ou le travailleur indépendant qu'il a la faculté de présenter ses observations dans un délai de trente jours et de se faire assister par une personne ou un conseil de son choix.

A l'expiration de ce délai et, en cas d'observations de l'employeur ou du travailleur indépendant, après lui avoir confirmé le montant des sommes à recouvrer, le directeur de l'organisme de recouvrement met en recouvrement les sommes dues selon les règles et sous les garanties et sanctions applicables au recouvrement des cotisations de sécurité sociale.

En l'espèce':

- la lettre d'observations du 18 mai 2017 est signée par Mme [E] [C], inspecteur du recouvrement

- le courrier de confirmation d'observations suite à contrôle du 3 juillet 2017 est signé par M. [V] [P], directeur du site de [Localité 2], «'pour le directeur ou son délégataire'»,

- la lettre d'observations du 13 août 2018 est signée par Mme [E] [C], inspecteur du recouvrement,

- la lettre du 8 octobre 2018 «'réponse aux contestations suite à constat de travail dissimulé'» est signée par Mme [E] [C], inspecteur du recouvrement.

Contrairement aux allégations de l'URSSAF, la lettre de confirmation d'observations est une pièce essentielle puisqu'il s'agit de répondre aux contestations du cotisant dans le cadre de la phase contradictoire. Les textes précisent sans aucune ambiguïté que c'est l'agent chargé du contrôle qui est tenu de répondre.

La cour constate, que dans le cadre de la procédure de contrôle d'assiette, le courrier de confirmation d'observations n'est pas signé par l'inspecteur du recouvrement ayant procédé au contrôle. Si la jurisprudence n'exige pas que ce courrier soit signé par tous les inspecteurs qui ont procédé aux opérations de contrôle, il n'en demeure pas moins, qu'en l'espèce soit M. [V] [P] a également procédé aux opérations de contrôle et à ce titre, aurait dû signer la lettre d'observations du 18 mai 2017, soit il y est totalement étranger et n'aurait pas dû à ce titre, signer le courrier de confirmation des observations, sauf à indiquer qu'en qualité de directeur de site, il signait «'Mme [C] étant empêchée'».

Enfin et en application des dispositions de l'article R. 133-8 dans sa version applicable au litige, la lettre d'observations du 13 août 2018 procédant à un redressement consécutif au constat d'un délit de travail dissimulé aurait dû être signée par le directeur de l'organisme de recouvrement.

Les signatures de l'ensemble de ces documents par les agents ayant procédé au contrôle et par le directeur de l'organisme de recouvrement en matière de constat d'un délit travail dissimulé sont des formalités substantielles qui garantissent les droits du cotisant, dont le non-respect entraîne l'annulation des lettres d'observations concernées et de la mise en demeure subséquente.

Le jugement entrepris sera en conséquence confirmé par substitution de motifs.

L'URSSAF qui succombe en ses prétentions doit être condamnée aux dépens et ne peut utilement bénéficier des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

Il serait par contre inéquitable de laisser à la charge de M. [N] [T] les frais exposés pour sa défense, ce qui conduit la cour à condamner l'URSSAF à lui payer la somme de 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

Dit l'assignation en intervention forcée de M. [W] [G] [L] recevable,

Confirme le jugement du 16 avril 2024 en toutes ses dispositions soumises à la cour,

Y ajoutant,

Déboute l'URSSAF Provence Alpes Côte d'Azur de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

Condamne l'URSSAF Provence Alpes Côte d'Azur à payer à M. [N] [T] la somme de 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

Condamne l'URSSAF Provence Alpes Côte d'Azur aux dépens d'appel.

LE GREFFIER LA PRESIDENTE

Références

Éléments reliés à la décision

Articles, conventions, thèmes et source

Thèmes déterminants

Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recoursDiscipline / sanctionsContrat de travailRequalificationTravail dissimuléAGS / liquidation judiciaire

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Méthode et périmètre

Origine, traitement et correction

Source documentaire : Judilibre — corpus JURICA — identifiant 6a477d2193c619cd1f313fe9.

Dernière date de mise à jour fournie par la source : 11 juillet 2026.

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