Cour d'appel
Cour d'appel de Poitiers, Chambre Sociale, 11 juin 2026, 23/01720
Synthèse de la décision
Synthèse automatique extraite de la décision- Contexte: Le 7 octobre 2020, Mme [K] [C] a déposé auprès de la maison départementale des personnes handicapées (MDPH) de la Haute-[Localité 1] une demande d'attribution de l'allocation aux adultes handicapées.
- Procédure: Le 18 juillet 2023, Mme [C] a interjeté appel de ce jugement.
- Solution: Confirme le jugement en toutes ses dispositions; Y ajoutant: Condamne Mme [K] [C] aux dépens d'appel.
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- Analyse: Cependant, ces difficultés ont une incidence légère à modérée sur votre autonomie sociale et professionnelle, correspondant à un taux d'incapacité inférieur à 50 % (en application du guide barème de l'annexe 2-4 du code de l'action sociale et des familles'.
- Analyse: La cour: Confirme le jugement en toutes ses dispositions.
Conclusion : La cour: Confirme le jugement en toutes ses dispositions.
Chronologie du litige
Dates détectées automatiquement- Appel formé Appelant : Mme [C] (personne physique / salarié probable) · Le 18 juillet 2023, Mme [C] a interjeté appel
- Conclusions notifiées le tribunal judiciaire de Limoges · Date ajustée depuis 02/05/2023 · dans ses écritures d'appel aux conclusions du docteur [I], médecin commis par le tribunal judiciaire de Limoges, contenues dans…
- Arrêt d'appel Cour d'appel de Poitiers
Texte de la décision
ARRET N° 281 1] LIMOGES.
APPELANTE : Madame [K] [C] [Adresse 1] [Localité 2] Représentée par Me Alison ESTRADE, avocate au barreau de LIMOGES, substituée par Me Pauline BRUGIER, avocate au barreau de POITIERS (bénéficie d'une aide juridictionnelle totale numéro 2023-4361 du 18/09/2023 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de [Localité 3]) INTIMÉE : MAISON DÉPARTEMENTALE DES PERSONNES HANDICAPÉES DE HAUTE-[Localité 1] [Adresse 2] [Localité 4] Représentée par Mme [D] [O], munie d'un pouvoir.
COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions de l'article 945-1 du Code de Procédure Civile, les parties ou leurs conseils ne s'y étant pas opposés, l'affaire a été débattue le 24 mars 2026, en audience publique, devant : Monsieur Laurent ROULAUD, conseiller qui a présenté son rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de : Madame Françoise CARRACHA, présidente, Madame Catherine LEFORT, conseillère, Monsieur Laurent ROULAUD, conseiller.
GREFFIER, lors des débats et lors de la mise à disposition au greffe : Monsieur Stéphane BASQ.
ARRÊT : - CONTRADICTOIRE - Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile.
L'affaire a été mise en délibéré au 4 juin 2026.
A cette date, le délibéré a été prorogé au 11 juin 2026, ce dont les parties ont été régulièrement avisées. - Signé par Madame Françoise CARRACHA, présidente, et par Monsieur Stéphane BASQ, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. ***** EXPOSÉ DU LITIGE Le 7 octobre 2020, Mme [K] [C] a déposé auprès de la maison départementale des personnes handicapées (MDPH) de la Haute-[Localité 1] une demande d'attribution de l'allocation aux adultes handicapées.
Le 7 mai 2021, la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées (CDAPH) a rejeté cette demande au motif que Mme [C] présentait 'des difficultés pouvant entraîner des limitations d'activité.
Cependant, ces difficultés ont une incidence légère à modérée sur votre autonomie sociale et professionnelle, correspondant à un taux d'incapacité inférieur à 50 % (en application du guide barème de l'annexe 2-4 du code de l'action sociale et des familles'.
Le 7 juillet 2021, Mme [C] a contesté cette décision en saisissant d'un recours administratif la MDPH de la Haute-[Localité 1].
Le 7 octobre 2021, Mme [C] a contesté la décision implicite de rejet de la MDPH de la Haute-Vienne devant le Pôle social du tribunal judiciaire de Limoges.
Le 20 octobre 2021, la MDPH de la Haute [Localité 1] a confirmé la décision de rejet de l'allocation aux adultes handicapés de la CDAPH.
Par jugement du 6 décembre 2022, le tribunal judiciaire de Limoges a ordonné avant-dire droit une mesure d'expertise médicale de Mme [C] confiée au docteur [Z] [I].
Dans son rapport du 2 mai 2023, le docteur [I] a évalué le taux d'incapacité de Mme [C] à 60 % mais a considéré qu'elle ne présentait pas de restriction substantielle et durable pour l'accès à l'emploi.
Par jugement du 22 juin 2023 notifié aux parties par lettre recommandée avec avis de réception du 29 juin 2023, le tribunal judiciaire de Limoges, suivant les conclusions du docteur [I], a : Débouté Mme [C] de sa demande d'attribution de l'allocation aux adultes handicapés, Débouté Mme [C] de sa demande de dommages-intérêts, Condamné Mme [C] au paiement des dépens.
Mots-clés droit social
Salaire / rémunération • Temps de travail • Inaptitude / reclassement • Handicap / aménagement
Informations détaillées
- Juridiction
- Cour d'appel
- Chambre
- Chambre Sociale
- Date
- 11/06/2026
- Numéro d'affaire
- 23/01720
Résumé source
Le 7 octobre 2020, Mme [K] [C] a déposé auprès de la maison départementale des personnes handicapées (MDPH) de la Haute-[Localité 1] une demande d'attribution de l'allocation aux adultes handicapées. Le 7 mai 2021, la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées (CDAPH) a rejeté cette demande au motif que Mme [C] présentait 'des difficultés pouvant entraîner des limitations d'activité. Cependant, ces difficultés ont une incidence légère à modérée sur votre autonomie sociale et professionnelle, correspondant à un taux d'incapacité inférieur à 50 % (en application du guide barème de l'annexe 2-4 du code de l'action sociale et des familles'. Le 7 juillet 2021, Mme [C] a contesté cette décision en saisissant d'un recours administratif la MDPH de la Haute-[Localité 1]. Le 7 octobre 2021, Mme [C] a contesté la décision implicite de rejet de la MDPH de la Haute-Vienne…