Cour d'appel
Cour d'appel de Poitiers, Chambre Sociale, 11 juin 2026, 23/01619
Synthèse de la décision
Synthèse automatique extraite de la décision- Contexte: Aux termes de ses conclusions visées par le greffe et développées oralement à l'audience, auxquelles il convient de se reporter pour l'exposé détaillé de ses prétentions et moyens, Mme [Z] demande à la cour de: Déclarer recevable et bien-fondé son recours, Infirmer le jugement en ce qu'il l'a déboutée de son recours en motif que Mme [Z] présentait 'des difficultés pouvant entraîner des limitations d'activité.
- Procédure: Le 29 juin 2023, Mme [Z] a interjeté appel de ce jugement.
- Solution: Constate que si le docteur [F] indique dans son rapport d'expertise qu'il s'est fondé sur l'état de santé de Mme [Z] à la date de la demande d'AHH (soit le 26 octobre 2020) pour déterminer son taux d'IPP, il précise en même temps qu'il a pris en compte à cette fin l'intervention chirurgicale subie par l'appelante le 25 novembre 2020 améliorant 'd'une manière significative l'état clinique du sujet'. Par suite, il ne peut se déduire des conclusions du rapport du docteur [F] que celui-ci a apprécié le taux d'IPP de Mme [Z] en se fondant uniquement sur l'état de cette dernière à la date de sa demande d'AAH.
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- Demandes: Mme [Z] demande à la cour de Déclarer recevable et bien-fondé son recours, Infirmer le jugement en ce qu'il l'a déboutée de son recours en.
- Analyse: Cependant, ces difficultés ont une incidence légère à modérée sur votre autonomie sociale et professionnelle, correspondant à un taux d'incapacité inférieur à 50 % (en application du guide barème de l'annexe 2-4 du code de l'action sociale et des familles).
Conclusion : La cour: Avant-dire droit, Ordonne une expertise médicale et désigne pour y procéder le docteur: [M] [X] Cabinet d'expertises médicales [Adresse 3] [Localité 3] Tél: [XXXXXXXX01] courriel: [Courriel 1].
Chronologie du litige
Dates détectées automatiquement- Appel formé Appelant : Mme [Z] (personne physique / salarié probable) · Le 29 juin 2023, Mme [Z] a interjeté appel
- Arrêt d'appel Cour d'appel de Poitiers
Texte de la décision
ARRET N° 267 LA ROCHE-SUR-YON.
APPELANTE : Madame [T] [Z] [Adresse 1] [Localité 1] Représentée par M. [C] [J], juriste de la FNATH - association des accidentés de la vie de la Vendée ; INTIMÉE : MAISON DÉPARTEMENTALE DES PERSONNES HANDICAPÉES DE LA VENDÉE [Adresse 2] [Localité 2] Représentée par Me Christophe LONQUEUE de la SCP LONQUEUE - SAGALOVITSCH - EGLIE-RICHTERS & Associés, avocat au barreau de PARIS, substitué par Me Cassandra NUNES, avocate au barreau de POITIERS ; COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions de l'article 945-1 du Code de Procédure Civile, les parties ou leurs conseils ne s'y étant pas opposés, l'affaire a été débattue le 24 mars 2026, en audience publique, devant : Monsieur Laurent ROULAUD, conseiller qui a présenté son rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de : Madame Françoise CARRACHA, présidente, Madame Catherine LEFORT, conseillère, Monsieur Laurent ROULAUD, conseiller.
GREFFIER, lors des débats et lors de la mise à disposition au greffe : Monsieur Stéphane BASQ.
ARRÊT : - CONTRADICTOIRE - Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile.
L'affaire a été mise en délibéré au 4 juin 2026.
A cette date, le délibéré a été prorogé au 11 juin 2026, ce dont les parties ont été régulièrement avisées. - Signé par Madame Françoise CARRACHA, présidente, et par Monsieur Stéphane BASQ, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. ***** Le 26 octobre 2020, Mme [T] [Z] a déposé auprès de la maison départementale des personnes handicapées (MDPH) de la Vendée une demande de reconnaissance de sa qualité de travailleur handicapé et une demande d'attribution de l'allocation aux adultes handicapées (AAH).
La qualité de travailleur handicapé a été reconnue à Mme [Z].
Le 15 février 2021, la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées (CDAPH) a rejeté la demande d'AAH au motif que Mme [Z] présentait 'des difficultés pouvant entraîner des limitations d'activité.
Cependant, ces difficultés ont une incidence légère à modérée sur votre autonomie sociale et professionnelle, correspondant à un taux d'incapacité inférieur à 50 % (en application du guide barème de l'annexe 2-4 du code de l'action sociale et des familles).
Comme prévu aux articles L. 821-1 et L. 821-2 du code de la sécurité sociale, ce taux ne permet pas l'attribution de l'AAH'.
Par courrier du 12 avril 2021, Mme [Z] a contesté cette décision en saisissant d'un recours administratif la MDPH de la Vendée.
Le 5 octobre 2021, la MDPH de la Vendée a confirmé la décision de rejet de l'allocation aux adultes handicapées de la CDAPH.
Le 14 décembre 2021, Mme [Z] a contesté les décisions de la MDPH rejetant sa demande d'AAH devant le Pôle social du tribunal judiciaire de La Roche-sur-Yon.
Par ordonnance du 5 avril 2022, le tribunal judiciaire de La Roche-sur-Yon a ordonné avant-dire droit une mesure d'expertise médicale de Mme [Z] confiée au docteur [W] [F].
Dans son rapport du 25 juillet 2022, le docteur [F] a considéré que le taux d'incapacité de Mme [Z] était inférieur à 50 %.
Mots-clés droit social
Salaire / rémunération • Temps de travail • Handicap / aménagement
Informations détaillées
- Juridiction
- Cour d'appel
- Chambre
- Chambre Sociale
- Date
- 11/06/2026
- Numéro d'affaire
- 23/01619
Résumé source
ARRET N° 267 VENDÉE aire de LA ROCHE-SUR-YON. APPELANTE : Madame [T] [Z] [Adresse 1] [Localité 1] Représentée par M. [C] [J], juriste de la FNATH - association des accidentés de la vie de la Vendée ; INTIMÉE : MAISON DÉPARTEMENTALE DES PERSONNES HANDICAPÉES DE LA VENDÉE [Adresse 2] [Localité 2] Représentée par Me Christophe LONQUEUE de la SCP LONQUEUE - SAGALOVITSCH - EGLIE-RICHTERS & Associés, avocat au barreau de PARIS, substitué par Me Cassandra NUNES, avocate au barreau de POITIERS ; COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions de l'article 945-1 du Code de Procédure Civile, les parties ou leurs conseils ne s'y étant pas opposés, l'affaire a été débattue le 24 mars 2026, en audience publique, devant : Monsieur Laurent ROULAUD, conseiller qui a présenté son rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de : Madame Françoise…