Thème de droit social

Temps de travail : décisions et repères – page 53

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles temps de travail constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées17 564
Dernière décision affichée11 juin 2026
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Les volumes évoluent avec les décisions publiques ajoutées quotidiennement et ne représentent pas l'intégralité des litiges jugés.

Jurisprudence

Décisions récentes sur temps de travail

17 564 décisions
625

Cour d'appel de Pau, Chambre sociale, 11 juin 2026, 24/00948

Cour d'appel

'La durée hebdomadaire du travail peut être déterminée sur la base d'une moyenne calculée sur deux semaines consécutives, à condition que cette période comprenne au moins trois jours de repos et sous réserve, pour chacune de ces deux semaines, du respect des limites prévues aux articles L. 3121-20 et L. 3121-21du code du travail' c'est-à-dire la durée maximale hebdomadaire de 48 h de temps de travail effectif, sauf dérogation de l'Inspection du Travail. La SARLU [1] se prévaut de ces dispositions dérogatoires au droit commun, sans justifier les avoir concrètement mises en place dans l'entreprise ; au contraire le contrat de travail (non signé du salarié) qu'il produit se réfère à une durée de travail de 35 h hebdomadaires.

Condamnation : 18 148 €Licenciement+17
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626

Cour d'appel de Poitiers, Chambre Sociale, 11 juin 2026, 22/02885

Cour d'appel

étendue de 10 heures mensuelles à 20 heures hebdomadaires en raison d'un surcroît d'activité et ce, en application des avenants au contrat de travail susmentionnés conclus les 1er juin 2018 et 30 juillet 2019. La cour constate enfin que l'entreprise [U], qui critique les éléments avancés par la salariée, ne produit aucun aucun document récapitulant le temps de travail que celle-ci aurait accompli au cours des semaines en litige, ni ne justifie de quelle manière elle mesurait son temps de travail, alors qu'il lui appartient d'établir les documents nécessaires en ce sens. Au vu de l'ensemble des éléments ainsi soumis à la cour par chacune des parties, il apparaît que la salariée a bien accompli au cours des sept semaines en litige des heures complémentaires au-delà de la durée légale de travail.

Condamnation : 17 910 €Licenciement+14
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627

Cour d'appel de Poitiers, Chambre Sociale, 11 juin 2026, 22/02913

Cour d'appel

[C] ne remplit pas les conditions de l'accord d'entreprise pour obtenir le versement de la prime covid, il doit démontrer que MM. [E] et [O] remplissaient quant à eux ces conditions, justifiant le versement de cette prime. L'[6] se prévaut de l'accord d'entreprise qui précise que ne réduisent pas le montant de la prime covid les absences suivantes : - congés payés légaux, - congés d'ancienneté, - congés trimestriels, - jours de réduction du temps de travail (RTT). Le planning qu'elle produit montre que M. [O] a travaillé, sur la période du 16 mars au 11 mai 2020, un total de vingt-neuf jours en prenant en compte les congés trimestriels et le jour de repos compensateur de travail de nuit. Il remplit donc les conditions fixées à l'accord d'entreprise pour percevoir la prime covid.

Condamnation : 8 100 €Licenciement+16
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628

Cour d'appel de Poitiers, Chambre Sociale, 11 juin 2026, 23/01619

Cour d'appel

5° Sont compatibles avec la reconnaissance d'une restriction substantielle et durable pour l'accès à l'emploi : a) L'activité à caractère professionnel exercée en milieu protégé par un demandeur admis au bénéfice de la rémunération garantie mentionnée à l'article L. 243-4 du code de l'action sociale et des familles ; b) L'activité professionnelle en milieu ordinaire de travail pour une durée de travail inférieure à un mi-temps, dès lors que cette limitation du temps de travail résulte exclusivement des effets du handicap du demandeur ; c) Le suivi d'une formation professionnelle spécifique ou de droit commun, y compris rémunérée, résultant ou non d'une décision d'orientation prise par la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées mentionnée à l'article L.

Salaire / rémunérationTemps de travail+1
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629

Cour d'appel de Poitiers, Chambre Sociale, 11 juin 2026, 23/01720

Cour d'appel

5° Sont compatibles avec la reconnaissance d'une restriction substantielle et durable pour l'accès à l'emploi : a) L'activité à caractère professionnel exercée en milieu protégé par un demandeur admis au bénéfice de la rémunération garantie mentionnée à l'article L. 243-4 du code de l'action sociale et des familles ; b) L'activité professionnelle en milieu ordinaire de travail pour une durée de travail inférieure à un mi-temps, dès lors que cette limitation du temps de travail résulte exclusivement des effets du handicap du demandeur ; c) Le suivi d'une formation professionnelle spécifique ou de droit commun, y compris rémunérée, résultant ou non d'une décision d'orientation prise par la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées mentionnée à l'article L.

Salaire / rémunérationTemps de travail+2
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630

Cour d'appel de Poitiers, Chambre Sociale, 11 juin 2026, 23/01816

Cour d'appel

5° Sont compatibles avec la reconnaissance d'une restriction substantielle et durable pour l'accès à l'emploi : a) L'activité à caractère professionnel exercée en milieu protégé par un demandeur admis au bénéfice de la rémunération garantie mentionnée à l'article L. 243-4 du code de l'action sociale et des familles ; b) L'activité professionnelle en milieu ordinaire de travail pour une durée de travail inférieure à un mi-temps, dès lors que cette limitation du temps de travail résulte exclusivement des effets du handicap du demandeur ; c) Le suivi d'une formation professionnelle spécifique ou de droit commun, y compris rémunérée, résultant ou non d'une décision d'orientation prise par la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées mentionnée à l'article L.

Salaire / rémunérationTemps de travail+1
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631

Cour d'appel de Poitiers, Chambre Sociale, 11 juin 2026, 23/01868

Cour d'appel

5° Sont compatibles avec la reconnaissance d'une restriction substantielle et durable pour l'accès à l'emploi : a) L'activité à caractère professionnel exercée en milieu protégé par un demandeur admis au bénéfice de la rémunération garantie mentionnée à l'article L. 243-4 du code de l'action sociale et des familles ; b) L'activité professionnelle en milieu ordinaire de travail pour une durée de travail inférieure à un mi-temps, dès lors que cette limitation du temps de travail résulte exclusivement des effets du handicap du demandeur ; c) Le suivi d'une formation professionnelle spécifique ou de droit commun, y compris rémunérée, résultant ou non d'une décision d'orientation prise par la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées mentionnée à l'article L.

Salaire / rémunérationTemps de travail+1
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632

Cour d'appel de Reims, Chambre sociale, 11 juin 2026, 25/00439

Cour d'appel

justificatif ni autorisation (...). A ce titre, vous n'avez pas respecté les dispositions du règlement intérieur : - l'article 2.1 du Règlement Intérieur qui précise que "Tout salarié, (...) doit respecter les horaires de travail qui lui sont communiqués régulièrement, en application des règles d'informations précisées dans l'accord sur l'aménagement du temps de travail. Les salariés soumis à un horaire de travail planifié devront se trouver à leur poste, aux heures fixées du début jusqu'à la fin de leur(s) vacation(s), (...)". De même, les temps de pause prévus dans Par conséquent, nous vous notifions par la présente lettre votre licenciement pour faute grave qui prendra effet à la date d'envoi de la présente lettre.

Condamnation : 8 500 €Licenciement+13
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633

Cour d'appel de Reims, Chambre sociale, 11 juin 2026, 25/00811

Cour d'appel

juger sans cause réelle et sérieuse le licenciement ; - condamner la SAS [1] à lui verser la somme de 25.000 euros, à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ; - infirmer le jugement du conseil de prud'hommes en ce qu'il l'a débouté de sa demande de communication sous astreinte des relevés de chantier et relevés de temps de travail et de sa demande de rappel d'heures supplémentaires et congés payés y afférents ; Statuant à nouveau, A titre principal, - ordonner à la SAS [1] la communication de l'ensemble des relevés de chantiers et relevés de temps de travail sur la base du modèle déjà communiqué (Pièce 8) dans un délai de 8 jours à compter de la signification de l'arrêt à intervenir et ce, sous peine d'astreinte de 50 euros par jour de retard ; - ordonner la réouverture…

Condamnation : 2 000 €Licenciement+18
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634

Cour d'appel de Rennes, 7ème Ch Prud'homale, 11 juin 2026, 22/06367

Cour d'appel

; 143,5 heures supplémentaires lui sont dues ; il a également travaillé 336 heures de nuit qui lui sont dues ; les dispositions conventionnelles relatives au travail dominical n'ont pas été respectées ; - Les frais de déplacement n'ont été que partiellement indemnisés, malgré différentes demandes ; il est dû un rappel à ce titre de 24.797,35 euros ; - Les manquements de l'employeur sur le temps de travail mettent en évidence un manquement à son obligation de sécurité qui doit être indemnisé ; le salarié était en outre dans l'impossibilité de prendre des pauses ; les durées quotidiennes maximales de travail ont été dépassées ; - Il n'a pas violé son obligation de confidentialité en envoyant les mails des 15 décembre et 18 décembre 2017 puisqu'il évoquait seulement ses conditions de travail ; l'absence de…

Condamnation : 5 344 €Licenciement+22
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635

Cour d'appel de Rouen, Chambre Sociale, 11 juin 2026, 25/00637

Cour d'appel

des trois années ayant précédé la rupture du contrat de travail, soit à compter du 15 juillet 2019 (date de son embauche). 3- sur le bien fondé des demandes La société se prévaut du manque de sérieux des décomptes produits et soutient par ailleurs : - que les relevés d'heures issus de la tablette (système fiable d'enregistrement automatique du temps de travail) que M. [B] devait utiliser pour son travail permettent de connaître ses horaires de travail (depuis l'arrivée du nouveau dirigeant à la tête de la société) : qu'en effet, M.

Condamnation : 9 727 €Licenciement+11
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636

Cour d'appel de Toulouse, 4eme Chambre Section 1, 11 juin 2026, 23/04129

Cour d'appel

2° Soit de se soustraire intentionnellement à la délivrance d'un bulletin de paie ou d'un document équivalent défini par voie réglementaire, ou de mentionner sur le bulletin de paie ou le document équivalent un nombre d'heures de travail inférieur à celui réellement accompli, si cette mention ne résulte pas d'une convention ou d'un accord collectif d'aménagement du temps de travail conclu en application du titre II du livre Ier de la troisième partie ; 3° Soit de se soustraire intentionnellement aux déclarations relatives aux salaires ou aux cotisations sociales assises sur ceux-ci auprès des organismes de recouvrement des contributions et cotisations sociales ou de l'administration fiscale en vertu des dispositions légales. Il est établi par les bulletins de salaire de M.

Condamnation : 4 000 €Licenciement+14
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